Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 décembre 1982, n° 25928
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 décembre 1982, n° 25928 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un testateur, veuf, est décédé à Roquebrune-Cap-Martin le 8 juin 1978. Il avait rédigé un testament olographe daté du 10 juillet 1962. Aux termes de ce testament, il instituait son épouse légataire générale et universelle, lui léguant en pleine propriété l'ensemble de ses biens meubles et immeubles. Une clause conditionnelle prévoyait qu'en cas de décès de l'épouse avant le testateur, l'universalité des biens était léguée « par parts égales entre eux » à deux personnes nommément désignées, H. E. et H. F.
H. E. étant décédé le 25 juin 1977, antérieurement au testateur, H. F. s'est estimé unique légataire universel. Par assignation du 5 mars 1981, il a demandé aux successibles du défunt de constater l'accroissement de sa part, en invoquant les articles 899 et 894 du Code civil monégasque.
La procédure a connu des incidents. Une défenderesse, P. M., défaillante sur la première assignation, a été réassignée en exécution d'un jugement fondé sur l'article 214 du Code de procédure civile. Elle est cependant décédée entre-temps. Un administrateur provisoire ad hoc de sa succession a été désigné par jugement du 1er décembre 1981 et est intervenu aux débats, déclarant se rapporter à justice. Le jugement a donc été rendu contradictoirement à l'égard de cette succession comme des autres parties.
Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence fondée sur le lieu du décès, rejetée par le tribunal au motif que la succession s'était ouverte à Monaco, lieu non contesté du domicile du défunt. Sur le fond, ils ont soutenu que les articles 899 et 900 du Code civil interdisent l'accroissement lorsque le legs n'a pas été fait conjointement. Ils ont invoqué une jurisprudence française présentée comme constante, selon laquelle la caducité du legs fait au légataire prédécédé conduit à dévolution de sa part suivant les règles de la succession ab intestat. La décision ne précise pas les références de cette jurisprudence.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : une disposition testamentaire d'universalité faite « in solidum » au profit de deux personnes, dont l'une est prédécédée au testateur, permet-elle au légataire survivant de recueillir l'intégralité de la succession, ou l'assignation de parts contenue dans le testament impose-t-elle l'application de l'article 899 du Code civil, qui ferait obstacle à l'accroissement et conduirait à la dévolution légale de la part caduque ?
Le litige supposait donc de qualifier la disposition litigieuse, puis de déterminer si la clause de répartition en parts égales en modifiait la nature au point de faire jouer le régime de l'accroissement restrictif.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'argumentation des défendeurs et fait droit à la demande de H. F. Son raisonnement repose sur trois étapes.
En premier lieu, le tribunal rappelle la définition légale du legs universel tirée de l'article 860 du Code civil : il s'agit de « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ». Il relève que les termes généraux du testament « décrivant de manière identique l'universalité de biens » traduisent « sans équivoque » la volonté du testateur de faire bénéficier les légataires d'un legs universel.
En second lieu, le tribunal qualifie la disposition de legs « in solidum » au sens de l'article 860, qui confère à chacun des légataires « l'aptitude à recueillir l'hérédité toute entière, nonobstant l'assignation de parts » figurant dans le testament. Cette clause accessoire, selon lui, « n'apparaît pas changer la nature de l'institution opérée ».
En troisième lieu, le tribunal écarte l'article 899 du Code civil. Il énonce que cette disposition « ne s'applique qu'aux dispositions testamentaires faites conjointement avec assignation de parts dans un legs particulier ou dans un legs d'une quotité ou d'une espèce de biens », catégories dont le testament litigieux ne relève pas. La caducité du legs consenti à H. E. n'étant pas contestée, le demandeur est fondé en son action.
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties ; Décl