Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 1983, n° 25959
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 1983, n° 25959 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Dauphin-Office Technique d'Affichage, société anonyme de droit français, a exécuté, au cours des années 1980 et 1981, une série d'ordres d'affichage temporaire commandés par R. R., commerçant à Monaco sous l'enseigne P., exerçant en qualité d'agent immobilier. Ces campagnes visaient à commercialiser un immeuble situé en Principauté. Le coût de ces prestations a été facturé, puis partiellement garanti par l'acceptation de vingt et une lettres de change émises au cours de l'année 1981, pour un montant de 208 798 francs.
Le débiteur n'ayant pas acquitté les sommes dues, il a été mis en demeure le 22 septembre 1981, sur la base d'un relevé de compte arrêté au 28 juillet 1981 à 312 286 francs. La société créancière a saisi le Tribunal de Monaco d'une demande en paiement de ce montant avec intérêts au taux légal, de 30 000 francs de dommages-intérêts, et en constatation de la cessation des paiements du débiteur.
R. R. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence, au profit de la Chambre de commerce internationale, désignée comme arbitre par une clause figurant dans les bons de commande signés par les parties.
Par jugement du 25 mars 1983, le tribunal a sursis à statuer sur cette exception et renvoyé la cause pour conclusions au fond. Quatre jeux de conclusions ont été échangés. Le défendeur a notamment reconnu le montant des traites acceptées, puis a limité son argumentation à une incidente selon laquelle les documents contractuels concerneraient « des marchés publicitaires qui n'ont pas été exécutés ». Le jugement commenté statue sur l'exception et sur le fond par une décision unique.
Observation sur le texte : le dispositif et le corps du jugement ne concordent pas sur certains points. Le nombre de lettres de change est tantôt de dix-neuf, tantôt de vingt et une, et le montant offert par le défendeur diffère selon les passages (194 686 francs ou 208 798 francs). Le nom de la société créancière est également rédigé de deux façons (« d'Affichage » dans le corps du jugement, « d'Assistance » dans le dispositif). Ces divergences, relevées dans le texte fourni, n'affectent pas le raisonnement sur la compétence.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une clause compromissoire, régulièrement stipulée entre commerçants, pouvait être écartée lorsque le litige ne porte pas sur une contestation réelle de l'exécution du contrat. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le silence du défendeur sur le fond, combiné à l'admission de la dette, permettait au juge de tenir le litige pour non contesté et de se déclarer compétent.
Le tribunal rappelle le cadre textuel en visant l'article 940, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui permet aux personnes contractant en matière commerciale de soumettre à l'arbitrage « toutes les contestations qui s'élèveraient entre elles ». Il en déduit que la mise en œuvre de la clause suppose l'existence d'une contestation « née à l'occasion des relations contractuelles entre les parties ».
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient sa compétence, condamne le défendeur au paiement, refuse de constater la cessation des paiements et déboute le défendeur de ses autres demandes.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur ; Se déclarant compétent pour connaître de la présente action ; Condamne R. R., exerçant le commerce à l'enseigne P. à payer à la société Dauphin-Office Technique d'Assistance la somme de 312 286 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1981, outre celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu de constater la cessation des paiements de ce débiteur ; Déboute R. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; »
Les motifs peuvent être résumés en