Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25157
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25157 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé daté du 11 ou 12 avril 1984 (la décision relève que la date diffère selon l'exemplaire original produit par les parties), la Société civile particulière Suva s'engage à vendre à M. J. un navire yacht dénommé « S. », au prix de 300 000 francs. Une somme de 50 000 francs est versée le jour même. Le solde de 250 000 francs doit être réglé au plus tard le 30 avril 1984, date prévue pour la signature de l'acte définitif. Les parties stipulent un « dédit » de 30 000 francs dû par celui qui, par son fait, ne donnerait pas suite à la transaction à cette date. L'acheteur se réserve par ailleurs la faculté d'annuler si l'expertise du navire par l'expert maritime C. conclut à sa non-navigabilité, les frais de vérification restant à sa charge.
Après une visite sommaire, l'expert demande que le navire soit mis à sec. Celui-ci n'est hissé à quai que le 26 avril 1984, à la demande de la société Suva, et l'expert ne peut rendre ses conclusions que dans la soirée. Le 28 avril, J. adresse par lettre recommandée un exemplaire signé de l'acte définitif, trois exemplaires étant envoyés, ainsi qu'un chèque de 200 000 francs. Il demande en outre à l'organisme de crédit Cegemer de remettre au vendeur le chèque de 50 000 francs dès production de l'acte de non-hypothèque maritime. Le pli est présenté le 2 mai 1984, lendemain d'un jour férié, et refusé par le gérant de la société Suva.
Le même jour, la société Suva écrit à J. que les accords sont caducs, retient le dédit de 30 000 francs ainsi que 6 997,40 francs de frais de carénage, et lui restitue 13 000 francs. Le navire est revendu dès le 2 mai à un tiers, pour 300 000 francs, par acte établi au plus tard le 5 mai. J. obtient en France, devant le président du tribunal de commerce de Cannes, une ordonnance de référé qui s'oppose au transfert de l'acte de francisation, procédure abandonnée contre une caution bancaire de 100 000 francs ordonnée le 8 juin 1984.
J. assigne alors la société Suva en paiement du dédit (30 000 francs), en restitution de l'acompte diminué des sommes déjà remboursées (36 997,40 francs avec intérêts), et en 40 000 francs de dommages-intérêts. La société Suva conclut au rejet, soutient que J. n'a pas exécuté ses obligations, et forme une demande reconventionnelle de 10 000 francs pour procédure abusive, ainsi qu'une demande de décharge de la caution ordonnée par la juridiction cannoise.
Question de droit
La question posée au tribunal est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si le vendeur qui met fin à une promesse de vente, en invoquant la défaillance de l'acheteur à la date fixée pour le paiement du solde, commet une faute engageant sa responsabilité lorsque cette défaillance n'est pas établie ou n'est que partielle. Il s'agit, en second lieu, de déterminer quelles conséquences tirer de cette rupture : sort du dédit stipulé, restitution de l'acompte, prise en charge des frais exposés par les parties.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité exclusive de la société Suva. Il relève que le contrat ne prévoit aucune date de prise de possession, que 50 000 francs ont été réglés par l'intermédiaire de Cegemer, et que le chèque de 200 000 francs a été envoyé avant le 30 avril, la société Suva ayant refusé de le retirer. Il juge en conséquence que la « précipitation » du vendeur, qui constate le lendemain d'un jour