Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1985, n° 25115
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1985, n° 25115 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement rendu par défaut le 16 octobre 1984, le Tribunal a condamné J. F. S. à payer à L. G. la somme de 114 829 francs en réparation du préjudice subi par celle-ci lors d'un accident survenu le 24 octobre 1980. Un jugement antérieur du 10 juillet 1981, devenu définitif, avait déclaré J. F. S. responsable de cet accident.
Par lettre du 27 février 1985 adressée au Parquet général, J. F. S. a déclaré former opposition au jugement du 16 octobre 1984, limitée aux intérêts civils. Le Ministère Public l'a fait citer, ainsi que L. G., à l'audience du 25 juin 1985 pour qu'il soit statué sur cette opposition.
À l'audience, L. G., représentée par son conseil, a soutenu que l'opposition ne lui avait pas été notifiée conformément aux articles 381 et 382 du Code de procédure pénale. La question préalable portait donc sur la recevabilité de l'opposition, avant tout examen du fond.
Les éléments de procédure ne sont pas détaillés davantage dans la décision (date de signification du jugement par défaut, modalités exactes de la lettre d'opposition, circonstances de l'accident) : ces points sont non précisés dans la décision.
Question de droit
La question posée au Tribunal était la suivante : une opposition formée contre un jugement correctionnel rendu par défaut, et limitée aux intérêts civils, est-elle recevable lorsque le prévenu ne l'a pas dénoncée à la partie civile dans les conditions prescrites par les articles 381 et 382 du Code de procédure pénale ?
Cette question engage deux éléments. Le premier tient à la nature de l'opposition : elle porte ici sur un jugement dont le dispositif statuait sur les seuls intérêts civils, ce qui conditionne l'application du régime spécial organisé par les articles 381 et 382. Le second tient à l'exigence de dénonciation à la partie civile, dont le respect commande la recevabilité de la voie de recours.
Solution et dispositif
Le Tribunal a déclaré l'opposition irrecevable. Il a retenu que, les articles 381 et 382 imposant au prévenu de notifier son opposition à la partie civile dans les huit jours à compter du moment où il avait eu connaissance du jugement rendu sur les seuls intérêts civils, « il ne résulte pas des pièces produites qu'une telle notification ait eu lieu dans les délais requis ».
Il a en outre relevé qu'il « ne saurait être, dès lors, présentement porté atteinte à la chose jugée par le Tribunal hors les conditions d'application d'ordre public des articles 381 et 382 précités du Code de procédure pénale ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate que le jugement susvisé, rendu par défaut, sur les intérêts civils, le 16 octobre 1984, n'a pas été régulièrement frappé d'opposition ; Dit en conséquence que ledit jugement aura son plein et entier effet ; »
La décision est donc de pure rejet procédural : elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la condamnation civile, qui devient définitive.
Portée et enseignement pratique
1. Une exigence de dénonciation à la partie civile, condition de recevabilité. La décision rappelle que, lorsque l'opposition ne porte que sur les intérêts civils, le prévenu doit la dénoncer à la partie civile dans le délai de huit jours. L'omission de cette formalité rend l'opposition irrecevable. La solution s'inscrit dans la logique du régime spécial de l'opposition sur intérêts civils : la partie civile, qui a obtenu une condamnation, doit être informée avec suffisamment de célérité pour connaître l'état de la procédure et défendre ses droits.
2. Le caractère d'ordre public des règles. Le Tribunal qualifie les articles 381 et 382 de règles « d'ordre public ». Cette qualification a une portée pratique importante : le juge ne peut ni les écarter d'office ni les tenir pour facultatives. Dans cette affaire, le moyen soulevé par la partie civile a été accueilli, mais la qualification conduit à ce que le juge contrôle la régularité de la dénonciation même en l'absence d'un moyen de cette nature, dès lors que la question lui est posée.
3. La protection de la chose jugée. Le jugement par défaut sur intérêts civils, en l'absence d'opposition régulière, acquiert son plein et entier effet. Le Tribunal affirme expressément qu'il ne peut être porté atteinte à la chose jugée « hors les conditions » légales. La décision souligne ainsi que la voie de l'opposition est strictement encadrée, et que l'autorité de la chose jugée ne cède que dans les cas et formes prévus par la loi.
4. La charge de la preuve. Le raisonnement du Tribunal repose sur l'absence, dans les pièces produites,