Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25226
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25226 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose H. D., propriétaire d'un appartement de catégorie 2C, à A. G., locataire qui occupe les lieux avec sa famille depuis novembre 1979. Le logement est soumis aux dispositions de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Le bail a donc été conclu en 1979, et la locataire se prévaut du droit au maintien dans les lieux attaché à ce régime.
Le 2 mai 1985, la bailleresse fait délivrer à sa locataire une sommation de payer les loyers et charges, qui concernent pour l'essentiel les mois de mars, avril et mai 1985. Le délai imparti est de huit jours. Le paiement n'intervient pas immédiatement. La locataire avait annoncé dès le 13 mars 1985 qu'elle verserait désormais le montant des loyers à la Caisse des Dépôts et Consignations, sur la base d'un décompte de surface corrigée qu'elle venait de faire établir. Elle verse ensuite, le 21 mai 1985, les sommes qu'elle estimait devoir. Elle saisit par la suite la Commission arbitrale d'une demande tendant à voir fixer le montant du loyer à un niveau inférieur à celui calculé par la bailleresse. Pendant l'instance, elle s'acquitte des sommes réclamées, sous réserve de la fixation définitive à intervenir.
La bailleresse agit devant le Tribunal de première instance selon trois branches :
- une action en paiement d'un solde de 1 328,67 francs, calculé à la date de ses conclusions du 14 novembre 1985, sur un montant initialement réclamé de 9 651,85 francs ;
- une demande en résiliation du bail, avec expulsion sous astreinte, fondée sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux ;
- une demande de rejet de la mesure d'expertise sollicitée par la locataire, au motif que la Commission arbitrale est déjà saisie d'une demande identique.
De son côté, la locataire formule des réserves expresses sur le montant des loyers, demande subsidiairement une expertise aux fins de calculer le montant dû, avec sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission arbitrale, et conclut au rejet des prétentions adverses.
Le jugement est rendu contradictoirement. Les magistrats mentionnés sont MM. Huertas, président, et Truchi, premier substitut du procureur général. Les avocats sont Mes Sanita et Boisson.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions principales.
La première porte sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux : des retards de paiement, combinés à un contentieux relatif au montant du loyer, peuvent-ils caractériser la mauvaise foi du locataire et justifier la résiliation du bail ? Le tribunal rappelle à cet effet que « le prononcé de la résiliation du bail liant les parties suppose l'inobservation délibérée et de mauvaise foi des obligations essentielles du contrat ». La question est donc celle de l'existence d'un manquement contractuel d'une gravité suffisante, qui soit à la fois délibéré et fautif.
La seconde concerne le quantum de la créance locative et la portée de l'article 22 de l'ordonnance-loi n° 669. Il s'agit de déterminer si la bailleresse peut obtenir le paiement de loyers calculés sur la base du dernier prix payé, alors que la fixation du loyer relève de la Commission arbitrale, et si l'expertise sollicitée doit être ordonnée.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal écarte la déchéance. Il examine séparément les deux griefs de la bailleresse.
S'agissant des retards dans l'échéancier de paiement, le tribunal relève que les pièces produites « démontrent que jusqu'en 1985, la propriétaire n'en a pas fait reproche à sa locataire et s'est au contraire