Attendu que les travaux de rénovation de l'appartement de la S.C.I. Happy Family, qui avaient fait l'objet d'un devis et des autorisations administratives nécessaires, comportaient notamment la pose d'un carrelage neuf sur les sols de l'entier appartement ; que ces travaux, entrepris par la société R. sous la responsabilité directe de B. qui en assurait le contrôle et la direction, en sa qualité de responsable du service des petits chantiers au sein de l'entreprise R., dont L. est le directeur technique, ont été menés à terme sans incident le 10 septembre 1984 ;
Qu'ils ont ensuite été étendus, à la demande du propriétaire, à la réfection des sols des deux pièces situées en façade de l'immeuble dont il s'agissait de changer le parquet d'origine par un carrelage de même nature que celui posé dans le reste de l'appartement ;
Que B. a, pour ce faire, fait appel à A. L., responsable du service carrelage de l'entreprise R. qui était intervenu auparavant pour la pose du carrelage déjà installé ;
Que celui-ci ne disposant pas alors d'ouvriers carreleurs disponibles pour le chantier préparé par le service dirigé par B., qui avait procédé à l'arrachage du parquet sur toute la surface des deux pièces, a verbalement demandé à C. d'effectuer les travaux de pose de carrelage, effectivement entrepris par celui-ci avec l'aide de deux de ses préposés le 7 novembre au matin ;
Qu'il doit, à ce stade, être précisé, ainsi qu'il ressort des circonstances de l'espèce, que C. n'a pas agi comme un véritable sous-traitant mais s'est borné à se mettre à disposition de l'entreprise R. avec ses ouvriers pendant un temps déterminé devant être facturé en régie à la journée, pour procéder à la pose du carrelage au moyen d'un outillage - au demeurant léger - lui appartenant certes mais aussi des divers matériaux (carreaux de céramique, mortier, grillage, film de polyane...) fournis par l'entreprise, L. lui ayant en outre donné les instructions à suivre pour ladite pose, à effectuer selon le procédé dit » à l'espagnole «, employé par ailleurs dans l'appartement ;
Qu'alors que ces travaux de pose de carrelage, contrôlés par L., qui n'a rien remarqué d'anormal, étaient en voie de finition, le plancher de la pièce située au-dessus du salon de coiffure s'est en partie effondré le 8 novembre 1984 dans les circonstances ci-dessus relatées ;
Attendu que l'expertise technique à laquelle il a été procédé a fait apparaître que l'effondrement du plafond trouve sa cause dans les travaux entrepris, lesquels ont occasionné des contraintes de poids qu'il n'était pas conçu pour supporter ;
Que l'expert a estimé que l'absence de prise en compte de cette circonstance par les intéressés, qui n'ont pas perçu que le plancher ne pouvait supporter cette surcharge, est due à un manque de coordination ayant abouti à une erreur d'exécution ;
Qu'il a relevé qu'il aurait été nécessaire, pour prévenir tout accident, de construire sur les solives métalliques existantes, une dalle de béton destinée à répartir les charges sur lesdites solives et à éviter que le plafond d'origine ne subisse les contraintes de poids qu'il ne pouvait encaisser, ladite dalle permettant la pose du carrelage en toute sécurité ;
Qu'il a par ailleurs observé que les autres plafonds, surmontés par les planchers ayant fait l'objet dans l'appartement S.C.I. Happy Family de travaux de même nature sont menacés d'effondrement ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que ces plafonds - qui ont résisté, par suite vraisemblablement d'une surface moindre des pièces concernées - ont été étayés après l'accident ;
Attendu que les circonstances ci-dessus relatées ne permettent pas de retenir, à la charge du simple exécutant des travaux de carrelage C., de faute susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; qu'il ne peut en particulier être soutenu que cet artisan ait fait preuve d'imprudence ou de négligence dès lors qu'il s'est borné à exécuter les travaux commandés sans disposer d'aucune initiative quant à un éventuel sondage des sols qu'il s'est borné à exécuter les travaux commandés sans disposer d'aucune initiative quant à un éventuel sondage des sols qu'il supposait légitimement avoir déjà été effectué par l'entreprise R., que son commettant lui a fourni toutes instructions nécessaires pour les travaux de pose, dont la conception et les méthodes de réalisation lui échappaient totalement, et qu'il n'était pas en mesure de connaître la structure du plancher devant recevoir le carrelage, la seule information dont il disposait à cet égard étant relative à la pose d'aspect normal d'un carrelage de même nature par les services de l'entreprise R., laquelle pose n'avait suscité aucune observation particulière ;
Attendu qu'il ne peut de même être déduit des éléments du dossier que L. ait commis les faits qui lui sont reprochés ;
Qu'en effet, il est établi par les pièces versées aux débats que ce prévenu n'a pas personnellement assuré la direction du chantier de la S.C.I. Happy Family dont la faible importance ressortissait à la compétence de B. ; qu'il n'a en particulier pas visité le chantier dont B. ne lui a pas au demeurant rendu compte ; qu'il ne peut, dès lors, lui être imputé le défaut de coordination sur le chantier relevé par l'expert, sa seule qualité de directeur technique de la société R. ne permettant pas d'inférer un principe général de responsabilité à son encontre sauf à établir - ce qui n'est pas démontré en l'espèce - que ce prévenu connaissait la structure du plancher et a ordonné les travaux selon des méthodes qu'il aurait lui-même préconisées ;
Attendu, en revanche, que le comportement de B., n'est pas exempt de tout reproche au plan pénal ; qu'il est constant que ce prévenu assurait seul la direction générale du chantier de rénovation de l'appartement, en ce compris les travaux de réfection des sols, même si au titre de la pose des carrelages, A. L. - autre salarié de l'entreprise chargé du carrelage dont le cas n'est pas soumis à l'appréciation du Tribunal - apparaît plus spécialement avoir engagé sa responsabilité ;
Qu'en ce que B., qui n'ignorait pas que l'architecte de l'entreprise R. n'avait pas procédé à l'étude de la structure des planchers, s'agissant de travaux supplémentaires sur un chantier de faible importance, et ne disposait donc d'aucune étude technique à cet égard, a constaté lors de l'enlèvement du parquet qu'il s'agissait d'un plancher » à l'ancienne " constitué de lambourdes répartissant les charges, puis a entériné la décision consistant à modifier la structure du plancher sans tenir compte des surcharges ainsi apportées à l'ouvrage - ce que l'expert a qualifié d'erreur d'exécution - le Tribunal estime que ce prévenu, qui au surplus s'est abstenu de faire procéder à un sondage des sols, a commis des fautes d'imprudence et de négligence à l'origine des blessures subies par les victimes le rendant passible, en conséquence, de l'application de l'article 251 du Code pénal ;
Sur l'action civile,
Attendu que les fautes ainsi retenues à l'encontre de B. justifient qu'il soit déclaré responsable des dommages occasionnés aux victimes ;
Qu'eu égard aux constatations médicales opérées par l'expert Orecchia en cours d'information, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise, avant dire droit sur le montant de la réparation, à l'effet de préciser la nature et l'étendue du préjudice corporel que les victimes ont pu subir, en leur allouant d'ores et déjà une indemnité provisionnelle qu'il y a lieu d'évaluer, compte tenu des éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose :
à 10 000 francs au profit de L. B., née M. et T. P., épouse C.,
à 20 000 francs au profit de S. M.,
et à 6 000 francs au profit de J. C. ;