Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25856
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25856 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, employée depuis plus de dix ans en qualité de « bonne à tout faire », a travaillé au service d'une dame B., décédée à Monaco le 2 décembre 1975. Après ce décès, la salariée (dame M.) n'a pas été en mesure de poursuivre son service et n'a fait l'objet d'aucune notification de rupture de la part des héritières.
Le Tribunal du Travail de Monaco, par jugement du 22 juillet 1976, a condamné la dame G., héritière de sa mère, à payer à la salariée, en exécution d'un procès-verbal de conciliation conclu avec l'autre héritière (dame C.), une somme totale de 4 053,50 francs. Ce montant comprenait des salaires arriérés (891 francs), une indemnité de préavis (1 650 francs), une indemnité de congédiement (825 francs) et une indemnité compensatrice de congés payés (687,50 francs). Chaque héritière supportait la moitié de ces sommes.
La dame G. a interjeté appel le 4 octobre 1976. Dans ses dernières conclusions, elle renonçait à opposer un versement anticipé de 4 400 francs, offrait de régler sa part des salaires et congés payés (1 303,50 francs) et limitait son appel au surplus des condamnations. Elle soutenait que le décès de l'employeur constituait un cas de force majeure ayant mis fin au contrat, de sorte que les indemnités de congédiement et de préavis ne seraient pas dues.
L'intimée concluait à la confirmation du jugement et sollicitait 2 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La question posée au Tribunal était la suivante : le décès de l'employeur constitue-t-il un cas de force majeure entraînant de plein droit la rupture du contrat de travail, ouvrant ou non droit, pour le salarié, aux indemnités de congédiement et de préavis ?
Accessoirement, le Tribunal devait apprécier si l'exercice de la voie d'appel, combiné à une offre tardive de paiement, pouvait caractériser un abus justifiant des dommages-intérêts.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la qualification de force majeure. Il rappelle d'abord que « la force majeure ne peut résulter que d'un événement tout à la fois imprévisible, inévitable et irrésistible dans ses conséquences ». Il relève ensuite que le décès de l'employeur « ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure entraînant de plein droit rupture du contrat de travail » dès lors qu'il n'a pas « obligatoirement pour conséquence une impossibilité absolue d'exécution dudit contrat, qui peut être poursuivi par ses héritiers ».
Le raisonnement repose sur la charge de la preuve. Les héritières, ayants cause à titre universel, n'ont pas justif