Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25170
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25170 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un collaborateur, P. C., a exercé les fonctions de producteur-présentateur puis de présentateur au sein de la S.A.M. Télé Monte-Carlo (T.M.C.). Sa collaboration s'est déroulée de septembre 1979 à fin juin 1983 au moyen de plusieurs contrats successifs à durée déterminée. Il était rémunéré au « cachet », selon un salaire unitaire afférent à chaque émission ou vacation.
À l'expiration de chaque contrat, l'intéressé a signé au profit de la société un reçu pour solde de tout compte, qu'il n'a pas dénoncé dans les délais prévus. Le dernier contrat a pris fin le 24 juin 1983, date de la cessation des relations contractuelles, sans réserve de sa part.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail, qui, par jugement du 4 octobre 1984, a considéré que les contrats successifs constituaient chacun un contrat distinct dans le temps, et non un ensemble à durée indéterminée. Il a en conséquence rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de préavis (28 000 francs), de congédiement (4 200 francs), de licenciement (25 200 francs) et de dommages-intérêts pour rupture abusive (200 000 francs).
L'appelant a interjeté appel par exploit du 30 octobre 1984. Il soutenait que les interruptions de travail correspondaient en réalité à des vacances qui lui étaient imposées pour préparer de nouvelles émissions, et que la relation de travail était en fait continue depuis septembre 1979. La société intimée sollicitait la confirmation du jugement.
Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel, a confirmé la décision de première instance.
Question de droit
La question posée était la suivante : une succession de contrats à durée déterminée, chacun soldé par un reçu pour solde de tout compte non dénoncé, peut-elle être requalifiée en un contrat unique à durée indéterminée, lorsque les interruptions entre les contrats sont alléguées comme n'étant que des périodes de vacances ou de préparation d'émissions ?
Cette interrogation engageait plusieurs points connexes : la charge et l'appréciation des indices de continuité de la relation de travail, l'appréciation de la volonté des parties au moment de la conclusion de chaque contrat, la valeur probante du reçu pour solde de tout compte, et la prise en compte des usages du secteur concerné. La décision ne cite pas les textes légaux applicables en matière de contrat de travail en droit monégasque (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la requalification. Il retient que chaque contrat « a eu pour objet d'adapter le cadre juridique liant les parties aux diverses modifications apportées aux émissions » et que « l'objet des conventions n'était pas identique d'une émission à l'autre, non plus que leur durée, et que la rémunération y afférente était elle-même variable ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme le jugement entrepris du 4 octobre 1984 en toutes ses dispositions ; Déboute en conséquence P. C. des fins de son appel ; »
La solution repose sur un faisceau d'éléments convergents, que l'on peut regrouper en trois ordres.
Le contenu des contrats. Chaque engagement correspondait à une émission ou à une série d'émissions déterminée, avec un objet, une durée et une rémunération propres. Le renouvellement périodique des programmes, qualifié de « renouvellement périodique des émissions d'inégale durée », justifiait la succession de conventions distinctes.
Les interruptions de travail. Le Tribunal relève les périodes d'interruption, notamment du 1er juillet au 13 septembre 1981 (près de deux mois et demi) et du 27 juin au 16 août 1982 (un mois et demi). Il retient que le salarié ne peut sérieusement prétendre qu'il s'agissait de ses vacances, dès lors que ses congés payés avaient été régulièrement réglés, ni que ces périodes étaient nécessaires à la préparation d'émissions nouvelles. Les attestations produites ne sont pas jugées probantes.
L'intention des parties. La société avait recueilli des reçus successifs pour solde de tout compte et s'était réservé la faculté de conclure périodiquement des contrats adaptés à sa programmation. Le salarié n'avait pas dénoncé ces reçus. Le Tribunal relève en outre que, par lettre du 6 août 1983, l'intéressé avait sollicité la poursuite d'une collaboration « toujours souhaitée », et qu'il avait fait instruire en juillet 1983 une demande