Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 25247
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 25247 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un enfant, F., C., E., J., est né à Nice le 17 novembre 1983. Son père, R. F., l'a reconnu le 18 novembre 1983 devant l'officier de l'état civil de Nice. Sa mère, M. D., l'a reconnu le 28 novembre 1983. À cette date, elle était encore unie par les liens du mariage avec un tiers, E. H., dont elle a obtenu la dissolution par jugement sur requête conjointe rendu le 24 septembre 1984 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nice. Les parents se sont mariés à Nice le 1er février 1985 et ont ainsi légitimé leur enfant commun.
Les époux F. étant établis en Principauté, ils ont fait assigner le Procureur général. Ils demandaient qu'il soit jugé que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de chacun d'eux, que le mineur soit considéré comme ayant cette filiation, et que le ministère public veille à l'exécution du jugement. Ils invoquaient à cet effet les dispositions nouvelles de la loi n° 1089 du 21 novembre 1985.
Le Procureur général a déclaré ne pas s'opposer à ce que la filiation et la légitimation soient prononcées. Il estimait toutefois que le mariage des parents n'avait produit aucun effet de droit à Monaco, l'ancien article 227, alinéa 1er, subordonnant la légitimation de l'enfant adultérin a matre au désaveu préalable du mari. Selon lui, la loi nouvelle, en écartant sous certaines conditions la présomption de paternité du mari, a supprimé cet obstacle. Il en déduisait que la filiation n'avait pu être reconnue en Principauté qu'à la promulgation du nouveau texte, donc postérieurement au mariage, et qu'elle devait être établie par une décision de justice.
Question de droit
La décision pose une double question. La première est de savoir si une reconnaissance volontaire, intervenue en France avant le mariage des auteurs, produit des effets à Monaco lorsque le droit monégasque applicable à cette date la prohibait pour un enfant adultérin. La seconde est de savoir si, à la faveur de la loi de 1985, la légitimation par mariage subséquent peut être prononcée par voie judiciaire à l'égard d'un enfant dont la filiation a été établie postérieurement au mariage de ses parents.
Le tribunal ne tranche pas la question de la validité de la reconnaissance au regard du droit français. Il s'attache à l'état du droit monégasque au moment où la filiation a pu y produire effet.
Solution et dispositif
Le tribunal raisonne en trois temps.
Sur la reconnaissance. Le tribunal constate qu'en France la filiation était établie à l'égard des deux parents avant leur mariage. Il relève toutefois qu'une telle reconnaissance « ne pouvait alors être admise à Monaco en l'état des dispositions de l'ancien article 227, alinéa 1 ». Il ajoute que la légitimation par mariage subséquent n'était pas davantage possible, les conditions prévues aux chiffres 1° et 2