Conseil juridique Honoraires La demande en réduction des honoraires réclamés par un conseil juridique pour ses prestations de service n'apparaît pas justifiée dès lors qu'il n'est pas établi que les conseils dispensés aient été erronés ou inexacts. LE TRIBUNAL, Attendu qu'il résulte des écrits judiciaires des parties, tel qu'elles ont entendu soumettre le présent litige au Tribunal, que B. G., dans le cadre de l'instance en divorce l'opposant à son épouse tant en Grande-Bretagne qu'en Principauté, a eu recours aux services de A. H., exerçant une activité de conseil juridique à l'enseigne Frère C. - ce cabinet étant représenté à Londres et Monaco notamment - ; qu'ainsi H. a fourni diverses prestations de conseils à son client et lui a adressé en dernier lieu le 25 mai 1984 une note d'honoraires, relative à ses interventions dans la procédure de divorce, s'élevant à la somme de 45 839,45 francs, le poste « honoraires Londres » comptant à lui seul pour 32 920 francs et le reliquat étant constitué par les honoraires du bureau de Monaco (4 000 francs H.T.) et le rappel d'une facture antérieure impayée du 29 mars 1984 (7 582,45 francs) ; Que G. s'est refusé au paiement de la somme totale réclamée au motif que les conseils qui lui ont été donnés se sont révélés erronés et que H. a ainsi manqué à ses obligations professionnelles dans la mesure où, d'une part, il lui a suggéré d'engager une procédure en divorce à Monaco alors qu'une instance similaire était pendante en Grande-Bretagne à l'initiative de sa femme et, d'autre part, il lui a certifié qu'une décision de divorce octroyant une pension alimentaire à son épouse prononcée par une juridiction anglaise ne pourrait recevoir exécution à Monaco, ce conseil s'étant révélé inexact selon G. et lourd de conséquences pour lui puisque les États concernés sont liés par la convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger signée à New York le 20 juin 1956, laquelle permettrait l'exécution en Principauté d'un tel jugement, même provisoire, et primerait en tout état de cause les dispositions de droit interne monégasque imposant, pour l'exequatur, que la décision de justice soit définitive ; Que H. a maintenu sa demande d'honoraires correspondant, selon lui, à un travail effectué ayant conduit à la délivrance de conseils sérieux de sa part dont il n'admet pas le caractère erroné, dans la mesure où une procédure d'exequatur d'un jugement anglais serait, même dans le cadre de la convention internationale précitée, soumise aux conditions exigées par le droit interne monégasque qui imposent en particulier que la décision soit revêtue de la force de chose jugée, circonstance ne correspondant pas au cas d'espèce ;
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