Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13103
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13103 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du Tribunal de première instance du 2 mai 2013, Mme j. IV. obtient la condamnation de la SAM Tefilex Group (la société Tefilex) à lui verser 67 544,74 euros au titre de la rémunération, 189 188,08 euros au titre de l'indemnité de résiliation d'une convention de collaboration, et 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle est elle-même condamnée à verser à la société 1 821,50 euros au titre de l'exécution de cette convention.
Par exploit du 14 juin 2013, Mme j. IV. fait signifier ce jugement. La société Tefilex relève appel par un premier exploit du 17 juillet 2013, puis par un second du 27 août 2013. Par arrêt du 18 février 2014, la Cour d'appel déclare l'appel irrecevable, au motif qu'il a été formé après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 424 du Code de procédure civile, à compter de la signification du jugement.
La société Tefilex se pourvoit en révision. Le moyen unique, articulé en cinq branches, critique la validité de l'exploit de signification au regard des articles 136, 138, 155, 172, 199, 424 et 966 du Code de procédure civile. La défenderesse en révision demande en outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 459-4 du même code.
Le pourvoi a été examiné à l'audience du 24 mars 2015, sur le rapport de M. François-Xavier Lucas, conseiller, après les conclusions du Ministère Public en date du 8 juillet 2014 (dont le contenu détaillé n'est pas reproduit dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si un exploit de signification qui mentionne une adresse personnelle devenue inexacte satisfait aux exigences de l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque cette adresse est complétée par l'adresse professionnelle du signifié en Principauté et par une élection de domicile chez un avocat-défenseur. Plus précisément, la société demanderesse soutenait que la mention d'un domicile non conforme à la réalité emporte nullité de l'exploit, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'intention de tromper, et que l'élection de domicile ne peut suppléer une désignation précise.
En second lieu, le moyen mettait en cause l'application de l'article 172 du Code de procédure civile, qui prévoit l'élection de domicile « sur l'interpellation du président », à un acte extrajudiciaire délivré hors audience. Il invitait également à distinguer l'article 136 de l'article 138 du même code, ce dernier imposant l'élection de domicile en Principauté lorsque le requérant n'y possède ni domicile ni résidence. La cinquième branche faisait enfin grief à la Cour d'appel d'une contradiction de motifs, sanctionnée par l'article 199 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu la validité de l'exploit et déclaré irrecevable l'appel de la société Tefilex. Son raisonnement repose sur une appréciation d'ensemble des éléments de l'acte, et non sur une réponse branche par branche au moyen.
Le motif de rejet est ainsi formulé :
« ayant relevé que l'exploit délivré à la requête de Mme j. IV. le 14 juin 2013 mentionnait une adresse personnelle antérieurement valable et devenue inexacte à raison de son déménagement intervenu entre temps, mais à laquelle elle avait adjoint son ad