Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25113
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25113 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une cliente, désignée dans le texte sous le nom de S. G., née K., déclare avoir chuté le 18 août 1983 dans les locaux du restaurant « L'Argentin », exploité par la société Loews Hôtel à Monaco. Dans son dernier état de ses écrits, elle affirme avoir glissé « sur une feuille de salade qui se trouvait sur le sol ». Elle assigne la société exploitante en responsabilité, en vue de la réparation de son préjudice corporel à déterminer par expertise médicale, et sollicite une indemnité provisionnelle de 5 000 francs.
La demanderesse fonde expressément son action sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, dont l'homologue monégasque est l'article 1231, alinéa 1er, relatif à la responsabilité du fait des choses.
La défenderesse conclut au rejet. Elle soutient que la victime ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le sol de la salle et le dommage, ni d'un manquement à l'obligation de prudence qui pèse sur le restaurateur au titre de la responsabilité contractuelle. Elle conteste qu'une feuille de salade ait provoqué la chute et sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'enquête sur les circonstances de l'accident.
Le tribunal retient que la chute s'est produite alors que la cliente, ayant dîné, entendait quitter la salle. Ce point n'est pas contesté.
Question de droit
La question posée au tribunal est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer le régime de responsabilité applicable à la chute d'un client survenue dans un restaurant, au moment où ce dernier quitte l'établissement. La victime invoque la responsabilité du fait des choses, tandis que la défenderesse oppose la responsabilité contractuelle.
En second lieu, il convient de savoir si le restaurateur a manqué à son devoir de prudence et de protection envers sa clientèle, et si la victime rapporte la preuve d'une faute de nature à engager cette responsabilité.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte le fondement délictuel. Il relève que « les rapports contractuels liant encore les parties au moment de l'accident » commandent l'application du régime contractuel, « à l'exclusion des règles tirées de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle invoquées par la demanderesse ». Le juge recherche donc si la responsabilité de l'exploitant résulte de l'inexécution des obligations nées du contrat.
Sur le fond, le tribunal qualifie l'obligation de prudence et de protection de « simple obligation de moyens et non de résultat ». Il précise qu'elle « ne saurait dispenser les clients de veiller à leur propre sauvegarde sauf à prouver une faute engageant la responsabilité contractuelle » de l'exploitant.
Le juge examine ensuite la preuve de la faute. Il observe que la présence au sol de « déchets alimentaires » dans un établissement de luxe aurait pu constituer une telle faute, mais qu'elle « n'apparaît nullement établie de manière certaine ». Trois éléments fondent cette appréciation :
- la victime elle-même, dans son assignation, a évoqué « un objet vert, vraisemblablement une feuille de salade » ;
- le témoin a décrit, « en termes tout aussi dubitatifs », « quelque chose de vert » qu'il « présume » être une feuille de laitue, sans autre précision ;
- la société a, dès le lendemain, informé son assureur que la victime avait « raté la marche se trouvant au milieu (du) restaurant », version que le juge relève comme étant en contradiction avec la relation postérieure de la chute.
Le tribunal ajoute que la marche « ne présentait aucune défectuosité et était particulièrement visible, eu égard aux aménagements d'appui situés à proximité, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat versé au dossier ».
Le dispositif est le suivant :
« Déboute S. G. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; »
Les dépens suivent la succombance, conformément au motif correspondant du jugement.
Portée et enseignement pratique
Qualification du régime applicable. La décision illustre le principe selon lequel la nature de la responsabilité dépend de l'existence d'un lien contractuel au moment du dommage. Le tribunal ne retient pas la responsabilité du fait des choses, alors même que la victime l'invoquait expressément, dès lors que la relation contractuelle subsistait encore. La solution est logique : le client qui quitte l'établissement après avoir consommé se trouve toujours dans la sphère d'exécution du contrat de restauration. Le raisonnement mérite toutefois d'être situé. Le juge ne tranche pas la question de savoir à partir de quel moment le contrat cesse de produire ses effets, celle-ci n'étant pas soulevée en l'espèce.
Caractère de l'obligation de sécurité. Le tribunal qualifie l'obligation de prudence et de protection d'obligation de moyens. Il en résulte que la seule survenance d'un accident ne suffit pas à établir la responsabilité