Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1985, n° 25071
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1985, n° 25071 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Essex Overseas Petroleum Corporation, constituée le 3 août 1976 selon la loi alors applicable à Georgetown (Antilles britanniques), siège statutaire de la société, avait un capital réellement libéré limité à 100 actions de 1 dollar U.S. Son activité consistait à acheter pour revendre, sur le marché mondial, des produits pétroliers bruts ou raffinés, opérations qui supposaient l'immobilisation de capitaux importants financés par le crédit bancaire.
Le Crédit Suisse lui a consenti, le 21 juin 1977, une ouverture de crédit de cinq millions de dollars U.S. sous forme de découvert, porté à douze millions par convention du 12 septembre 1978. Le compte est demeuré débiteur de octobre 1977 jusqu'à sa clôture en 1981, atteignant 77 812 055 dollars en août 1980 et 57 241 908 dollars en décembre 1980. Un second découvert, de 47 795 031 dollars au même mois de décembre 1980, avait été accordé par le siège genevois de la Banque de Paris et des Pays-Bas à compter de novembre 1979.
Le jugement du 28 avril 1983 avait constaté la cessation des paiements et l'avait provisoirement fixée au 16 avril 1981. Le 10 janvier 1985, la liquidation des biens de la société a été prononcée. Par exploit d'assignation du 13 décembre 1984, le syndic L. V. a assigné la société, qui n'a pas comparu, au siège de son établissement à Monaco, aux fins de reporter la date de cessation des paiements au 27 janvier 1981. L'état des créances consécutif au jugement n'a été arrêté que le 14 janvier 1985, dans les conditions de l'article 471 du Code de commerce.
Le syndic a produit des documents bancaires établissant la dégradation de la situation financière. Il a aussi fait état de saisies de fonds et de stocks pratiquées dès la fin de 1980 par des créanciers, ainsi que de la restriction des facilités de crédit à la demande du Crédit Suisse. Le 27 janvier 1981, la société a conclu avec cet établissement une convention prévoyant la cession de l'ensemble de ses créances présentes ou futures, la vente de l'intégralité de ses stocks au profit de la banque, des restrictions à ses affaires nouvelles et l'interdiction de solliciter tout autre concours bancaire sans accord préalable.
En l'absence de comptabilité générale produite par la société, le syndic a reconstitué, à partir d'éléments particuliers de comptabilité, le passif exigible à cette date : 2 362 110 dollars U.S. dus à la Banque de Paris et des Pays-Bas, un solde de 1 152 280 francs au titre de travaux d'aménagement de locaux pris à bail à Monaco, 196 280 francs suisses de travaux d'imprimerie et 753 598 dollars U.S. de primes d'assurance transport.
Question de droit
Le tribunal était saisi de deux questions distinctes.
La première concernait la recevabilité de l'action. Le syndic pouvait-il demander, par voie d'assignation, le report de la date de cessation des paiements fixée par un jugement antérieur, alors que l'état des créances consécutif à ce jugement n'avait été arrêté que postérieurement ? Le jugement retient qu'il y est recevable « sur la base de l'article 455 du Code de commerce » en raison de cette circonstance.
La seconde portait sur le fond : la société se trouvait-elle en état de cessation de paiements à la date du 27 janvier 1981 retenue par le syndic, au sens des articles 414 et 455 du même code ?
Solution et dispositif
Le tribunal accueille la demande sur les deux points. Il relève d'abord, au titre de la recevabilité, que l'état des créances n