Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 1977, n° 25863
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 1977, n° 25863 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux P. ont acquis, par acte notarié du 22 novembre 1972, de la société anonyme monégasque Vêtements de Monte-Carlo, le droit au bail commercial portant sur un local. Ce bail avait été consenti le 8 août 1965 par les consorts V., propriétaires, et prorogé depuis cette date. Par avenant du 31 mars 1975, les bailleurs l'ont prorogé pour trois ans, jusqu'au 30 juin 1977, moyennant un loyer annuel de 7 000 francs, l'avenant précisant qu'il n'était rien changé aux autres clauses du bail.
Les époux P. ont été déclarés en état de faillite par jugement du 16 décembre 1976. Le 11 janvier 1977, les bailleurs ont produit à la faillite pour une créance de 3 126 francs, représentant un solde de loyers arrêté au 1er janvier 1977. Le 14 janvier suivant, ils ont notifié au syndic G. leur intention de faire jouer la clause de résiliation prévue à l'article 9, paragraphe 5, du bail, aux termes de laquelle, en cas de faillite, le bail est résilié ipso facto de plein droit.
Par exploit du 23 mars 1977, le syndic, autorisé par ordonnance du juge commissaire du 16 mars 1977, a notifié aux bailleurs son intention de poursuivre la location et de satisfaire à l'ensemble des obligations du locataire. Le 30 mars 1977, les bailleurs ont formé opposition à cette ordonnance, par un acte intitulé « assignation et opposition », par lequel ils ont également assigné le syndic aux fins de faire constater l'existence de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du bail.
Dans ses conclusions du 26 mai 1977, le syndic soutenait que la clause de résiliation de plein droit était inopposable à la masse des créanciers et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire, le bail devant demeurer un élément de l'actif de la faillite.
Le tribunal a ordonné la jonction de l'opposition et de l'instance au fond, au motif qu'elles tendaient, sous des formes procédurales différentes, au même objet.
Question de droit
La question posée était de savoir si une clause de résolution de plein droit du bail commercial, stipulée pour le cas de faillite du locataire, est opposable à la masse des créanciers, ou si, au contraire, la masse peut, en tant que représentant de l'intérêt collectif des créanciers, s'en prévaloir pour maintenir le bail dans l'actif de la faillite.
Cette question revêt une portée pratique considérable, car elle conditionne la faculté pour le syndic de « continuer » un contrat en cours dont le locataire a fait faillite, et donc la préservation éventuelle du fonds de commerce au profit des créanciers.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « la masse ne peut avoir, à l'égard du propriétaire du fonds de commerce loué à un failli, plus de droits qu'en avait celui-ci et se trouve tenue, au plan contractuel, par les conventions qui unissaient ce propriétaire et son locataire ». Il en déduit que « la clause portant résolution de plein droit du bail en cas de faillite est opposable à la masse, aucune disposition légale, qui eût seule pu l'édicter, n'étant intervenue pour déclarer une telle clause nulle, inopposable ou réputée non écrite ».
Le tribunal fait droit à la demande des bailleurs. Il prononce la jonction, constate la résiliation du bail, et annule l'ordonnance du juge commissaire, rendant sans objet l'examen de l'opposition. Les dépens sont mis à la charge de la faillite.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Joint l'opposition formée le 30 mars 1977 à l'ordonnance rendue le