Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25213
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25213 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Trois organismes de protection sociale, la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), la Caisse d'assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) et la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.), font assigner G. R. devant le Tribunal de première instance. Ils lui réclament respectivement 14 731,11 francs, 2 514,90 francs et 17 373,91 francs, au titre notamment de cotisations impayées. Leur demande tend à faire constater, sur le fondement des articles 408 et suivants du Code de commerce, l'état de cessation des paiements de leur débiteur, avec toutes conséquences légales.
Les assignations indiquent que G. R. exerce un commerce de décoration à l'adresse mentionnée dans la décision (numéro et voie non précisés dans le texte fourni). Une copie des exploits a été remise à cette adresse, entre les mains d'une employée qui l'a acceptée, ainsi que l'attestent les mentions portées par l'huissier sur chaque acte.
Les trois instances, enrôlées sous les numéros 560, 561 et 562 de l'année 1986, sont jointes en raison de leur connexité, tenant à l'identité de leur objet. G. R. ne comparaît pas.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la régularité de la signification. Le Tribunal doit déterminer si la remise de l'assignation à une employée, dans un établissement de la Principauté où le défendeur exerce une activité, satisfait aux exigences de l'article 148, alinéa 2, du Code de procédure civile. Ce texte, dans la version appliquée, permet la remise au domicile élu. La question est donc de savoir si un domicile élu peut résulter implicitement d'un tel contexte, sans élection expresse.
La seconde concerne l'office du juge face à une demande de constatation de cessation des paiements, lorsque les éléments fournis par les créanciers sont sommaires. Le Tribunal doit apprécier s'il lui appartient d'ordonner une mesure d'instruction avant de statuer sur le fond.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient en premier lieu que « l'exercice par une partie d'une activité dans un établissement de la Principauté où une employée se trouve mandatée par elle pour recevoir les actes lui étant destinés, s'avère de nature à caractériser en l'espèce l'existence à cette adresse d'un domicile implicitement élu au regard des affaires qui y sont traitées et des conséquences qui en découlent ». Les assignations sont en conséquence jugées conformes à l'article 148, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le Tribunal statue par défaut à l'égard de G. R.
Il estime ensuite que les renseignements fournis par les demanderesses sur la situation commerciale du défendeur et sur la réalité de la cessation alléguée sont insuffisants. Il désigne en conséquence un mandataire de justice. Le dispositif énonce notamment :
« Statuant par défaut à l'égard de G. R., Joint les instances respectivement enrôlées au greffe général sous les numéros 560,561 et 562 de l'année 1986 ; Commet Monsieur J.-P. Samba [...] en qualité de mandataire de justice pour recueillir tous renseignements utiles sur la situation actuelle de G. R., dont la qualité de commerçant sera vérifiée, à l'effet en particulier d'apprécier si ce débiteur se trouve, et depuis quand, en état de cessation de paiements ; »
La mission comporte plusieurs modalités. Le mandataire peut obtenir communication des livres et documents comptables, entendre tous sachants et produire une copie des inscriptions au répertoire du commerce et de l'industrie. Il doit déposer son rapport au plus tard le 2 juin 1986 et le présenter oralement à l'audience du 5 juin 1986. Le Tribunal renvoie la cause à cette audience et réserve les dépens « en fin de cause par application de l'article 231 alinéa 2 du Code de procédure civile ».
Portée et enseignement pratique
Sur la notion de domicile élu implicite. La décision admet qu'un domicile élu puisse être implicitement caractérisé par la combinaison