Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1985, n° 25162
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1985, n° 25162 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Général de Distribution (S.G.D.), S.A.M., fait l'objet d'une cessation des paiements, convertie en liquidation de biens. Par ordonnance du 13 juillet 1984, le juge-commissaire rejette partiellement la production de la société CII Honeywell Bull (ci-après « la société Bull »). Celle-ci avait produit pour 873 122,67 francs, dont 61 868,17 francs à titre chirographaire et 711 254,50 francs à titre privilégié. Elle n'est admise qu'à titre chirographaire, pour 812 594,18 francs.
Le rejet procède de deux motifs distincts. D'une part, le privilège du conservateur, invoqué pour la somme de 711 254,50 francs, n'est pas reconnu. D'autre part, les factures émises après la dénonciation du contrat de maintenance par le syndic, pour un montant de 60 528,49 francs, sont écartées, y compris au titre de dommages-intérêts, faute de preuve d'un préjudice.
Un avertissement, notifié le 5 juin 1984 en application de l'article 469 du Code de commerce, avait été adressé à la société Bull par le greffier en chef. La décision relève que le texte mentionne à tort le syndic comme auteur de cet acte.
Conformément à l'article 472 du Code de commerce, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance pour être tranchée au fond. La société Bull demande l'admission « à titre provisionnel » de sa production privilégiée et chirographaire. Elle se borne en définitive à réclamer l'exécution du contrat, ayant déclaré à la barre ne pas solliciter de dommages-intérêts. Le syndic conclut à la confirmation pure et simple de l'ordonnance.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions.
La première porte sur la nature de la créance. Des prestations d'entretien ou de maintenance, réalisées sur un matériel qui n'a pas profité à la masse des créanciers et qui n'a pas été retrouvé dans le patrimoine du débiteur, peuvent-elles constituer des frais de conservation ouvrant droit au privilège du conservateur de la chose ?
La seconde porte sur les effets de l'option du syndic. Le syndic qui use de la faculté ouverte par l'article 448 du Code de commerce de ne pas exécuter un contrat en cours est-il tenu de respecter le délai de préavis stipulé par ce contrat, et le cocontractant peut-il réclamer le paiement des prestations postérieures à la notification de cette option ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond par la négative aux deux questions. Le sommaire de la décision énonce :
« Les prestations d'entretien ou de maintenance qu'une société a pu effectuer sur du matériel qui n'a pas profité à la masse des créanciers et n'a pas été retrouvé dans le patrimoine de l'entreprise déclarée en liquidation de biens ne peuvent caractériser, faute de constituer des frais de conservation, une créance à titre privilégié. »
« Le syndic représentant de la masse en usant de l'option ouverte par l'article 448 du Code de commerce est autorisé à ne pas exécuter un contrat d'entretien en cours et n'est nullement tenu d'en respecter les clauses imposant un préavis de dénonciation. »
Sur le premier point, le tribunal constate qu'il est établi, au vu des pièces produites, que le matériel informatique était loué à la S.G.D. par une société de crédit-bail, aux droits de laquelle s'est substituée la « société financière de banque ». Celle-ci est demeurée propriétaire du bien et l'a récupéré, avec l'accord des organes de la procédure, avant la période litigieuse. Les frais exposés par la société Bull n'ont donc pas profité à la masse, qui n'a pas trouvé ce bien dans le patrimoine du débiteur. Le privilège ne peut être retenu et la créance demeure chirographaire.
Sur le second point, le tribunal relève que le syndic a, le 29 décembre 1983, régulièrement exercé l'option de l'article 448. Cette option a eu pour effet de faire cesser le contrat dès la notification, nonobstant la clause de préavis de trois mois. Le contrat ne s'est donc pas poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 18 mars 1984. Les factures émises pour le premier trimestre 1984 ne sont pas exigibles.
Enfin, le tribunal écarte l'