Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25855
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25855 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un immeuble d'habitation, dit « E. P. », présentait des désordres affectant son revêtement, notamment des plaques de marbre décollées. Le sieur D., agissant en qualité de syndic, et les copropriétaires de l'immeuble ont obtenu, par un premier jugement du 8 mars 1973, l'homologation du rapport d'expertise du sieur Rebaudo, déposé le 9 octobre 1969. Ce jugement a condamné les sociétés civiles immobilières (S.C.I.) venderesses et la S.C.I. Saint Louis à payer une somme totale de 185 900 francs, au titre des travaux de dépose et de réfection en marbre, outre 41 615,80 francs correspondant à des travaux réalisés sous le contrôle de l'expert. Il a en outre dit que la S.A.M. Stella, constructeur, et son assureur, l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), devraient relever et garantir in solidum les S.C.I. venderesses de ces condamnations, et a mis hors de cause le sieur R., architecte.
La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 9 avril 1974. La Cour de révision a, par arrêt du 13 avril 1974, déclaré irrecevable le pourvoi formé par la S.A.M. Stella et l'U.A.P.
Les demandeurs ont ensuite assigné la S.A.M. Stella et l'U.A.P. aux fins d'homologation d'un nouveau rapport d'expertise, établi par l'expert Rubaudo, faisant apparaître une majoration de 57 % du coût des travaux initialement chiffrés. Ils sollicitaient la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer 146 216,30 francs, sous réserve de toute réévaluation, avec intérêts de droit et exécution provisoire. Par conclusions du 1er juillet 1976, ils ont subsidiairement demandé la désignation de l'expert avec mission d'évaluer le coût « à ce jour » des travaux. Dans leurs écrits du 21 décembre 1976, ils ont soutenu que l'absence, dans le jugement du 8 mars 1973, de donné acte de leurs réserves relatives à la réévaluation constituait une simple omission, les réserves étant de droit.
Les défenderesses ont opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement et à l'arrêt d'appel, et ont conclu à la nullité et à l'inopposabilité du second rapport d'expertise, dressé sans mission judiciaire. Le tribunal relève qu'elles n'avaient été condamnées, dans le premier jugement, qu'à relever et garantir les S.C.I. venderesses, et qu'elles n'étaient pas parties aux condamnations pécuniaires proprement dites.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'omission, dans le dispositif d'un jugement, de donner acte à une partie de ses réserves portant sur l'augmentation du coût des travaux pouvait être regardée comme une simple lacune sans incidence juridique. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si une nouvelle demande tendant à la réévaluation de la même créance pouvait être accueillie alors que le jugement initial avait statué sur le principe et le montant de l'obligation de paiement.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'argumentation des demandeurs. Il énonce que « le fait pour le jugement précité de n'avoir pas statué sur ces réserves constitue un cas de rétractation prévu par l'article 428 du Code de procédure civile qui doit être soulevé dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement attaqué ». Faute d'avoir exercé cette voie dans le délai, les demandeurs ne peuvent plus contester le dispositif. Le tribunal retient que ce dispositif, qui a condamné les S.C.I. venderesses au paiement d'une somme d'argent, possède l'autorité de la chose jugée et « interdi[t] par là même aux demandeurs de saisir à nouveau le Tribunal d'une demande en paiement fondée sur des réserves dont il ne leur a pas été donné acte ».
Il en tire la conséquence suivante : « il y a lieu, en conséquence, de déclarer les demandeurs irrecevables en leur action et de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions sans que le Tribunal ait à répondre aux autres moyens soulevés par les défenderesses ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable l'action en paiement formée à l'encontre de la S.A.M. d'Entreprise Stella et de