Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 1983, n° 25955
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 1983, n° 25955 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, R.J. R., agissait à la fois en son nom personnel et en qualité d'administrateur-délégué de la S.A.M. R.J. R. Il avait assigné N. H., propriétaire d'immeubles, en paiement de la somme de 1 069 546,98 francs, correspondant à un solde de travaux de transformation d'un immeuble appartenant au défendeur. Ce montant se décomposait en situation de travaux (950 021,31 F), travaux complémentaires (55 549,63 F), fournitures (16 255,79 F), note d'honoraires (24 016,50 F) et frais d'assurances (28 703,76 F). Le demandeur sollicitait en outre 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la transformation en inscription définitive d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 11 août 1983 (volume 163, n° 17) en vertu d'une ordonnance présidentielle du 28 juillet 1983.
Le défendeur, régulièrement cité, ne comparut pas. Le tribunal statua donc par défaut.
Les éléments produits étaient les suivants : un état de situation (n° 4) des travaux arrêté au 30 septembre 1983, faisant apparaître, après déduction d'un acompte de 300 000 francs, un solde restant dû de 1 069 546,98 francs ; trois lettres de rappel ou de mise en demeure, datées des 23 mars, 20 avril et 8 juin 1983, la dernière étant recommandée avec accusé de réception et dénonçant les conventions liant les parties. Le demandeur établissait également que l'ordonnance autorisant l'inscription avait été notifiée au débiteur par exploit d'huissier du 23 août 1983.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur le fond : le défendeur, défaillant, ayant laissé sans contestation une créance documentée, le tribunal pouvait-il accueillir la demande de paiement et celle de dommages-intérêts ?
La seconde, plus technique, concerne l'office du juge saisi de l'action au fond à l'égard d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire : le tribunal peut-il, dans ce cadre, en prononcer la conversion en inscription définitive, ou son intervention se limite-t-elle au contrôle de la régularité de la procédure d'inscription provisoire, le créancier devant alors accomplir lui-même les formalités prévues par la loi ? C'est sur ce second point que le sommaire de la décision insiste.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille la demande principale, le défendeur n'ayant pas contesté judiciairement le bien-fondé de la créance, laquelle apparaissait « en l'état juste et bien vérifiée ». Il retient le caractère abusif de la résistance du débiteur et fixe les dommages-intérêts à 50 000 francs, soit une somme inférieure aux 100 000 francs demandés.
En revanche, il refuse la conversion de l'inscription provisoire. Au visa de l'article 762 ter, alinéa 4, du Code de procédure civile, il rappelle que l'inscription définitive doit être prise « à l'initiative du créancier et sur présentation de la grosse, dans les 3 mois du jour où la décision au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée ». Il en déduit que son intervention « se limite à un contrôle de la régularité de la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque », demande qui n'était pas expressément formulée mais qui résultait « implicitement mais nécessairement » des motifs de l'assignation.
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