Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1982, n° 25922
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1982, n° 25922 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine du litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco se trouve un sinistre matériel survenu hors des frontières de la Principauté, sur le territoire français. L'immeuble dénommé « L. C. », situé à Roquebrune-Cap-Martin dans le département des Alpes-Maritimes (France), a été partiellement détruit et endommagé à la suite d'une explosion de gaz. Confrontée à l'urgence de la remise en état du bâtiment, la copropriété de cet immeuble, représentée par son syndic bénévole, F. P., a engagé, dès le 9 avril 1980, des pourparlers avec D. R., lequel dirigeait dans la même commune un atelier d'architecture et de décoration. L'objectif initial de ce rapprochement résidait dans l'attribution d'une mission d'études destinée à évaluer la consistance et le coût des travaux de réfection et de réparation rendus nécessaires par la catastrophe.
Le processus précontractuel s'est rapidement concrétisé par des actes préparatoires sur le terrain. Le 15 avril 1980, D. R. s'est transporté sur les lieux accompagné de ses collaborateurs. En présence du syndic bénévole et des copropriétaires concernés, il a procédé à un relevé systématique des dégâts occasionnés par l'explosion au sein de chaque appartement. À la suite de cette visite contradictoire, le professionnel a formalisé son offre d'intervention par un courrier daté du 24 avril 1980, adressé à F. P. et soumis à l'agrément de la copropriété. Soucieux de célérité, D. R. précisait dans cette missive avoir d'ores et déjà entrepris, dans le prolongement de ses constatations du 15 avril, l'élaboration des plans d'état des lieux et de remise en état, ainsi que la rédaction du rapport des constats effectués dans l'immeuble.
L'offre contractuelle du 24 avril 1980 structurait l'intervention de l'atelier d'architecture autour de deux axes principaux, complétés par l'adjonction de compétences techniques externes :
- En premier lieu, la constitution d'un dossier initial exigeait la réalisation d'un constat d'état des lieux général de l'immeuble (englobant les parties communes, le sous-sol et les appartements) consécutif à la réunion du 15 avril, ainsi que le dressé, après relevé sur place, de trois plans d'état des lieux à l'échelle 1/50e couvrant le rez-de-chaussée, l'entresol, le premier et le deuxième étages.
- En second lieu, l'offre portait sur une mission complète de maîtrise d'œuvre englobant la conception et la réalisation des travaux, subdivisée en phases d'études — comprenant le projet d'exécution (Mission C), la consultation d'entreprises (Mission D) et l'établissement des marchés (Mission E) — et en phases de chantier — incluant la direction générale des travaux (Mission F) et la réception de règlement (Mission G).
- Enfin, le document mentionnait le recours nécessaire à diverses missions de conseil technique devant être assumées respectivement par un métreur, un ingénieur-conseil en béton armé, un ingénieur-conseil spécialiste du chauffage, de la plomberie et du sanitaire, ainsi que par le bureau Veritas.
Parallèlement à la définition matérielle de ces prestations, la lettre du 24 avril 1980 déterminait avec précision les modalités financières de l'opération en fixant les bases de calcul des honoraires sollicités :
- Pour la constitution du dossier : une rémunération au temps passé assortie du remboursement des frais d'agence sur la valeur en vigueur en avril 1980 (fixée à 45 francs hors taxes de l'heure pour la vacation de dessinateur et 50 francs hors taxes de l'heure pour celle de métreur). Le montant de ces dépenses devait être affecté d'un coefficient de réajustement de 2,50 afin d'intégrer, par référence expresse à l'article 4.4.2 du barème d'honoraires d'architecte, les charges fiscales, les frais généraux et les frais de direction de cabinet.
- Pour la maîtrise d'œuvre : une rémunération adossée au barème d'honoraires de l'ordre des architectes, ventilée selon la fraction en pourcentage correspondant à chaque mission (soit 20 % pour la mission C, 5 % pour la mission D, 10 % pour la mission E, 35 % pour la mission F et 5 % pour la mission G, le texte de la décision mentionnant un total de 70 %). Le taux de base des honoraires pour une mission complète était arrêté à 7 % du montant toutes taxes comprises de l'ensemble des travaux, et, dans l'hypothèse d'une mission partielle, à 7 % de la fraction de prix représentée, dans le prix global, par le coût particulier de la mission considérée.
- Pour les conseils techniques : l'intervention du métreur sur le descriptif estimatif quantitatif était tarifée à 1 % du montant total des travaux toutes taxes comprises ; celle de l'ingénieur-conseil en béton armé à 4 % du montant total des travaux de gros œuvre et béton armé ; celle de l'ingénieur-conseil en chauffage, plomberie et sanitaire à 6 % du montant total des travaux afférents à ce corps d'état, augmentée d'un honoraire forfaitaire et complémentaire de 1 500 francs pour le rapport d'examen des lieux et des dégâts ; les honoraires du bureau Veritas devant quant à eux être pris en compte séparément. Outre l'indication des délais d'exécution, D. R. sollicitait le versement d'un acompte de 20 000 francs à valoir sur ses honoraires.
La rencontre des volontés s'est opérée le 23 mai 1980. Par une lettre signée à cette date et faisant suite à une entrevue sur place tenue le lundi 19 mai en présence de Monsieur J., expert de la copropriété, le syndic F. P., exerçant les pouvoirs conférés par la copropriété, a confirmé à D. R. un « accord sans réserve sur les modalités d'intervention de votre mission telle que décrite dans votre lettre en date du 24 avril 1980 », tout en lui retournant un exemplaire dudit document dûment paraphé et approuvé par ses soins.
En exécution de cet accord, D. R. a adressé au syndic, le 27 juin 1980, un dossier technique comprenant quatre plans dressés au 1/50e (rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, ainsi qu'une coupe AA et partie façade en élévation) accompagnés d'un dossier descriptif tous corps d'état structuré par niveaux, par blocs et par appartements. Aux termes de ce dossier et des devis techniques estimatifs annexés, le coût global de réfection des appartements détruits et de réparation des lots endommagés s'établissait à 2 143 527,20 francs hors taxes. Simultanément, D. R. a émis une première facture d'honoraires datée du 27 juin 1980. Prenant pour assiette un montant de travaux évalué et arrondi à 2 000 000 francs, et appliquant le taux contractuel de 7 % (soit 140 000 francs pour une mission complète), il a réclamé le règlement des missions C (20 %) et D (5 %), représentant 25 % de la mission globale, soit 35 000 francs hors taxes, portés à 41 160 francs toutes taxes comprises après application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17,60 % (6 160 francs).
L'exécution du contrat s'est alors heurtée à un obstacle financier majeur lors de la transmission de ces devis à la compagnie d'assurance de l'immeuble. L'assureur a en effet opposé un refus de prise en charge au-delà d'un plafond d'indemnisation fixé à 1 287 674 francs hors taxes. Placée devant l'alternative d'un contentieux contre son assureur ou de la prise en charge sur ses fonds propres du différentiel de coût, la copropriété a engagé des tractations visant à réduire le montant des devis initiaux.
Ces discussions ont conduit D. R. à émettre, le 5 novembre 1980, une nouvelle « note de calcul d'honoraires » reposant sur une assiette de travaux réduite de 500 000 francs, ramenée à 1 500 000 francs toutes taxes comprises afin de se conformer à la dernière proposition des experts de la compagnie d'assurance. Toutefois, la structure de cette seconde note modifiait substantiellement les paramètres de facturation :
- Elle intégrait en premier lieu le coût du constat d'état des lieux et de l'établissement des plans au temps passé, soit 63 heures de dessinateur à 45 francs affectées du coefficient de 2,50 (7 087,50 francs) et 45 heures de métreur à 50 francs affectées du même coefficient (5 625,00 francs), pour un sous-total hors taxes de 12 712,50 francs.
- Elle facturait en deuxième lieu les missions d'études C (20 %) et D (5 %), soit 25 % de la mission complète, mais en appliquant désormais à l'assiette de 1 500 000 francs toutes taxes comprises un taux d'honoraires de 10 % (au lieu des 7 % stipulés initialement), générant une base de 150 000 francs et un honoraire partiel de 37 500,00 francs.
- Elle ajoutait en troisième lieu les honoraires du métré sur la base de 1 % de 1 500 000 francs, soit 15 000,00 francs. L'addition de ces postes formait un total hors taxes de 62 212,50 francs (selon le chiffre exact mentionné dans l'acte reproduit par le jugement), augmenté d'une TVA à 17,60 % de 11 477,40 francs, aboutissant à un montant réclamé toutes taxes comprises de 76 689,90 francs.
Contestant cette note, notamment quant aux honoraires du métreur, la copropriété en a refusé le règlement et s'est attachée les services d'un tiers, D., agréé en architecture, avec pour mandat de vérifier la consistance des travaux et de négocier tant avec l'assureur qu'avec les entreprises. Ce nouveau maître d'œuvre a établi un premier devis estimatif le 17 janvier 1981 (1 359 509,97 francs hors taxes, soit 1 598 783,91 francs toutes taxes comprises), puis un devis définitif le 3 février 1981 ramenant le coût des travaux à 1 231 583,73 francs hors taxes (1 448 342,46 francs toutes taxes comprises). Forte de ces nouvelles évaluations, la copropriété a dénié tout droit à rémunération au profit de D. R.
Face à ce refus, D. R. a fait délivrer par huissier, le 13 février 1981, une sommation de payer la somme de 76 689,90 francs à F. P. ès qualités. Par courrier du 2 mars 1981, la copropriété a réitéré son refus, imputant la nécessité de ses démarches ultérieures au travail insatisfaisant de D. R. et arguant que les honoraires réclamés comportaient des doubles emplois et demeuraient inconciliables avec la réalité des prestations fournies.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'impasse amiable a conduit le créancier allégué à déplacer le terrain du litige vers la Principauté de Monaco, où la copropriété française détenait des actifs bancaires. Dûment autorisé par une ordonnance du Président du Tribunal de première instance en date du 30 avril 1981, D. R. a fait pratiquer, par un exploit unique d'huissier, une saisie-arrêt entre les mains de l'agence de Monte-Carlo de la Banque Nationale de Paris (B.N.P.). Cette mesure conservatoire, pratiquée à concurrence de la somme de 76 689,90 francs correspondant à l'évaluation provisoire de sa créance, frappait d'indisponibilité toutes les sommes revenant à la copropriété « L. C. » sur son compte n° 91.661.68 ouvert dans les livres de cet établissement.
Par ce même et unique exploit, D. R. a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco :
- D'une part, la B.N.P., en qualité de tiers saisi, aux fins de déclaration affirmative des sommes détenues pour le compte du débiteur saisi ;
- D'autre part, la copropriété « L. C. », aux fins de la voir condamner au fond au paiement « du montant des causes de la saisie-arrêt » et de voir déclarer ladite saisie-arrêt bonne et valable, avec toutes conséquences de droit.
Dans le cadre de cette instance, le tiers saisi a déposé des conclusions le 25 juin 1981, déclarant qu'à la date du 4 mai 1981, les avoirs détenus dans ses livres au nom de « F. P., gérance L. C. » s'élevaient, sauf erreur ou omission, à 116 739,30 francs, sous les réserves d'usage tenant au dénouement des opérations en cours et à la contrepassation éventuelle d'effets ou de chèques impayés.
La copropriété défenderesse a articulé sa défense autour d'une exception de procédure soulevée in limine litis, assortie de demandes subsidiaires au fond et reconventionnelles :
- Sur la compétence : par conclusions du 4 juin 1981 prises avant toute défense au fond, la copropriété a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de Monaco. Elle faisait valoir une concentration exclusive des éléments de rattachement en France, soulignant que le demandeur était domicilié à Roquebrune-Cap-Martin, commune sur le territoire de laquelle l'immeuble sinistré était implanté, le contrat litigieux avait été conclu et les travaux devaient être exécutés. Selon l'analyse procédurale de la défenderesse, une dissociation devait être opérée entre l'exécution de la mesure conservatoire, relevant certes des juridictions monégasques, et le jugement sur le fond de la créance, qui relevait selon elle de la compétence exclusive du Tribunal de Nice. Estimant que l'instance en validité de la saisie-arrêt était subordonnée à l'obtention préalable d'un titre exécutoire sur le fond devant le juge naturel du contrat, elle demandait au tribunal de juger qu'à défaut pour le demandeur « d'avoir saisi le Tribunal de Nice dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, la saisie-arrêt sera purement et simplement levée au besoin par Ordonnance de référé qui la constatera ». En réplique à cette exception déclinatoire, D. R. a invoqué l'application des dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile monégasque.
- Sur le fond et à titre subsidiaire : la copropriété a conclu au débouté intégral de la demande en paiement de la somme de 76 689,90 francs issue de la note du 5 novembre 1980.
- À titre reconventionnel : elle a sollicité la condamnation de D. R. au paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. En outre, opérant une rectification dans ses conclusions par rapport aux indications contenues dans ses notes de plaidoiries, la copropriété a affirmé avoir réglé « sans discuter » la première facture du 27 juin 1980 d'un montant de 41 160 francs — paiement qu'elle expliquait par la nécessité de transmettre les documents annexés à sa compagnie d'assurance — et a réclamé en conséquence la condamnation de D. R. à lui rembourser ladite somme. Enfin, dans l'éventualité où la juridiction ordonnerait une mesure d'instruction, la défenderesse a sollicité la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt assortie de l'exécution provisoire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco deux ordres de questions juridiques distincts, touchant respectivement au droit judiciaire privé international et au droit substantiel des contrats spéciaux.
La question principale, qui confère à ce jugement sa portée de décision de principe en droit procédural monégasque, portait sur l'étendue de la compétence internationale des juridictions de la Principauté lorsqu'elles sont saisies d'une procédure de saisie-arrêt pratiquée sur le territoire national. Plus précisément, lorsque le créancier saisissant procède par un exploit unique d'assignation tendant à la fois à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire établi à Monaco et à la condamnation du débiteur saisi au paiement des causes de la saisie (action au fond), le Tribunal de première instance de Monaco est-il compétent pour trancher le litige substantiel relatif à l'existence et au quantum de la créance, alors même que ce rapport d'obligation, envisagé isolément, ne présente aucun élément de rattachement territorial avec la Principauté (parties domiciliées en France, contrat conclu et exécuté en France relativement à un immeuble situé en France) ? En d'autres termes, les règles de compétence édictées par les articles 3, 9° et 491 du Code de procédure civile imposent-elles l'indivisibilité procédurale des deux volets de l'assignation au profit du for monégasque du lieu de la saisie, ou autorisent-elles une scission du contentieux obligeant le juge de la saisie à surseoir à statuer sur la validité dans l'attente de la décision du juge étranger compétent au fond ?
Dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait sa compétence plénière, la question subsidiaire de fond consistait à déterminer les conditions d'exigibilité de la créance d'honoraires d'un maître d'œuvre en présence d'une convention d'honoraires acceptée sans réserve mais suivie d'une double facturation contradictoire, d'une contestation sur la réalité et la qualité des prestations fournies, ainsi que d'une incertitude probatoire quant aux règlements partiels d'ores et déjà intervenus.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance procède en deux temps, tranchant d'abord avec une grande fermeté théorique le conflit de juridictions avant d'examiner avec pragmatisme le litige contractuel.
Sur l'exception d'incompétence internationale, la juridiction rejette l'argumentation de la copropriété défenderesse en combinant deux textes fondamentaux du Code de procédure civile monégasque : l'article 3, 9° (relatif à la compétence internationale des tribunaux monégasques) et l'article 491 (régissant la procédure de saisie-arrêt). Le tribunal énonce que les termes de l'article 3, 9° sont « clairs » et « ne sont pas sujets à l'interprétation qui est requise du tribunal ». En vertu de l'adage implicite interpretatio cessat in claris, le juge refuse d'introduire une distinction artificielle entre l'action en validité proprement dite (volet d'exécution) et l'action touchant au fond de la demande (volet substantiel). La motivation repose sur l'unité de l'acte introductif d'instance : dès lors que le législateur monégasque, à travers l'article 491 du Code de procédure civile, règle expressément le contenu d'un « même et unique exploit » poursuivant ces deux fins conjointes, la loi ne distingue nullement ces deux composantes sur le plan procédural. Par voie de conséquence logique, à cet exploit unique « ne peut qu'être appliquée une seule norme de compétence ». L'indivisibilité de l'exploit d'assignation en validité et en paiement entraîne ainsi une prorogation légale de compétence au profit du tribunal monégasque pour connaître du fond du droit, nonobstant l'extranéité absolue du contrat litigieux.
Abordant ensuite l'examen du fond du litige, le tribunal pose d'emblée le cadre juridique gouvernant les relations des parties en consacrant la force obligatoire du contrat. Constatant que la lettre de F