30 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 27 juin 2025, n° 31008 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée plénière, 27 juin 2025, n° 31008, h A c/ Ministre d'État ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/06-27-31008)) --- ## Introduction Le contentieux du changement de nom patronymique offre rarement l'occasion à une juridiction administrative suprême de statuer en formation plénière. Lorsque tel est le cas, c'est qu'au-delà de la singularité du litige individuel se profile une question de principe susceptible de structurer durablement le contentieux administratif. Tel est précisément l'enjeu de la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 27 juin 2025, par laquelle la Haute juridiction, siégeant en Assemblée plénière, annule pour défaut de motivation le refus opposé par le Secrétaire d'État à la Justice à une demande d'adjonction de nom maternel formée sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929. Le requérant, Monsieur h A, sollicitait l'autorisation d'adjoindre à son nom patronymique de naissance celui de sa mère, G, afin de porter désormais le nom composé « G-A ». À l'appui de sa demande, il invoquait deux justifications principales : d'une part, la menace d'extinction du patronyme G dans la branche maternelle, en raison de l'absence de descendance des membres de cette branche encore susceptibles de transmettre ce nom ; d'autre part, le caractère illustre dudit patronyme en Principauté, eu égard à la personnalité de son grand-père — avocat-défenseur puis Notaire, Maire de Monaco et Président du Conseil National — et de son arrière-grand-père. La décision de refus, révélée par une lettre du 12 mars 2024 du Secrétaire d'État à la Justice, se bornait à indiquer que le Conseil d'État avait émis un avis défavorable, validé par S.A.S. le Prince. Aucun considérant de droit ou de fait n'accompagnait ce rejet, et la communication ultérieure de l'avis du Conseil d'État, sollicitée par le requérant, lui fut refusée. L'intérêt jurisprudentiel de l'arrêt commenté réside moins dans la solution retenue — qui paraît, en définitive, commandée par une application littérale de la loi monégasque n° 1.312 du 29 juin 2006 — que dans le choix opéré par le Tribunal Suprême : choix d'une formation solennelle, choix d'une réponse claire et tranchée à une question d'interprétation qui aurait pu prêter à hésitation, choix surtout d'une autonomie revendiquée à l'égard de la jurisprudence administrative française que l'État défendeur invitait pourtant à transposer. En refusant de suivre la solution dégagée par le Conseil d'État français dans sa décision du 11 juillet 1990, le Tribunal Suprême affirme la spécificité de l'ordre juridique monégasque et marque la portée propre de la loi de 2006 en matière de motivation des actes administratifs. Au-delà de cette dimension méthodologique, l'arrêt présente un intérêt pratique considérable. En consacrant l'application de l'obligation de motivation aux refus d'autorisation de changement de nom, le Tribunal Suprême renforce significativement les garanties procédurales offertes aux administrés et soumet à un contrôle juridictionnel accru un pouvoir longtemps considéré comme relevant de la libre appréciation princière. La technique de l'annulation pour défaut de motivation, sans examen du bien-fondé, illustre par ailleurs la fonction disciplinaire du contentieux administratif et invite l'administration à reconstruire sa décision sur des bases formellement irréprochables. L'analyse de cette décision impose d'examiner successivement le contexte juridique dans lequel elle s'inscrit (I), la solution dégagée par la Haute juridiction (II), avant d'en mesurer la portée tant théorique que pratique (III). --- ## I. Le contexte juridique ### A. Les textes applicables La décision du 27 juin 2025 procède de la combinaison de deux corpus normatifs distincts mais convergents : la réglementation du changement de nom et la législation sur la motivation des actes administratifs. **1°/ Le régime du changement de nom à Monaco** repose principalement sur l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929, texte presque centenaire dont la longévité témoigne de la stabilité des conceptions monégasques en matière de droit du nom. Aux termes de son article 1er, « toute personne qui veut obtenir un changement de nom doit justifier d'un intérêt dont il appartient au Prince d'apprécier la nature ». La formulation retenue est révélatrice : elle pose une exigence substantielle — l'existence d'un intérêt — tout en confiant son appréciation au Souverain dans des conditions qui paraissent confiner au pouvoir discrétionnaire. La procédure prévue par cette ordonnance fait intervenir le Conseil d'État, organe consultatif dont l'avis précède la décision princière, validée formellement par S.A.S. le Prince. Les articles 10, 11 et 13 de l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929 qualifient expressément d'« autorisation » la décision permettant à une personne physique de changer de nom — qualification dont le Tribunal Suprême tirera, comme on le verra, des conséquences décisives. La notion d'« intérêt » mentionnée à l'article 1er n'est pas définie par le texte, ce qui laisse à l'autorité décisionnaire une marge d'appréciation étendue. La pratique administrative monégasque, à l'instar de celle observée dans d'autres systèmes juridiques de tradition continentale, a progressivement dégagé plusieurs catégories d'intérêts susceptibles d'être pris en considération : intérêt affectif lié à la perpétuation d'un nom familial menacé d'extinction, intérêt patrimonial ou successoral, intérêt tenant à la consonance ridicule, péjorative ou difficilement prononçable du nom de naissance, intérêt lié à l'usage prolongé d'un nom différent. C'est sur le premier de ces motifs — la menace d'extinction d'un patronyme — que le requérant fondait sa demande. **2°/ La loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs** constitue le second pilier normatif de la décision. Inspirée du modèle français de la loi du 11 juillet 1979 mais adaptée aux spécificités de l'ordre juridique monégasque, cette loi consacre une obligation générale de motivation pour certaines catégories d'actes administratifs individuels. Son article 1er, dont le Tribunal Suprême reproduit le 3° dans son troisième considérant, dispose que « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : (...) 3° - refusent une autorisation ou un agrément (...) ». L'article 2 précise quant à lui les modalités formelles de cette motivation : elle « doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ». L'économie de la loi de 2006 repose sur une logique d'énumération limitative : seules les décisions entrant dans l'une des catégories visées par l'article 1er sont soumises à l'obligation de motivation. Cette technique législative impose au juge un travail de qualification : il lui appartient de déterminer si l'acte litigieux relève de l'une de ces catégories. Le débat soulevé devant le Tribunal Suprême dans la présente espèce portait précisément sur cette qualification : un refus de changement de nom constitue-t-il un refus d'« autorisation » au sens du 3° de l'article 1er ? À ces dispositions s'ajoute l'article 5 de la même loi, qui prévoit des exceptions à l'obligation de motivation lorsque la communication des motifs serait de nature à porter atteinte à certains secrets ou intérêts protégés. Le Tribunal Suprême prendra soin de relever que le Ministre d'État ne s'était pas prévalu de cette exception, ce qui clôt définitivement le débat sur le terrain procédural. **3°/ La Constitution monégasque** trouve également à s'appliquer à travers le 1° du B de son article 90, qui fonde la compétence du Tribunal Suprême en matière de recours pour excès de pouvoir. Ce visa, classique dans les décisions du Tribunal Suprême statuant en matière administrative, rappelle l'ancrage constitutionnel du contrôle de légalité exercé par la Haute juridiction. ### B. La jurisprudence antérieure L'analyse de la jurisprudence antérieure exige de distinguer deux niveaux : la jurisprudence du Tribunal Suprême lui-même, dont la décision commentée ne fait pas mention explicite mais qu'elle s'inscrit nécessairement, et la jurisprudence française invoquée par le Ministre d'État. **1°/ La jurisprudence monégasque relative à la motivation des actes administratifs** s'est progressivement consolidée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2006. Le Tribunal Suprême a eu à plusieurs reprises l'occasion de préciser la portée des catégories énumérées à l'article 1er, en adoptant généralement une lecture protectrice des droits des administrés. La logique sous-jacente à cette jurisprudence consiste à donner plein effet à l'objectif de transparence administrative poursuivi par le législateur, sans étendre indûment l'obligation au-delà du champ légal mais sans non plus la restreindre par des distinctions textuellement non prévues. L'arrêt commenté s'inscrit dans cette ligne en privilégiant une interprétation littérale et systémique : dès lors que l'Ordonnance Souveraine de 1929 qualifie expressément la décision de changement de nom d'« autorisation », le refus opposé à une telle demande tombe nécessairement sous le coup du 3° de l'article 1er de la loi de 2006. Cette interprétation, qui peut sembler évidente une fois énoncée, ne l'était pourtant pas a priori : elle suppose une articulation cohérente entre la qualification donnée par le texte régissant la procédure substantielle et celle retenue par la loi sur la motivation. **2°/ La jurisprudence française invoquée par le Ministre d'État** mérite une analyse plus approfondie, dans la mesure où elle constituait le principal argument du défendeur. Le Conseil d'État français, dans une décision n° 95746 du 11 juillet 1990, avait jugé que « les décisions refusant d'autoriser un changement de nom n'entrent dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables devant être obligatoirement motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ». Cette solution, défavorable à l'obligation de motivation, reposait sur une analyse particulière de la qualification du changement de nom en droit français de l'époque, où la procédure relevait de la prérogative régalienne et où la qualification d'« autorisation » au sens technique du terme ne lui était pas reconnue de manière incontestée. Le défendeur invitait donc le Tribunal Suprême à transposer cette solution, en faisant valoir que la loi française de 1979 et la loi monégasque de 2006 reposaient sur des structures comparables. Cet argument méritait d'être pris au sérieux, dans la mesure où la doctrine et la jurisprudence administratives monégasques entretiennent traditionnellement un dialogue nourri avec leurs homologues françaises. Toutefois, le requérant opposait à juste titre deux contre-arguments : d'une part, le caractère isolé de la décision de 1990 et son absence de production aux débats ; d'autre part, l'évolution ultérieure du droit français, marquée par le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, qui a précisément imposé la motivation des refus de changement de nom. Le défendeur lui-même reconnaissait cette évolution dans sa duplique, en soulignant qu'elle résultait d'une décision réglementaire spécifique et non d'une réinterprétation de la loi de 1979. Ce dialogue argumentatif révèle l'enjeu méthodologique sous-jacent à la décision commentée : dans quelle mesure le Tribunal Suprême doit-il se laisser guider par la jurisprudence française lorsque les textes monégasques empruntent des structures voisines ? La réponse apportée par l'arrêt est nuancée. Le Tribunal Suprême ne rejette pas par principe la référence au droit comparé, mais il rappelle implicitement que la solution monégasque doit procéder d'une analyse propre des textes nationaux, prenant en compte leurs spécificités terminologiques et systémiques. En l'occurrence, la qualification d'« autorisation » expressément retenue par l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929 — qualification qui n'existait pas avec la même netteté en droit français — fonde une solution autonome. **3°/ Le cadre du contrôle juridictionnel des décisions princières** mérite enfin d'être évoqué. Les décisions prises par le Prince ou en son nom, lorsqu'elles présentent un caractère administratif, sont soumises au contrôle du Tribunal Suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir. Ce contrôle a connu un développement progressif depuis l'instauration de la Constitution de 1962 modifiée, et porte tant sur la légalité externe que sur la légalité interne des actes attaqués. Le contrôle de la motivation constitue l'un des aspects classiques de la légalité externe, et son extension aux refus de changement de nom, opérée par l'arrêt commenté, s'inscrit dans cette dynamique générale d'approfondissement du contrôle juridictionnel. --- ## II. La solution ### A. Les faits et la procédure Les faits de l'espèce, tels qu'ils ressortent de la décision, peuvent être présentés de manière synthétique. Le 31 août 2023, Monsieur h A a sollicité auprès de l'autorité compétente l'autorisation d'adjoindre à son nom patronymique de naissance — A — celui de sa mère — G — afin de pouvoir porter désormais le nom composé « G-A ». À l'appui de sa demande, le requérant invoquait deux justifications principales, qui méritent d'être détaillées car elles éclairent la nature de l'intérêt revendiqué. **1°/ La menace d'extinction du nom G dans la branche maternelle.** Le requérant faisait valoir que les membres de sa famille susceptibles de transmettre le nom d'G n'avaient pas, à la date de la demande, d'enfants, de sorte que ce patronyme se trouverait menacé d'extinction dans cette branche. Cette justification s'inscrit dans la tradition juridique consistant à reconnaître un intérêt légitime à la perpétuation d'un nom familial, intérêt qui trouve sa source dans la conception du nom comme élément du patrimoine familial et identitaire. En réplique au défendeur, qui soutenait que la menace d'extinction n'était pas avérée dès lors que le requérant avait un cousin et un oncle âgés respectivement de 24 et 53 ans susceptibles encore de transmettre le nom, le requérant précisait que son oncle ne pouvait avoir de descendance et que son cousin, possédant également la nationalité brésilienne, se sentait davantage citoyen brésilien que sujet monégasque. **2°/ Le caractère illustre du patronyme G en Principauté.** Le requérant invoquait par ailleurs la personnalité marquante de son grand-père, avocat-défenseur puis Notaire, Maire de Monaco et Président du Conseil National, ainsi que celle de son arrière-grand-père l.G, présenté comme une figure publique de premier plan. Cette argumentation s'inscrit dans la reconnaissance traditionnelle, par les régimes de changement de nom, d'un intérêt légitime à la préservation et à la perpétuation des noms historiques ou notoires. Le défendeur opposait à ces arguments une double objection : sur le terrain de la motivation, en soutenant que la décision n'était pas soumise à l'obligation prévue par la loi de 2006 ; sur le fond, en contestant la réalité de la menace d'extinction. **La procédure** s'est déroulée selon le schéma classique du contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême. La requête a été enregistrée au Greffe Général le 13 mai 2024 sous le numéro TS 2024-12, après que le requérant eut vainement tenté d'obtenir, par lettre du 4 avril 2024, la communication de l'avis défavorable du Conseil d'État ayant précédé la décision contestée. Le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 16 juillet 2024, à laquelle le requérant a répliqué le 19 août 2024 ; une duplique a été enregistrée le 20 septembre 2024. Le procès-verbal de clôture a été dressé le 30 septembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 12 juin 2025, le rapport étant confié à Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant. Le choix d'une **formation plénière** mérite d'être souligné. Le Tribunal Suprême, lorsqu'il statue en cette formation solennelle, entend marquer l'importance de principe de la question tranchée et asseoir l'autorité de la solution retenue. Dans une matière où la qualification juridique pouvait prêter à hésitation, ce choix procédural témoigne d'une volonté de clarification définitive du droit applicable. ### B. La question de droit La question de droit soumise au Tribunal Suprême peut être formulée en ces termes : *la décision par laquelle l'autorité compétente refuse d'autoriser un changement de nom patronymique, prise sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929, constitue-t-elle une décision administrative individuelle refusant une autorisation au sens du 3° de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, et est-elle dès lors soumise à l'obligation de motivation prévue par ce texte ?* Cette question revêt trois dimensions distinctes mais imbriquées. D'abord, une dimension purement qualificative : le changement de nom relève-t-il du régime de l'« autorisation » administrative ? Ensuite, une dimension de méthode interprétative : convient-il de transposer en droit monégasque la jurisprudence française antérieure défavorable à la motivation, ou faut-il dégager une solution autonome ? Enfin, une dimension téléologique : quelle est la portée de l'obligation de motivation instituée par le législateur de 2006 et quelle interprétation permet le mieux d'en réaliser les objectifs ? À cette question principale s'ajoutait une question subsidiaire, que le Tribunal Suprême laissera finalement de côté : à supposer que l'obligation de motivation s'applique, le refus opposé au requérant était-il fondé en fait, eu égard à la réalité de la menace d'extinction invoquée et au caractère illustre du patronyme revendiqué ? ### C. Le raisonnement de la juridiction Le raisonnement du Tribunal Suprême se déploie selon une structure d'une grande rigueur logique, articulée en cinq considérants principaux qui correspondent à autant d'étapes du syllogisme juridictionnel. **1°/ L'identification du cadre normatif (considérants 1 à 3).** Le Tribunal Suprême commence par exposer les éléments factuels et juridiques pertinents. Le considérant 1 rappelle l'objet de la demande et les termes du refus opposé au requérant — refus motivé exclusivement par la référence à un avis défavorable du Conseil d'État validé par S.A.S. le Prince, sans aucune explicitation des considérations de droit ou de fait fondant ce rejet. Le considérant 2 reproduit le texte de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929. Le considérant 3 cite intégralement le 3° de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006 et précise les exigences formelles posées par l'article 2 de la même loi. Cette exposition liminaire, soigneusement articulée, prépare le travail de qualification qui constitue le cœur du raisonnement. **2°/ La qualification juridique du refus de changement de nom (considérant 4).** Le considérant 4 constitue la *ratio decidendi* essentielle de la décision. Le Tribunal Suprême y opère le rapprochement décisif entre les deux corpus normatifs précédemment exposés : « les articles 10, 11 et 13 de l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929 qualifient d'autorisation la décision permettant à une personne physique de changer de nom ; qu'une décision qui s'oppose à un tel changement constitue donc un refus d'autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ». Le raisonnement repose ici sur un principe d'unité terminologique : dès lors que le texte régissant la procédure substantielle qualifie expressément la décision favorable d'« autorisation », la décision défavorable correspondante doit nécessairement être qualifiée de « refus d'autorisation ». Cette interprétation, d'une logique apparemment imparable, présente l'avantage de respecter la lettre des textes tout en assurant la cohérence du système juridique. Elle évite par ailleurs de se laisser entraîner dans des analyses doctrinales sur la nature intrinsèque du changement de nom — relève-t-il véritablement, dans son essence, d'une autorisation administrative au sens technique, ou s'apparente-t-il davantage à une prérogative régalienne d'une autre nature ? — pour s'en tenir à la qualification donnée par le texte applicable. Cette approche se démarque nettement de celle adoptée par le Conseil d'État français en 1990. Là où la juridiction française avait procédé à une analyse plus substantielle, écartant la qualification d'autorisation, le Tribunal Suprême privilégie une lecture formelle et textuelle. La différence de méthode n'est pas anodine : elle traduit une conception particulière du rôle du juge administratif, davantage attaché au respect de la lettre de la loi qu'à des constructions conceptuelles susceptibles de la contourner. **3°/ Le constat de la méconnaissance de l'obligation de motivation (considérant 5).** Le considérant 5 tire les conséquences de la qualification précédemment opérée. Le Tribunal Suprême constate que la décision attaquée « est dépourvue de toute motivation en droit et en fait », ce qui n'est pas contesté par le défendeur — celui-ci s'étant placé exclusivement sur le terrain de l'absence d'obligation de motivation. Le Tribunal Suprême prend soin d'écarter par avance toute possibilité de salut fondée sur l'article 5 de la loi du 29 juin 2006 : « le Ministre d'État ne soutient pas que la communication de ses motifs aurait été de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par l'article 5 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ». Cette précision n'est pas anodine. Elle révèle que le Tribunal Suprême a pris soin d'examiner d'office, ou à tout le moins de manière exhaustive, l'ensemble des exceptions susceptibles d'être opposées au requérant. En l'absence d'invocation par le défendeur d'un quelconque secret ou intérêt protégé, et faute pour la juridiction de relever d'office un tel motif, l'annulation s'imposait. **4°/ La non-réponse délibérée sur le bien-fondé.** Un aspect particulièrement remarquable du raisonnement réside dans ce que le Tribunal Suprême *ne dit pas*. Bien que les parties aient longuement débattu de la réalité de la menace d'extinction du nom G — avec des arguments précis sur l'âge du cousin, sa nationalité brésilienne, l'incapacité de procréation de l'oncle, le caractère illustre du grand-père et de l'arrière-grand-père —, la Haute juridiction se garde de prendre position sur ces éléments. Elle se borne à annuler la décision pour défaut de motivation, sans préjuger en aucune manière du sens que devrait revêtir la nouvelle décision à intervenir. Ce silence procède d'une stricte économie du moyen : l'annulation pour défaut de motivation suffisant à donner satisfaction au requérant, il n'y avait pas lieu d'examiner les autres moyens, fussent-ils relatifs au fond. Mais ce silence présente également une dimension stratégique : il préserve la marge d'appréciation de l'administration, qui pourra reprendre une nouvelle décision — favorable ou défavorable — sur la demande du requérant, à condition cette fois de la motiver conformément aux exigences de la loi de 2006. ### D. Le dispositif (citation exacte) Le dispositif de la décision se présente en ces termes : > « La décision révélée par la lettre du 12 mars 2024 du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, rejetant la demande de h A tendant à être autorisé à adjoindre à son nom de naissance celui d'G, afin de porter le nom d'G-A est annulée. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » La décision a été délibérée et jugée par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Didier GUIGNARD, Membre titulaire, Régis FRAISSE, rapporteur, et Jean-Philippe DEROSIER, Membres suppléants. Elle a été prononcée le vingt-sept juin deux mille vingt-cinq en présence du Ministère public, par Monsieur Stéphane BRACONNIER, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. On observera que la décision n'évoque pas explicitement la question des dépens, alors même que les deux parties en avaient sollicité la condamnation de leur adversaire. Cette absence pourrait être interprétée comme un rejet implicite des deux demandes ou comme une omission. (Le texte fourni ne précise pas davantage le sort réservé aux dépens.) --- ## III. La portée ### A. La rupture (ou continuité) avec la jurisprudence antérieure **1°/ Une rupture assumée avec la jurisprudence française.** Le premier élément de portée de la décision commentée tient à son positionnement explicite à l'égard de la jurisprudence administrative française. Le Conseil d'État français, dans sa décision n° 95746 du 11 juillet 1990, avait expressément refusé de considérer que les refus de changement de nom entraient dans le champ de l'obligation de motivation issue de la loi du 11 juillet 1979. Le Tribunal Suprême, sans le dire frontalement, prend le contre-pied de cette solution. Cette divergence ne procède pas d'une simple différence de sensibilité juridictionnelle ; elle s'enracine dans une différence textuelle et systémique. La loi monégasque de 2006, comme la loi française de 1979, soumet à motivation les refus d'autorisation. Mais l'Ordonnance Souveraine de 1929 qualifie expressément la décision de changement de nom d'« autorisation » — qualification qui n'existait pas avec la même netteté en droit français en 1990. C'est cette spécificité textuelle qui permet au Tribunal Suprême d'aboutir à une solution opposée à celle retenue en France, tout en respectant la lettre des textes applicables. Par ailleurs, comme le rappelle l'arrêt à travers les arguments des parties, le droit français lui-même a évolué : le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 a imposé la motivation des refus de changement de nom, alignant ainsi le régime français sur la solution que le Tribunal Suprême déduit ici de l'interprétation conjointe de la loi de 2006 et de l'Ordonnance de 1929. La décision monégasque rejoint donc, dans son résultat, l'état actuel du droit positif français, tout en empruntant un chemin juridique distinct. **2°/ Une continuité avec la dynamique d'extension de l'obligation de motivation.** Replacée dans la trajectoire générale du droit administratif monégasque, la décision s'inscrit dans une dynamique constante d'approfondissement des garanties procédurales offertes aux administrés. Depuis l'adoption de la loi de 2006, le Tribunal Suprême a régulièrement été amené à préciser les contours de l'obligation de motivation, en privilégiant généralement des interprétations protectrices. L'arrêt du 27 juin 2025 confirme cette orientation et l'étend à un domaine — le changement de nom — qui touche à des aspects particulièrement intimes de l'identité de la personne. **3°/ L'affirmation de l'autonomie de la jurisprudence monégasque.** Au-delà de la solution proprement dite, la décision commentée témoigne d'une volonté du Tribunal Suprême d'affirmer son autonomie à l'égard des modèles jurisprudentiels étrangers. Le dialogue avec le droit français reste fécond — la procédure devant le Tribunal Suprême s'inspire largement de celle suivie devant le Conseil d'État français, et plusieurs membres de la Haute juridiction monégasque sont issus du Conseil d'État ou de la Cour de cassation française — mais il ne se transforme pas en transposition mécanique. Lorsque les textes monégasques présentent des spécificités, ces spécificités doivent être respectées et peuvent fonder des solutions originales. C'est l'enseignement méthodologique fondamental de l'arrêt. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens **1°/ Pour les requérants en changement de nom.** La décision du 27 juin 2025 renforce considérablement la position procédurale des personnes sollicitant un changement de nom. Désormais, en cas de refus, elles disposent d'un droit acquis à connaître les motifs de droit et de fait fondant ce refus. Cette connaissance permettra : - *D'apprécier les chances de succès d'un éventuel recours juridictionnel*. Tant que les motifs du refus demeuraient inconnus, le requérant ne pouvait que contester en aveugle, en s'efforçant de deviner les raisons du rejet. La motivation expresse permet désormais d'identifier précisément les points de fait et de droit susceptibles d'être discutés devant le Tribunal Suprême. - *D'envisager une nouvelle demande sur des bases améliorées*. Si le refus est fondé sur des motifs susceptibles d'être ultérieurement levés — par exemple, l'absence d'établissement suffisant de la menace d'extinction du nom —, le requérant pourra constituer un nouveau dossier mieux argumenté. - *D'exercer un contrôle citoyen sur l'action administrative*. La motivation est non seulement un outil contentieux, mais également un instrument de transparence démocratique permettant aux administrés de comprendre les critères mis en œuvre par l'autorité publique. **2°/ Pour l'administration monégasque.** L'arrêt impose à l'administration de modifier sensiblement sa pratique en matière de changement de nom. Désormais, tout refus devra : - *Comporter une motivation écrite intégrée dans le corps de la décision*. La motivation par référence à un document non communiqué — tel qu'un avis du Conseil d'État resté secret — ne suffit pas à satisfaire l'exigence légale. - *Énoncer expressément les considérations de droit*. L'administration devra notamment préciser les fondements juridiques de son refus, en visant les textes applicables et en expliquant pourquoi les conditions légales du changement de nom ne sont pas réunies. - *Énoncer expressément les considérations de fait*. Les éléments concrets du dossier, tels qu'appréciés par l'autorité décisionnaire, devront être explicités. Dans le cas d'une demande fondée sur la menace d'extinction d'un nom, l'administration devra par exemple discuter les éléments produits par le requérant sur la composition de sa famille et les perspectives de transmission du nom. - *Le cas échéant, invoquer l'article 5 de la loi de 2006*. Si certains éléments de la motivation sont susceptibles de porter atteinte à un secret ou intérêt protégé, l'administration devra le mentionner expressément, en justifiant l'exception revendiquée. **3°/ Pour le Conseil d'État monégasque.** L'arrêt soulève par ricochet la question de la communication des avis rendus par le Conseil d'État dans le cadre de la procédure de changement de nom. Le requérant avait sollicité une telle communication, qui lui avait été refusée. Le Tribunal Suprême ne se prononce pas explicitement sur cette question, l'annulation pour défaut de motivation rendant la discussion sans objet. Mais la logique sous-jacente à la décision pourrait à l'avenir nourrir une jurisprudence imposant, sinon la communication de l'avis lui-même, du moins la reprise de ses motifs dans la décision finale. La question reste ouverte. **4°/ Pour le contentieux administratif en général.** La décision commentée présente également un intérêt méthodologique pour l'ensemble du contentieux administratif monégasque. Elle illustre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 1999, n° 26672 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 1999, n° 26672 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/04-15-26672)) ## Faits et procédure P. V., de nationalité italienne, et E. V., également de nationalité italienne, ont été unis par le mariage célébré à Monaco le 26 janvier 1996, après la passation d'un contrat de mariage devant notaire le 16 janvier 1996. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte d'huissier du 1er décembre 1997, P. V. a assigné E. V. en nullité du mariage pour vice du consentement, sur le fondement des articles 116, 147 et 148 du Code civil. Il soutenait avoir été trompé sur l'année de naissance de son épouse. Selon lui, celle-ci était née en 1940 et non en 1946, comme l'indiquaient plusieurs documents qu'il avait pu consulter, dont le contrat de mariage, la copie de l'acte de mariage et la carte de séjour de l'épouse. Il invoquait également, comme motifs déterminants, la perspective impossible d'une descendance et une différence d'âge qu'il jugeait gênante. Un jugement du 2 juillet 1998, frappé d'appel, avait rejeté une exception de sursis à statuer soulevée par le demandeur. Dans ses conclusions du 14 octobre 1998, la défenderesse sollicitait notamment qu'il soit jugé que P. V. ne pouvait ignorer l'état civil de son épouse, que l'action était tardive, irrecevable et de mauvaise foi, et qu'il soit condamné à des dommages-intérêts. Elle a ensuite modifié sa demande indemnitaire dans ses dernières écritures, sans en chiffrer le montant. Le demandeur, de son côté, invoquait une inculpation de l'épouse par le juge d'instruction pour déclarations mensongères devant notaire. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'erreur alléguée sur l'identité civile de l'épouse, en l'occurrence son année de naissance, constituait un vice du consentement de nature à entraîner la nullité du mariage au sens des articles 116, 147 et 148 du Code civil. Plus précisément, il lui fallait rechercher si le futur époux avait pu, de bonne foi, croire que son épouse était née en 1946, et si cette erreur, à la supposer établie, avait été déterminante de son consentement. Accessoirement, la décision traite de la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure d'appel pendante, ainsi que de la demande de dommages-intérêts formée par la défenderesse. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions principales. Son raisonnement repose sur une appréciation de la connaissance effective que le demandeur avait de l'état civil de son épouse au moment de la célébration. **1. Sur le sursis à statuer.** Le tribunal relève qu'aucun moyen de droit n'est invoqué au soutien de la demande, le demandeur se bornant à faire état de la saisine de la Cour d'appel. Cette seule circonstance ne justifie pas de différer la décision. **2. Sur le fond : la nullité pour erreur sur l'identité civile.** Le tribunal rappelle le cadre légal. Il ne peut y avoir de mariage sans consentement (article 116). La nullité qui en découle est prévue par l'article 147, et l'article 148 en précise les conditions d'exercice. Le juge retient que l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1996, n° 26447 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1996, n° 26447 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/06-13-26447)) ## Faits et procédure Les époux B. et M. E I. ont fait l'objet d'une décision de séparation de corps. Le tribunal de première instance, par jugement du 11 juillet 1991, a débouté T. B. de sa demande en divorce, déclaré recevable la demande reconventionnelle de M.-J. M. E I. et prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs de T. B. Il a en outre fixé une pension alimentaire indexée de 65 000 francs mensuels. La cour d'appel, par arrêt du 17 juillet 1992, a confirmé le jugement, sauf sur le montant de la pension, ramené à 45 000 francs par mois. Par exploit du 13 décembre 1995, T. B. a assigné M.-J. M. E I. aux fins de voir convertir cette séparation de corps en divorce, sur le fondement de l'article 206-33 du Code civil. Dans cet exploit, il indiquait demeurer et être domicilié à Budapest (Hongrie). La défenderesse a soulevé in limine litis la nullité de l'assignation, faute pour le demandeur d'avoir indiqué son domicile réel. Subsidiairement, sur le fond, elle a opposé l'existence d'arriérés de pension alimentaire s'élevant à 1 773 000 francs, auxquels s'ajoutait une somme de 100 000 francs due en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel du 15 mars 1994. La décision ne tranche pas le fond, la nullité de l'exploit ayant été prononcée. Pour établir l'inexactitude du domicile allégué, la défenderesse a produit trois éléments : - un courrier du 1er décembre 1995 émanant du chef du Bureau central de l'enregistrement et du scrutin de Budapest, indiquant que T. B. n'est pas inscrit sur le registre central ; - une attestation sur l'honneur signée par le demandeur le 22 novembre 1995, aux termes de laquelle il affirmait demeurer à Milan ; - une lettre non signée, mais revêtue du tampon du Consulat honoraire de Hongrie, datée du 30 janvier 1996, selon laquelle le demandeur n'était inscrit ni au registre de la population et des domiciles de Hongrie, ni à celui de la mairie du VIe arrondissement de Budapest. Le demandeur n'a produit aucune pièce établissant la réalité des mentions de son exploit. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si l'exploit introductif d'instance qui indique un domicile erroné du demandeur est affecté d'une nullité au regard des exigences de l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui impose que tout exploit contienne « le nom, prénom, profession, domicile de la partie requérante ou, du moins, une désignation précise ». Cette question appelait deux interrogations subsidiaires. D'une part, comment administrer la preuve de l'exactitude ou de l'inexactitude d'un domicile allégué, lorsque la contestation émane du défendeur. D'autre part, quelle sanction attacher à l'inexactitude de la mention, au regard des articles 155 et 966 du même code. ## Solution et dispositif Le tribunal constate, au vu des pièces produites par la défenderesse, « qu'il n'est nullement démontré que T. B. habite à l'adresse mentionnée » dans l'exploit. Il relève qu'« à défaut de preuve contraire, il y a lieu de constater que le domicile indiqué par le demandeur est erroné et que la défenderesse est en droit de connaître la véritable adresse de T. B. ». Il en déduit que l'assignation « n'est pas conforme aux dispositions de l'article 136-2e du Code de procédure civile, lesquelles doivent être respectées à peine de nullité, ainsi qu'en dispose
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26293 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26293 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/07-05-26293)) ## Faits et procédure Les époux H. et P., respectivement de nationalité australienne et allemande, se sont mariés en République fédérale d'Allemagne le 11 février 1977. Après s'y être établis, ils ont fixé leur domicile conjugal à Monaco. Le 11 août 1993, P. a présenté une requête en divorce devant le Président du Tribunal de première instance. Après autorisation, elle a fait assigner son mari par exploit du 28 décembre 1993. Le mari a soulevé un déclinatoire de compétence fondé sur l'article 4 du Code de procédure civile. Par jugement du 24 mars 1994, le tribunal a accueilli ce déclinatoire, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le divorce et a déclaré P. irrecevable en sa demande de mesures provisoires. Il a retenu que H. justifiait d'une habitation en Australie caractérisant un domicile de droit et de fait à la date de l'introduction de la demande. P. a relevé appel. Elle soutenait, en premier lieu, que le tribunal compétent en matière de divorce est celui du lieu du domicile conjugal, situé à Monaco, et que la requête du 14 décembre 1992, suivie d'une comparution devant le magistrat conciliateur le 21 janvier 1993, en procédait. Elle invoquait, en deuxième lieu, une lecture erronée de l'article 4, le terme « conservé » impliquant, selon elle, un domicile continu depuis le départ de H. d'Australie. Elle reprochait, en troisième lieu, aux premiers juges d'avoir apprécié l'existence du domicile au jour du dépôt de la requête et contestait que H. disposât en Australie d'autre chose qu'une résidence de fait. L'intimé sollicitait la confirmation, en faisant valoir un domicile australien à compter d'octobre 1993, antérieur à l'assignation, qu'il présentait comme le domicile conjugal, et la saisine régulière d'une juridiction australienne (la date et l'objet précis de cette saisine ne sont pas précisés dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si un époux de nationalité étrangère, qui décline la compétence des tribunaux monégasques, justifie d'un « domicile de droit et de fait » conservé dans son pays au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Cette question en appelait deux autres : - à quelle date le domicile doit-il exister : au départ de l'étranger de son pays, au dépôt de la requête préalable, ou à l'introduction de l'instance ? - la présence d'un domicile formellement établi suffit-elle à faire obstacle à la compétence monégasque lorsque son installation procède d'une man
# Tribunal Suprême de Monaco, 21 mars 1991, n° 25549 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 21 mars 1991, n° 25549 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1991/03-21-25549)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en formation administrative, s'inscrit dans la matière toujours délicate de l'application des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et Monaco, et plus particulièrement dans le contentieux de la délivrance du certificat de domicile fiscal. Toutefois, par un glissement classique en droit du contentieux administratif, le différend initial, d'ordre fiscal et conventionnel, s'est intégralement déplacé sur le terrain de la recevabilité procédurale et de la computation des délais de recours. À l'origine du litige se trouve la situation personnelle et patrimoniale de la dame R., épouse B. Soutenant n'avoir jamais quitté la Principauté de Monaco depuis sa naissance et y avoir toujours exercé une activité salariée, l'intéressée estimait remplir les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de résidente fiscale monégasque au sens des accords internationaux liant la Principauté à la République française. Elle disposait par ailleurs d'un appartement situé sur le territoire français limitrophe, dans la commune du Cap d'Ail, qu'elle qualifiait de simple pied-à-terre ne constituant aucunement sa résidence principale. C'est dans ce contexte que la dame R., épouse B., s'est adressée au Ministre d'État afin de solliciter la délivrance d'un certificat de domicile au titre des impôts directs, prévu pour l'application de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Il convient de relever une légère divergence factuelle interne au texte de la décision quant à la date exacte de cette démarche initiale : les visas mentionnent une demande formulée le 7 octobre 1988, tandis que les motifs de l'arrêt font état d'une requête en date du 9 octobre 1988. Quoi qu'il en soit de ce décalage de quarante-huit heures, dépourvu d'incidence sur l'issue du litige, l'autorité administrative monégasque a instruit la demande durant plusieurs mois. Par une décision expresse en date du 7 avril 1989, qui fut officiellement notifiée à l'intéressée le 16 mai 1989, le Ministre d'État a opposé un refus à cette demande de délivrance de certificat de domicile. Pour fonder cette décision de rejet, l'administration s'est appuyée sur un double motif : d'une part, un motif de droit tiré des dispositions combinées des articles 7 et 22, alinéa 3, de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ; d'autre part, un motif de fait, formulé « au surplus », tenant à ce que la dame B. ne pouvait valablement se prévaloir d'une résidence habituelle et continue sur le territoire monégasque. Plutôt que de saisir directement la juridiction administrative suprême d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ce refus initial, la dame B. a fait le choix d'emprunter la voie du recours administratif préalable. Par une lettre formant requête gracieuse en date du 9 juillet 1989, réceptionnée par les services du Ministre d'État le 13 juillet 1989, elle a sollicité le réexamen de sa situation et demandé à l'autorité administrative de revenir sur sa décision du 7 avril 1989. À la suite de la réception de ce recours gracieux le 13 juillet 1989, le Ministre d'État a gardé le silence pendant de longs mois. Ce n'est que près d'une année plus tard, par une nouvelle décision expresse datée du 22 juin 1990, que le Ministre d'État a répondu à la requérante, en confirmant purement et simplement sa précédente décision de refus, au motif que l'intéressée n'avait pas sa résidence habituelle en Principauté. C'est précisément cette ultime décision explicite du 22 juin 1990 qui a cristallisé le contentieux et conduit à la saisine du Tribunal Suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que la décision expresse du 22 juin 1990 lui ouvrait la voie du prétoire, la dame R., épouse B., a déposé une requête devant le Tribunal Suprême le 27 juillet 1990. Son action tendait à l'annulation de la décision ministérielle du 22 juin 1990 confirmant le refus du 7 avril 1989 de lui délivrer le certificat de domicile sollicité. Au soutien de sa requête, la demanderesse développait une argumentation exclusivement articulée autour du bien-fondé de sa demande initiale, ignorant les écueils procéduraux liés à l'écoulement du temps entre son recours gracieux et la réponse expresse de l'administration. Ses prétentions au fond s'articulaient autour de trois axes majeurs : En premier lieu, sur le terrain factuel de la résidence, elle affirmait la continuité absolue de son établissement à Monaco depuis sa naissance ainsi que la permanence de son activité salariée en Principauté, reléguant son bien immobilier du Cap d'Ail au rang d'accessoire non constitutif d'une résidence principale. En deuxième lieu, par une incursion dans le droit interne de l'État cocontractant, elle soutenait n'entrer dans aucune des hypothèses prévues par le Code général des impôts (français) permettant de considérer une personne physique comme ayant son domicile fiscal en France. En troisième et dernier lieu, sur le terrain du droit conventionnel et jurisprudentiel, elle contestait l'interprétation administrative de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Si les visas de la décision rapportent, par une formulation elliptique sinon paradoxale au regard de ses intérêts, « qu'elle ne peut se prévaloir de la convention fiscale franco-monégasque signée le 18 mai 1963, et spécialement de ses articles 7 et 22 alinéa 3 », la suite immédiate du visa éclaire le sens de son moyen : la requérante invitait expressément la haute juridiction à se reporter à sa propre jurisprudence, « spécialement dans une affaire intéressant le sieur Le Roux ». Elle entendait ainsi démontrer que le régime restrictif des articles 7 et 22, alinéa 3, ne lui était pas opposable ou devait recevoir une interprétation conforme au précédent invoqué. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 27 septembre 1990 concluant au rejet pur et simple du recours. La stratégie défensive de l'administration s'est déployée en deux temps rigoureusement hiérarchisés : une fin de non-recevoir soulevée à titre principal, doublée d'une défense au fond développée à titre purement subsidiaire. À titre principal, le Ministre d'État opposait l'irrecevabilité manifeste de la requête pour cause de tardiveté (forclusion). Selon l'analyse chronologique de l'administration, si le recours gracieux daté du 9 juillet 1989 et reçu le 13 juillet suivant avait bien été introduit dans le délai du recours contentieux, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de cette réception avait donné naissance, dès le 14 novembre 1989, à une décision implicite de rejet. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois pour attaquer ce rejet implicite avait expiré le 16 janvier 1990. Par voie de conséquence, la décision expresse intervenue postérieurement, le 22 juin 1990, ne revêtait que le caractère d'une décision « simplement confirmative, insusceptible de faire grief et ne pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir ». À titre subsidiaire, sur le fond du droit, le Ministre d'État réfutait l'ensemble des moyens de la requérante en rappelant l'orthodoxie de l'interprétation des articles 7 et 22, alinéa 3, de la convention du 18 mai 1963 combinés à la jurisprudence du Tribunal Suprême. Selon l'administration, la délivrance du certificat de domicile est subordonnée à trois conditions cumulatives : 1. Être en possession, au jour de la demande, d'un certificat de domicile délivré sous l'empire de l'ancienne convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951 ; 2. Avoir obtenu le renouvellement dudit certificat depuis le 13 octobre 1962 ; 3. Apporter la preuve effective d'une résidence habituelle à Monaco. Or, soulignait le Ministre d'État, la dame B. n'avait jamais été titulaire d'un certificat issu de la convention de 1951 ; sa démarche tendait en réalité à l'obtention d'un premier certificat dans une hypothèse non prévue par le texte de 1963, rendant impossible tout « renouvellement » d'un titre inexistant. De surcroît, l'administration rappelait que la notion de résidence s'apprécie exclusivement au regard du droit en vigueur dans la Principauté, et nullement à l'aune du droit fiscal français. Enfin, sur le terrain probatoire, l'État soutenait que les pièces versées par la requérante étaient dépourvues de force probante face à des faits matériels motivant le refus qui ne pouvaient « être sujets à contestation ». L'instruction étant close, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance du 12 février 1991, renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en formation administrative. Lors de l'audience, après la lecture du rapport établi par M. Pierre Delvolvé, les observations orales de Maître Garelli, assisté de Maître Sbarrato, et de Maître Sanita au nom des parties, ainsi que les conclusions du Procureur Général, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 mars 1991. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En l'état des écritures des parties et de la hiérarchie des moyens commandant l'office du juge de l'excès de pouvoir, le Tribunal Suprême devait prioritairement trancher une question de procédure administrative contentieuse d'une importance capitale pour la sécurité juridique et le régime des délais de recours en Principauté. Le problème juridique central soumis à la haute juridiction peut être formulé de la manière suivante : **Lorsqu'un administré a formé, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre une décision administrative initiale de rejet, et que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, l'intervention tardive d'une décision explicite de rejet postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour contester la décision implicite a-t-elle pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux en application de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, ou se heurte-t-elle à la forclusion définitive résultant des dispositions spéciales de l'article 15 de la même Ordonnance ?** Autrement dit, il s'agissait pour le Tribunal Suprême de déterminer l'articulation exacte entre deux textes régissant la procédure devant lui : - D'une part, l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, qui pose le principe selon lequel, après la naissance d'une décision implicite de rejet au bout de quatre mois de silence sur une « réclamation », l'intervention d'une décision explicite de rejet postérieurement à ce délai « fait à nouveau courir le délai de deux mois si le recours n'a pas déjà été introduit ». - D'autre part, l'article 15, alinéa 1er, de ladite Ordonnance, propre au régime du recours gracieux ou hiérarchique, qui subordonne la conservation du délai contentieux à la double condition que le recours administratif soit formé dans le délai du recours contentieux initial et « que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ». De la réponse apportée à cette question d'interprétation textuelle dépendait la survie même de l'instance : soit l'article 14 s'appliquait dans toute sa plénitude aux suites d'un recours gracieux, permettant à la décision expresse du 22 juin 1990 de faire renaître le droit d'agir de la dame B. et obligeant le Tribunal à examiner le fond du litige relatif à la convention fiscale de 1963 ; soit l'article 15 instaurait un mécanisme autonome et verrouillé au stade du recours administratif préalable, frappant de tardiveté irrémédiable toute requête contentieuse introduite plus de deux mois après le rejet implicite du recours gracieux, nonobstant l'édiction ultérieure d'un rejet explicite. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État et rejeter la requête sans examiner le fond du litige fiscal, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, structuré en quatre considérants successifs. Dans un premier temps (premier considérant), la haute juridiction procède au rappel exhaustif du cadre normatif applicable, en citant littéralement les trois dispositions clés de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : 1. L'article 13, qui fixe le délai de droit commun du recours contentieux à « deux mois à compter, selon le cas, de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée », et ce « à peine d'irrecevabilité ». 2. L'article 14, relatif au régime général du silence de l'administration sur une réclamation. Le Tribunal reproduit l'intégralité du texte : le silence de plus de quatre mois vaut décision de rejet ; le recours contre cette décision implicite est ouvert pendant les deux mois suivant l'expiration des quatre mois ; « Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient, après le délai de quatre mois, elle fait à nouveau courir le délai de deux mois si le recours n'a pas déjà été introduit ». 3. L'article 15, alinéa 1er, relatif à la prorogation des délais par l'exercice d'un recours administratif : « le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier et que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ». Dans un deuxième temps (deuxième considérant), le Tribunal Suprême établit la première étape de la chronologie procédurale de l'espèce, correspondant à la phase de la demande initiale. Il relève que la dame B. a sollicité le certificat de domicile prévu pour l'application de la convention du 18 mai 1963 par requête du 9 octobre 1988, et que le Ministre d'État a opposé un refus explicite par décision du 7 avril 1989, régulièrement notifiée le 16 mai 1989. À compter de cette notification du 16 mai 1989, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article 13 avait donc commencé à courir. Dans un troisième temps (troisième considérant), le juge analyse la phase du recours gracieux et ses conséquences juridiques immédiates. Il constate que, par lettre du 9 juillet 1989 reçue le 13 juillet 1989 — soit moins de deux mois après la notification du 16 mai 1989, donc dans le délai du recours contentieux —, la requérante a demandé au Ministre d'État de revenir sur sa décision du 7 avril 1989. Le Tribunal qualifie implicitement mais nécessairement cette démarche de recours gracieux régulier ayant conservé le délai contentieux. Il tire ensuite les conséquences de l'inertie administrative : du silence prolongé de l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la réception du recours gracieux le 13 juillet 1989, « il est résulté, conformément aux dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance souveraine susvisée du 16 avril 1963, une décision implicite de rejet ». Mais c'est dans la proposition finale de ce troisième considérant que se noue le cœur du raisonnement juridique du Tribunal : à l'encontre de cette décision implicite de rejet née de l'article 14, « a couru le délai de recours contentieux fixé par l'article 15 de la même Ordonnance ». Par cette formule ciselée, le juge opère une dissociation fondamentale : si le mécanisme de naissance de la décision implicite de rejet sur recours gracieux emprunte la règle des quatre mois de l'article 14, le régime du délai de recours contentieux subséquent relève, quant à lui, exclusivement des prescriptions impératives de l'article 15. Dans un quatrième et dernier temps (quatrième considérant), le Tribunal Suprême parachève sa démonstration en neutralisant l'effet de la décision expresse tardive. Il juge que « la décision explicite de rejet du 22 juin 1990, prise après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du recours gracieux n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ». En d'autres termes, le bénéfice de la réouverture du délai par une décision explicite tardive, pourtant inscrit à la troisième phrase de l'article 14, est écarté lorsqu'il s'agit de la réponse à un recours gracieux après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 15. La décision implicite de rejet du recours gracieux étant devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans les deux mois suivant sa naissance, la décision explicite du 22 juin 1990 revêtait un caractère purement confirmatif. La requête déposée le 27 juillet 1990 contre cet acte du 22 juin 1990 est, par suite, déclarée tardive, irrecevable, et rejetée. ### C. Le dispositif Conformément aux usages rédactionnels des juridictions suprêmes de tradition francophone, le dispositif de la décision est bref, tranchant l'intégralité du litige par le rejet de l'action et statuant sur la charge des frais de l'instance ainsi que sur les mesures d'exécution administrative. Il est ainsi rédigé : > « Décide : > La requête de la dame B. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de la dame B. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 mars 1991 par le Tribunal Suprême de Monaco dans l'affaire *Dame R. épouse B. c/ Ministre d'État* constitue un jalon majeur du droit du contentieux administratif monégasque. Sa portée théorique et technique doit être appréciée sous un double prisme : d'une part, la consécration d'une interprétation stricte et autonome du régime des délais en cas de recours administratif préalable (ce que le juge a expressément tranché) ; d'autre part, en creux, le maintien en arrière-plan d'une jurisprudence rigoureuse relative à la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (ce que la forclusion a dispensé le juge de réexaminer). #### 1. L'articulation subtile et restrictive des articles 14 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 L'intérêt premier de la décision commentée réside dans la lecture combinée qu'opère le Tribunal Suprême — sur le rapport du professeur Pierre Delvolvé, éminent spécialiste français du droit administratif et membre du Tribunal — des articles 14 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. À la lecture isolée de l'article 14 de l'Ordonnance de 1963, le justiciable pouvait légitimement penser bénéficier d'une protection étendue contre les pièges du silence de l'administration. En effet, ce texte énonce sans distinction apparente : - qu'après quatre mois de silence sur une « réclamation », naît une décision implicite de rejet ; - que le recours contre cette décision implicite est enfermé dans un délai de deux mois ; - mais que, « néanmoins », si une décision explicite de rejet intervient après le délai de quatre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13344 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/06-11-13344)) ## Faits et procédure Les époux, tous deux de nationalité russe, se sont mariés en Russie le 21 décembre 2010. Aucun enfant n'est issu de l'union. Durant la vie commune, les époux ont occupé à Monaco un appartement loué le 11 juillet 2011, qui constituait le domicile conjugal. Le mari a quitté ce logement en novembre 2012. L'épouse a sollicité la séparation de corps. Après une autorisation présidentielle du 18 septembre 2013, elle a fait citer l'époux en conciliation le 2 octobre 2013. L'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2013 a renvoyé les parties devant le Tribunal de Première Instance pour qu'il statue sur les mesures provisoires, et a autorisé l'épouse et sa fille à occuper gratuitement, à titre provisoire, un appartement appartenant au mari. Une assignation au fond a été délivrée le 6 janvier 2014. Par jugement avant-dire-droit du 5 juin 2014, le Tribunal a écarté l'exception d'incompétence au profit du juge conciliateur et rejeté une demande de sursis à statuer. Dans ses conclusions, le mari a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions russes, fondée sur les articles 2 et 4 du Code de procédure civile et sur les articles 78 et 81 du Code civil. Il invoquait l'absence de domicile monégasque depuis la fin de l'année 2012 et le maintien d'un domicile à Moscou. Une fin
# Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 1981, n° 25911 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 1981, n° 25911 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1981/11-05-25911)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la délivrance d'un acte extrajudiciaire mettant en présence deux personnes morales aux rattachements territoriaux distincts. D'une part, la partie requérante est une société anonyme de droit étranger, plus précisément une société panaméenne dénommée « La Place 9 Investment INC ». D'autre part, la partie destinataire de l'acte est une société anonyme monégasque (S.A.M.), dénommée « Splendid Garage ». La nature exacte des relations contractuelles unissant initialement ces deux entités commerciales n'est pas détaillée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), bien que la délivrance d'un « congé » atteste de l'existence d'un rapport de droit impliquant une telle modalité d'extinction ou de non-renouvellement, très vraisemblablement de nature locative (la nature exacte du bail et la désignation des locaux demeurent non précisées dans la décision). Pour manifester sa volonté de mettre un terme à cette situation juridique, la société panaméenne « La Place 9 Investment INC » a fait signifier un congé par voie d'exploit à la société anonyme monégasque « Splendid Garage ». C'est la rédaction même de cet acte de procédure, et plus particulièrement les mentions relatives à l'identification et à la localisation spatiale de la personne morale requérante, qui a cristallisé le contentieux. En effet, l'exploit litigieux comportait deux indications géographiques distinctes concernant la société « La Place 9 Investment INC ». En premier lieu, s'agissant de son siège statutaire ou réel à l'étranger, l'acte se bornait à mentionner que le siège social de la société requérante était situé « à Panama », sans autre précision topographique, telle qu'une rue, un numéro ou un édifice (l'adresse exacte du siège social à Panama n'est pas précisée dans la décision). En second lieu, la société requérante ne possédant en Principauté de Monaco ni domicile ni résidence, l'exploit contenait une mention d'élection de domicile sur le territoire monégasque (le lieu exact de cette élection de domicile en Principauté, vraisemblablement l'étude d'un officier ministériel ou d'un avocat-défenseur, n'est pas précisé dans la décision). Arguant de l'insuffisance de la mention localisant le siège social à l'étranger par la seule référence générique « à Panama », la société destinataire, la S.A.M. « Splendid Garage », a contesté la régularité formelle de l'exploit de congé. Elle estimait qu'une telle imprécision contrevenait aux prescriptions impératives du Code de procédure civile monégasque relatives aux mentions obligatoires des exploits d'huissier, cherchant ainsi à obtenir l'annulation de l'acte et, par voie de conséquence, à priver d'effet le congé qui lui avait été délivré. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le différend relatif à la validité formelle de l'exploit de congé a été porté devant les juridictions monégasques du fond. Les détails relatifs à la saisine de la juridiction de première instance, la date du jugement initial ainsi que le sens de la décision rendue par les premiers juges ne figurent pas dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été dévolue à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt contradictoirement rendu le 31 mars 1981, la juridiction du second degré a fait droit aux moyens de nullité soulevés à l'encontre de l'acte extrajudiciaire et a prononcé la nullité du congé donné par la société panaméenne « La Place 9 Investment INC » à la société anonyme monégasque « Splendid Garage ». Pour fonder sa décision d'annulation, la Cour d'appel de Monaco a procédé à une lecture dissociée et cumulative des exigences posées par le Code de procédure civile. Les juges d'appel ont tout d'abord examiné la mention relative au siège social de la société requérante au regard des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile. Ils ont relevé que la simple indication, dans l'exploit, selon laquelle le siège social de la société « La Place 9 Investment INC » était situé « à Panama » ne constituait pas la désignation précise prescrite par ledit article 136. Dans un second temps, la Cour d'appel s'est penchée sur l'argument tiré de la présence, au sein du même acte, d'une élection de domicile effectuée en Principauté de Monaco par la société étrangère. Les juges du fond ont expressément écarté l'efficacité salvatrice de cette mention, en retenant que l'élection de domicile en Principauté faite par ladite société n'était pas de nature à pallier l'irrégularité affectant la désignation imprécise du siège social à l'étranger. Estimant que cette analyse juridique méconnaissait l'articulation légale des textes régissant la rédaction des exploits délivrés à la requête de personnes domiciliées hors de la Principauté, la société « La Place 9 Investment INC » s'est pourvue en révision. Par une déclaration de pourvoi formée en date du 14 mai 1981 par Maître Sanita, avocat-défenseur, agissant au nom de la société panaméenne, l'arrêt du 31 mars 1981 a été déféré à la censure de la Cour de révision de Monaco. En défense au pourvoi, la société « Splendid Garage » était représentée par Maître Clérissi, avocat-défenseur. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé trois moyens de cassation (la teneur exacte des deuxième et troisième moyens n'est pas précisée dans la décision, la Cour n'ayant pas eu besoin de les examiner). Le premier moyen, qui seul a retenu l'attention de la haute juridiction et entraîné la cassation, reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile. La thèse soutenue par le pourvoi consistait à affirmer que pour une partie requérante dépourvue de domicile ou de résidence à Monaco, l'élection de domicile opérée dans la Principauté conformément à l'article 138 du Code de procédure civile satisfait pleinement, en ce qui concerne l'indication du domicile du requérant, aux prescriptions de l'article 136, alinéa 2, du même code, rendant dès lors inopérante l'imprécision affectant la mention surabondante ou complémentaire du siège social à l'étranger. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco, à travers le premier moyen du pourvoi, touche à la théorie générale des actes de procédure et, plus spécifiquement, au régime des mentions obligatoires relatives à la localisation de l'auteur d'un exploit d'huissier dans un contexte d'extranéité. Le problème juridique central peut être formulé de la manière suivante : **Lorsqu'un exploit est signifié à la requête d'une société étrangère qui ne possède en Principauté de Monaco ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle effectue sur le territoire monégasque en application de l'article 138 du Code de procédure civile suffit-elle à satisfaire à l'obligation d'indiquer le domicile du requérant prévue par l'article 136, alinéa 2, du même code, ou bien la partie requérante demeure-t-elle tenue, à peine de nullité de l'acte, d'y faire figurer en outre une désignation précise de son siège social à l'étranger ?** Cette interrogation centrale sous-tend une question méthodologique fondamentale quant à l'interprétation des textes procéduraux : faut-il concevoir l'article 138 du Code de procédure civile (qui impose l'élection de domicile en Principauté pour le requérant non-résident) comme une exigence qui s'ajoute cumulativement à celle de l'article 136, alinéa 2 (qui requiert la mention du domicile réel), ou au contraire comme une règle spéciale d'équivalence et de substitution, par laquelle le domicile élu en Principauté tient lieu, aux yeux de la loi procédurale monégasque, d'indication du domicile au sens de l'article 136, alinéa 2 ? De la réponse donnée à cette question dépendait directement le sort de l'exploit de congé : si les deux exigences étaient cumulatives et autonomes, l'imprécision du siège social (« à Panama ») entachait l'acte d'un vice propre que l'élection de domicile ne pouvait couvrir ; si, à l'inverse, l'élection de domicile à Monaco réalisait par elle-même l'accomplissement de la prescription de l'article 136, alinéa 2, l'imprécision de l'adresse étrangère devenait juridiquement indifférente à la régularité formelle de l'acte. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe, la Cour de révision adopte la structure classique et rigoureuse du syllogisme judiciaire de cassation pour violation de la loi, caractérisé par sa concision et sa portée normative immédiate. **1. Le visa des textes applicables** La haute juridiction ouvre son examen du premier moyen par un visa combiné : « *Vu les articles 136, alinéa 2 et 138 du Code de procédure civile* ». Ce rapprochement textuel dès le visa n'est pas fortuit ; il annonce la méthode d'interprétation systémique retenue par la Cour. L'article 136, alinéa 2, ne peut être lu isolément lorsque le litige comporte un élément d'extranéité tenant à l'absence d'implantation territoriale du requérant à Monaco ; il doit nécessairement être combiné avec l'article 138 du même code. **2. L'énoncé du principe (la majeure du syllogisme)** Dans un attendu de principe d'une grande netteté conceptuelle, la Cour de révision pose la règle d'articulation entre les deux textes visés : « *Attendu que lorsque la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2* ». Par cette formule, la Cour de révision consacre un mécanisme de **satisfaction par équivalence légale**. Le raisonnement de la haute juridiction repose sur une analyse fonctionnelle de la mention du domicile dans les exploits. L'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile prescrit que l'exploit mentionne le domicile de la partie requérante. Toutefois, lorsque cette partie est établie à l'étranger — ne possédant en Principauté ni domicile ni résidence —, le législateur monégasque est intervenu par une disposition spéciale, l'article 138, pour aménager les modalités de sa localisation procédurale en lui imposant d'élire domicile dans la Principauté. La Cour de révision juge que cette élection de domicile légale et spéciale ne vient pas se superposer comme une formalité additionnelle à la désignation précise du domicile réel à l'étranger, mais qu'elle « *répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2* ». En d'autres termes, pour le plaideur ou le requérant étranger non-résident, l'indication du domicile exigée par l'article 136, alinéa 2, se réalise valablement et pleinement par la mention du domicile élu à Monaco conformément à l'article 138. Le domicile élu en Principauté devient, au regard de la régularité formelle de l'exploit exigée par l'article 136, alinéa 2, le véritable domicile procédural de la partie requérante. **3. La constatation des motifs de l'arrêt attaqué (la mineure du syllogisme)** La Cour de révision confronte ensuite ce principe directeur au raisonnement suivi par les juges du fond. Elle rappelle que, pour prononcer la nullité du congé signifié par la société panaméenne « La Place 9 Investment INC » à la S.A.M. « Splendid Garage », la Cour d'appel de Monaco avait retenu deux éléments : - d'une part, que la simple mention selon laquelle le siège social de la société requérante était « à Panama » ne constituait pas la désignation précise prescrite par l'article 136 du Code de procédure civile ; - d'autre part, que l'élection de domicile en Principauté effectuée par cette société n'était pas de nature à pallier cette irrégularité. La Cour d'appel avait donc raisonné en termes de vice initial (l'imprécision du siège social étranger au regard de l'article 136) et d'impossibilité de régularisation ou de suppléance par un mécanisme externe (l'élection de domicile de l'article 138 ne pouvant « pallier » le vice). **4. La censure (la conclusion du syllogisme)** La Cour de révision condamne directement cette approche par une formule lapidaire : « *En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés* ». L'erreur de droit commise par la Cour d'appel résidait dans le postulat même de l'existence d'une irrégularité à « pallier ». En considérant que l'élection de domicile ne pouvait « pallier » l'imprécision du siège à l'étranger, les juges d'appel avaient supposé que l'indication précise du siège étranger demeurait requise à peine de nullité malgré l'élection de domicile à Monaco. Or, pour la Cour de révision, dès lors que l'élection de domicile en Principauté répond par elle-même aux exigences de l'article 136, alinéa 2, il n'y a aucune irrégularité originaire au regard de ce texte. L'exigence légale relative à l'indication du domicile étant d'ores et déjà intégralement remplie par l'élection de domicile conforme à l'article 138, le caractère lacunaire ou imprécis de la mention relative au siège social étranger (« à Panama ») ne pouvait plus constituer une violation de l'article 136, alinéa 2. Le premier moyen étant accueilli et suffisant à entraîner l'annulation totale de la décision déférée, la Cour de révision précise qu'il n'est pas besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi. ### C. Le dispositif Conformément à son raisonnement, la Cour de révision prononce la cassation intégrale de l'arrêt déféré. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS : > et sans qu'il soit besoin de statuer sur les 2e et 3e moyens, Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 31 mars 1981, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » Ce dispositif appelle une brève observation quant à la technique procédurale propre à la Cour de révision de Monaco telle qu'elle s'exprime dans cet arrêt : après avoir cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, la haute juridiction ne renvoie pas l'affaire devant une autre formation de la Cour d'appel, mais renvoie la cause et les parties « *à la prochaine session de la Cour de révision* » pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 novembre 1981 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure au sein du droit judiciaire privé monégasque. Par la généralité de son attendu de tête, rédigé sous la forme d'une règle abstraite et inconditionnelle détachée des contingences factuelles de l'espèce, la haute juridiction fixe de manière pérenne l'interprétation combinée des articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile. **1. La finalité téléologique des mentions de localisation dans les exploits** Pour saisir toute la portée de cette solution dans l'ordre juridique interne monégasque, il convient d'analyser la fonction assignée par le Code de procédure civile aux mentions d'identification et de domiciliation figurant dans les exploits. L'article 136 du Code de procédure civile énumère les mentions que tout exploit d'huissier doit contenir afin d'assurer l'information loyale du destinataire de l'acte. Parmi ces mentions figure, à l'alinéa 2, l'indication du domicile de la partie à la requête de laquelle l'acte est délivré. Cette exigence poursuit un double objectif procédural : - **Un objectif d'identification**, d'une part : le destinataire de l'acte (en l'occurrence, le preneur recevant un congé) doit pouvoir identifier avec certitude la personne physique ou morale qui prend l'initiative de l'acte juridique ou de l'instance, afin d'éviter toute homonymie ou confusion sur la qualité à agir du requérant. - **Un objectif de localisation procédurale et de réciprocité des significations**, d'autre part : le destinataire doit connaître le lieu précis où il pourra, en retour, adresser ses propres actes de procédure, ses protestations, ses offres réelles, ses contestations ou ses actes d'exécution. Or, dans un État à la superficie restreinte mais caractérisé par une très forte densité de relations d'affaires internationales comme la Principauté de Monaco, il est extrêmement fréquent que des personnes physiques ou des sociétés étrangères (telles qu'une société panaméenne en l'espèce) soient titulaires de droits ou de biens à Monaco sans y posséder ni domicile, ni siège social, ni même une simple résidence. Si l'on s'en tenait à la seule règle générale de l'article 136, alinéa 2, le requérant étranger indiquerait son domicile ou son siège social à l'étranger, et le destinataire monégasque de l'exploit se verrait contraint, pour répliquer ou contester l'acte (par exemple pour contester la validité du congé), d'accomplir des significations internationales longues, complexes et onéreuses à l'étranger (en l'espèce, en République du Panama). C'est précisément pour épargner aux justiciables établis à Monaco les sujétions d'une notification à l'étranger et pour ancrer le déroulement des échanges procéduraux sur le territoire national que l'article 138 du Code de procédure civile intervient. Lorsque la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'article 138 lui fait obligation d'y élire domicile. Dès lors que cette finalité téléologique est mise en lumière, la cohérence de la solution dégagée par la Cour de révision le 5 novembre 1981 apparaît avec évidence. Pourquoi l'article 136, alinéa 2, exige-t-il une indication précise du domicile du requérant ? Pour permettre au destinataire de savoir où le toucher procéduralement. Or, lorsque le requérant est domicilié à l'étranger et qu'il élit domicile à Monaco en vertu de l'article 138, le point de contact procédural pertinent, utile et protecteur des intérêts du destinataire monégasque n'est plus le siège social lointain situé à Panama, mais bien le domicile élu en Principauté de Monaco. En jugeant que l'élection de domicile faite en application de l'article 138 « *répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2* », la Cour de révision fait prévaloir l'esprit et l'utilité fonctionnelle de la règle de procédure sur un formalisme littéral et mécanique. Exiger cumulativement, à peine de nullité, une adresse postale complète à Panama alors même que toutes les significations en réponse ont vocation à être valablement délivrées au domicile élu à Monaco aurait constitué un formalisme excessif, dépourvu de toute utilité pratique pour les droits de la défense. **2. La distinction implicite entre l'identification de la personne morale et l'indication de son domicile** L'arrêt rapporté permet également d'opérer une distinction conceptuelle subtile mais fondamentale concernant les personnes morales étrangères. Pour une société commerciale, le siège social remplit habituellement
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1973, n° 25629 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1973, n° 25629 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/03-12-25629)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la dévolution de la succession immobilière monégasque de A. G., décédé intestat. Sa veuve, appelante, se heurte à des collatéraux qui revendiquent la qualité d'héritiers et sollicitent la délivrance de la succession. Le Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 6 janvier 1972, un jugement qui a déclaré la veuve mal fondée en son action, homologué les conclusions d'un rapport d'expertise, reconnu à la veuve un droit d'usufruit partiel à hauteur de la moitié de l'usufruit de la valeur représentative de la succession, rapporté l'ordonnance d'envoi en possession du 14 mai 1959 et désigné un notaire pour procéder à la liquidation. La procédure antérieure est déterminante. Un jugement avant dire droit du 25 juin 1964 avait chargé un expert de « rechercher et déterminer, au moyen des actes de l'état civil applicables ou, à leur défaut, justifier par tout moyen de preuve, ainsi que l'admet l'article 452 du Code civil italien », le lien de parenté des demandeurs avec le défunt. Ce jugement retenait que les extraits de registres paroissiaux, pour les actes antérieurs à l'institution de l'état civil, constituaient de valables moyens de preuve. Un arrêt du 9 janvier 1967 avait confirmé cette décision. En appel, la veuve contestait la légitimité des filiations issues de deux mariages : celui de A.-M. G. avec C. M., célébré le 13 avril 1906, dont sont issus les collatéraux de la branche paternelle, et celui de B. B. avec C. F., en date du 30 septembre 1810, dont sont issus les collatéraux de la branche maternelle. Selon elle, ces unions n'auraient été célébrées que devant un prêtre, sans respecter le régime du Code Napoléon, et ne pouvaient donc conférer un caractère légitime aux enfants. Elle soutenait que seules des filiations légitimes continues à tous les degrés pouvaient fonder une vocation successorale. Les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de 1964 et 1967. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions imbriquées. La première est de principe : un jugement interlocutoire, qui tranche l'admissibilité d'un moyen de preuve, acquiert-il l'autorité de la chose jugée, alors même qu'il ne se prononce pas sur le fond du droit ? Plus précisément, la question de l'admissibilité de la preuve de la parenté par les registres paroissiaux, en l'absence ou à défaut d'actes de l'état civil, pouvait-elle être rediscutée en appel ? La seconde est de fond : la preuve de la filiation et de la régularité d'un mariage ancien peut-elle être rapportée « par tous moyens » au sens de l'article 452 du Code civil italien, lorsque les registres de l'état civil ont disparu, et les actes religieux peuvent-ils alors être regardés comme probants ? ## Solution et dispositif La Cour écarte l'argumentation de l'appelante par deux voies complémentaires. Sur l'autorité de chose jugée, elle affirme qu'un jugement interlocutoire « s'il ne possède pas l'autorité de la chose jugée sur le fond du droit, possède, en revanche, cette autorité en ce qui concerne l'admissibilité ou la non admissibilité de certains moyens de preuve ». Elle relève que les trois conditions requises sont réunies, à savoir « identité de parties, d'objet et de cause », puisqu'il s'agit de « régler la dévolution successorale de feu G. entre les mêmes parties, sa veuve et ses héritiers collatéraux ». Elle constate enfin que la question a été débattue, la veuve ayant écrit dans ses conclusions du 5 juin 1964 que « les actes religieux invoqués ne peuvent même pas être retenus comme un commencement de preuve nécessaire des liens de parenté ». Sur le fond, la Cour retient que l'article 452 du Code civil italien permet, en cas d'absence, de destruction ou de disparition des registres, de prouver la naissance ou la mort « par tous moyens », et que l'article 132 renvoie à ce texte pour la preuve de l'existence du mariage. Elle relève, pour la branche maternelle, que l'acte paroissial du mariage de 1810 mentionne qu'a été préal
Loi applicable Succession - Dévolution - Domicile - Loi étrangère - Renvoi Succession Dévolution - Biens meubles - Loi applicable - Loi étrangère -Renvoi - Domicile - Définition - Loi applicable - Loi étrangère.
# Tribunal Suprême de Monaco, 27 juin 1986, n° 25053 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 27 juin 1986, n° 25053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1986/06-27-25053)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'application de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et concerne plus particulièrement les modalités de prolongation du certificat de domicile délivré par les autorités monégasques aux ressortissants français établis sur le territoire princier avant la date charnière fixée par cet accord bilatéral. En l'espèce, le sieur L. T. s'était vu délivrer pour la première fois un certificat de domicile le 28 septembre 1966. Conformément au mécanisme conventionnel prévoyant un examen périodique de la situation des bénéficiaires, ce document administratif avait fait l'objet de renouvellements successifs par périodes triennales. Le requérant avait ainsi obtenu la prolongation de son titre à six reprises jusqu'à la date d'échéance du 29 septembre 1984. Parallèlement à son installation à Monaco, où il disposait d'un appartement dans lequel étaient censées vivre six personnes — à savoir le requérant lui-même, son épouse, sa fille, son gendre ainsi que leurs deux enfants —, le sieur L. T. possédait également, depuis l'année 1969, une résidence secondaire située sur le territoire français, dans la commune limitrophe d'Èze-sur-Mer. Au sein de cette villa française, l'intéressé s'était réservé l'usage du second étage, lequel était par ailleurs affecté, durant la saison hivernale, au logement de sa mère et de sa belle-mère, toutes deux âgées. À l'approche de l'échéance du 29 septembre 1984, le sieur L. T. a sollicité pour la sixième fois auprès de l'administration monégasque le renouvellement de son certificat de domicile. L'instruction de cette demande a donné lieu à des vérifications administratives impliquant les services des deux États parties à la Convention de 1963. D'une part, la Sûreté Publique Monégasque a établi un rapport en date du 7 septembre 1984 indiquant que, selon les renseignements recueillis, l'intéressé demeurait principalement à Èze-sur-Mer. D'autre part, les autorités françaises, par l'intermédiaire de la Brigade de contrôle et de recherches de la Direction des Services Fiscaux de Nice, ont procédé à une enquête administrative et dressé, le 21 novembre 1984, un relevé comparatif relatif aux consommations d'énergie enregistrées dans l'appartement monégasque et dans la villa située en France. Se fondant sur ces éléments, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a, par une décision initiale en date du 22 juillet 1985, opposé un refus à la demande de prolongation du certificat de domicile présentée par le sieur L. T. L'autorité administrative a motivé ce rejet en relevant que les explications fournies par le demandeur ne constituaient pas une preuve suffisante de sa résidence habituelle et continue en Principauté, et que l'enquête diligentée par l'administration fiscale française faisait au contraire ressortir que l'intéressé résidait de façon habituelle sur le territoire de la commune d'Èze-sur-Mer. Contestant cette appréciation de sa situation personnelle et matérielle, le sieur L. T. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin d'obtenir le retrait de cette décision défavorable et la délivrance du renouvellement sollicité. Toutefois, par une décision en date du 7 novembre 1985, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux et confirmé son refus initial de renouvellement, en opposant au requérant le motif selon lequel « aucun élément de preuve tendant à infirmer les conclusions des enquêtes » précédentes n'avait été apporté au soutien de sa démarche. C'est dans ces circonstances que le sieur L. T. a résolu de porter le différend devant la juridiction suprême de l'ordre administratif monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée le 26 décembre 1985, le sieur L. T. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant, à titre principal, à ce qu'il plaise à la haute juridiction de le déclarer fondé à obtenir le renouvellement de son certificat de domicile dans les conditions prévues par l'article 22-3 (cité également comme l'article 23-3 dans les motifs de la décision) de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et, par voie de conséquence, d'annuler la décision confirmative de refus prise par le Ministre d'État le 7 novembre 1985. À titre subsidiaire, le requérant sollicitait du Tribunal qu'il ordonne toutes enquêtes complémentaires et contradictoires utiles à la résolution du litige. Au soutien de sa requête introductive d'instance, le sieur L. T. faisait valoir qu'il rapportait la preuve effective de l'établissement de sa résidence habituelle à Monaco à la date critique du 29 septembre 1984. Il produisait à cet effet divers éléments matériels, consistant notamment en des relevés de consommation d'électricité, de gaz, d'eau et de téléphone, ainsi que des témoignages émanant de voisins et de parents. Il soutenait que ces pièces démontraient qu'il ne séjournait pas à titre principal à Èze-sur-Mer, affirmant que ses propres séjours dans cette résidence secondaire n'excédaient pas une période maximale de trois mois par an. En outre, sur le terrain procédural et du respect des droits de la défense, le requérant déplorait que le refus opposé par l'administration de lui communiquer les documents d'enquête ayant motivé le rejet de sa demande l'ait empêché d'être pleinement en mesure d'assurer la défense de ses intérêts. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 6 mars 1986 concluant au rejet pur et simple du recours. L'administration monégasque rappelait tout d'abord qu'aux termes des stipulations conventionnelles applicables, la charge de la preuve du maintien de la résidence à Monaco incombe exclusivement au détenteur du certificat qui en sollicite le renouvellement. Définissant la résidence habituelle, au regard du droit en vigueur dans la Principauté, comme le lieu où la personne habite normalement et où elle est effectivement et principalement présente, le Ministre d'État soutenait que les pièces versées aux débats par le requérant étaient loin d'être probantes, tant s'agissant des attestations et témoignages que des relevés de consommation. L'autorité administrative insistait particulièrement sur le rapprochement des consommations d'énergie entre les deux logements : elle faisait observer que les consommations afférentes à l'appartement monégasque apparaissaient assez faibles au regard du fait que six personnes étaient censées y vivre, tandis que le rapport de la Sûreté Publique du 7 septembre 1984 confirmait une demeure principale à Èze-sur-Mer. Dans son mémoire en réplique daté du 27 mars 1986, le sieur L. T. a développé une argumentation juridique et factuelle plus détaillée pour contester les motifs de la contre-requête. Sur le plan de l'interprétation juridique, il relevait que la Convention du 18 mai 1963 ne comporte aucune définition propre de la notion de résidence habituelle en Principauté ; il en déduisait qu'il convenait de se référer tant à la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 sur les droits de succession qu'aux dispositions du Code civil monégasque, textes qui définissent le domicile comme étant le lieu du principal établissement. Sur le plan factuel, le requérant s'attachait à déconstruire l'analyse comparative des consommations d'énergie sur laquelle reposait essentiellement le refus administratif. Il expliquait que les distorsions relevées en matière de consommation électrique résultaient de modes de chauffage distincts : l'appartement monégasque était chauffé essentiellement au moyen d'appareils à gaz butane, alors que la villa française était équipée exclusivement de chauffages électriques, dont la consommation se trouvait fortement accrue durant l'hiver en raison de l'occupation du second étage par ses deux parentes âgées. De surcroît, le requérant soutenait que le relevé établi le 21 novembre 1984 par la Brigade de contrôle et de recherches de la Direction des Services Fiscaux de Nice comportait plusieurs erreurs matérielles, dont la rectification, opérée grâce aux justificatifs annexés à sa réplique, permettait de rétablir une juste appréciation de la réalité des faits, confortée par de nouveaux témoignages attestant du caractère épisodique de ses séjours en France. Le requérant a complété son argumentation par un additif au mémoire en réplique, déposé le 10 avril 1986, afin d'invoquer l'intervention d'un texte nouveau : l'Ordonnance Souveraine n° 8566 du 28 mars 1986 réglementant la délivrance des certificats de résidence. Selon lui, cette ordonnance venait éclairer en droit interne monégasque la définition de la résidence habituelle en visant expressément les critères de la durée de séjour, du centre des activités ainsi que la production de factures d'électricité, d'eau et de téléphone relatives à l'année écoulée. Par une duplique enregistrée le 30 avril 1986, le Ministre d'État a persisté dans ses conclusions de rejet. Il a répliqué que la résidence habituelle, en l'absence de définition légale, constitue une question de pur fait impliquant l'appréciation objective d'une situation déterminée, et que l'Ordonnance Souveraine n° 8566 a pour seul effet d'énoncer les formalités à accomplir et les pièces à produire sans modifier la nature de cette appréciation. Sur le grief tiré du défaut de communication des pièces, l'administration a opposé qu'aucune disposition légale ne prévoit que les renseignements recueillis par ses services doivent faire l'objet d'une communication à l'administré. Enfin, sur le terrain probatoire, le Ministre d'État a maintenu que les témoignages produits étaient dépourvus de valeur d'éléments objectifs de preuve et que l'état comparatif des relevés de consommation d'énergie demeurait des plus significatifs, même après prise en compte des rectifications avancées par le requérant. La cause ayant été renvoyée devant le Tribunal Suprême réuni en Assemblée plénière et statuant en matière administrative par une ordonnance présidentielle, l'affaire a été appelée à l'audience où ont été entendus le rapport de Monsieur Maurice Torrelli, membre suppléant, les observations orales de Maître A. Boudy et de Maître Jean-Charles Marquet, ainsi que les conclusions de Madame le Procureur Général. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une question fondamentale touchant à l'articulation entre le droit conventionnel fiscal, le régime de la preuve devant le juge administratif et l'étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de police administrative et fiscale relatives à l'établissement des personnes. Plus précisément, le problème de droit pouvait se décomposer en deux interrogations complémentaires : En premier lieu, comment doit s'apprécier la notion de « résidence à Monaco » au sens des stipulations de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relatives à la prolongation du certificat de domicile, et selon quelles modalités probatoires le détenteur d'un tel certificat peut-il établir la réalité de cette résidence face aux contestations de l'administration ? En second lieu, lorsque le requérant produit un ensemble d'éléments justificatifs destinés à prouver sa résidence en Principauté et que le Ministre d'État oppose un refus de renouvellement motivé par une référence générale aux conclusions d'enquêtes administratives — notamment une enquête de l'administration fiscale française — non versées aux débats ou insuffisamment explicitées, le juge de l'excès de pouvoir est-il en mesure d'exercer son contrôle sur l'exactitude matérielle des faits, ou doit-il faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour contraindre l'administration à produire les pièces fondant sa décision ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions, le Tribunal Suprême développe un raisonnement rigoureux et progressif, structuré en cinq considérants qui posent successivement le cadre normatif, le rappel factuel et procédural du litige, la qualification juridique de la notion litigieuse, la censure méthodologique de l'insuffisance de motivation au regard du contrôle juridictionnel, et enfin le fondement textuel de la mesure avant dire droit ordonnée. Tout d'abord, la haute juridiction fixe le cadre juridique applicable en se référant expressément au texte international régissant la matière. Le Tribunal relève qu'aux termes de l'article 23-3 (visé dans les mémoires des parties sous le numéro 22-3) de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, il appartient à chaque détenteur d'un certificat de domicile « d'en faire prolonger la durée par l'administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco ». Par ce premier considérant, le juge confirme d'emblée la thèse de l'administration quant à la dévolution de la charge de la preuve : le renouvellement du certificat n'est pas un droit automatique acquis par l'effet des prolongations antérieures ; c'est à l'administré qui sollicite le maintien de ce statut dérogatoire qu'incombe le fardeau probatoire initial. Ensuite, dans son deuxième considérant, le Tribunal Suprême procède à l'analyse de la séquence administrative ayant conduit à la décision attaquée. Il rappelle que le sieur L. T., titulaire du certificat depuis le 28 septembre 1966, en sollicitait pour la sixième fois le renouvellement en 1984. Surtout, le juge s'attache à relever avec précision les motifs invoqués par le Ministre d'État dans ses deux décisions successives : d'une part, la décision initiale du 22 juillet 1985 reposait sur le double motif que les explications du demandeur ne prouvaient pas sa résidence habituelle et continue en Principauté et que l'enquête réalisée par l'administration fiscale française faisait ressortir une résidence habituelle à Èze-sur-Mer ; d'autre part, la décision du 7 novembre 1985, intervenue sur recours gracieux, s'est bornée à confirmer ce refus en affirmant qu'« aucun élément de preuve tendant à infirmer les conclusions des enquêtes » précédentes n'avait été apporté. Le troisième considérant constitue la clé de voûte théorique de la décision quant à la définition de la notion litigieuse. Écartant implicitement la tentative du requérant qui cherchait à rattacher la résidence habituelle à la notion civiliste de domicile entendu comme le principal établissement (par référence au Code civil ou à la Convention du 1er avril 1950), le Tribunal Suprême consacre l'analyse selon laquelle « l'appréciation de sa résidence habituelle est une question de pur fait qui doit être examinée au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants ». Ce faisant, le juge administratif suprême adopte une approche résolument réaliste et concrète : la résidence ne se déduit pas d'une qualification abstraite ou formelle, mais résulte de la convergence d'éléments matériels objectifs soumis à l'appréciation souveraine du juge du fond. C'est précisément dans la mise en œuvre de cette méthode du faisceau d'indices que le raisonnement du Tribunal bascule, au quatrième considérant, vers une critique directe de la posture adoptée par l'administration. Le juge observe que le requérant a effectivement fourni des éléments de preuve au soutien de sa demande. Or, face à ces productions détaillées (relevés de consommation, explications techniques sur les modes de chauffage, rectifications d'erreurs matérielles, témoignages), le Ministre d'État a motivé sa décision « en termes trop imprécis pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et de vérifier si, compte tenu des éléments de preuve présentés par le requérant, cette décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle ». Ce considérant est capital à double titre : 1. Il affirme sans ambiguïté que le Tribunal Suprême, statuant en matière de recours en annulation, exerce un contrôle entier sur la matérialité des faits (« vérifier si [...] cette décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle »). 2. Il opère un glissement de la charge probatoire sur le terrain contentieux : dès lors que le requérant a produit des éléments sérieux et circonstanciés, l'administration ne peut plus se retrancher derrière une motivation laconique ou par simple référence à des enquêtes non produites ; une telle imprécision fait obstacle à l'office même du juge de la légalité. Enfin, dans son cinquième et dernier considérant, le Tribunal Suprême tire les conséquences procédurales de cette impossibilité momentanée d'exercer son contrôle. Plutôt que d'annuler immédiatement la décision pour défaut de base légale ou insuffisance de motivation, le juge choisit de recourir aux pouvoirs inquisitoriaux que lui confère son statut organique. Il vise ainsi l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, texte qui habilite la juridiction, avant de statuer au fond, à « ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ». En mobilisant cette disposition, le Tribunal met en demeure le Ministre d'État de verser au débat contradictoire les pièces administratives sur lesquelles il a fondé son refus, et tout particulièrement l'enquête de l'administration fiscale française mentionnée dans la décision initiale du 22 juillet 1985. ### C. Le dispositif Par ces motifs, le Tribunal Suprême rend une décision avant dire droit dont le dispositif est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, tous documents susceptibles d'établir la conviction du Tribunal sur le défaut de résidence habituelle en Principauté du sieur T. à la date du 29 septembre 1984 et, notamment, à produire l'enquête de l'Administration fiscale française, invoquée dans sa lettre au requérant en date du 22 juillet 1985, > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. > Les dépens sont réservés. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême le 27 juin 1986 revêt une importance majeure dans la jurisprudence administrative monégasque, tant au regard du droit matériel des conventions fiscales que du droit processuel gouvernant le contentieux de l'annulation. Son analyse à la lumière des seuls éléments contenus dans l'arrêt permet de dégager plusieurs apports fondamentaux concernant l'office du juge et la dialectique de la preuve. #### 1. L'autonomie et le réalisme de la notion de « résidence habituelle » en droit conventionnel franco-monégasque Sur le fond du droit, l'arrêt tranche une controverse méthodologique essentielle relative à l'interprétation de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Dans ses écritures, le requérant tentait d'opérer un rapprochement systémique entre différents instruments juridiques pour combler le silence de la Convention de 1963 quant à la définition de la résidence. Il soutenait qu'à défaut de définition expresse dans le texte de 1963, il convenait de se référer à la Convention du 1er avril 1950 sur les droits de succession ainsi qu'au Code civil monégasque, lesquels retiennent la notion de « principal établissement » pour caractériser le domicile. Il tentait également de tirer argument de la publication, en cours d'instance, de l'Ordonnance Souveraine n° 8566 du 28 mars 1986 réglementant la délivrance des certificats de résidence, qui mentionne la durée de séjour, le centre des activités et la production de factures de fluides. Le Tribunal Suprême refuse d'entrer dans cette logique de renvoi à des définitions légales ou conventionnelles extrinsèques. En jugeant que « l'appréciation de sa résidence habituelle est une question de pur fait qui doit être examinée au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants », la haute juridiction consacre l'autonomie de la notion de résidence habituelle et son caractère purement factuel. Cette solution appelle deux observations : * D'une part, le juge valide l'approche défendue sur ce point précis par le Ministre d'État dans sa duplique, selon laquelle la résidence habituelle
# Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 1981, n° 25912 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 1981, n° 25912 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1981/11-05-25912)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des règles régissant le formalisme des actes de procédure occupe une place cardinale dans la sécurité des relations juridiques, singulièrement lorsque ces relations impliquent des acteurs économiques dont le rattachement territorial est étranger au for saisi. La décision rendue le 5 novembre 1981 par la Cour de Révision de Monaco s'inscrit directement dans cette problématique en apportant un éclairage déterminant sur l'articulation des mentions obligatoires des exploits d'huissier en présence d'une partie requérante non domiciliée en Principauté. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent avec concision de l'arrêt rapporté, mettent en présence deux personnes morales aux rattachements géographiques distincts. D'une part, figure la société dénommée « la Place 9 Investment Inc. », qui est une société de droit panaméen ne possédant en Principauté de Monaco ni domicile ni résidence. D'autre part, lui est opposée la société anonyme de droit monégasque dénommée « Splendid Garage ». Les relations contractuelles exactes unissant ces deux entités juridiques, la nature du bail les liant ou l'emplacement précis des biens immobiliers concernés ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Il résulte néanmoins des énonciations de l'arrêt que la société panaméenne la Place 9 Investment Inc. a fait délivrer par exploit un congé à la société anonyme monégasque Splendid Garage. La date de la délivrance de cet acte extrajudiciaire, l'officier ministériel l'ayant instrumenté ainsi que les motifs substantiels de ce congé ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, la structure formelle de cet exploit d'huissier se trouve au cœur du débat contentieux. En effet, lors de la rédaction de l'acte de congé, la société requérante, la Place 9 Investment Inc., a mentionné que son siège social était situé « à Panama », sans autre précision topographique ou d'adresse locale quant à cet établissement statutaire étranger. Parallèlement, et en raison de l'absence de tout domicile ou de toute résidence sur le territoire monégasque, ladite société panaméenne a pris le soin de procéder, au sein même de cet exploit, à une élection de domicile en Principauté de Monaco, conformément aux prescriptions de l'article 138 du Code de procédure civile monégasque. Le lieu exact de cette élection de domicile en Principauté, bien que généralement fixé en l'étude d'un avocat-défenseur ou de l'huissier instrumentaire, n'est pas explicité (non précisé dans la décision). C'est précisément la validité formelle de cet acte de congé, au regard de la suffisance des mentions d'identification et de localisation de la personne morale requérante, qui a cristallisé l'opposition entre les deux sociétés et donné naissance au contentieux soumis aux juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la délivrance de ce congé, une instance judiciaire a été engagée devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Le détail de la phase procédurale de première instance, notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement rendu en premier ressort et le sens de cette première décision, ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt de la Cour de Révision (non précisé dans la décision). L'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt contradictoirement rendu le 31 mars 1981, la Cour d'appel de Monaco a statué sur la régularité formelle de l'exploit. Accueillant l'exception de nullité soulevée à l'encontre de l'acte — vraisemblablement par la société destinataire du congé, Splendid Garage, bien que le détail de ses écritures d'appel ne soit pas reproduit (non précisé dans la décision) —, la Cour d'appel a prononcé la nullité du congé délivré par la société panaméenne la Place 9 Investment Inc. Pour fonder cette annulation, les juges d'appel ont développé une motivation en deux temps, reposant sur une lecture cumulative et stricte des dispositions du Code de procédure civile. En premier lieu, la Cour d'appel a relevé que la simple indication, au sein de l'exploit litigieux, selon laquelle le siège social de la société requérante était situé « à Panama », ne constituait pas la désignation précise du domicile prescrite par l'article 136 du Code de procédure civile. En second lieu, la juridiction du second degré a estimé que l'élection de domicile en Principauté, pourtant effectuée par ladite société panaméenne, « n'était pas de nature à pallier cette irrégularité » affectant la mention du siège social statutaire à l'étranger. Aux yeux des juges du fond, l'obligation d'indiquer avec précision le domicile réel (ou le siège social) en vertu de l'article 136 demeurait entière et autonome, sans que le mécanisme de l'élection de domicile prévu à l'article 138 puisse s'y substituer ou en couvrir l'imprécision. Mécontente de cette décision d'annulation qui anéantissait les effets juridiques de son congé, la société la Place 9 Investment Inc., représentée par son avocat-défenseur, Maître Sanita, a formé une déclaration de pourvoi en révision en date du 14 mai 1981 à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 1981. La société défenderesse au pourvoi était assistée ou représentée par Maître Clérissi, avocat (la teneur exacte du mémoire en défense n'est pas précisée dans la décision). Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a articulé trois moyens de cassation. Le contenu des deuxième et troisième moyens n'est pas exposé dans la décision commentée, la haute juridiction n'ayant pas eu besoin de les examiner (non précisé dans la décision). En revanche, le premier moyen de révision attaquait frontalement le raisonnement des juges d'appel sur le terrain de la violation des articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile. Par ce moyen, la société requérante soutenait en substance que le respect des prescriptions de l'article 138 relatives à l'élection de domicile en Principauté par une partie résidant à l'étranger satisfaisait pleinement aux exigences d'indication du domicile posées par l'article 136, alinéa 2, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait légalement annuler le congé pour imprécision de la mention du siège social à Panama. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la censure de la Cour de Révision de Monaco posait une question de droit processuel d'une grande netteté technique, touchant à la combinaison des textes régissant la forme des exploits d'huissier lorsqu'un élément d'extranéité caractérise la situation de la partie requérante. Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à la question suivante : **lorsqu'une partie requérante, qui ne possède en Principauté de Monaco ni domicile ni résidence, procède dans un exploit à une élection de domicile en Principauté conformément aux dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile, cette élection de domicile suffit-elle à satisfaire à l'obligation d'indiquer son domicile prescrite par l'article 136, alinéa 2, du même Code, ou la partie requérante demeure-t-elle tenue, à peine de nullité de l'acte, d'y faire figurer en outre la désignation précise de son domicile réel ou de son siège social situé à l'étranger ?** L'enjeu théorique et pratique de cette interrogation réside dans la détermination de la nature des rapports qu'entretiennent l'article 136, alinéa 2 (texte général imposant la mention du domicile du requérant dans tout exploit) et l'article 138 (texte spécial imposant une élection de domicile à Monaco lorsque le requérant n'y a ni domicile ni résidence). Il s'agissait de déterminer si ces deux textes instituent des formalités cumulatives — l'imprécision de la mention du siège étranger entraînant la nullité nonobstant une élection de domicile régulière à Monaco, comme l'avait jugé la Cour d'appel — ou si l'article 138 opère, quant à l'exigence de localisation du requérant, une substitution fonctionnelle permettant de répondre pleinement aux prescriptions de l'article 136, alinéa 2. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe, la Cour de Révision adopte la structure formelle classique et solennelle des arrêts de cassation rendus pour violation de la loi, caractérisée par un visa textuel suivi d'un attendu de principe particulièrement dense et d'une application syllogistique rigoureuse à l'espèce. En premier lieu, la haute juridiction ouvre son examen du premier moyen par le visa combiné des textes applicables : « *Vu les articles 136 alinéas 2 et 138 du Code de procédure civile* ». Ce double visa annonce d'emblée que la solution juridique réside dans la lecture combinée et harmonieuse de ces deux dispositions, que les juges du fond avaient à tort dissociées dans leurs effets. En deuxième lieu, la Cour de Révision énonce, dans un attendu liminaire appelé à faire jurisprudence, la règle d'interprétation gouvernant l'articulation de ces articles : « *Attendu que lorsque le partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2* ». Le raisonnement développé par la Cour de Révision repose sur une approche téléologique et fonctionnelle de la mention du domicile dans les actes de procédure. Si l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile exige que l'exploit contienne l'indication du domicile de la partie requérante, cette prescription vise à assurer l'identification de l'auteur de l'acte et, surtout, à offrir au destinataire de l'exploit un point de rattachement spatial certain où il pourra, en retour, notifier ses propres actes de procédure, ses défenses ou ses recours. Or, lorsque la partie requérante est établie hors du territoire monégasque — ne possédant en Principauté ni domicile ni résidence —, le législateur a prévu à l'article 138 du même Code un mécanisme spécifique : l'obligation d'élire domicile en Principauté. Par son attendu de principe, la Cour de Révision affirme que l'accomplissement de cette formalité spéciale de l'article 138 absorbe et satisfait, sur le terrain de la localisation procédurale (« *quant à l'indication de son domicile* »), l'exigence générale de l'article 136, alinéa 2. Autrement dit, le domicile élu en Principauté tient lieu de domicile au sens de l'article 136, alinéa 2, pour la régularité formelle de l'exploit. Il n'y a donc pas lieu d'exiger de surcroît une désignation topographique détaillée du domicile réel ou du siège social étranger, dès lors que l'objectif légal de localisation certaine du requérant sur le territoire du for est pleinement atteint par l'élection de domicile prescrite par l'article 138. En troisième lieu, procédant à la mineure de son syllogisme, la Cour de Révision rappelle les motifs retenus par les juges du fond pour annuler l'acte litigieux. Elle relève ainsi que, pour prononcer la nullité du congé délivré par la société panaméenne la Place 9 Investment Inc. à la société anonyme monégasque Splendid Garage, l'arrêt attaqué de la Cour d'appel avait considéré, d'une part, que la mention selon laquelle le siège social était « *à Panama* » ne constituait pas la désignation précise exigée par l'article 136 et, d'autre part, que l'élection de domicile effectuée en Principauté « *n'était pas de nature à pallier cette irrégularité* ». La conclusion du syllogisme judiciaire tombe alors avec la concision propre à la censure pour violation de la loi : « *En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés* ». En refusant de reconnaître à l'élection de domicile de l'article 138 sa pleine valeur libératoire au regard de l'obligation de mentionner le domicile prévue à l'article 136, alinéa 2, et en érigeant en cause de nullité l'imprécision de l'adresse du siège social étranger, la Cour d'appel a ajouté à la loi une rigueur qu'elle ne comporte pas et méconnu le sens et la portée des articles combinés du Code de procédure civile. Le premier moyen suffisant à entraîner l'annulation totale de la décision déférée, la Cour de Révision précise qu'il n'est pas besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi, appliquant ainsi le principe traditionnel d'économie des moyens. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de Révision prononce la cassation totale de l'arrêt d'appel et organise le renvoi de l'affaire conformément aux règles procédurales gouvernant son office. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS > et sans qu'il soit besoin de statuer sur les 2e et 3e moyens, > Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 31 mars 1981, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision, » Ce dispositif appelle une brève observation quant à la mécanique du renvoi après cassation propre à l'organisation judiciaire monégasque telle qu'elle s'exprime dans cet arrêt : après avoir cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 1981 pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, la Cour de Révision ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel, mais renvoie la cause et les parties à sa propre « *prochaine session* », afin d'y évoquer et juger le fond du litige. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 novembre 1981 par la Cour de Révision de Monaco présente tous les caractères formels et substantiels d'un arrêt de principe en droit judiciaire privé monégasque. La rédaction même du sommaire précédant la décision — qui reprend mot pour mot la formule ciselée de l'attendu principal : « *L'élection de domicile effectuée conformément aux dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile répond, quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 du même Code* » — témoigne de la volonté normative de la haute juridiction de fixer durablement l'interprétation des textes régissant le formalisme des exploits d'huissier. Pour apprécier la portée exacte de cette solution dans l'ordre juridique interne, il convient d'analyser la dialectique qui s'instaure entre les articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile. L'article 136 fixe le droit commun des mentions que doit comporter tout exploit d'huissier, au rang desquelles figure, en son alinéa 2, la désignation du requérant incluant l'indication de son domicile (ou, pour une personne morale, de son siège social). Dans une configuration purement interne, où le requérant demeure à Monaco, la simple mention de la ville ou de l'État sans précision de la rue ou du numéro ne saurait suffire à localiser utilement l'auteur de l'acte. C'est d'ailleurs sur cette logique d'exigence topographique stricte que s'était fondée la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 31 mars 1981, en jugeant que la mention d'un siège social situé « à Panama » était dépourvue de la précision requise par l'article 136. Cependant, le raisonnement de la Cour d'appel péchait par un excès de formalisme en ce qu'il occultait l'incidence directe de l'élément d'extranéité pris en compte par l'article 138 du même Code. Ce dernier texte envisage spécifiquement l'hypothèse dans laquelle la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, et lui impose alors de faire élection de domicile à Monaco. En censurant les juges du fond, la Cour de Révision consacre une application rigoureuse de la maxime d'interprétation selon laquelle le texte spécial déroge au texte général, ou plus exactement ici, en aménage les modalités d'exécution (*specialia generalibus derogant*). La haute juridiction opère une distinction implicite mais fondamentale entre deux fonctions des mentions de l'exploit : d'une part, l'identification de la personne juridique du requérant ; d'autre part, sa domiciliation aux fins de la procédure. Dans l'espèce commentée, l'identité et la nationalité de la personne morale requérante ne faisaient aucun doute : il s'agissait de la « société panaméenne dénommée la Place 9 Investment Inc », ayant son siège social à Panama. L'identification de l'entité juridique étant acquise, restait la question de l'indication de son domicile au sens de l'article 136, alinéa 2. La Cour de Révision juge qu'à partir du moment où cette société ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, c'est l'élection de domicile effectuée à Monaco en vertu de l'article 138 qui remplit intégralement l'office de l'indication du domicile requise par l'article 136, alinéa 2. Cette jurisprudence s'inscrit dans une conception moderne et finaliste du droit processuel, qui refuse de sacrifier la validité des actes juridiques et judiciaires sur l'autel d'un formalisme aveugle et déconnecté de son utilité pratique. En effet, quelle est la finalité de l'indication du domicile du requérant dans un exploit tel qu'un congé ou un exploit d'ajournement ? Elle est de permettre au défendeur ou au destinataire de l'acte de savoir où adresser ses réponses, ses protestations, ses offres réelles ou ses actes de procédure subséquents. Lorsque le requérant est domicilié à l'étranger, le législateur monégasque, par l'article 138, a voulu protéger le destinataire établi à Monaco en lui évitant les lourdeurs, les délais et les coûts d'une signification internationale à l'étranger (en l'occurrence, au Panama) : grâce à l'élection de domicile obligatoire en Principauté, le destinataire de l'exploit dispose d'un point d'ancrage procédural immédiat et local sur le territoire monégasque. Dès lors que ce domicile élu en Principauté est précisément indiqué dans l'exploit conformément à l'article 138, le destinataire de l'acte (la société Splendid Garage) bénéficie de toute la sécurité procédurale voulue par la loi. Exiger de surcroît, à peine de nullité de l'acte, que l'exploit détaille l'adresse postale exacte du siège statutaire à Panama — alors même que toutes les notifications procédurales devront ou pourront valablement être faites au domicile élu à Monaco — revenait à sanctionner l'omission d'une mention devenue surabondante au regard du mécanisme de domiciliation de l'article 138. En cassant l'arrêt d'appel, la Cour de Révision écarte un formalisme stérile et garantit l'efficacité des actes délivrés par des personnes physiques ou morales étrangères qui se conforment scrupuleusement à l'obligation d'élire domicile sur le territoire de la Principauté. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'enseignement qui se dégage de l'arrêt du 5 novembre 1981 revêt une importance pratique considérable pour les professionnels du droit exerçant en Principauté de Monaco — avocats-défenseurs, avocats et huissiers de justice —, compte tenu de la dimension fortement internationale de l'activité économique et immobilière monégasque, où de très nombreuses sociétés étrangères (telles qu'en l'espèce une société enregistrée au Panama) sont propriétaires de biens ou titulaires de droits et sont amenées à délivrer des actes extrajudiciaires (comme des congés) ou des exploits d'ajournement. Pour les rédacteurs d'exploits et les officiers ministéri
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2008, n° 27371 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2008, n° 27371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/01-29-27371))** ## Faits et procédure Par exploit du 1er février 2006, les époux R. ont assigné les époux R. en paiement de 700 000 euros de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice imputé à une attitude déloyale et à une mauvaise foi dans le cadre de relations contractuelles. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu. Un jugement réputé contradictoire, rendu le 29 juin 2006 par le Tribunal de première instance, a condamné les défendeurs au paiement de la somme demandée et aux dépens. Le jugement a été signifié le 20 juillet 2006 au domicile occupé par les défendeurs lors de la réassignation du 28 février 2006, avenue J. à Monaco. L'huissier y a reçu de l'intendant de l'immeuble l'indication que les intéressés avaient quitté les lieux depuis environ deux mois et n'avaient « pas d'autre adresse connue en Principauté ». L'acte a alors été déposé au parquet général. Le 26 septembre 2006, un commandement de payer fondé sur ce jugement a été délivré à une nouvelle adresse monégasque, que l'huissier aurait découverte « par hasard » à l'occasion d'une autre procédure. L'appel a été formé le 20 octobre 2006, postérieurement à la saisie-exécution et au commandement. Les appelants soutenaient que leur adresse (avenue des C.) figurait dans un arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2006 et dans un courrier du procureur général du 24 juillet 2006, de sorte que la signification au parquet était irrégulière et n'avait pas fait courir le délai d'appel. Les intimés opposaient la forclusion, en invoquant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification, et soutenaient que les appelants auraient dû informer leurs créanciers de leur changement d'adresse. Ils faisaient également valoir que l'un des appelants avait déclaré à l'huissier chargé de la saisie qu'il était « au courant ». *Point de vigilance :* le texte présente des incohérences matérielles que le commentateur signale sans les trancher. La date du jugement de première instance est indiquée comme le 26 juin 2006 dans une citation de l'acte de signification, et comme le 29 juin 2006 ailleurs. L'adresse de référence varie entre « 9 avenue J. », « 19 avenue des C. » et « 16 avenue des C. ». Les désignations des parties varient également (R.R., C.R., J.C.R., époux R.). Ces écarts n'affectent pas le raisonnement de la Cour, qui s'est fondée sur les adresses et les dates qu'elle retient expressément. ## Question de droit La question posée était de savoir si une signification au parquet général, effectuée à l'ancien domicile des destinataires après leur départ, fait courir le délai d'appel lorsque la nouvelle adresse des intéressés était accessible par des recherches ordinaires. Plus précisément, la Cour devait déterminer : 1. si l'huissier avait accompli les diligences suffisantes avant de recourir à la signification au parquet ; 2. si des éléments postérieurs à la signification, tels que la déclaration rapportée par l'huissier saisissant ou la lettre du conseil, établissaient une connaissance effective du jugement permettant l'exercice du recours. ## Solution et dispositif La Cour retient deux motifs principaux. **Sur la régularité de la signification.** Elle relève que, à la date de la signification, « les autorités de justice et de police de Monaco étaient informées » de la nouvelle adresse des défendeurs, et elle en administre la preuve par trois pièces : une lettre adressée à la Sûreté publique, une réponse du procureur général et un arrêt correctionnel de la Cour. Elle énonce ensuite que l'huissier « se devait d'effectuer les recherches suffisantes et toutes investigations nécessaires à l'effet de toucher personnellement les destinataires de l'acte, soit de découvrir leur véritable adresse ». Elle ajoute que ces recherches étaient « simplifiées » s'agissant de justiciables de nationalité monégasque « connus des services de police et de justice ». Faute pour l'huissier de justifier de telles démarches, la signification est jugée irrégulière. **Sur la connaissance effective du jugement.** La Cour écarte l'argument tiré de la déclaration rapportée à l'occasion de la saisie. Selon elle, l'observation figurant dans la lettre du conseil est « insuffisante à démontrer que les deux époux auraient eu connaissance des termes du jugement dans des conditions leur permettant d'exercer leur recours ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que la signification du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27120 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27120 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/05-27-27120)) ## Faits et procédure Les époux C. se sont mariés le 23 juillet 1977 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Opio (Alpes-Maritimes). Deux enfants majeurs sont issus de cette union. Le 9 juillet 2003, C. N. a présenté une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 l'a autorisé à faire citer son épouse. Cette ordonnance a par ailleurs autorisé C. M. à résider gratuitement, pendant l'instance, dans un appartement parisien, et a mis à la charge de l'époux une pension alimentaire mensuelle de 800 euros ainsi qu'une provision de 3 000 euros pour les frais de l'instance. L'assignation en divorce a été délivrée le 30 octobre 2003. Dès ses premières conclusions du 6 novembre 2003, C. M. a décliné la compétence du tribunal monégasque sur le fondement des articles 2 et 4 du Code de procédure civile, et réclamé 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Son époux s'est opposé à l'exception et a formé une demande reconventionnelle de même montant. Le débat portait essentiellement sur le domicile de la défenderesse. Celle-ci soutenait résider à Paris depuis plusieurs mois avant la requête, et invoquait sa nationalité française. Son époux répliquait qu'elle résidait en Suisse, que l'appartement parisien ne constituait qu'une adresse postale, et que sa fille y demeurait seule. Le tribunal a statué avant dire droit. Il a déclaré irrecevable l'exception de déclinatoire, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires et renvoyé la cause à l'audience du 16 juin 2004 pour conclusions au fond de la défenderesse. (Le dispositif indique que l'exception a été présentée par « C., É., È., L., M., P. M. », dénomination qui ne correspond pas à l'identification retenue dans le corps de la décision, où la défenderesse est désignée comme C. M.) ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un défendeur domicilié à Monaco peut décliner la compétence du tribunal saisi d'une action relative à son état civil, en se prévalant de l'article 4 du Code de procédure civile, lorsqu'il possède la nationalité d'un État étranger. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer selon quelle loi et sur quelle base probatoire doit être apprécié le domicile invoqué à l'étranger. Le tribunal a d'abord rappelé le principe posé par l'article 2 du Code de procédure civile : les juridictions monégasques connaissent en principe de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco. L'article 4 apporte une exception au profit du défendeur étranger, à condition qu'il justifie d'un domicile de droit et de fait dans un État dont il est ressortissant, devant les juridictions duquel l'action pourra être utilement portée. Cette faculté est exclue par l'article 3-2° lorsque le demandeur est de nationalité monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le déclinatoire fait naître un conflit international de juridictions, tranché selon les règles de procédure applicables au tribunal saisi. Lorsque la solution dépend du domicile d'une partie, ce domicile est déterminé selon la loi du for, soit en l'espèce la loi monégasque. Le tribunal s'appuie sur l'article 78 du Code civil, qui définit le domicile comme le lieu du principal établissement, et en déduit qu'une personne ne peut avoir qu'un seul domicile. Le « domicile de droit et de fait à l'étranger » de l'article 4 n'est donc pas un second domicile, mais une résidence effective valant domicile de droit attributif de compétence. La domiciliation effective constitue ainsi une condition personnelle de recevabilité du déclinatoire. Sur le fond, le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que la défenderesse est de nationalité française et que son époux ne se prétend pas monégasque. Il retient que l'action pourrait être portée devant les juridictions françaises, par application de l'article 14 du Code civil français, dont la jurisprudence a donné une portée générale, y compris aux obligations nées du mariage. La double nationalité, précise-t-il, est indifférente, les autorités françaises ne prenant en considération que la nationalité française. La difficulté tient à la preuve de la résidence. Le tribunal rappelle qu'il appartient à la demanderesse à l'exception de justifier ses affirmations. Il examine successivement : - les notifications d'amendes relatives à un véhicule enreg
# Cour de Révision de Monaco, 12 février 1986, n° 25196 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 février 1986, n° 25196 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/02-12-25196)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 12 février 1986, opposant le sieur P. G. à la dame F. C., épouse B., constitue une décision de principe fondamentale au carrefour du droit judiciaire privé, du droit international privé et du droit constitutionnel des traités. Bien que d’une extrême concision formelle, caractéristique de la méthode de rédaction des arrêts de cassation, cette décision tranche avec une netteté remarquable deux questions d’une importance capitale pour le contentieux transfrontalier franco-monégasque : d’une part, le régime de la nouveauté des moyens en révision lorsque l’arrêt d’appel s’est prononcé sur la recevabilité du recours ; d’autre part, et surtout, la primauté des stipulations de la convention bilatérale d’aide mutuelle judiciaire franco-monégasque sur les dispositions du Code de procédure civile monégasque relatives aux modes de notification des décisions du juge tutélaire et à la computation des délais de recours. Dans un contexte géographique et juridique où les relations familiales et patrimoniales s’étendent quotidiennement de part et d’autre de la frontière séparant la Principauté de Monaco et la République française, la détermination exacte des modalités de transmission des actes judiciaires revêt une dimension pratique essentielle. La notification d’une décision de justice n’est pas une simple formalité administrative ; elle est l’acte procédural qui porte officiellement la décision à la connaissance du justiciable et qui, par voie de conséquence, déclenche le cours du délai préfix au terme duquel le droit d’exercer une voie de recours s’éteint par l’effet de la forclusion. L’insécurité juridique qui résulterait d’une incertitude sur la nature de l’acte faisant courir ce délai serait directement attentatoire au droit d’accès au juge et à l’exercice effectif des droits de la défense. En l’espèce, la difficulté naissait de la coexistence de deux corps de règles aux logiques apparemment divergentes. Le droit interne monégasque, soucieux de célérité, de souplesse et de confidentialité dans les matières relevant de la juridiction du juge tutélaire, organise un système de notification simplifiée par la voie postale, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée par le greffe. À l’inverse, le droit conventionnel bilatéral, incarné par la Convention d’aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, encadre de manière stricte et solennelle la circulation internationale des actes judiciaires entre les deux États, en exigeant l’entremise des parquets ou des officiers ministériels. Saisie d’un pourvoi en révision contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel ayant privilégié la norme procédurale interne pour frapper d’irrecevabilité comme tardif l’appel d’un justiciable domicilié en France, la Cour de révision prononce une cassation vigoureuse. En affirmant solennellement que « les conventions internationales priment les lois internes des pays contractants », la Haute juridiction monégasque fait prévaloir le formalisme protecteur du traité bilatéral sur les mécanismes simplifiés du droit interne, sauvegardant ainsi le droit d’appel du plaideur résidant à l’étranger. L’étude approfondie de cet arrêt commande d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la question de droit posée à la Cour de révision ainsi que l’articulation de sa solution (II), avant de mesurer toute l’ampleur de l’analyse et de la portée jurisprudentielle qui s’attachent à cette décision majeure (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision s’inscrit dans le cadre spécifique du contentieux familial et tutélaire comportant un élément d’extranéité lié à la résidence de l’une des parties sur le territoire français voisin. La compréhension exacte de la portée de l’arrêt exige de retracer avec minutie la chronologie des faits et des actes de procédure (A), ainsi que le cheminement procédural ayant conduit à l’arrêt d’irrecevabilité frappé de pourvoi (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu’ils ressortent strictement des énonciations de l’arrêt rapporté, mettent en présence deux parties : d’un côté, le sieur P. G., domicilié en France, dans la commune de Nice ; de l’autre, la dame F. C., épouse B., dont le lieu de résidence exact n’est pas nominalement désigné autrement que par la référence générale au fait que les parties résident « l’une en France et l’autre en Principauté ». La nature exacte du différend substantiel opposant le sieur P. G. à la dame F. C. épouse B. devant la juridiction de première instance n’est pas détaillée dans la décision (non précisé dans la décision), sinon qu’il relevait de la compétence d’attribution du juge tutélaire monégasque. C’est dans ce cadre juridictionnel particulier qu’est intervenue la décision initiale : le 27 novembre 1984, le juge tutélaire a rendu une ordonnance tranchant le litige entre les parties. Dès le prononcé de cette ordonnance, la question de sa mise à exécution et de sa notification aux parties s’est posée, donnant lieu à une succession d’actes procéduraux distincts étalés sur près de neuf mois, dont la dualité même est à l’origine directe du contentieux soumis à la Cour de révision. Dans un premier temps, conformément aux usages et aux textes régissant la procédure spéciale devant le juge tutélaire en droit interne monégasque, l’ordonnance du 27 novembre 1984 a fait l’objet d’une notification par la voie postale. Trois jours seulement après son prononcé, soit le 30 novembre 1984, ladite ordonnance a été notifiée au domicile du sieur P. G., situé à Nice (France), au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À la suite de cette expédition postale et de sa réception par le destinataire, le sieur P. G. n’a formé aucun recours immédiat. Plusieurs mois se sont ainsi écoulés sans qu’aucune démarche procédurale ne soit entreprise par le plaideur niçois pour contester l’ordonnance devant la juridiction du second degré. Dans un second temps, toutefois, la dame F. C., épouse B., a pris l’initiative de faire procéder à une seconde démarche de portée notificative, revêtant cette fois la forme solennelle d’une signification par officier ministériel sur le territoire français. Par un exploit en date du 12 août 1985, instrumenté par la S.C.P. Ferri-Leydet, titulaire d’un office d’huissier de justice à Nice, la dame F. C. a fait signifier au sieur P. G. l’ordonnance rendue par le juge tutélaire le 27 novembre 1984. Cette signification par voie d’huissier de justice, intervenant plus de huit mois après l’envoi de la lettre recommandée initiale, a immédiatement provoqué la réaction procédurale du destinataire. Dès le 20 août 1985, soit exactement huit jours après la délivrance de l’exploit de la S.C.P. Ferri-Leydet, le sieur P. G. a interjeté appel de l’ordonnance du juge tutélaire du 27 novembre 1984, en formalisant son recours par une déclaration effectuée au Greffe général de la Principauté de Monaco. C’est cette chronologie dédoublée — une notification postale le 30 novembre 1984 suivie d’une signification par huissier le 12 août 1985, puis d’un acte d’appel le 20 août 1985 — qui a cristallisé le débat judiciaire autour de la recevabilité temporelle du recours. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisie de l’appel formé par le sieur P. G. le 20 août 1985, la Cour d’appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil conformément aux règles gouvernant les recours dirigés contre les ordonnances du juge tutélaire, a dû se prononcer à titre liminaire sur la recevabilité de cette voie de recours au regard des délais légaux d’exercice de l’appel. Par un arrêt rendu le 13 septembre 1985, la Chambre du conseil de la Cour d’appel a déclaré l’appel interjeté par le sieur P. G. irrecevable comme tardif. Pour parvenir à cette solution radicale fermant au plaideur l’accès au double degré de juridiction, les juges d’appel ont arrêté le point de départ du délai d’appel à la date de la première démarche notificative. La Cour d’appel a en effet pris en considération la date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle l’ordonnance du 27 novembre 1984 avait été notifiée le 30 novembre 1984 au domicile niçois de l’appelant. Estimant que cette notification postale régulière au regard de l’article 841 du Code de procédure civile avait valablement fait courir le délai d’appel dès la fin du mois de novembre 1984, la juridiction du second degré en a déduit que la déclaration d’appel formalisée au Greffe général le 20 août 1985 était manifestement hors délai, sans que la signification ultérieure par huissier du 12 août 1985 ait pu faire renaître un délai d’ores et déjà expiré. Mécontent de cette décision lui déniant le droit de voir le fond de son litige réexaminé en appel, le sieur P. G. s’est pourvu en révision le 30 octobre 1985 contre l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 13 septembre 1985. L’instruction et le jugement du pourvoi ont suivi la procédure particulière prévue par l’article 847 du Code de procédure civile : la Cour de révision a statué « hors session et uniquement sur pièces ». À l’appui de son pourvoi, le demandeur en révision, représenté par son avocat-défenseur, a développé un moyen unique de cassation. Il soutenait en substance que la Cour d’appel ne pouvait légalement retenir la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 1984 comme point de départ du délai d’appel à l’égard d’une partie domiciliée en France. Selon le demandeur au pourvoi, les dispositions de la Convention d’aide mutuelle judiciaire conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par l’ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, imposaient que la transmission et la remise des actes judiciaires entre personnes résidant dans les deux États s’effectuent par l’intermédiaire des parquets ou des officiers ministériels. Dès lors, seule la signification par exploit d’huissier de justice délivrée à Nice le 12 août 1985 était régulière et apte à faire courir le délai de recours, de sorte que l’appel interjeté le 20 août 1985, dans le délai légal courant à compter de cette signification, était pleinement recevable. En défense au pourvoi, la dame F. C., épouse B., a opposé une fin de non-recevoir procédurale visant à paralyser l’examen au fond du moyen unique de cassation. La défenderesse contestait la recevabilité même de ce moyen en soutenant qu’il était « nouveau » devant la Cour de révision. Bien que le détail de l’argumentation de la défense ne soit pas intégralement reproduit (non précisé dans la décision), l’objection reposait manifestement sur le fait que le sieur P. G. n’avait pas expressément invoqué les stipulations de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel pour justifier de la recevabilité temporelle de son recours. La défense prétendait ainsi qu’en soulevant pour la première fois à hauteur de révision l’applicabilité du traité bilatéral et l’irrégularité de la notification postale, le demandeur au pourvoi soumettait à la Cour suprême un moyen nouveau, comme tel irrecevable en vertu des principes directeurs de la technique de cassation. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à cette double problématique mêlant la technique pure du pourvoi en révision et l’articulation des sources internes et internationales du droit processuel, la Cour de révision a dû résoudre deux questions juridiques successives (A), auxquelles elle a répondu par une motivation d’une grande rigueur logique et d’une haute portée théorique (B), aboutissant à un dispositif de cassation avec renvoi (C). ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la Cour de révision se décomposait en deux questions de droit distinctes mais étroitement complémentaires, la résolution de la première conditionnant l’examen de la seconde. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du pourvoi et de la technique de révision, la question posée était la suivante : le moyen pris de la violation d’une convention internationale régissant la notification des actes judiciaires à l’étranger et déterminant le point de départ du délai d’appel présente-t-il le caractère d’un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour de révision, lorsque l’arrêt attaqué a précisément statué sur la recevabilité de l’appel en le déclarant tardif ? Il s’agissait, en d’autres termes, de délimiter le périmètre de la notion de « moyen nouveau » lorsque le juge du fond s’est prononcé sur une fin de non-recevoir d’ordre procédural telle que la tardiveté du recours. En second lieu, sur le fond du droit processuel et du droit des traités, la question centrale consistait à déterminer quel acte de procédure fait légalement courir le délai d’appel contre une ordonnance du juge tutélaire monégasque lorsque la partie à laquelle cette décision est opposée réside en France, tandis que l’autre réside en Principauté. Plus précisément, le greffe peut-il valablement notifier une telle ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sur le territoire français en application des dispositions spéciales du Code de procédure civile monégasque (article 841), ou bien les prescriptions de la Convention d’aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 (articles 7, 8 et 10), qui exigent la transmission et la remise des actes par l’intermédiaire des parquets ou des officiers ministériels, doivent-elles prévaloir en vertu du principe de primauté des conventions internationales sur les lois internes, reportant ainsi le point de départ du délai d’appel à la date de la signification par exploit d’huissier ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps nettement marqués, répondant point par point aux deux problèmes juridiques identifiés. Dans un premier temps, la Haute juridiction écarte avec une brièveté décisive la fin de non-recevoir soulevée par la défense quant à la prétendue nouveauté du moyen. Par un attendu lapidaire mais d’une logique implacable, la Cour affirme : « Attendu que l'arrêt attaqué ayant statué sur la recevabilité de l'appel, le moyen ne peut être considéré comme nouveau ; qu'il est donc recevable ». La motivation repose sur une analyse fonctionnelle de l’office du juge d’appel et de l’objet du débat devant lui. Dès lors que la Chambre du conseil de la Cour d’appel avait examiné la question de la recevabilité temporelle de l’appel et avait tranché ce point en déclarant le recours tardif, la question de la régularité et de l’efficacité du point de départ du délai d’appel était nécessairement dans le débat devant les juges du fond. Pour déclarer un appel irrecevable comme hors délai, le juge d’appel a l’obligation légale de vérifier la régularité de l’acte de notification ayant fait courir ce délai au regard de la règle de droit objectivement applicable. Le moyen qui critique les bases légales de cette déclaration d’irrecevabilité ne saurait donc être qualifié de nouveau : il est né de l’arrêt attaqué lui-même et porte sur une question que la Cour d’appel a nécessairement tranchée. Dans un second temps, abordant l’examen du moyen unique de cassation, la Cour de révision construit un syllogisme juridique d’une facture classique exemplaire, introduit par un visa multiple particulièrement significatif. La Cour vise en effet conjointement « les articles 7, 8 et 10 de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949 rendant exécutoire ladite convention, ensemble l'article 841 du Code de procédure civile ». L’emploi de l’adverbe « ensemble » souligne d’emblée que la solution du litige réside dans la combinaison hiérarchisée de la norme internationale (et de son texte d’introduction en droit interne) avec la norme procédurale nationale gouvernant la matière tutélaire. La majeure du syllogisme (le chapeau intérieur de l’arrêt) énonce deux propositions juridiques fondamentales qui forment le socle de la décision : 1. D’une part, sur le contenu de la règle conventionnelle : « il résulte de ces textes que lorsque les parties résident l'une en France et l'autre en Principauté, la transmission et la remise des actes judiciaires doivent être effectuées par l'intermédiaire des Parquets ou des Officiers ministériels ». La Cour interprète ainsi les articles 7, 8 et 10 de la Convention du 21 septembre 1949 comme instaurant un mode exclusif et impératif d’acheminement des actes judiciaires dans les rapports franco-monégasques, excluant de plein droit la voie postale directe par lettre recommandée du greffe. 2. D’autre part, sur le conflit de normes : « que les conventions internationales priment les lois internes des pays contractants ». Par cette formule de principe, rédigée en termes généraux et absolus, la Cour de révision consacre la supériorité hiérarchique du traité international régulièrement intégré dans l’ordonnancement juridique monégasque par ordonnance souveraine sur les dispositions législatives internes du Code de procédure civile. La mineure du syllogisme rappelle ensuite avec précision les constatations factuelles et procédurales de l’arrêt attaqué : la notification de l’ordonnance du juge tutélaire du 27 novembre 1984 opérée le 30 novembre 1984 au domicile niçois du sieur G. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la signification ultérieure de cette même ordonnance à la requête de la dame C. par exploit d’huissier de justice à Nice le 12 août 1985 ; enfin, la déclaration d’appel effectuée par le sieur G. au Greffe général le 20 août 1985. La conclusion du syllogisme tombe alors comme un couperet : en prenant en considération la date de réception de la lettre recommandée pour déclarer l’appel irrecevable comme tardif, au lieu de retenir la date de la signification par officier ministériel seule conforme aux exigences conventionnelles, la Cour d’appel a directement violé les textes visés. L’erreur de droit commise par les juges du second degré consiste à avoir appliqué la règle interne de notification postale au mépris de la règle conventionnelle supérieure qui la neutralisait dans les rapports internationaux franco-monégasques. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce l’annulation intégrale de la décision attaquée. Le dispositif de l’arrêt est ainsi conçu : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 13 septembre 1985 et renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision ; » On relèvera la particularité procédurale monégasque relative aux suites de la cassation : conformément à l’organisation judiciaire de la Principauté et aux règles régissant la Cour de révision (laquelle ne renvoie pas l’affaire devant une autre cour d’appel, Monaco ne comptant qu’une seule juridiction du second degré, mais évoque et statue au fond lors d’une session ultérieure), l’affaire est renvoyée « à la prochaine session de la Cour de révision » (renvoi au fond devant la Cour de révision, ainsi que le précise la mention finale du document). ---
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1985, n° 25085 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1985, n° 25085 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/03-28-25085)) ## Faits et procédure Une veuve, R. B., est décédée à Peille (Alpes-Maritimes) le 28 juillet 1977, à l'âge de 90 ans. Elle avait laissé un testament olographe daté du 9 janvier 1974, complété par divers codicilles. Ce testament désignait K. comme exécuteur testamentaire et comme légataire de 15 % de la succession. Un différend opposa ensuite les héritiers à K. Un cohéritier saisit le juge des référés de la Principauté afin d'obtenir une expertise portant sur les comptes de gestion de l'exécuteur. Par ordonnance du 22 février 1979, le magistrat des référés se déclara incompétent, estimant que la mission supposait une action au fond préalable. Le 16 septembre 1980, les héritiers assignèrent K. devant le Tribunal de grande instance de Nice. Par jugement du 28 avril 1982, cette juridiction qualifia l'action de reddition de comptes, liée à une gestion d'affaires et à la mission d'exécuteur testamentaire, et non d'action réelle immobilière. Elle retint sa compétence au motif que le litige opposait des parties françaises, à l'occasion d'une succession ouverte en France en raison du domicile de la *de cujus*, et renvoya les parties à conclure au fond. Saisie d'un contredit, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 31 janvier 1983, retint que le dernier domicile réel de la défunte et le lieu d'ouverture de la succession se situaient à Monaco. Elle confirma cependant la compétence du Tribunal de Nice en raison de la nationalité française des parties. Par assignation du 20 mai 1983, K. saisit le Tribunal de première instance de Monaco. Il demandait qu'il lui soit donné acte de son offre de rendre compte de sa gestion, l'exécution du testament et des codicilles, la délivrance de son legs ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage. Les héritiers opposèrent une fin de non-recevoir fondée sur la litispendance avec la procédure française, toujours pendante. Ils sollicitèrent également 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **compétence internationale** des juridictions monégasques. Il s'agissait de déterminer si, la défunte ayant résidé pendant les treize mois précédant son décès dans une maison de retraite en France, sa succession devait être regardée comme ouverte à Monaco. Cette question engageait l'application de l'article 82 du Code civil, selon lequel la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt. Elle appelait également l'examen des chefs de compétence de l'article 3, 2° et 3°, du Code de procédure civile, relatifs respectivement aux obligations nées et devant être exécutées à Monaco et aux actions successorales et de partage. La seconde question concerne l'**exception de litispendance internationale**. Il fallait savoir si l'existence d'une instance antérieure, pendante devant les juridictions françaises entre les mêmes parties et portant sur des faits identiques, pouvait dessaisir le juge monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que le séjour de la défunte à l'hospice de Peille « n'a pu modifier le lieu de son réel domicile ». Il relève qu'elle « n'a jamais eu l'intention de se fixer à Peille (où elle n'a été admise en maison de retraite que faute d'avoir pu l'être à Monaco) » et qu'elle a conservé ses intérêts et son principal établissement à Monaco. Il en déduit que « c'est donc en Principauté » qu'elle a eu son dernier domicile, où sa succession s'est ouverte en application de l'article 82 du Code civil. Il ajoute que la notion de domicile peut être définie différemment en droit f
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1983, n° 25950 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1983, n° 25950 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/06-16-25950)) ## Faits et procédure Une femme, née à Genève en 1945, et un homme, né à Monaco en 1948, se sont mariés à Genève en 1971. De leur union est né un enfant en 1973. Le divorce a été prononcé le 2 juillet 1981, aux torts réciproques des époux. Le jugement, devenu définitif, a confié la garde de l'enfant à la mère. Postérieurement au divorce, l'ex-mari a autorisé par écrit son ex-épouse à porter, accolé à son patronyme, le nom de « N. », et ce jusqu'au 31 décembre 1982. À l'expiration de ce terme, l'autorisation n'a pas été renouvelée. L'ex-épouse a saisi le tribunal afin d'être autorisée, pour l'avenir, à user du nom de son ex-mari. Elle invoquait l'intérêt de l'enfant à porter le même nom qu'elle, ainsi que son intérêt professionnel, en qualité d'architecte exerçant à Monaco sous le nom sous lequel sa clientèle la connaissait et dont elle avait, en fait, usé jusque-là. Le défendeur s'est opposé à cette prétention et a formé une demande reconventionnelle tendant : - à l'interdiction, pour l'avenir, de l'usage du nom « N. » ; - au paiement de 1 000 francs par infraction constatée toutes les 48 heures ; - à l'allocation de 60 000 francs en réparation des usages antérieurs au jugement ; - à la publication du dispositif dans trois journaux ; - à 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; - le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'autorisation d'user du nom de l'ex-époux, accordée après le divorce, confère un droit durable à la femme divorcée, ou si elle demeure révocable à la seule volonté du titulaire du nom. Il lui fallait également préciser le droit applicable et le moment auquel apprécier les faits, dès lors qu'une loi nouvelle, n° 1056 du 27 mai 1983, était intervenue en cours d'instance. Une seconde question tenait à l'appréciation des demandes indemnitaires : la réparation d'un usage antérieur du nom et celle résultant de la contrainte de plaider étaient en cause. ## Solution et dispositif **Sur le droit applicable et le moment d'appréciation.** Le tribunal relève que le jugement revêt une portée à la fois attributive, en ce qu'il vaudra pour l'avenir, et déclarative de la validité de droits exercés antérieurement. Il en déduit qu'il doit apprécier les faits « non seulement au moment de sa décision mais aussi à l'époque de l'introduction de la demande », à la lumière du droit positif alors applicable. Il rappelle, sur le fondement de l'article 2 du Code civil, que la loi n° 1056 du 27 mai 1983 n'a pas d'effet rétroactif et ne vaut que pour l'avenir. **Sur le principe.** Le tribunal rappelle que, selon le dernier alinéa de l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juillet 1907 sur le divorce et la séparation de corps, « chacun des époux reprend par l'effet du divorce l'usage de son nom ». Par dérogation à ce principe, l'ex-mari a pu autoriser son ex-épouse à user de son nom, autorisation « admise en jurisprudence ». Cette autorisation, « dépourvue d'effet définitif quant à la transmission du nom et, partant, de nature précaire et révocable », pouvait légitimement être limitée dans le temps « au gré de la seule volonté du titulaire d'un tel nom ». Il en résulte que, après le 31 décembre 1982, l'usage du nom par l'ex-épouse était dépourvu de fondement juridique. **Sur les demandes principales.** La demande de l'ex-épouse est rejetée, le tribunal estimant qu'elle se heurte, « en l'état de l'opposition manifestée » par le défendeur, aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 1056. Le contenu précis de cet
# Cour de Révision de Monaco, 28 avril 1982, n° 25920 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 avril 1982, n° 25920 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1982/04-28-25920)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit des baux commerciaux, plus spécifiquement à l'occasion de la délivrance d'un congé mettant un terme aux relations locatives entre une bailleresse étrangère et une preneuse monégasque. Les parties en présence sont, d'une part, la Société Anonyme Panaméenne La Place 9 Investment Inc., agissant en qualité de bailleresse et requérante initiale à l'acte extrajudiciaire, et, d'autre part, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Splendid garage, titulaire du droit au bail commercial en qualité de locataire. Bien que la décision commentée renvoie expressément au jugement de première instance pour l'exposé détaillé des faits de la cause et des prétentions initiales — rendant ainsi la localisation précise des locaux ou la date de conclusion du contrat originel (non précisé dans la décision) —, la trame factuelle essentielle ressort nettement des énonciations de l'arrêt. La société La Place 9 Investment Inc. a fait signifier à sa locataire, la société Splendid garage, un congé aux fins de reprise des locaux loués. Ce congé a été délivré avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, en application des dispositions combinées des articles 16 et 16-1 de la loi n° 490 sur les loyers commerciaux, telle que modifiée par la loi n° 969. Il ressort des conclusions additionnelles déposées ultérieurement par la société bailleresse que le bail commercial litigieux venait à expiration à la date du 28 février 1980, la bailleresse considérant sa locataire comme occupante sans droit ni titre à compter du 1er mars 1980. C'est à l'occasion de la signification de cet acte de congé que la difficulté juridique majeure s'est cristallisée. La société bailleresse, entité de droit panaméen, a procédé dans l'acte à une élection de domicile dans la Principauté de Monaco, conformément aux prescriptions de l'article 138 du Code de procédure civile. La société locataire, entendant contester la validité formelle de cet acte afin de faire échec à la reprise des lieux, a toutefois estimé que les mentions relatives au domicile réel ou au siège social de la requérante étaient insuffisantes au regard des exigences générales posées par l'article 136, alinéa 2, du même Code de procédure civile. Outre cette contestation frontale de la régularité formelle du congé, les parties se sont opposées sur les modalités d'évaluation du préjudice résultant de l'éviction commerciale, tant en ce qui concerne la désignation et la mission des techniciens chargés de l'expertise qu'en ce qui a trait à la détermination de la date précise à laquelle le préjudice d'éviction devait être apprécié. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une particulière intensité contentieuse, mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque jusqu'à l'intervention de la Cour de révision statuant au fond après cassation. En première instance, le différend a été porté devant la juridiction spécialisée compétente en matière de baux commerciaux, à savoir la Commission arbitrale (des loyers commerciaux). Par un jugement rendu le 3 juillet 1980, la Commission arbitrale a adopté une solution scindée en deux volets distincts : * En premier lieu, statuant au fond sur la validité de l'acte extrajudiciaire, elle a déclaré régulier le congé aux fins de reprise moyennant une indemnité d'éviction signifié par la société La Place 9 Investment Inc. à sa locataire, la société Splendid garage, en application des articles 16 et 16-1 de la loi n° 490 modifiée par la loi n° 969. * En second lieu, statuant avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction due à la preneuse évincée, la Commission a désigné un collège d'experts avec pour mission de déterminer le préjudice subi par la société locataire. Mécontente de cette décision, la société Splendid garage a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 31 mars 1981, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement de la Commission arbitrale du 3 juillet 1980. Si les motifs exacts de cet arrêt infirmatif ne sont pas reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision), la logique procédurale indique que la juridiction du second degré avait accueilli le moyen d'annulation du congé tiré de l'insuffisance d'indication du domicile. Sur pourvoi formé contre cet arrêt d'appel, la Cour de révision est intervenue une première fois dans ce litige. Par un arrêt de cassation en date du 5 novembre 1981, la Haute juridiction monégasque a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 1981. Conformément aux mécanismes procéduraux propres au système juridictionnel monégasque permettant à la Cour de révision, après cassation, de statuer au fond comme juridiction de renvoi (statuant sur renvoi après cassation), l'affaire est revenue devant elle pour être définitivement jugée en fait et en droit sur l'appel interjeté contre le jugement initial de la Commission arbitrale du 3 juillet 1980. Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, les prétentions des parties se sont structurées autour d'un appel principal et d'un appel incident : 1. **Les prétentions de l'appelante principale (S.A.M. Splendid garage)** : * *À titre principal*, la société locataire poursuivait l'infirmation du jugement du 3 juillet 1980 en invoquant la nullité du congé. Elle soutenait que l'acte était entaché d'un vice de forme tenant à l'insuffisance d'indication du domicile de la société requérante, en violation des prescriptions de l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile. * *À titre subsidiaire*, dans l'hypothèse où la validité du congé serait confirmée, elle sollicitait la réformation du jugement sur les modalités de la mesure d'instruction. Elle demandait, d'une part, la modification de la composition du collège expertal désigné par les premiers juges et, d'autre part, que la mission confiée aux experts soit complétée et précisée quant aux différents chefs de préjudice subi du fait de l'éviction. 2. **Les prétentions de l'intimée et appelante incidente (S.A. La Place 9 Investment Inc.)** : * Dans un premier temps, par des conclusions déposées le 12 novembre 1981 (soit quelques jours à peine après l'arrêt de cassation du 5 novembre 1981), la société bailleresse a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris. * Dans un second temps, faisant évoluer sa stratégie procédurale par des conclusions additionnelles du 28 décembre 1981, l'intimée a formé un appel incident. Aux termes de ces écritures, elle demandait à la Cour : * De confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré régulier le congé litigieux et ordonné une mesure d'expertise (tout en déclarant s'en rapporter à justice sur l'opportunité d'une modification de la composition du collège expertal réclamée par son adversaire) ; * De dire et juger, par voie d'ajout ou d'émendation, que le collège d'experts devrait évaluer le montant de l'indemnité d'éviction à la date précise du 28 février 1980, correspondant à la date d'expiration du bail, avec toutes conséquences de droit, la société Splendid garage devant être déclarée occupante sans droit ni titre à dater du 1er mars 1980. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, agissant comme juridiction du second degré sur renvoi après cassation, devait résoudre trois questions de droit distinctes, hiérarchisées selon un ordre logique allant de la validité formelle de l'acte générateur du litige jusqu'à l'étendue des pouvoirs de la juridiction d'appel face à un jugement mixte. **En premier lieu**, la question principale, qui confère à l'arrêt sa portée de principe, portait sur le droit de la procédure civile et le formalisme des exploits d'huissier : **l'élection de domicile dans la Principauté de Monaco, prescrite par l'article 138 du Code de procédure civile, suffit-elle à satisfaire aux exigences d'identification du domicile du requérant posées par l'article 136, alinéa 2, du même code, de sorte qu'elle fait obstacle à toute demande d'annulation d'un congé commercial pour insuffisance d'indication du domicile réel ?** Il s'agissait, en substance, de déterminer l'articulation exacte entre une règle générale d'identification des parties dans les exploits d'ajournement (l'article 136, alinéa 2) et une règle spéciale d'élection de domicile local (l'article 138), afin d'établir si la seconde se substitue valablement à la première ou si les deux exigences se cumulent à peine de nullité. **En deuxième lieu**, sur le terrain du droit de la preuve et de l'administration judiciaire de l'expertise, la Cour devait s'interroger sur l'opportunité et la nécessité de réformer les modalités d'une mesure d'instruction ordonnée en première instance : **une juridiction d'appel doit-elle modifier la composition d'un collège d'experts et détailler limitativement les chefs de préjudice dans leur mission lorsque la juridiction de première instance leur a déjà conféré un mandat général visant à recueillir tous les éléments permettant d'apprécier l'entier préjudice d'éviction ?** **En troisième et dernier lieu**, sur le terrain des principes directeurs du procès et de l'effet dévolutif de l'appel confronté à un jugement avant dire droit, l'appel incident de la bailleresse posait la question suivante : **appartient-il à la juridiction du second degré, saisie de l'appel d'un jugement ayant uniquement ordonné avant dire droit une expertise pour évaluer une indemnité d'éviction sans trancher la question de la date d'évaluation de celle-ci, de fixer elle-même et par anticipation cette date d'évaluation ainsi que la date de déchéance du titre d'occupation ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette triple problématique et parvenir à la confirmation intégrale du jugement de la Commission arbitrale, la Cour de révision déploie une motivation concise, structurée en trois attendus répondant point par point aux moyens soulevés par l'appel principal et l'appel incident. #### 1. L'équivalence fonctionnelle entre l'élection de domicile de l'article 138 et l'indication de domicile de l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile Sur le moyen principal de nullité du congé soulevé par la société Splendid garage, la Cour de révision énonce dans un attendu de principe d'une grande fermeté : *« Attendu, d'une part, que l'élection de domicile dans la Principauté, prescrite par l'article 138 du Code de procédure civile répondant aux exigences de l'article 136, alinéa 2, la nullité du congé pour insuffisance d'indication de domicile ne saurait plus être invoquée »*. Le raisonnement de la Haute juridiction repose sur une analyse téléologique et systémique des textes du Code de procédure civile régissant les exploits (et applicables par renvoi ou par nature aux actes extrajudiciaires tels que le congé commercial). L'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile impose que l'acte mentionne le domicile du requérant afin de permettre au destinataire de l'acte d'identifier son contradicteur et de savoir en quel lieu lui adresser ses propres actes de procédure en réponse. Or, l'article 138 du même code prescrit spécifiquement une élection de domicile dans la Principauté de Monaco. La Cour de révision juge que l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 138 *« répond aux exigences »* de l'article 136, alinéa 2. Par cette formule, les magistrats consacrent une absorption ou une équivalence fonctionnelle : dès lors que le requérant (en l'espèce une société panaméenne) a valablement élu domicile à Monaco conformément à l'article 138, le but poursuivi par l'article 136, alinéa 2, est pleinement atteint. Le destinataire du congé dispose d'un point de rattachement procédural certain, localisé sur le territoire monégasque, où toutes les significations et notifications relatives au litige peuvent être valablement effectuées. Par conséquent, l'insuffisance alléguée concernant la mention du domicile réel (ou du siège social à l'étranger) devient totalement inopérante. L'usage de l'adverbe *« plus »* (*« ne saurait plus être invoquée »*) fait par ailleurs directement écho à l'arrêt de cassation du 5 novembre 1981 ayant déjà tranché ce point de droit pour censurer la Cour d'appel, marquant ainsi l'autorité attachée à la doctrine de la Cour de révision statuant désormais au fond. #### 2. Le maintien du pouvoir d'appréciation des premiers juges quant à la mesure d'instruction et la plénitude de la mission expertale Statuant ensuite sur les demandes subsidiaires de la société locataire (et sur le rapport à justice de la bailleresse quant à la composition du collège), la Cour rejette toute modification de l'expertise ordonnée par la Commission arbitrale. Elle motive sa décision en relevant *« qu'il n'y a pas lieu de modifier la composition du Collège expertal ni de compléter ou préciser la mission de celui-ci, telle que définie par la Commission arbitrale, les experts devant recueillir et fournir tous éléments circonstanciés d'appréciation de nature à déterminer l'entier préjudice subi par la Société Splendid garage »*. Ce deuxième temps du raisonnement s'articule autour de deux idées : * D'une part, le refus de modifier la composition du collège expertal relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant au choix des techniciens, la société appelante n'apportant manifestement aucun élément objectif (qui ne figure d'ailleurs pas dans l'arrêt) justifiant le remplacement des experts commis en première instance. * D'autre part, le refus de compléter ou de préciser la mission des experts s'explique par le caractère déjà global et exhaustif de la mission fixée par la Commission arbitrale. Dès lors que les premiers juges ont donné mandat aux experts de réunir *« tous éléments circonstanciés d'appréciation »* aux fins de chiffrer *« l'entier préjudice subi »* (conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice d'éviction découlant des articles 16 et 16-1 de la loi n° 490 modifiée), toute énumération supplémentaire de chefs de préjudice spécifiques s'avère surabondante. La généralité des termes employés par la Commission arbitrale garantit à la locataire évincée qu'aucun chef de préjudice ne sera a priori exclu des investigations techniques. #### 3. Le respect du périmètre de la décision avant dire droit et le refus de statuer par anticipation sur la date d'évaluation du préjudice Enfin, la Cour de révision écarte la demande nouvelle ou additionnelle formulée par la société La Place 9 Investment Inc. par voie d'appel incident, qui tendait à voir fixer judiciairement au 28 février 1980 la date d'évaluation de l'indemnité d'éviction et au 1er mars 1980 le statut d'occupante sans droit ni titre de la locataire. La Cour oppose à cette prétention une fin de non-recevoir ou d'incompétence temporelle tirée de la structure même du jugement frappé d'appel : *« Attendu que la Commission arbitrale n'ayant pas statué sur la date à laquelle l'indemnité d'éviction devait être évaluée et s'étant bornée à prescrire avant dire droit une mesure d'expertise pour recueillir les éléments nécessaires à son évaluation, il n'appartient pas à la Cour de fixer, en l'état, la date susvisée »*. Le raisonnement est ici d'une stricte orthodoxie procédurale. Le jugement de la Commission arbitrale du 3 juillet 1980 était un jugement mixte : définitif sur la validité du congé, mais strictement préparatoire ou interlocutoire (*« avant dire droit »*) sur le montant de l'indemnité d'éviction. En ordonnant une expertise sur le préjudice sans trancher au fond les règles de droit substantiel gouvernant la liquidation de cette indemnité (telles que la date précise à laquelle il convient de se placer pour évaluer le fonds ou la qualification de l'occupation postérieure à l'échéance du congé), la Commission arbitrale a conservé sa saisine au fond sur l'ensemble du volet indemnitaire. En vertu de l'effet dévolutif limité à ce qui a été effectivement jugé par la juridiction du premier degré (et en l'absence d'évocation du fond non tranché), la Cour de révision, statuant comme juridiction d'appel, ne peut empiéter sur les prérogatives de la Commission arbitrale devant laquelle l'instance se poursuivra après le dépôt du rapport d'expertise. C'est pourquoi la Cour précise qu'il ne lui appartient pas de fixer, *« en l'état »*, cette date. La question de fond demeure entière et devra être débattue devant la Commission arbitrale lors de l'ouverture des débats sur la lecture du rapport d'expertise. ### C. Le dispositif En conséquence de cette triple motivation rejetant tant les moyens de l'appelante principale que ceux de l'appelante incidente, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > EN LA FORME, > > Reçoit la Société Splendid garage en son appel principal et la Société La Place 9 Investment Inc. en son appel incident ; > > AU FOND, > > Les en déboute, > > Confirme en toutes ses dispositions le jugement de la Commission arbitrale du 3 juillet 1980 ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 28 avril 1982 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la jurisprudence processuelle de la Principauté, particulièrement en ce qui concerne la théorie des nullités des actes de procédure et le statut procédural des parties domiciliées hors du territoire national. #### 1. L'articulation des textes du Code de procédure civile monégasque : le triomphe de la finalité sur le formalisme excessif En droit judiciaire privé monégasque, la rédaction des exploits d'ajournement et des actes extrajudiciaires obéit à un formalisme rigoureux destiné à assurer la loyauté des débats et le respect des droits de la défense. L'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile pose l'exigence générale selon laquelle l'exploit doit contenir la désignation précise du requérant, incluant notamment son domicile. Parallèlement, l'article 138 du même code impose une élection de domicile dans la Principauté. Le conflit d'interprétation qui a divisé les juridictions monégasques dans cette affaire — opposant la Commission arbitrale et la Cour de révision d'un côté, à la Cour d'appel de l'autre (dans son arrêt censuré du 31 mars 1981) — portait sur l'autonomie respective de ces deux dispositions. Une lecture littérale et cumulative, manifestement retenue par la Cour d'appel en 1981 et soutenue par la société Splendid garage, consistait à exiger que l'acte mentionne de manière complète *à la fois* le domicile réel (ou le siège social statutaire de la société panaméenne) au titre de l'article 136, alinéa 2, *et* le domicile élu à Monaco au titre de l'article 138. Dans cette optique rigide, l'insuffisance de l'une des mentions (le domicile réel) ne pouvait être sauvée par la régularité de l'autre (le domicile élu), entraînant ainsi la nullité de l'acte extrajudiciaire de congé. En cassant
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25833 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25833 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-23-25833)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession internationale complexe, caractérisée par une dispersion géographique importante du patrimoine du défunt et par une vive opposition entre les héritiers ab intestat et une légataire particulière. Le 8 août 1974, le sieur R. M. est décédé à Casablanca, au Maroc. N'ayant apparemment pas laissé de descendants directs (non précisé dans la décision), sa dévolution successorale légale appelait à sa succession ses collatéraux privilégiés : son frère, G. M., sa sœur, Y. M. épouse A., ainsi que son neveu, A. M., et sa nièce, J. M. épouse P., ces deux derniers venant en représentation d'un autre frère du défunt, A. M., prédécédé le 29 octobre 1973. Quelques jours avant son décès, le 30 juillet 1974 (bien que le dispositif mentionne par erreur matérielle la date du 20 juillet 1974), R. M. avait rédigé un testament olographe. Cet acte de dernière volonté a été déposé le 9 septembre 1974 au rang des minutes de l'étude de Maître Auréglia, substituant Maître Crovetto, notaire à Monaco. Par ce testament, le *de cujus* organisait la transmission de ses biens sous la forme d'une série de legs particuliers. Ces libéralités gratifiaient tant des membres de sa famille (son neveu A., sa nièce J., sa sœur Y.) que des tiers (le sieur B. M., la dame M.-C.) et des personnes morales à vocation philanthropique ou scientifique (l'Institut pour la recherche du cancer à Paris, l'Association des vieux de la ville de Saint-Dié et celle de Tantreux). En revanche, s'agissant de son frère G. M., le testateur s'était borné à faire état des difficultés qui l'avaient opposé à ce dernier, l'excluant ainsi de fait des gratifications testamentaires. La dame M.-C., qui résidait avec le défunt à Monaco, apparaissait comme une bénéficiaire majeure de ces dispositions testamentaires. Le testament lui attribuait en effet une masse considérable de biens de diverse nature et localisés dans plusieurs États : - à Monaco : un appartement situé au 3e étage d'un immeuble (dont l'adresse précise est occultée dans la décision), une voiture de marque Mercédès immatriculée 6746 MC, ainsi que le solde d'un compte bancaire ouvert au Crédit Foncier de Monaco (après déduction de certains prélèvements indiqués à la fin du testament) ; - en France : 30 % des parts de la société civile immobilière (S.C.I.) « Les Alyscampes », propriétaire d'un terrain sis aux Saintes-Maries-de-la-Mer ; - en Suisse : 50 % d'un compte bancaire ouvert au Crédit Suisse à Genève sous le numéro 425 142, le testateur ayant pris soin de préciser que cette part devait représenter environ 150 000 francs, que ledit compte était formellement ouvert au nom de son frère G. M., et qu'il convenait de s'adresser au sous-directeur, M. R. ; - en Espagne : l'intégralité des biens situés dans ce pays tels que mentionnés à une « annexe I » du testament, incluant les soldes bancaires, mais sous la réserve d'un pourcentage de 10 % attribué au sieur A. C., lequel était chargé d'assurer la gestion de ces biens ; - au Maroc : l'intégralité des biens situés dans ce pays, ainsi que les soldes bancaires afférents, sous la réserve similaire d'un pourcentage de 10 % sur les revenus des immeubles, attribué au sieur A., chargé de la gestion desdits biens immobiliers. La structure même du testament reposait donc sur deux documents complémentaires, dénommés « annexe I » et « annexe II », qui contenaient l'énumération précise des biens de R. M. Initialement, les parties n'avaient pas jugé utile de procéder à la publication de ces annexes lors du dépôt du testament principal en septembre 1974. Toutefois, face à l'émergence d'un profond désaccord opposant les différents protagonistes quant au règlement de la succession, les parties ont requis la publication de ces documents. Maître Crovetto a ainsi requis cette publication le 7 janvier 1975, et le dépôt officiel des annexes I et II est intervenu le 22 janvier 1975. Par ailleurs, un inventaire notarié de l'appartement monégasque du défunt a été dressé par le même Maître Crovetto le 29 août 1975. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Se heurtant à l'inertie ou au refus d'une partie des héritiers légaux de procéder à l'exécution volontaire des dispositions testamentaires, la dame M.-C. a pris l'initiative du contentieux. Par exploit d'huissier (dont la date n'est pas précisée dans la décision), elle a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco l'ensemble des héritiers du sang : Y. M. épouse A., G. M., J. M. épouse P. et A. M. Sa demande initiale tendait à obtenir, en exécution du testament olographe du 30 juillet 1974 et de ses annexes, la délivrance de l'ensemble des legs particuliers dont elle avait été gratifiée, assortie d'une demande de condamnation à hauteur d'un million (de francs, bien que la devise ne soit pas explicitement précisée à cet endroit) à titre de dommages-intérêts dans l'hypothèse d'une non-délivrance. L'instance a donné lieu à un échange nourri d'écritures, révélant une fracture nette au sein même de la fratrie et des héritiers par représentation du défunt, les défendeurs adoptant des postures procédurales radicalement divergentes. En premier lieu, par des conclusions déposées le 2 juillet 1975, puis réitérées le 1er juin 1976, G. M. (le frère pourtant écarté par le testament en raison de mésententes passées) a adopté une attitude conciliante envers la demanderesse. Il a déclaré avoir accepté la succession de son frère sous bénéfice d'inventaire et a expressément accepté la demande de délivrance de legs formulée par la dame M.-C. Il a en outre conclu au rejet des prétentions de sa sœur, de son neveu et de sa nièce, en soutenant que le Tribunal de Monaco était pleinement compétent, le domicile de son défunt frère se trouvant bien dans la Principauté et non au Maroc. En deuxième lieu, Y. M. épouse A. (la sœur du défunt), par des conclusions initiales non datées puis par des écritures du 29 avril 1976, a soulevé *in limine litis* une exception d'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco. Elle soutenait que la juridiction monégasque était incompétente au motif que le *de cujus* était décédé à Casablanca (Maroc) et qu'il y possédait le centre de ses affaires ainsi que son domicile, appuyant son argumentation sur diverses considérations factuelles. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de rechercher où se localisait véritablement le centre des affaires de R. M. En troisième lieu, J. M. épouse P. et A. M. (la nièce et le neveu venant en représentation), par des conclusions du 12 février 1976 suivies de conclusions du 29 juin 1976 (ces dernières sollicitant l'exécution provisoire du jugement à intervenir), ont développé une stratégie procédurale complexe mêlant demandes de donné-acte, fins de non-recevoir et demandes avant dire droit. Tout d'abord, ils demandaient au tribunal de leur donner acte de leur acceptation de la succession de leur oncle sous bénéfice d'inventaire, ainsi que de leurs réserves concernant les legs qui leur avaient été personnellement consentis. Ensuite, ils concluaient à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de délivrance de legs jusqu'à l'accomplissement d'une vaste expertise judiciaire. Selon eux, cette mesure d'instruction devait poursuivre cinq objectifs : 1. Recueillir tous renseignements utiles pour déterminer le domicile effectif de R. M., estimant qu'une hésitation était permise sur le tribunal compétent dès lors que le défunt possédait, selon leurs dires, à la fois un domicile au Maroc et un domicile à Monaco ; 2. Dresser un inventaire exhaustif du patrimoine successoral (mobilier et immobilier), établir la participation exacte du défunt dans des sociétés de fait ayant existé en Suisse, au Maroc et en Espagne avec son frère G. M. (et antérieurement avec leur auteur commun prédécédé, A. M.), rechercher d'éventuelles aliénations d'actifs opérées par G. M. ou des tiers, et établir les comptes entre les deux frères ; 3. Déterminer le passif successoral, en intégrant notamment les dettes fiscales susceptibles d'être exigibles en Suisse, en Espagne et au Maroc ; 4. Prendre toutes mesures conservatoires nécessaires sur l'ensemble de la masse successorale ; 5. Informer officiellement les différents légataires particuliers des libéralités faites en leur faveur. Au soutien de cette demande de sursis à statuer et d'expertise, le neveu et la nièce rappelaient la règle de conflit de lois soumettant les meubles à la loi du domicile du défunt et les immeubles à la *lex rei sitae*, se réservant le droit d'invoquer les législations suisse, marocaine et espagnole tant sur la validité formelle ou substantielle du testament que sur la dévolution des immeubles. Ils exprimaient par ailleurs leur vif étonnement face à l'attitude de leur oncle G. M., lequel acceptait sans la moindre discussion la délivrance des legs dans une succession dont il était pourtant exclu, alors même que de nombreux biens mobiliers et immobiliers dépendant des sociétés de fait étaient formellement immatriculés ou ouverts au seul nom de G. M. Affirmant avoir connaissance d'accords occultes intervenus entre G. M. et la dame M.-C., ils exigeaient que ces conventions soient versées aux débats. Enfin, ils s'opposaient à toute délivrance immédiate des legs en faisant valoir que l'éparpillement international des actifs les empêchait d'exercer leur option successorale en connaissance de cause, que G. M. avait continué à gérer les biens à sa guise, et que seul un inventaire permettrait de vérifier si les annexes I et II recouvraient la totalité des avoirs étrangers. Dans la négative, ils soulevaient la question de savoir si les biens omis devaient revenir aux héritiers *ab intestat* ou à la dame M.-C., interrogeant ainsi la qualification même de la vocation de cette dernière (légataire particulière ou légataire universelle). En réplique à ces moyens de défense, la dame M.-C., par conclusions des 7 avril et 20 mai 1976, a procédé à un ajustement stratégique majeur de ses prétentions tout en réfutant les arguments adverses. Reconnaissant implicitement les limites de la compétence internationale des juridictions monégasques en matière successorale immobilière, elle a admis que le Tribunal de Monaco n'était compétent que pour les biens meubles et immeubles situés dans la Principauté, ainsi que pour les seuls biens meubles situés à l'étranger. En conséquence, s'agissant des actifs localisés en Suisse, en Espagne et au Maroc, elle a formellement réduit sa demande de délivrance aux seuls comptes bancaires énumérés dans les annexes I et II, abandonnant ainsi, devant le juge monégasque, ses prétentions immédiates sur les immeubles étrangers (et ne mentionnant plus les parts de la S.C.I. française dans le dernier état de ses conclusions). Sur le fond, elle maintenait que le domicile du défunt était incontestablement établi à Monaco, éléments factuels à l'appui. Elle qualifiait la demande d'inventaire et d'expertise de manœuvre purement dilatoire, soutenant qu'aucun héritier partiellement exclu de la succession n'était habilité à solliciter une expertise pour déterminer la consistance de celle-ci. Elle ajoutait que les défendeurs, qu'elle qualifiait de légataires particuliers, n'avaient aucune vocation à recueillir d'éventuels biens espagnols ou marocains non mentionnés dans les annexes. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé À la suite de la restriction par la demanderesse du périmètre de son action aux seuls biens mobiliers et immobiliers monégasques ainsi qu'aux avoirs bancaires étrangers, le Tribunal de première instance de Monaco devait résoudre une série de quatre questions juridiques interdépendantes, dominées par un problème central de droit international privé. La question principale, commandant tant la compétence internationale de la juridiction monégasque que la détermination de la loi applicable à la succession mobilière, était la suivante : **comment déterminer le domicile du *de cujus* en droit international privé monégasque lorsque les héritiers allèguent l'existence d'une pluralité d'établissements dans différents États (Monaco et le Maroc), et le principe civiliste de l'unicité du domicile fait-il obstacle à ce que le juge du for retienne sa compétence dès lors que les critères locaux du domicile sont réunis sur son territoire ?** De cette question cardinale découlaient trois questions secondaires d'ordre procédural et substantiel : - Des héritiers *ab intestat* (ayant accepté sous bénéfice d'inventaire et étant par ailleurs légataires particuliers) ont-ils qualité et intérêt à solliciter un sursis à statuer et une expertise générale sur la gestion de sociétés de fait impliquant le défunt, pour s'opposer à l'action en délivrance de legs particuliers portant sur des biens déterminés ? - L'incertitude alléguée quant à l'exhaustivité de l'énumération des biens étrangers dans les annexes testamentaires fait-elle obstacle à la délivrance des legs particuliers portant sur les comptes bancaires expressément désignés ? - Un plaideur peut-il exiger la production forcée d'accords prétendument conclus entre d'autres parties à l'instance, lorsque l'existence de ces documents n'est pas prouvée et que lesdites parties ne s'en prévalent pas au soutien de leurs prétentions ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance de Monaco procède à un examen méthodique et structuré des quatre points litigieux qu'il a lui-même dégagés de l'enchevêtrement des écritures des parties. #### 1. Sur la détermination du domicile du *de cujus* et la compétence internationale Le tribunal pose en prémisse le cadre conflictuel sur lequel s'accordent l'ensemble des colitigants : la succession est régie par la loi du lieu de son ouverture (qui se confond avec le dernier domicile du défunt) pour la totalité des biens (meubles et immeubles) situés dans ce pays, ainsi que pour l'ensemble des biens mobiliers situés à l'étranger. Il s'agit là de l'application classique du système scissionniste en matière de successions internationales. Dès lors, la démonstration d'un domicile monégasque du *de cujus* entraîne, par voie de conséquence directe, tant la compétence du tribunal monégasque que le bien-fondé de principe de la demande de délivrance réduite aux actifs monégasques et aux meubles étrangers. Pour caractériser l'existence de ce domicile à Monaco, le juge du fond se livre d'abord à une appréciation souveraine et minutieuse des indices matériels et administratifs versés aux débats par la demanderesse : - L'immatriculation consulaire ancienne : R. M. était titulaire d'un passeport délivré par le Consulat général de France à Monaco, où il était immatriculé de manière continue depuis le 17 juillet 1957, ce document mentionnant deux adresses successives à Monaco ; - Les titres administratifs de séjour et d'identité : il détenait une carte d'identité de « résident privilégié » (statut administratif impliquant une installation durable dans la Principauté), un permis de conduire délivré par les autorités monégasques, une carte nationale d'identité française mentionnant également son adresse monégasque, ainsi qu'un certificat de domicile officiellement délivré par le Ministre d'État de Monaco le 14 février 1966 ; - L'ancrage patrimonial et résidentiel effectif : il était propriétaire d'un appartement à Monaco où il résidait effectivement avec la dame M.-C., et dont l'inventaire notarié dressé le 29 août 1975 par Maître Crovetto démontrait qu'il était « normalement meublé pour une occupation bourgeoise et professionnelle ». De ce faisceau d'indices concordants, le tribunal déduit qu'au regard de la loi monégasque (*lex fori*), R. M. avait tant son principal établissement que le centre de ses affaires à Monaco, ce qui caractérise pleinement la notion de domicile en droit interne. Mais le tribunal ne s'arrête pas à ce constat factuel. Répondant à l'argument des défendeurs selon lequel le défunt aurait eu le centre de ses affaires à Casablanca ou aurait possédé un double domicile (marocain et monégasque) rendant incertaine la compétence juridictionnelle, le tribunal énonce un motif de principe d'une remarquable portée théorique. Il observe que rien n'interdisait au défunt de remplir simultanément, au regard des lois nationales marocaine ou espagnole, les conditions posées par ces législations étrangères pour y posséder également un domicile. Toutefois, le juge monégasque affirme avec force que **« la notion d'unicité de domicile ne se concevant qu'en droit interne et ne pouvant être retenue en droit international privé, car rien n'interdit à une personne déterminée d'avoir des domiciles définis différemment dans les divers pays où elle a des intérêts, le Tribunal de Monaco doit se reconnaître compétent dès l'instant qu'un domicile existe dans la Principauté »**. En conséquence, sans qu'il soit besoin de rechercher par voie d'expertise si le défunt avait aussi un domicile au Maroc au sens du droit marocain, l'exception d'incompétence est rejetée. #### 2. Sur la demande d'expertise relative aux sociétés de fait et le sursis à statuer Examinant la demande de J. M. épouse P. (désignée par erreur matérielle comme « épouse B. » dans ce paragraphe des motifs) et de son frère A. M. tendant à l'instauration d'une expertise sur les sociétés de fait ayant existé entre le défunt et son frère G. M., le tribunal la déclare « sans objet » et « irrecevable » faute de qualité à agir des demandeurs à l'incident sur ce point précis. Le raisonnement du tribunal repose sur l'effet relatif et l'objet strict de l'action en délivrance de legs particuliers (que le tribunal qualifie de manière quelque peu impropre d'« envoi en possession » dans ses motifs, avant de revenir au terme exact de « délivrance » dans le dispositif). Dès lors que la dame M.-C. réclame la remise de biens déterminés qui lui ont été légués à titre particulier, seule cette dernière aurait qualité, une fois mise en possession desdits biens, pour critiquer l'état dans lequel ils lui sont remis ou pour élever d'éventuelles contestations quant à la gestion antérieure ou postérieure opérée par G. M. en sa qualité d'associé de fait. Les héritiers défendeurs ne peuvent donc pas greffer sur une instance en délivrance de legs particuliers un contentieux global de liquidation de sociétés de fait pour retarder l'exécution des volontés testamentaires. #### 3. Sur la détermination des biens légués et l'interprétation du testament Les défendeurs soutenaient qu'un inventaire préalable était indispensable pour vérifier si les annexes I et II couvraient la totalité des biens étrangers, s'interrogeant sur le sort d'éventuels biens omis et sur la qualité réelle (universelle ou particulière) de la légataire. Le tribunal écarte cet argument par une lecture littérale et claire de l'acte testamentaire. Il relève que le testament ne comporte, à l'évidence, que des legs particuliers et qu'aucune partie ne prétend d'ailleurs revêtir la qualité de légataire universel ou à titre universel. La demande de la dame M.-C. étant strictement circonscrite aux biens monégasques et aux meubles étrangers (comptes bancaires) expressément listés dans les annexes I et II, le problème soulevé par les défendeurs est artificiel : si d'aventure certains biens meubles avaient été omis dans le testament ou ses annexes (le texte de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25068 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/01-10-25068)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. M., est né à Monaco le 31 janvier 1963 de D. M. et de F. M., cette dernière de nationalité monégasque et fille de C. J. M., lui-même né monégasque. Il a été élevé en Principauté chez ses grands-parents maternels jusqu'en octobre 1969, date à laquelle il a rejoint ses parents, alors domiciliés à Ormea (province de Cuneo, Italie), pour y poursuivre sa scolarité. Durant les années scolaires 1969-1970 à 1973-1974, il a fréquenté l'école communale d'Ormea, tout en séjournant régulièrement à Monaco, certaines fins de semaine et pendant les congés scolaires. En juin 1974, il s'est fixé à Monaco avec sa mère, s'est scolarisé à l'école Saint-Charles puis au Collège de l'Annonciade, dont il a achevé le cursus en 1982, et a exercé depuis lors diverses activités professionnelles en Principauté. Le 6 février 1984, M. M. a souscrit devant l'officier de l'état civil la déclaration prévue par l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, dans sa rédaction modifiée, en vue d'acquérir la nationalité monégasque. Le 9 février 1984, l'officier de l'état civil a refusé d'enregistrer cette déclaration, au motif que l'intéressé ne pouvait justifier, à sa majorité, que de moins de seize années de résidence en Principauté, et qu'il ne remplissait donc pas la condition tenant à un domicile de droit ou à une résidence habituelle à Monaco pendant la minorité. M. M. a alors fait citer le Procureur Général, selon l'ordonnance n° 6257 du 26 avril 1978, devant la Chambre du conseil du Tribunal de première instance, aux fins de voir constater qu'il satisfait à l'ensemble des conditions légales. Il soutenait que son éloignement avait été rendu nécessaire par l'état de santé de son père, feu D. M., et qu'il avait continué à séjourner régulièrement en Principauté durant ces années. Il invoquait en outre une jurisprudence du Tribunal relative à la notion d'habitude au sens de l'article 2, alinéa 1er, de la loi (la décision ne précise pas les décisions visées). Le Procureur Général ne contestait pas la régularité de la procédure. Il soutenait, au fond, qu'une interruption de domicile ou de résidence en Principauté supérieure à quatre années, même entrecoupée de courts séjours, ne permettait pas de tenir la condition pour remplie. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de la question suivante : une scolarité effectuée à l'étranger pendant cinq années scolaires, au cours de la minorité, fait-elle obstacle à ce que le déclarant soit regardé comme ayant eu sa résidence habituelle à Monaco pendant sa minorité, au sens de l'article 2, alinéa 1er, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 ? Cette question appelait deux précisions. D'une part, la notion de résidence habituelle doit-elle être appréciée de manière absolue, c'est-à-dire sans tolérance pour des absences ? D'autre part, la continuité de la résidence doit-elle s'apprécier par référence à la durée des éloignements, comme le soutenait le ministère public, ou par référence à la réalité des attaches conservées avec la Principauté ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond à la première question par la négative. Il affirme que « la notion de résidence habituelle à Monaco n'exclut pas des absences temporaires de la Principauté ». Il relève ensuite que, si M. M. a séjourné en Italie pendant sa sc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 25247 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 25247 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/11-27-25247)) ## Faits et procédure Un enfant, F., C., E., J., est né à Nice le 17 novembre 1983. Son père, R. F., l'a reconnu le 18 novembre 1983 devant l'officier de l'état civil de Nice. Sa mère, M. D., l'a reconnu le 28 novembre 1983. À cette date, elle était encore unie par les liens du mariage avec un tiers, E. H., dont elle a obtenu la dissolution par jugement sur requête conjointe rendu le 24 septembre 1984 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nice. Les parents se sont mariés à Nice le 1er février 1985 et ont ainsi légitimé leur enfant commun. Les époux F. étant établis en Principauté, ils ont fait assigner le Procureur général. Ils demandaient qu'il soit jugé que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de chacun d'eux, que le mineur soit considéré comme ayant cette filiation, et que le ministère public veille à l'exécution du jugement. Ils invoquaient à cet effet les dispositions nouvelles de la loi n° 1089 du 21 novembre 1985. Le Procureur général a déclaré ne pas s'opposer à ce que la filiation et la légitimation soient prononcées. Il estimait toutefois que le mariage des parents n'avait produit aucun effet de droit à Monaco, l'ancien article 227, alinéa 1er, subordonnant la légitimation de l'enfant adultérin *a matre* au désaveu préalable du mari. Selon lui, la loi nouvelle, en écartant sous certaines conditions la présomption de paternité du mari, a supprimé cet obstacle. Il en déduisait que la filiation n'avait pu être reconnue en Principauté qu'à la promulgation du nouveau texte, donc postérieurement au mariage, et qu'elle devait être établie par une décision de justice. ## Question de droit La décision pose une double question. La première est de savoir si une reconnaissance volontaire, intervenue en France avant le mariage des auteurs, produit des effets à Monaco lorsque le droit monégasque applicable à cette date la prohibait pour un enfant adultérin. La seconde est de savoir si, à la faveur de la loi de 1985, la légitimation par mariage subséquent peut être prononcée par voie judiciaire à l'égard d'un enfant dont la filiation a été établie postérieurement au mariage de ses parents. Le tribunal ne tranche pas la question de la validité de la reconnaissance au regard du droit français. Il s'attache à l'état du droit monégasque au moment où la filiation a pu y produire effet. ## Solution et dispositif Le tribunal raisonne en trois temps. **Sur la reconnaissance.** Le tribunal constate qu'en France la filiation était établie à l'égard des deux parents avant leur mariage. Il relève toutefois qu'une telle reconnaissance « ne pouvait alors être admise à Monaco en l'état des dispositions de l'ancien article 227, alinéa 1 ». Il ajoute que la légitimation par mariage subséquent n'était pas davantage possible, les conditions prévues aux chiffres 1° et 2
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30175 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30175 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/09-28-30175)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans l'union matrimoniale contractée à l'étranger par un ressortissant monégasque et un ressortissant étranger de même sexe. Le 23 août 2019, Monsieur E., de nationalité monégasque, et Monsieur r. A., de nationalité américaine, se sont mariés à Grand Rapids, dans l'État du Michigan aux États-Unis d'Amérique. Il ressort des éléments constants du dossier que cette union a été valablement célébrée conformément à la loi locale de l'État de célébration, les unions homosexuelles étant valides aux États-Unis depuis un arrêt de la Cour Suprême, *Obergefell v. Hodges*, en date du 16 juin 2015. Lors de la célébration de ce mariage, Monsieur r. A. résidait aux États-Unis et y a par la suite conservé une adresse pour des raisons professionnelles, tandis que Monsieur E. s'y rendait régulièrement pour l'y rejoindre. Souhaitant faire produire à leur union ses pleins effets civils au sein de l'ordre juridique monégasque, les époux ont sollicité, le 21 février 2020, la transcription de leur acte de mariage américain sur le registre des mariages de la Principauté de Monaco. Par un courrier en date du 27 mai 2020 adressé au Maire de Monaco en sa qualité d'Officier de l'état civil, le Parquet Général a notifié sa décision de refus de transcription. Au soutien de ce refus, le ministère public relevait en premier lieu que la loi personnelle de Monsieur E. — la loi monégasque de sa nationalité ou de son domicile — ne permettait pas une telle célébration et avait été écartée d'office par l'officier célébrant américain. En second lieu, le Parquet Général estimait que, bien que valable aux États-Unis, cette union ne pouvait être transcrite en raison de sa contrariété manifeste avec l'ordre public monégasque. Ce dernier était caractérisé, selon le ministère public, par le principe constitutionnel érigeant la religion catholique, apostolique et romaine en religion d'État, dont découlerait une conception catholique du mariage, institution essentielle à la famille. Cette conception se traduisait en droit positif interne par l'article 116 du Code civil, prohibant les unions homosexuelles, et par l'article 147 du même code, érigeant cette prohibition en cause de nullité. Le Parquet Général invitait néanmoins l'Officier de l'état civil, simultanément à la notification du refus, à rappeler aux intéressés l'existence d'un dispositif de reconnaissance et de protection en droit monégasque issu de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus administratif, Messieurs E. et r. A. ont, par exploit du 23 février 2021, fait assigner le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir reconnaître leur mariage sur le territoire monégasque et d'en voir ordonner la transcription sur les registres de l'état civil. Le ministère public a conclu au rejet de ces demandes. Par un jugement rendu le 10 mars 2022 (R.2761), le Tribunal de première instance a intégralement fait droit aux demandes des époux. Les premiers juges ont dit que le mariage célébré entre E. et r. A. avait été valablement conclu et n'était pas contraire à l'ordre public monégasque, l'ont déclaré exécutoire en Principauté avec toutes conséquences de droit, et ont ordonné sa transcription en marge des registres de l'état civil monégasques, laissant les dépens à la charge du Trésor. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord constaté l'absence de fraude et la validité du mariage à l'étranger, jugeant indifférente la non-prise en compte par l'autorité américaine de la loi personnelle de l'époux monégasque. Se fondant sur l'article 34 du Code de droit international privé (CDIP), qui pose le principe de la reconnaissance des mariages valablement conclus à l'étranger sous réserve de l'ordre public monégasque, le tribunal a relevé que les conditions de fond du mariage en droit interne (notamment la différence de sexe) ne constituaient pas une loi de police excluant la reconnaissance. Appréciant l'exception d'ordre public sous l'angle de son effet dit « atténué », conformément aux débats du Conseil national lors du vote de la loi n° 1.448 portant CDIP, les premiers juges ont écarté l'argument tiré de l'article 9 de la Constitution (religion d'État). Lus en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, ces textes n'impliquent pas l'application du droit canonique, la Cour d'appel ayant déjà rappelé le 14 janvier 2020 que la morale chrétienne ne s'assimile pas au droit civil du for (lequel admet le divorce). Le tribunal a également pris en compte l'évolution sociétale illustrée par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019, démontrant que la vie commune de personnes de même sexe ne heurte ni l'ordre public ni les bonnes mœurs. Enfin, mobilisant abondamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) relative aux articles 8 et 14 de la Convention (notamment sur la marge d'appréciation restreinte lorsque le statut marital touche à l'identité des requérants), le tribunal a jugé que le refus de transcription constituerait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. À titre surabondant, les premiers juges ont estimé que le contrat civil de solidarité ne pouvait remédier à cette violation, non seulement parce qu'il n'offrait pas le socle minimal de droits requis, mais surtout parce que sa conclusion était juridiquement impossible pour des personnes déjà valablement mariées à l'étranger au regard de la prohibition édictée à l'article 1265 du Code civil. Suivant exploit d'appel et d'assignation du 12 avril 2022 (enrôlé sous le numéro 2022/000087), le Procureur Général a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 3 janvier 2023, il sollicitait l'infirmation de la décision entreprise. Il demandait à la Cour de dire et juger qu'un mariage entre personnes de même sexe, même valablement célébré à l'étranger, est contraire à l'ordre public international monégasque, mais que cette position n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH) dès lors que la loi monégasque permet à l'union de produire certains effets via le contrat civil de solidarité. En conséquence, il demandait à la Cour de juger que l'article 1265, 2° du Code civil doit être interprété comme ne faisant pas obstacle à la conclusion d'un tel contrat lorsque le mariage étranger ne peut être reconnu pour contrariété à l'ordre public. L'argumentation du Procureur Général s'articulait autour de la nature de l'ordre public international. Empruntant à la jurisprudence française (arrêt *Lautour* du 25 mai 1948 et arrêt du 17 avril 1953), il soutenait que la théorie de « l'ordre public atténué » est inapplicable lorsque le juge est saisi non pas d'une demande visant à faire produire certains effets ponctuels à une situation créée à l'étranger (comme des droits successoraux en matière de mariage polygamique ou la reconnaissance d'un divorce étranger), mais d'une demande de reconnaissance de la validité même du mariage impliquant une modification de l'état civil par transcription. De surcroît, l'un des époux étant de nationalité monégasque, la situation présentait des liens étroits avec le for, commandant l'application d'un « ordre public de proximité » et donc d'un ordre public « plein ». Sur le contenu de cet ordre public, tout en affirmant ne rien emprunter au droit canon, le Parquet Général soutenait que l'interdiction interne (articles 116 et 147 du Code civil) relevait de l'ordre public international en raison des mœurs et valeurs de la société monégasque. Il invoquait l'article 9 de la Constitution (religion d'État) comme frein au processus de déconstruction du droit de la famille, ainsi que l'article 10 de la Constitution, qui fonde la succession au Trône dans le régime monarchique sur le mariage du Souverain et la filiation légitime. Selon l'appelant, le peuple monégasque n'étant pas souverain, l'évolution de l'« opinion des sujets du Souverain » devait être caractérisée par des mouvements sociaux ou des propositions législatives ; or, l'inertie de la population démontrait son adhésion aux conceptions classiques du mariage. Enfin, sur le terrain conventionnel, le Procureur Général faisait valoir que la CEDH (au regard des articles 8, 12 et 14) n'impose ni la légalisation du mariage homosexuel ni la transcription des mariages célébrés à l'étranger, laissant une large marge d'appréciation aux États dès lors qu'une reconnaissance juridique alternative existe, telle que le contrat civil de solidarité issu de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019. En réplique, par conclusions des 29 juin 2022 et 7 février 2023, Messieurs E. et r. A. sollicitaient la confirmation pure et simple du jugement. Ils rappelaient ne pas contester l'interdiction interne du mariage homosexuel, mais revendiquer l'application de la « méthode de la reconnaissance » consacrée à l'article 34 du CDIP. Cette méthode, distincte de la règle de conflit de lois de l'article 33 du CDIP (réservée aux mariages célébrés à Monaco), vise à assurer la stabilité et la continuité des statuts individuels dans un contexte de mobilité internationale, en tenant le droit créé à l'étranger pour acquis sous la seule réserve de la fraude et de l'ordre public international. Ils soutenaient que le refus de reconnaissance violait de manière disproportionnée leurs droits garantis par l'article 8 de la CESDH et que le contrat civil de solidarité n'offrait pas une protection satisfaisante au regard des critères européens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question de droit international privé aux profondes ramifications constitutionnelles et conventionnelles : **un mariage entre personnes de même sexe, valablement célébré à l'étranger sans fraude à la loi entre un ressortissant monégasque et un ressortissant étranger, heurte-t-il l'ordre public international monégasque au point de faire obstacle à sa reconnaissance et à sa transcription sur les registres de l'état civil de la Principauté, au regard tant de la prohibition édictée par le droit civil interne et des dispositions constitutionnelles relatives à la religion d'État et à la succession au Trône, que de l'évolution sociétale et législative monégasque ?** Subsidiairement, se posait la question de l'articulation entre la reconnaissance d'un tel mariage étranger et le régime de nullité des contrats civils de solidarité prévu à l'article 1265 du Code civil. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en plusieurs étapes, écartant successivement la fraude à la loi, délimitant le périmètre de l'ordre public international, neutralisant les arguments d'ordre religieux et dynastique, avant d'ancrer sa décision dans une analyse sociologique et législative objective de la société monégasque contemporaine. En premier lieu, la Cour procède à la vérification des conditions préalables d'accueil du mariage étranger. Il est acquis que l'union a été valablement conclue dans l'État du Michigan conformément à la loi locale. Sur le terrain de la fraude à la loi, les juges d'appel relèvent qu'il n'est nullement établi que les époux aient manifestement et intentionnellement cherché à éluder les dispositions légales monégasques. L'ancrage effectif de la situation aux États-Unis est démontré par la nationalité américaine de Monsieur r. A., sa résidence dans ce pays lors de la célébration, le maintien d'une adresse professionnelle sur place, et les déplacements réguliers de Monsieur E. pour l'y rejoindre. Toute fraude à la loi monégasque est ainsi écartée. En deuxième lieu, la Cour aborde le cœur du litige : l'appréciation du trouble à l'ordre public international monégasque. Elle pose un postulat théorique fondamental : l'ordre public international est plus restreint que l'ordre public interne et n'en constitue que le « noyau dur ». De cette distinction structurelle, la Cour tire une conséquence immédiate : la simple référence aux articles 116 et 147 du Code civil, qui interdisent et sanctionnent de nullité le mariage entre personnes de même sexe en droit interne, est par elle-même insuffisante pour caractériser une contrariété à l'ordre public international. En troisième lieu, la juridiction d'appel examine et réfute les arguments tirés des spécificités constitutionnelles de la Principauté. D'une part, la circonstance que la religion catholique occupe une place importante à Monaco (étant religion d'État selon l'article 9 de la Constitution) est jugée sans incidence sur l'ordre public *civil* international. D'autre part, et de manière inédite en réponse aux conclusions d'appel du Parquet Général, la Cour juge que les règles de succession au Trône (article 10 de la Constitution), lesquelles se fondent sur la filiation légitime avec priorité masculine et impliquent donc le mariage du Souverain, sont également dépourvues de toute incidence sur l'ordre public civil international. En quatrième lieu, pour déterminer si l'interdiction du mariage homosexuel constitue aujourd'hui une « valeur intangible » en Principauté, la Cour se livre à une analyse approfondie de l'évolution législative et des mœurs de la société monégasque. Bien qu'une partie des motifs fasse l'objet d'une coupure matérielle dans le texte reproduit, la motivation détaillée qui suit éclaire parfaitement la démarche des juges. La Cour s'appuie longuement sur les travaux préparatoires de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité (issue du projet de loi n° 974). Elle retrace le dialogue institutionnel entre le Conseil National et le Gouvernement (incluant des réunions de travail, dont l'une en présence de l'Archevêché le 6 juin 2019) ayant abouti à scinder le dispositif en deux contrats distincts : le contrat de cohabitation (pour la communauté de toit familiale) et le contrat de vie commune (pour la communauté de lit des couples en union libre, quelle que soit leur orientation sexuelle). La Cour souligne que le Conseil National, organe représentatif des citoyens monégasques, a qualifié cette réforme d'« avancée sociétale majeure (...) cohérente avec l'évolution des mœurs » et de témoignage d'« ouverture sur le monde ». Point capital relevé par l'arrêt : cette évolution législative a été adoptée spontanément par la Principauté, sans que celle-ci n'ait fait l'objet d'une condamnation préalable par la CEDH, contrairement à d'autres États comme l'Italie ou la Fédération de Russie. La Cour cite également l'avis du Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation sur le projet de loi n° 974, prenant acte des « nouvelles formes de conjugalités ». Poursuivant son examen in concreto de la société monégasque, la Cour mobilise le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) sur Monaco, adopté le 29 mars 2022 et publié le 9 juin 2022. Ce document atteste de pratiques éducatives promouvant la tolérance (interventions des associations « Peace Jam », « Action Innocence », « Fight Aids Monaco ») et rapporte les témoignages de personnes LGBTI confirmant l'absence d'intolérance ou de discrimination à Monaco, qui offre un environnement sûr et tolérant. La Cour en déduit que ces éléments objectifs témoignent de « la tolérance et de l'ouverture d'esprit de la société monégasque prise dans son ensemble à l'égard des couples homosexuels ». Elle balaye ainsi l'argument du Parquet Général tiré de l'absence de manifestations ou de mouvements sociaux, expliquant factuellement cette absence non par une adhésion de la population à la prohibition, mais par l'inexistence d'associations organisées autour des personnes LGBTI en Principauté. Ajoutant que la reconnaissance du mariage des intimés ne porte aucune atteinte aux droits des couples de sexe opposé (la législation interne demeurant inchangée), la Cour conclut que l'interdiction du mariage homosexuel n'est pas une valeur intangible justifiant l'activation de l'exception d'ordre public. Enfin, en cinquième lieu, la Cour apporte une précision juridique importante concernant l'interprétation de l'article 1265 du Code civil relatif aux causes de nullité des contrats civils de solidarité. Analysant la lettre du texte — dont le 1° vise le fait d'être lié par « un mariage » sans précision, tandis que le 2° vise spécifiquement le fait d'être lié par un autre contrat civil de solidarité « valablement conclu à l'étranger en application de la loi étrangère » —, la Cour opère une distinction : un mariage contracté à l'étranger (tant qu'il n'est pas reconnu) ne fait pas obstacle à la conclusion d'un contrat civil de solidarité à Monaco ; en revanche, tant le mariage célébré à Monaco que le mariage valablement conclu à l'étranger *puis reconnu* en Principauté frappent de nullité le contrat de solidarité. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant publiquement et contradictoirement, > par mise à disposition au greffe, > Déclare recevable l'appel formé par le Procureur Général, > Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 10 mars 2022, > Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor, > Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, > Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, > Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 28 SEPTEMBRE 2023, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour d'appel de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure en droit international privé monégasque et en droit de la famille. Sa portée se mesure à l'aune de trois axes fondamentaux : la consécration de l'autonomie de la méthode de la reconnaissance, la redéfinition sécularisée et dynamique du « noyau dur » de l'ordre public international, et la réception nuancée du droit européen des droits de l'homme. #### 1. L'efficacité de la méthode de la reconnaissance face au conflit de lois Sur le terrain de la technique du droit international privé, la décision valide pleinement l'architecture issue de la loi n° 1.448 portant Code de droit international privé, et plus particulièrement l'articulation entre ses articles 33 et 34 telle qu'analysée par les premiers juges et soutenue par les intimés. L'article 33 du CDIP soumet les conditions de fond du mariage à la loi nationale de chacun des époux, mais son champ d'application est circonscrit aux mariages « célébrés à Monaco ». Dès lors que l'union a été célébrée à l'étranger, l'article 34 du CDIP prend le relais en instituant une méthode de reconnaissance des situations légalement créées dans l'ordre juridique d'origine. L'apport majeur de l'arrêt réside dans le refus d'ériger l'interdiction interne du mariage entre personnes de même sexe (
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13103 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13103 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13103)) ## Faits et procédure Par jugement du Tribunal de première instance du 2 mai 2013, Mme j. IV. obtient la condamnation de la SAM Tefilex Group (la société Tefilex) à lui verser 67 544,74 euros au titre de la rémunération, 189 188,08 euros au titre de l'indemnité de résiliation d'une convention de collaboration, et 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle est elle-même condamnée à verser à la société 1 821,50 euros au titre de l'exécution de cette convention. Par exploit du 14 juin 2013, Mme j. IV. fait signifier ce jugement. La société Tefilex relève appel par un premier exploit du 17 juillet 2013, puis par un second du 27 août 2013. Par arrêt du 18 février 2014, la Cour d'appel déclare l'appel irrecevable, au motif qu'il a été formé après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 424 du Code de procédure civile, à compter de la signification du jugement. La société Tefilex se pourvoit en révision. Le moyen unique, articulé en cinq branches, critique la validité de l'exploit de signification au regard des articles 136, 138, 155, 172, 199, 424 et 966 du Code de procédure civile. La défenderesse en révision demande en outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 459-4 du même code. Le pourvoi a été examiné à l'audience du 24 mars 2015, sur le rapport de M. François-Xavier Lucas, conseiller, après les conclusions du Ministère Public en date du 8 juillet 2014 (dont le contenu détaillé n'est pas reproduit dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si un exploit de signification qui mentionne une adresse personnelle devenue inexacte satisfait aux exigences de l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque cette adresse est complétée par l'adresse professionnelle du signifié en Principauté et par une élection de domicile chez un avocat-défenseur. Plus précisément, la société demanderesse soutenait que la mention d'un domicile non conforme à la réalité emporte nullité de l'exploit, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'intention de tromper, et que l'élection de domicile ne peut suppléer une désignation précise. En second lieu, le moyen mettait en cause l'application de l'article 172 du Code de procédure civile, qui prévoit l'élection de domicile « sur l'interpellation du président », à un acte extrajudiciaire délivré hors audience. Il invitait également à distinguer l'article 136 de l'article 138 du même code, ce dernier imposant l'élection de domicile en Principauté lorsque le requérant n'y possède ni domicile ni résidence. La cinquième branche faisait enfin grief à la Cour d'appel d'une contradiction de motifs, sanctionnée par l'article 199 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu la validité de l'exploit et déclaré irrecevable l'appel de la société Tefilex. Son raisonnement repose sur une appréciation d'ensemble des éléments de l'acte, et non sur une réponse branche par branche au moyen. Le motif de rejet est ainsi formulé : > « ayant relevé que l'exploit délivré à la requête de Mme j. IV. le 14 juin 2013 mentionnait une adresse personnelle antérieurement valable et devenue inexacte à raison de son déménagement intervenu entre temps, mais à laquelle elle avait adjoint son ad
# Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2014, n° 11896 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2014, n° 11896 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/02-18-11896)) ## Faits et procédure Par jugement du 2 mai 2013 (R. 5166), le Tribunal de première instance a statué sur les conséquences financières de la cessation de la collaboration entre j IV, styliste exerçant à Monaco, et la SAM V. Il a notamment condamné la SAM V à verser à j IV 67.544,74 euros au titre de la rémunération complémentaire et 189.188,08 euros au titre de la résiliation fautive de la convention du 27 octobre 2009, tout en ordonnant la compensation partielle des créances réciproques. Il a également condamné la SAM V à 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. j IV a fait signifier ce jugement à la SAM V le 14 juin 2013. La décision mentionne par ailleurs une signification « du 17 juin » dans certaines écritures et dans l'exploit d'appel du 17 juillet 2013, mais retient que la signification est du 14 juin 2013. Selon la Cour, le délai d'appel expirait donc le 15 juillet 2013. Le Greffe général a délivré à j IV un certificat de non-appel le 18 juillet 2013. La SAM V a formé appel par exploit d'appel et d'assignation du 27 août 2013, signifié au domicile élu de j IV chez son avocat-défenseur et en mairie. Elle soutenait à titre liminaire que la signification du 14 juin 2013 était nulle, car elle mentionnait une adresse personnelle (« X ») que j IV n'occupait plus. Sur ce fondement, elle prétendait que la signification n'avait pas fait courir le délai d'appel et que son assignation était recevable. j IV concluait à l'irrecevabilité de l'appel et sollicitait 3.000 euros de dommages-intérêts. Le débat a été circonscrit à la validité de la signification du 14 juin 2013 et, par voie de conséquence, à la recevabilité de l'appel. Les par
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 juillet 1985, n° 25123 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 juillet 1985, n° 25123 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/07-26-25123)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'organisation des manifestations culturelles et professionnelles de la Principauté, et plus particulièrement du Festival International de Télévision de Monte-Carlo. Le « Comité d'organisation du Festival International de Télévision », entité dont la composition et le fonctionnement sont régis par arrêté ministériel pris en application de l'ordonnance souveraine n° 5834 (datée dans la décision tantôt du 21 juin 1971, tantôt du 21 juin 1976), entretenait des relations contractuelles suivies avec une société à responsabilité limitée de droit français, la société « International Marketing Vidéo » (ci-après I.M.V.), représentée par M. D., lequel avait également exercé les fonctions de conseiller technique à titre personnel auprès dudit Comité. Antérieurement au litige, la société I.M.V. avait déjà assuré l'organisation et la commercialisation de trois forums similaires à Monaco. Ces opérations successives s'étaient toutefois révélées déficitaires pour la société prestataire, engendrant des pertes croissantes s'élevant respectivement à 70 000, 120 000 et 250 000 francs. En outre, à l'issue de l'édition de 1984, la trésorerie de la société I.M.V. se trouvait obérée par le défaut de règlement des frais d'inscription de soixante-dix participants. C'est dans ce contexte financier dégradé que des pourparlers ont été engagés au début de l'année 1984 en vue de l'édition 1985. Dès le 22 février 1984, la société I.M.V. a remis un compte d'exploitation prévisionnel détaillant les dépenses engagées et les hypothèses de recettes. Le 14 mars 1984, M. D. a adressé un courrier au Trésorier Général du Comité afin de solliciter, à l'instar des années précédentes, une avance de trésorerie qu'il souhaitait voir fixée à 600 000 francs. Il exposait qu'une somme de 400 000 francs, correspondant à l'avance consentie pour le « Forum 1984 », demeurait bloquée auprès de la banque « B.U.O.F.C. » (également désignée sous le sigle B.U.O.C.F. dans le jugement). Afin d'éviter des transferts de fonds et par souci de simplicité, M. D. proposait le déblocage de cette somme de 400 000 francs au profit de la société I.M.V., moyennant la reconduction pour un an de la caution bancaire accordée par la B.U.O.F.C., ainsi que l'octroi d'une avance complémentaire de 200 000 francs au 1er septembre 1984, également garantie par le cautionnement de ce même établissement bancaire. Le 29 mars 1984, M. D. écrivait à sa banque, la B.U.O.F.C., pour lui faire part d'un accord obtenu auprès de M. P., directeur du Budget de la Principauté de Monaco, et de M. L. B., secrétaire général du Festival. Selon les termes de ce courrier, une avance immédiate de 500 000 francs était consentie (maintien des 400 000 francs logés sur le compte bloqué et versement de 100 000 francs supplémentaires), le Comité acceptait par ailleurs de subventionner les pertes éventuelles du « Forum 85 » à hauteur de 200 000 francs, et la société I.M.V. se voyait confier la prospection des participants payants et la partie vidéo du Festival. M. D. priait en conséquence sa banque de se rapprocher du directeur du Budget pour débloquer le compte et créditer le compte courant de la société I.M.V. de la somme de 402 342 francs. Le 6 juin 1984, le contrat formel a été signé entre le secrétaire général du Comité d'organisation et la société I.M.V., représentée par M. D. Aux termes de cette convention, le Comité déléguait à la société I.M.V. « l'organisation et la commercialisation » d'un « forum international de télévision » prévu à Monaco les 5, 6, 7 et 8 février 1985, ainsi que d'une exposition devant se tenir aux mêmes dates dans le grand salon et le foyer de l'Hôtel Loews de Monaco sur le thème « nouveaux produits, nouveaux services pour de nouvelles images ». L'article 3 du contrat se référait au compte d'exploitation prévisionnel du 22 février 1984 et stipulait que la société I.M.V. assumait l'intégralité des dépenses, en contrepartie de quoi les recettes issues des droits d'inscription des participants lui seraient intégralement acquises. Toutefois, le jour même de la signature du contrat, soit le 6 juin 1984, M. D. a adressé deux lettres déterminantes. Dans la première, destinée au trésorier général du Comité, il confirmait que la société I.M.V. n'avait pu obtenir de la B.U.O.F.C. la caution bancaire destinée à garantir l'avance de trésorerie nécessaire à la couverture du premier tiers des dépenses de promotion. Pour pallier cette défaillance, il proposait d'ouvrir auprès de cette banque un compte spécialement affecté à la perception des recettes des participants, lesquelles serviraient exclusivement au remboursement de l'avance. Dans la seconde missive, adressée au secrétaire général du Comité, il l'informait de ses démarches auprès du trésorier général visant à définir les meilleures garanties au profit de la Trésorerie Générale des Finances pour assurer le remboursement de l'avance de 500 000 francs jugée immédiatement indispensable. Ces propositions sont restées sans réponse positive de la part de l'administration monégasque. Un mois plus tard, le 5 juillet 1984, l'assemblée générale ordinaire des associés de la société I.M.V. s'est réunie à Paris. Le procès-verbal de cette réunion fait état du grave déséquilibre financier causé à la société par les pertes croissantes des forums monégasques, de l'impossibilité d'obtenir la caution bancaire pour l'édition 1985, et du constat qu'une éventuelle augmentation de capital proposée par M. D., si elle pouvait soulager momentanément la trésorerie, ne modifierait pas le caractère structurellement déficitaire de l'opération envisagée. Prenant acte de ces éléments et du silence gardé par le Trésorier Général à la suite du courrier du 6 juin 1984, l'assemblée générale — par un vote lors duquel M. D. s'est abstenu — a décidé de renoncer à l'organisation du forum et de l'exposition de 1985. Cette décision de rupture a été officiellement notifiée au secrétariat général du Comité par lettre du 6 juillet 1984. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cette résiliation unilatérale, l'État de Monaco a, par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco tant la SARL International Marketing Vidéo que M. D., ce dernier étant attrait à la cause à double titre : en son nom personnel et en sa qualité de directeur général de ladite société. Au titre de ses prétentions principales, l'État de Monaco sollicitait du Tribunal qu'il qualifie d'abus de droit et de quasi-délit l'inexécution par les défendeurs, en juillet 1984, des obligations librement souscrites le mois précédent. Il demandait en conséquence le prononcé de la résiliation du contrat du 6 juin 1984 aux torts exclusifs des défendeurs, ainsi que leur condamnation au paiement d'une somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts (au besoin après l'organisation d'une mesure d'expertise) afin de réparer les préjudices matériel et moral résultant de leurs fautes et agissements délibérés. En défense, la société I.M.V. et M. D., concluant conjointement, ont opposé à titre principal deux moyens de procédure visant à faire échec à l'examen au fond de la demande étatique : 1. **Une exception d'incompétence internationale** : les défendeurs soutenaient que le Tribunal de première instance de Monaco devait se déclarer incompétent au profit du Tribunal de première instance de Paris, juridiction dans le ressort de laquelle ils avaient leur domicile. Ils fondaient cette prétention sur l'article 15 du Code civil français, qui confère un privilège de juridiction aux ressortissants français pour les obligations contractées par eux en pays étranger. 2. **Une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir** : ils contestaient la recevabilité de l'action de l'État de Monaco, faisant valoir que leur seul cocontractant était le « Comité d'organisation du festival international de télévision ». Tout en admettant que ce Comité était dépourvu de personnalité juridique, ils en déduisaient non pas que l'État pouvait agir, mais que le contrat souscrit par une entité inexistante juridiquement était frappé de nullité. À titre subsidiaire, sur le fond du droit, les défendeurs concluaient au débouté intégral de l'État de Monaco. Ils demandaient au Tribunal de juger que le contrat avait été légitimement résilié le 6 juillet 1984 pour cause de force majeure. Selon leur argumentation, la conclusion du contrat du 6 juin 1984 reposait sur l'engagement déterminant du Comité de reconduire l'avance de trésorerie de 400 000 francs et de la porter à 500 000 francs. En s'abstenant de répondre favorablement à la lettre du 6 juin 1984 faute d'obtention d'une caution bancaire, le Comité aurait refusé d'exécuter sa promesse d'avance, érigeant une exigence nouvelle qu'il savait irréalisable dans le but inavoué de se délier de son engagement pour contracter avec un tiers. Privée de ces fonds indispensables pour couvrir les premiers frais, la société I.M.V. se serait heurtée à une circonstance indépendante de sa volonté rendant l'exécution impossible, l'assemblée des associés n'ayant agi que pour éviter des pertes irréparables. Ils ajoutaient que l'État ne justifiait d'aucun préjudice, ayant été averti sept mois avant la manifestation, délai suffisant pour prendre d'autres dispositions. M. D. sollicitait pour sa part la constatation de l'absence de toute faute personnelle. Enfin, à titre reconventionnel, la société I.M.V. et M. D. réclamaient chacun la condamnation de l'État de Monaco à leur verser 50 000 francs en réparation de leur préjudice moral, outre 5 000 francs chacun au titre des « frais irrépétibles ». En réplique, l'État de Monaco a combattu les exceptions procédurales en invoquant, d'une part, la compétence territoriale de la juridiction monégasque sur le fondement de l'article 3, 2° du Code de procédure civile monégasque (lieu d'exécution du contrat) et, d'autre part, sa pleine qualité à agir, le Comité n'ayant été que l'intermédiaire par le truchement duquel l'État avait contracté. Sur le fond, l'État soulignait la contradiction de la société I.M.V. qui, bien qu'informée des pertes antérieures, avait signé le contrat sur la foi d'une simple promesse d'avance de trésorerie — laquelle, étant remboursable, se distinguait par nature d'une subvention acquise. Il rappelait que lors des éditions précédentes, l'octroi des avances avait toujours été subordonné à la fourniture d'une caution bancaire, condition *sine qua non* maintes fois rappelée à M. D. C'était donc la société I.M.V. qui avait tenté d'imposer a posteriori une exigence nouvelle en sollicitant une avance sans caution, moyennant une simple délégation de recettes. Or, l'État faisait valoir qu'une telle délégation, aléatoire en fait et dépourvue en droit de toute sûreté ou privilège légal, était incompatible avec les règles impératives de gestion des finances publiques. Quant au préjudice, l'État dénonçait des manœuvres dolosives des dirigeants d'I.M.V., accusés d'avoir mis à profit tant leur expérience acquise à Monaco de 1982 à 1984 que les travaux préparatoires réalisés entre le 6 juin et le 6 juillet 1984 pour organiser une manifestation concurrente à Paris du 10 au 17 mars 1985. Ces agissements étaient source d'un préjudice moral, doublé d'un lourd préjudice financier lié à la recherche précipitée d'un nouveau prestataire et au retard pris dans la commercialisation du Forum 1985. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soulevait devant le Tribunal de première instance une série de quatre questions juridiques distinctes, allant du droit international privé et du droit judiciaire à la théorie générale des obligations et au droit de la responsabilité civile : 1. **Sur la compétence juridictionnelle internationale** : Une juridiction monégasque est-elle compétente, en vertu de ses propres règles de compétence territoriale interne étendues à l'ordre international (article 3, 2° du Code de procédure civile), pour connaître d'un litige contractuel opposant l'État de Monaco à des défendeurs domiciliés en France, nonobstant l'invocation par ces derniers du privilège de juridiction édicté par l'article 15 du Code civil français ? 2. **Sur la recevabilité et la représentation de l'État** : L'État de Monaco a-t-il qualité pour agir en justice aux fins de sanctionner l'inexécution d'un contrat conclu non pas directement en son nom, mais par l'intermédiaire d'un comité d'organisation dépourvu de la personnalité morale, institué par voie réglementaire ? 3. **Sur la responsabilité contractuelle et la force majeure** : Le refus de l'État de verser une avance de trésorerie non stipulée au contrat, motivé par l'incapacité de la société cocontractante à fournir la caution bancaire exigée en garantie, constitue-t-il un cas de force majeure justifiant la résiliation unilatérale du contrat par ladite société afin d'échapper à une opération financièrement déficitaire ? 4. **Sur la responsabilité personnelle du dirigeant social** : Le représentant légal d'une société à responsabilité limitée peut-il être tenu personnellement responsable de la rupture fautive d'un contrat décidée par l'assemblée générale des associés lors d'un vote auquel il s'est abstenu, en l'absence de démonstration d'une faute détachable ou d'un fait personnel commis au détriment du cocontractant ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance répond méthodiquement à chacune de ces interrogations par une motivation concise mais rigoureuse, écartant d'abord les obstacles procéduraux avant de trancher le fond du litige en opérant une distinction nette entre la personne morale et son dirigeant. #### 1. L'affirmation de la compétence monégasque et l'éviction de la loi étrangère Pour rejeter l'exception d'incompétence, le Tribunal fait une application directe et exclusive de la *lex fori*. Il relève que le contrat du 6 juin 1984 devait être exécuté à Monaco (lieu de tenue du Forum et de l'Exposition). Dès lors, la compétence du tribunal monégasque est commandée par l'article 3, 2° du Code de procédure civile. Quant à l'argument tiré de l'article 15 du Code civil français, le Tribunal le balaye d'un revers de main juridique d'une parfaite orthodoxie : ces dispositions sont « étrangères à l'ordre juridique interne monégasque » et ne sauraient, à ce titre, recevoir application devant le juge de la Principauté. Chaque État souverain détermine unilatéralement la compétence internationale de ses juridictions sans avoir à appliquer les privilèges de juridiction édictés par les législations étrangères. #### 2. La reconnaissance de la qualité à agir de l'État par le mécanisme de la transparence organique S'agissant de la fin de non-recevoir, le Tribunal valide l'analyse de la représentation imparfaite ou de l'organe étatique dépourvu d'autonomie juridique. Il constate que l'absence de personnalité morale du « Comité d'organisation du Festival International de Télévision » est constante. Or, ce comité a été institué conformément à l'ordonnance souveraine n° 5834 du 21 juin 1976, texte « d'application générale ». En faisant souscrire le contrat par ce Comité, l'État de Monaco n'a fait qu'agir par l'intermédiaire de cet organisme. Le Tribunal ajoute un argument factuel et psychologique décisif touchant à la connaissance qu'avaient les défendeurs de cette réalité juridique : la société I.M.V. et M. D. « ne pouvaient ignorer que le patrimoine de l'État se trouverait engagé » dès lors qu'ils sollicitaient une avance de fonds émanant directement de la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté et négociaient avec le directeur du Budget. Le contrat n'est donc pas nul faute de capacité du Comité ; il engage directement l'État qui a, par conséquent, pleinement qualité pour agir. #### 3. La mise hors de cause personnelle du dirigeant social Examinant au fond les responsabilités encourues du fait de la rupture unilatérale notifiée le 6 juillet 1984, le Tribunal dissocie immédiatement le sort de M. D. de celui de la société I.M.V. Pour écarter toute responsabilité personnelle du dirigeant, les juges s'appuient sur la chronologie sociétaire et le comportement individuel de l'intéressé. D'une part, la décision de rompre le contrat émane d'un organe social distinct, à savoir l'assemblée générale ordinaire des associés réunie le 5 juillet 1984, et le procès-verbal établit que M. D. s'est abstenu lors de ce vote. D'autre part, tant ce procès-verbal (qui mentionne la proposition de M. D. de procéder à une augmentation de capital) que les correspondances antérieures démontrent que le dirigeant a, au contraire, « entendu favoriser la réalisation du forum » jusqu'à ce que la collectivité des associés en décide autrement. Enfin, sur le terrain probatoire, le Tribunal relève qu'aucun fait particulier commis personnellement par M. D. au détriment de l'État n'est ni allégué de manière précise ni prouvé (ce qui écarte implicitement les accusations générales de manœuvres dolosives liées au salon concurrent de Paris). L'action dirigée contre lui à titre personnel est donc jugée recevable mais mal fondée. #### 4. La caractérisation de la rupture unilatérale fautive de la société et le rejet de la force majeure À l'égard de la société I.M.V., le Tribunal livre une analyse sévère qui déconstruit entièrement l'argumentation fondée sur la force majeure et l'exception d'inexécution. En premier lieu, recherchant la cause déterminante de la rupture à la lumière du procès-verbal d'assemblée générale et des écritures mêmes de la défenderesse, le Tribunal juge que la résiliation du 5 juillet 1984 n'a été motivée que par le souci de la société « de ne pas compromettre son existence par sa participation à des opérations déficitaires pour elle », dont elle ne pouvait supporter les charges financières sans péril. En deuxième lieu, le Tribunal écarte la qualification de force majeure en démontrant l'absence totale d'imprévisibilité et d'extériorité. Lors de la signature du contrat le 6 juin 1984, la société I.M.V. appréhendait parfaitement la réalité de ces charges puisqu'elle avait elle-même établi l'état prévisionnel des dépenses dès le 22 février 1984 et qu'elle connaissait exactement l'ampleur des pertes croissantes subies lors des trois éditions antérieures. En troisième lieu, quant au refus de l'État de verser l'avance de trésorerie, le Tribunal juge ce refus « amplement justifié par le défaut de la caution qu'elle se devait de fournir et qui lui était légitimement réclamée à titre de garantie ». Surtout, ce défaut d'avance ne constituait nullement un « obstacle absolu à l'exécution du contrat » (condition d'irrésistibilité de la