Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1985, n° 25109
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1985, n° 25109 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 août 1984, des infiltrations d'eau se sont produites dans l'appartement du sieur P., situé au troisième étage d'un immeuble. Selon la demanderesse, la compagnie d'assurances Général Accident, elles résultent du fonctionnement défectueux, ou du débordement accidentel selon la formulation retenue dans le rapport, du lave-linge de la dame K., occupante de l'appartement situé à l'étage supérieur.
La compagnie avait assuré le sieur P. Elle a indemnisé son assuré « aux lieu et place » de l'auteur du dommage, dans le cadre des accords dits « Cidre », dont la décision ne précise pas le contenu. Elle se prévaut en conséquence d'une subrogation dans les droits de son assuré. Elle a assigné la dame K. afin de la voir déclarer entièrement responsable du sinistre, la condamner au paiement de 16 023 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1984, et obtenir 2 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les éléments de preuve versés aux débats sont les suivants :
- un rapport d'expertise établi à la demande de la compagnie le 24 octobre 1984, qui évalue les dommages aux embellissements (peintures, papiers peints et moquette) à 16 023 francs ;
- un devis de l'entreprise générale de peinture T. et fils du 22 novembre 1984, fixant le coût des travaux à la même somme ;
- plusieurs lettres de mise en demeure adressées à la défenderesse les 24 octobre, 16 et 30 novembre 1984, 17 janvier et 25 février 1985, restées sans réponse.
La dame K. ne comparaît pas. Le tribunal statue donc par jugement de défaut à son égard.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la présomption de responsabilité du gardien de la chose, édictée par l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil, peut être invoquée lorsque le dommage résulte de l'eau s'écoulant d'un appareil électroménager, c'est-à-dire d'un bien meuble. D'autre part, il fallait déterminer si la compagnie subrogée pouvait obtenir le remboursement de l'indemnité versée à son assuré, et dans quelle mesure.
La décision expose le principe en ces termes : la présomption « s'applique selon une jurisprudence constante tant aux immeubles qu'aux choses mobilières ». Elle est donc applicable à un lave-linge. Le tribunal ajoute que, « dès lors qu'est établie l'intervention de l'eau en provenance du lave-linge » dans la réalisation du dommage, le gardien est présumé responsable.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité de la défenderesse. Il relève que celle-ci, défaillante, « n'apporte dès lors pas la preuve d'un cas éventuel d'exonération ». Il estime la créance de la compagnie « juste et bien vérifiée », au regard des pièces produites.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant par jugement de défaut faute de comparaître à l'égard de la dame K. ; Déclare la dame K. entièrement responsable des dommages causés à l'appartement du sieur P. le 12 août 1984 ; La condamne à payer à la Compagnie d'Assurances Général Accident - subrogée dans les droits du sieur P. - la somme de 16 023 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Déboute la Compagnie Général Accident du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; »
Deux précisions méritent d'être relevées.