Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25076
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25076 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 1983 sous le numéro 3532, le tribunal de commerce de Nice a condamné solidairement les époux B. au paiement de sommes d'argent au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme française. Le jugement comportait également des condamnations accessoires (dommages-intérêts, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français, exécution provisoire et dépens).
La société créancière entendait recouvrer ces sommes à Monaco, notamment par voie de saisie-arrêt entre les mains de l'employeur monégasque de J.-P. B. Elle a donc assigné ce dernier et son épouse, I. B., devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer le jugement français exécutoire dans la Principauté.
La procédure présente plusieurs éléments de régularité, relevés par le tribunal. L'assignation a été déposée au Parquet général conformément à l'article 150 du Code de procédure civile monégasque, dans les délais de l'article 158, 1°, les époux demeurant ensemble à Nice. Signifiée à Monaco sur le lieu de travail de J.-P. B. en son absence, elle a fait l'objet d'une remise en mairie. Les défendeurs n'ont pas comparu.
La demanderesse a produit trois pièces : une expédition authentique du jugement revêtue de la formule exécutoire française, une copie de la signification du 16 janvier 1984 (effectuée selon les articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile français, avec certificat de non-appel), et une copie de l'assignation délivrée le 19 septembre 1983 au domicile des défendeurs. Ces pièces ont été enregistrées à Monaco le 16 janvier 1985.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer le régime applicable à une décision par défaut. Le tribunal a relevé qu'il devait « apprécier par application de l'article 211 du Code de procédure civile si la demande se trouve en l'espèce juste et bien vérifiée ».
En second lieu, et surtout, il fallait dire si les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, étaient réunies. Plus précisément, le juge monégasque devait vérifier si la juridiction française d'origine était compétente. Cette compétence était en cause en raison de la nature commerciale du tribunal ayant statué : le juge devait contrôler sa compétence d'attribution au regard des articles L. 411-2 et suivants du Code français de l'organisation judiciaire.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les conditions relatives à la forme et aux mentions des pièces, prévues aux paragraphes