Servitudes foncières
Interprétation de la portée de la servitude « non altius tollendi »- figurant dans un cahier des charges de lotissement - eu égard à la transformation urbanistique du quartier
Les juges du fond sont souverains pour interpréter un cahier des charges de lotissement contenant des servitudes foncières et en limiter la portée.
Observation :
Le Tribunal a retenu l'interprétation donnée par un arrêt de la Cour d'appel du 28 février 1984, quant à la portée d'un cahier des charges de lotissement limitant les effets d'une servitude « non altius tollendi », au voisinage « immédiat », c'est-à-dire direct, sans intermédiaire, de deux fonds l'un par rapport à l'autre.
Il a, par ailleurs, estimé que les appartements, dépendent d'un ensemble immobilier, construit sur le lotissement pour ne pas avoir été prévus dans le cahier des charges de 1875, ne pouvaient bénéficier de la servitude instaurée à l'époque pour des maisons individuelles.
LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort des pièces produites la relation suivante des faits et de la procédure :
Il est constant que les propriétés des parties en cause dépendant d'un terrain de 25 000 m2 environ - loti au siècle dernier et alors dénommé Domaine de Roqueville - comprenant diverses parcelles individualisées sous les nos 1 à 34 dans un plan du 18 janvier 1875 dit Plan Baron annexé au cahier des charges établi le 20 mars 1875 ;
Ce dernier document, comme un cahier des charges ultérieur rédigé le 20 mars 1876, spécifiait : « Il est spécialement stipulé que les constructions qui seront élevées sur les lots nos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 et 32 ne devront être composées que d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, afin que la vue des lots placés immédiatement derrière ne soit pas enlevée ; dans ces constructions, les acquéreurs devront en outre respecter les hauteurs qui seront déterminées dans le plan dont il est parlé ci-dessus, de manière à ce que lesdites constructions n'aient pas plus de 8,90 mètres de hauteur de plancher du rez-de-chaussée au faîte de la maison » ;
Par ailleurs, des conditions relatives à la destination des constructions étaient prévues, notamment quant à l'occupation bourgeoise, ainsi prescrite : « Ils (les acquéreurs) ne pourront non plus ouvrir aucun magasin pour le commerce sur les avenues et la route de Menton, ni faire aucun établissement pour usine ou dépôt de marchandises incommodes par le bruit ou les exhalaisons, lesdits terrains étant destinés à des villas et des maisons qui devront être occupées bourgeoisement ou à des hôtels et maisons meublées ainsi qu'il est dit plus haut » ;
Il n'est pas contesté que les clauses ci-dessus retranscrites se sont imposées aux différents acquéreurs des lots dépendant du Domaine de Roqueville et s'imposent en dernier lieu aux parties au présent litige ;
En 1956, un différend a opposé les hoirs S., alors propriétaires des lots 29, 30, 31 et 32 sur lesquels était édifiée une construction dite « Villa L. C. », à la Société Foncière du Domaine de Roqueville, propriétaire de parcelles voisines - dont les lots nos 28 et 34 - laquelle avait entrepris la construction d'un important groupe d'immeubles à usage d'habitation sur son terrain ;
Les hoirs S. poursuivaient la destruction d'une partie des constructions ne respectant pas, selon eux, la servitude « non altius tollendi » dont elles étaient frappées et soutenaient en particulier que le lot n° 28 appartenant à la Société Foncière du Domaine de Roqueville, placé immédiatement « devant » ses propres parcelles - c'est-à-dire en aval - devait être considéré comme supportant ladite servitude à titre de fonds servant ; la société défenderesse faisait valoir que les constructions élevées ou qu'elle se projetait d'édifier n'empiétaient que sur les lots 25 et 27, exempts de toute servitude ;
Par jugement en date du 13 avril 1956, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 18 mars 1957, le Tribunal a dit la demande non fondée quant aux constructions éventuellement édifiées sur les lots 25 et 27, faute de servitude frappant lesdits lots au profit de la propriété S., l'a déclarée par contre fondée dans son principe en ce qui concerne le lot n° 28, tributaire d'une servitude « non altius tollendi » au profit du lot n° 31 compris dans la propriété susvisée ; qu'avant dire droit sur la demande en démolition relative à la partie d'immeuble débordant sur ledit lot n° 28, le Tribunal a ordonné une expertise ;
La Société Foncière du Domaine de Roqueville - qui avait formé un pourvoi devant la Cour de révision - et les hoirs S. ont conclu une transaction par acte de Maître Rey, notaire, en dates des 30 mai et 8 octobre 1958 ;
Aux termes de cet acte, les hoirs S. ont renoncé définitivement pour les lots leur appartenant, en faveur de la propriété acquise par la Société Foncière du Domaine de Roqueville, à la servitude « non altius tollendi » spécifiée par les cahiers des charges précités ; ils ont en outre renoncé à toutes décisions de justice rendues en leur faveur et se sont désistés de toutes les instances pendantes ainsi que de toutes les actions qu'ils pourraient intenter par la suite au sujet de ladite servitude ; de son côté, la Société Foncière du Domaine de Roqueville s'est désistée de son pourvoi en révision et a confirmé, en tant que de besoin, qu'aucun des lots acquis par elle le 7 juin 1952, soit les lots 21 à 34, ne se trouvant en amont et immédiatement derrière un quelconque des lots susmentionnés appartenant aux hoirs S., il ne peut exister aucune servitude « non altius tollendi » en faveur de sa propriété à la charge de la propriété S. ;
Suivant règlement de copropriété du 18 janvier 1956 et ses annexes, la Société Foncière du Domaine de Roqueville a affecté en copropriété et divisé les terrains et immeubles construits ou à construire lui appartenant ; cet ensemble immobilier, connu sous le nom de R., a donc été vendu par appartements à divers acquéreurs devenus copropriétaires ; c'est dans ces conditions que M. B. et M. M. veuve D., notamment, ont acquis chacun le 18 mai 1956 et le 10 novembre 1961 un appartement dépendant dudit immeuble ;
Les lots 29 à 32 propriété des hoirs S. ont été vendus le 17 juin 1974 à V. G. qui les a revendus, selon acte du 13 juillet 1976, à la S.C.I. Saint-André, laquelle les a à son tour cédés à la S.C.I. dénommée Saint-André II par acte de Maître Rey, notaire, en date du 26 septembre 1978 ; cette dernière société a fait édifier un immeuble à usage principal d'habitation (« Le S.-A. ») sur ces parcelles en vertu d'un arrêté ministériel du 2 février 1979 complété le 14 décembre suivant ;
Soutenant que les lots nos 28 et 34 de la copropriété du Domaine de R. bénéficient de la servitude « non altius tollendi » sur les lots nos 29, 30, 31 et 32 de la S.C.I. Saint-André II, « l'immeuble Le R. », (qui a par la suite conclu sous l'appellation de « copropriété du R. » et qui sera désigné dans le présent jugement La Copropriété), a fait assigner la S.C.I. Saint-André (qui, bien qu'ayant conclu sous cette désignation erronée, apparaît être en réalité la S.C.I. Saint-André II, dernière propriétaire), à qui elle reproche d'avoir édifié, au mépris des cahiers des charges applicables et du plan Baron, des constructions dépassant les hauteurs autorisées au détriment des lots nos 28 et 34 dont les appartements supporteraient en outre de graves nuisances dues à l'exploitation d'un commerce de restaurant, piano-bar dans l'immeuble S.-A., pour obtenir sous astreinte la « démolition des étages excédant la hauteur réglementaire » et la « fermeture » du commerce à l'enseigne « T. » exploité dans ledit immeuble ;
M.-M. K. veuve B., venant aux droits de son mari décédé, et N. D. veuve D., venant aux droits de sa mère M. D. née M., sont intervenues volontairement aux débats en déclarant s'associer aux demandes de La Copropriété qu'elles indiquent reprendre à leur compte ;
La S.C.I. Saint-André II s'est opposée à ces demandes en excipant de l'acte Rey des 30 mai et 8 octobre 1958, transcrit à la Conservation des hypothèques le 12 février 1959, par lequel les auteurs des parties en cause ont convenu de mettre fin au litige les opposant, en reconnaissant qu'aucune servitude de hauteur ne grève l'ex-propriété S. ;
Eu égard à l'ignorance, qu'elle juge volontaire, de cet élément décisif, la S.C.I. Saint-André II sollicite le paiement de 1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En réponse La Copropriété mentionne que dès le 10 mai 1958, date d'une assemblée générale des copropriétaires, la Société Foncière du Domaine de Roqueville, constructrice de l'immeuble, n'était plus propriétaire d'aucune partie d'immeuble dans les blocs A1, A2, B et C édifiés sur les lots 34 et 28, en sorte que le représentant de cette société n'avait pas qualité pour transiger sur des droits dont ladite société n'était plus titulaire, ce qui aurait pour conséquence de rendre la transaction précitée inopposable tant à La Copropriété qu'aux copropriétaires des parties d'immeubles dont la vue est masquée par l'immeuble S.-A. ;