Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 1986, n° 25222
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 1986, n° 25222 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte extra-judiciaire du 27 septembre 1984, A. B.-Z., propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage inférieur d'un immeuble monégasque en vertu d'un partage du 17 octobre 1973, a donné congé à sa locataire, J. M., pour le 30 septembre 1985. Le congé était délivré aux fins de reprise, le logement étant destiné à être occupé par la fille de la bailleresse, son époux et leurs deux enfants, lesquels étaient alors locataires d'un autre appartement.
Le congé n'ayant pas été suivi d'effet, la bailleresse a assigné la locataire afin de faire constater la régularité du congé et le respect, tant par elle-même que par les bénéficiaires de la reprise, des exigences légales. Elle sollicitait l'expulsion de la défenderesse et une astreinte journalière de 300 francs à défaut de libération dans le mois suivant la signification du jugement.
La défenderesse s'opposait à la demande. Elle faisait valoir qu'elle occupait les lieux à la suite d'un échange d'appartements intervenu en février 1984, sans opposition de la propriétaire, et que le congé lui avait été délivré quelques mois plus tard. Elle soutenait, en outre, que son logement de deux pièces ne correspondait pas, compte tenu de ses dimensions réduites, aux besoins normaux des bénéficiaires, à savoir un couple avec deux jeunes enfants. À titre subsidiaire, elle demandait une mesure d'expertise.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première tenait à la régularité de la procédure de reprise et aux conséquences éventuelles de l'absence d'opposition de la bailleresse à l'échange d'appartements. La seconde, centrale, consistait à déterminer si le bailleur qui exerce un droit de reprise sur un local sensiblement plus petit que celui occupé par le bénéficiaire satisfait à l'exigence posée par l'article 28-3° de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 décembre 1959, selon laquelle l'occupation du logement doit répondre, pour les bénéficiaires, à des besoins normaux.
Le texte de l'article 28 n'est pas reproduit dans la décision. Seule en est donnée la portée telle que le Tribunal la retient.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte les deux moyens de la défenderesse. Sur la régularité du congé, il relève qu'hormis le point relatif aux besoins normaux, la locataire ne conteste pas la procédure et que « les prescriptions édictées par les articles 26 et suivants de l'ordonnance-loi n° 669 apparaissent avoir été respectées en l'espèce ». Sur l'échange d'appartements, il juge « qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence, dans le cadre de la présente instance, du défaut d'exercice par la demanderesse de son droit d'opposition ».
Sur le fond, le Tribunal retient que les bénéficiaires sont locataires d'un appartement à Monaco d'une superficie habitable de 51 m², comprenant un hall, un séjour, une chambre, une cuisine et une salle de bains, pour un loyer trimestriel de l'ordre de 10 000 francs. Il constate que le logement objet de la reprise, d'une superficie alléguée d'environ 32 m² par la défenderesse, comprend également une entrée, un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains, une petite terrasse et un débarras, qu'une cloison a été déplacée pour agrandir la chambre et installer une salle de bains avec W.C. intérieur, et que des travaux exécutés en 1976 permettent de le qualifier en très bon état d'entretien.
Le raisonnement du Tribunal repose alors sur trois éléments. Les bénéficiaires, logés dans un appartement de composition similaire, « ne subiront pas de modification notable des conditions d'habitation » qui satisfont leurs besoins « compte tenu de leur niveau de vie ». Le passage à un logement plus réduit leur permettra de cesser d'acquitter un loyer « de nature à obérer leurs ressources ». Enfin, le juge « ne saurait se prononcer sur l'opportunité d'un choix de conditions d'existence que les bénéficiaires déterminent librement ». Il en conclut que l'occupation du logement « répond, en l'espèce, aux besoins normaux des bénéficiaires ».
Le dispositif est ainsi rédigé :