Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25858
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25858 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. C., aide-carreleur né le 7 juin 1907, a été victime d'un accident du travail le 21 mars 1971 alors qu'il était au service de l'entreprise Richelmi, dont l'assureur-loi était la Compagnie « Urbaine et Seine ». Il a été consolidé le 31 août 1971, avec une rechute du 1er septembre 1971 au 30 avril 1972, période pendant laquelle la rente a été suspendue au profit d'indemnités journalières.
La Commission spéciale, réunie le 26 mai 1972, a fixé à 75 % la capacité résiduelle de gain de la victime, en retenant que la réduction de sa capacité ouvrière rendait son reclassement difficile eu égard à sa qualification et à son âge. Une ordonnance de conciliation du 29 mars 1973 a retenu une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 25 %, correspondant à 12 % de taux médical majoré de 13 %. Un jugement du tribunal du 6 juin 1974 a confirmé cette conciliation.
Le 18 mars 1976, M. C. a sollicité une aggravation. L'expert désigné, le docteur Bus, a conclu le 3 juin 1976 au maintien du taux d'I.P.P. à 12 %. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 janvier 1977. Le demandeur a néanmoins assigné la Compagnie pour obtenir le rejet du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert, en se prévalant d'un certificat du 19 juillet 1976 émanant d'un médecin de Vintimille (Italie) faisant état d'une I.P.P. de 42 %.
La Compagnie a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle. Elle soutient que, la victime ayant atteint l'âge de 65 ans le 7 juin 1972, le complément de rente fondé sur la capacité résiduelle de gain ne peut plus être servi, la rente devant être calculée sur le seul taux médical de 12 %. Le point de départ de cette rente est présenté de façon incohérente : la date du jugement dans les motifs des conclusions, la date de l'expertise (12 mai 1976) dans le dispositif.
Question de droit
Le litige soulève deux questions distinctes, que le tribunal énonce expressément : la fixation de la rente calculée sur le taux médical d'I.P.P., et le sort du complément de rente résultant de la capacité résiduelle de gain lorsque la victime atteint l'âge de la retraite.
La question centrale est donc la suivante : une majoration de rente, déterminée à partir de la capacité résiduelle de gain et destinée à compenser le préjudice professionnel, peut-elle être maintenue et cumulée avec une pension de retraite lorsque la victime a atteint l'âge légal de la retraite ?
Solution et dispositif
Le tribunal distingue deux composantes de la rente. D'une part, la rente destinée à réparer le préjudice corporel présente, aux termes de la loi n° 636 sur les accidents du travail, un caractère viager, « conséquence logique et nécessaire » de la permanence de la diminution de l'intégrité physique. D'autre part, la majoration implicitement prévue par l'article 23 bis de la même loi, qui compense le préjudice professionnel, est déterminée à partir de la capacité résiduelle de gain et ne présente pas ce caractère.
Le tribunal retient que, lorsque la victime atteint l'âge légal de la retraite, la pension perçue « remplace le salaire que lui procurait son travail ». Il n'y a donc plus lieu de considérer les conditions dans lesquelles la victime a ou non repris une activité après consolidation. La majoration ne peut être cumulée avec une pension calculée indépendamment de toute diminution de capacité, car il ne saurait être admis que le législateur ait entendu permettre au retraité de percevoir « sous la forme de majoration de rente, une partie du salaire qu'il percevait quand il était en activité, ce qui constituerait dans ce cas un enrichissement sans cause ».
En l'espèce, le tribunal relève que la victime a été consolidée, que la rechute a immédiatement suivi la consolidation, et que le préjudice professionnel « a cessé d'avoir une existence légale » à la date d'atteinte de l'âge de la retraite. Il est