Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25184
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25184 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux toiles représentant le grand canal de Venise, attribuées à l'entourage du peintre F. Tironi (mort en 1800), ont été soustraites frauduleusement dans la nuit du 9 au 10 août 1975 à Milan, au préjudice de L. M. L'auteur du vol n'a pas été identifié.
Les tableaux ont été vendus en 1979-1980 par C. A., alors antiquaire à Monaco, par l'entremise de A. P. (les deux étant décédés à la date de la décision), à F. Q., également antiquaire à Monaco. Ce dernier les a revendus à son associé, M. V., qui les destinait à sa mère, E. V. née C., à laquelle il en a fait don. Le 25 février 1984, celle-ci a confié ces œuvres, parmi d'autres, à la S.A.M. Sotheby Parke Bernet en vue d'une vente aux enchères publiques.
Ayant reconnu ses tableaux dans le catalogue de la vente publié en 1984, L. M. a obtenu, par ordonnance présidentielle du 9 avril 1984, l'autorisation de pratiquer une saisie-revendication entre les mains de la société de ventes. La saisie a été réalisée le 10 mai 1984, avant toute adjudication. Par acte du 2 août 1984, L. M. a saisi le Tribunal d'une action en revendication dirigée contre E. C.-V. et la S.A.M. Sotheby Parke Bernet. Il soutenait que la défenderesse, acquéreuse « a non domino », ne pouvait se prévaloir de la qualité de possesseur de bonne foi au sens de l'article 2099 du Code civil.
La société de ventes s'en est remise à la justice, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle remettrait les œuvres au propriétaire reconnu. E. C.-V. a opposé la prescription triennale de l'article 2099, alinéa 2, en faisant valoir que la revendication n'était intervenue qu'en avril 1984 au plus tôt, soit plus de trois ans après son acquisition fin 1979 ou début 1980. Subsidiairement, elle soutenait être au moins la cinquième propriétaire successive de bonne foi des œuvres. Un jugement avant dire droit du 18 avril 1985 avait ordonné la production aux débats de l'enquête pénale.
Question de droit
La décision pose deux questions, étroitement liées.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'action en revendication était éteinte par la prescription de trois ans prévue à l'article 2099, alinéa 2, du Code civil monégasque à l'encontre du possesseur de bonne foi, ou si elle demeurait recevable selon le régime trentenaire applicable au possesseur de mauvaise foi.
En second lieu, il fallait apprécier si le revendiquant établissait la mauvaise foi de la possesseuse actuelle, c'est-à-dire sa conscience d'avoir reçu des biens dont son fils n'était pas propriétaire, ou à tout le moins un doute sur ce point. La question se doublait de celle de l'effet, sur la bonne foi de la défenderesse, des irrégularités affectant les transactions antérieures entre antiquaires.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte d'abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il énonce que l'action « ne saurait être considérée comme tardive au regard du délai prévu par l'article 2099 alinéa 2 du Code civil si [