Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1985, n° 25117
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1985, n° 25117 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se sont produits le 22 mars 1985, vers 22 h 40, avenue du Port à Monaco. Le prévenu, conduisant un cyclomoteur venant de la place d'Armes, a heurté et renversé A. F. M., qui traversait à pied la chaussée. La victime a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ainsi que des plaies à la tête et au coude droit.
Le prévenu a été cité directement, par acte du 15 mai 1985, par le ministère public. Il était poursuivi pour un délit d'atteinte involontaire à la personne (article 251 du Code pénal) et pour deux contraventions au Code de la route, relatives à une vitesse excessive et au défaut de maîtrise du véhicule (ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957). À l'audience du 2 juillet 1985, la victime s'est constituée partie civile. Par note en délibéré, elle a réclamé la réparation de l'entier préjudice, une expertise, et le versement immédiat d'une indemnité provisionnelle de 3 000 francs, assortie de l'exécution provisoire.
Le tribunal statuait en matière correctionnelle, contradictoirement. Il s'est prononcé sur l'action publique, sur la responsabilité civile et sur la demande de provision.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la culpabilité. Il s'agit de déterminer si le prévenu a commis une faute caractérisant le délit d'atteinte involontaire à la personne, et les contraventions connexes.
La deuxième concerne le partage de responsabilité. Le prévenu soutenait que la victime, par son comportement fautif, avait contribué à la réalisation de son propre dommage. Le tribunal devait donc apprécier si ce comportement justifiait une réduction de l'obligation de réparation.
La troisième est relative à l'exécution provisoire. Le tribunal devait dire si la demande de la partie civile, tendant à l'exécution provisoire d'une indemnité provisionnelle « nonobstant appel », était justifiée.
Solution et dispositif
Sur l'action publique. Le tribunal retient deux manquements à la charge du prévenu : l'excès de vitesse, et un défaut de maîtrise du véhicule. Il relève qu'« une vitesse plus modérée de sa part, commandée en la circonstance par la présence de piétons aux abords du lieu de l'accident, aurait permis à ce prévenu d'éviter la victime ». Il retient que la présence de piétons, dont la survenance « ne pouvait échapper à sa vue », imposait une allure adaptée. Le prévenu est déclaré coupable, avec application de circonstances atténuantes.
Sur le partage de responsabilité. Le tribunal retient que « la victime ne s'est pas montrée suffisamment attentive dans la traversée de la chaussée, alors, cependant, qu'elle aurait dû redoubler de prudence puisque ce qui est constant, elle marchait alors en dehors d'un passage pour piétons ». Il en déduit que la victime « supporte un tiers de la réparation de son propre dommage », le prévenu ne devant « assurer que les deux tiers de ladite réparation ».
Sur la provision. Le tribunal fait droit à la demande d'exécution provisoire, au motif que celle-ci « apparaît justifiée en l'espèce par le souci légitime de la partie civile de préserver ses intérêts patrimoniaux, lesquels eu égard à sa position, seraient mis en péril par tout retard de l'indemnisation provisionnelle ».
Dispositif. Le tribunal déclare le prévenu coupable, le condamne à une amende de « mille trois cents francs » pour le délit et à « cent francs d'amende » pour chacune des deux contraventions. Il le « déclare pour partie responsable de l'accident susvisé [...] et tenu d'indemniser les deux tiers des conséquences dommageables qui en sont résultées pour cette victime ». Avant dire droit sur le préjudice, il désigne le Docteur Louis Orecchia en qualité d'expert, avec mission d'évaluer les séquelles, le taux d'incapacité permanente partielle et le pretium doloris. Enfin, il ordonne :
« Ordonne de ce chef l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ».
Le dispositif comporte une erreur de désignation des parties : il vise « Condamne B. A. à payer à F. M. A. une indemnité provisionnelle de 3 000 francs », alors que le corps du jugement désigne le prévenu comme « A. B. » et la victime comme « A. F. M. ». La référence au « Ministère public c/ B. » du titre renvoie à la même personne. Cette divergence de présentation n'affecte pas la portée de la décision, mais elle mérite d'être relevée.
Portée et enseignement pratique
Le partage de responsabilité en matière d'accident de la circulation. La décision admet qu'un défaut d'attention de la victime d'un accident de la circulation entraîne sa participation à la réparation de son propre dommage corporel, selon la formule du chapeau. Le tribunal y procède par une appréciation globale des comportements, et fixe une quote-part précise (un tiers à la charge de la victime). Les circonstances retenues sont la traversée hors passage piéton et une attention insuffisante, à rapprocher de la constatation que le compagnon de la victime, lui, avait vu le vé