Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27120
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27120 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux C. se sont mariés le 23 juillet 1977 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Opio (Alpes-Maritimes). Deux enfants majeurs sont issus de cette union. Le 9 juillet 2003, C. N. a présenté une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 l'a autorisé à faire citer son épouse. Cette ordonnance a par ailleurs autorisé C. M. à résider gratuitement, pendant l'instance, dans un appartement parisien, et a mis à la charge de l'époux une pension alimentaire mensuelle de 800 euros ainsi qu'une provision de 3 000 euros pour les frais de l'instance.
L'assignation en divorce a été délivrée le 30 octobre 2003. Dès ses premières conclusions du 6 novembre 2003, C. M. a décliné la compétence du tribunal monégasque sur le fondement des articles 2 et 4 du Code de procédure civile, et réclamé 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Son époux s'est opposé à l'exception et a formé une demande reconventionnelle de même montant.
Le débat portait essentiellement sur le domicile de la défenderesse. Celle-ci soutenait résider à Paris depuis plusieurs mois avant la requête, et invoquait sa nationalité française. Son époux répliquait qu'elle résidait en Suisse, que l'appartement parisien ne constituait qu'une adresse postale, et que sa fille y demeurait seule.
Le tribunal a statué avant dire droit. Il a déclaré irrecevable l'exception de déclinatoire, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires et renvoyé la cause à l'audience du 16 juin 2004 pour conclusions au fond de la défenderesse. (Le dispositif indique que l'exception a été présentée par « C., É., È., L., M., P. M. », dénomination qui ne correspond pas à l'identification retenue dans le corps de la décision, où la défenderesse est désignée comme C. M.)
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un défendeur domicilié à Monaco peut décliner la compétence du tribunal saisi d'une action relative à son état civil, en se prévalant de l'article 4 du Code de procédure civile, lorsqu'il possède la nationalité d'un État étranger. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer selon quelle loi et sur quelle base probatoire doit être apprécié le domicile invoqué à l'étranger.
Le tribunal a d'abord rappelé le principe posé par l'article 2 du Code de procédure civile : les juridictions monégasques connaissent en principe de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco. L'article 4 apporte une exception au profit du défendeur étranger, à condition qu'il justifie d'un domicile de droit et de fait dans un État dont il est ressortissant, devant les juridictions duquel l'action pourra être utilement portée. Cette faculté est exclue par l'article 3-2° lorsque le demandeur est de nationalité monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le déclinatoire fait naître un conflit international de juridictions, tranché selon les règles de procédure applicables au tribunal saisi. Lorsque la solution dépend du domicile d'une partie, ce domicile est déterminé selon la loi du for, soit en l'espèce la loi monégasque. Le tribunal s'appuie sur l'article 78 du Code civil, qui définit le domicile comme le lieu du principal établissement, et en déduit qu'une personne ne peut avoir qu'un seul domicile. Le « domicile de droit et de fait à l'étranger » de l'article 4 n'est donc pas un second domicile, mais une résidence effective valant domicile de droit attributif de compétence. La domiciliation effective constitue ainsi une condition personnelle de recevabilité du déclinatoire.
Sur le fond, le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que la défenderesse est de nationalité française et que son époux ne se prétend pas monégasque. Il retient que l'action pourrait être portée devant les juridictions françaises, par application de l'article 14 du Code civil français, dont la jurisprudence a donné une portée générale, y compris aux obligations nées du mariage. La double nationalité, précise-t-il, est indifférente, les autorités françaises ne prenant en considération que la nationalité française.
La difficulté tient à la preuve de la résidence. Le tribunal rappelle qu'il appartient à la demanderesse à l'exception de justifier ses affirmations. Il examine successivement :
- les notifications d'amendes relatives à un véhicule enreg