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MCcivil droit des personnes etat civil identite domicile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 11 juin 2015, Mme i. LO. épouse AY. c/ M. l. AY.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13344
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13344 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, tous deux de nationalité russe, se sont mariés en Russie le 21 décembre 2010. Aucun enfant n'est issu de l'union. Durant la vie commune, les époux ont occupé à Monaco un appartement loué le 11 juillet 2011, qui constituait le domicile conjugal. Le mari a quitté ce logement en novembre 2012.
L'épouse a sollicité la séparation de corps. Après une autorisation présidentielle du 18 septembre 2013, elle a fait citer l'époux en conciliation le 2 octobre 2013. L'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2013 a renvoyé les parties devant le Tribunal de Première Instance pour qu'il statue sur les mesures provisoires, et a autorisé l'épouse et sa fille à occuper gratuitement, à titre provisoire, un appartement appartenant au mari. Une assignation au fond a été délivrée le 6 janvier 2014.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Action en séparation de corps – Conflit de juridictions – Domicile – Compétence (non)
L'article 78 du Code civil dispose que « le domicile d'une personne [...] est au lieu où elle a son principal établissement », tandis que l'article 81, prévoit que « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». L'article 187 du même Code, édicte quant à lui que « la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord : elle constitue leur principal établissement ». Ces dispositions constituent des règles générales de droit interne, qui sont déterminatives du domicile des personnes comme de la compétence territoriale des tribunaux monégasques, qui selon l'article 2 du Code de procédure civile « connaissent de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, sauf l'exception prévue à l'article 4 ». Selon ce dernier texte, ces tribunaux « ne peuvent connaître des actions relatives à l'étranger, lorsque cet étranger décline leur compétence [?] et justifie avoir conservé dans son pays, un domicile de droit et de fait devant les Juges duquel la demande pourrait être ultérieurement portée ». En l'occurrence, i. LO. épouse AY. a intenté la présente action en séparation de corps devant le Tribunal de Première Instance en se prévalant du domicile conjugal à Monaco, l. AY., de nationalité russe, entend quant à lui décliner la compétence du Tribunal au profit de la Russie, en arguant d'un domicile dans ce pays. Il convient donc de rechercher si, à la date du 2 octobre 2013, date de la citation en conciliation, l. AY. avait conservé un domicile de droit et de fait à Moscou.
Il est constant que l. AY. a quitté ce domicile en novembre 2012. Le fait qu'il ait agi contre le gré d i. LO. épouse AY., alors qu'il est obligé par le mariage à une communauté de vie, ne saurait l'empêcher de bénéficier du déclinatoire de compétence prévu à l'
Textes de loi cités
6 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit des personnes etat civil identite domicile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 11 juin 2015, Mme i. LO. épouse AY. c/ M. l. AY.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des personnes etat civil identite domicile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des personnes etat civil identite domicile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action en séparation de corps – Conflit de juridictions – Domicile – Compétence (non) L'article 78 du Code civil dispose que « le domicile d'une personne [...] est au lieu où elle a son principal établissement », tandis que l'article 81, prévoit que « le changement de domicile s'…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 4)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 4)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 11 juin 2015, Mme i. LO. épouse AY. c/ M. l. AY.
Tribunal de première instance, 16 décembre 1999, M. Y.A. c/ D.F.
(86%)
💬 commenté
Par jugement avant-dire-droit du 5 juin 2014, le Tribunal a écarté l'exception d'incompétence au profit du juge conciliateur et rejeté une demande de sursis à statuer. Dans ses conclusions, le mari a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions russes, fondée sur les articles 2 et 4 du Code de procédure civile et sur les articles 78 et 81 du Code civil. Il invoquait l'absence de domicile monégasque depuis la fin de l'année 2012 et le maintien d'un domicile à Moscou. Une fin
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des personnes etat civil identite domicile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Action en séparation de corps – Conflit de juridictions – Domicile – Compétence (non) L'article 78 du Code civil dispose que « le domicile d'une personne [...] est au lieu où elle a son principal établissement », tandis que l'article 81, prévoit que « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». L'article 187 du même Code, édicte quant à lui que « la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 11 juin 2015, Mme i. LO. épouse AY. c/ M. l. AY. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 4) — mentionné sous « article 4 du Code de procédure civile »
Code civil (art. 187) — mentionné sous « article 187 du Code civil »
Code de procédure civile (art. 2) — mentionné sous « article 2 du Code de procédure civile »
article 78 du Code civil dispose que (art. 78)
article 202 du Code de procédure civile n (art. 202)
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Action en séparation de corps – Conflit de juridictions – Domicile – Compétence (non) L'article 78 du Code civil dispose que « le domicile d'une personne [...] est au lieu où elle a son principal établissement », tandis que l'article 81, prévoit que « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». L'article 187 du même Code, édicte quant à lui que « la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord : elle constitue leur principal établiss… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Action en séparation de corps – Conflit de juridictions – Domicile – Compétence (non) L'article 78 du Code civil dispose que « le domicile d'une personne [...] est au lieu où elle a son principal établissement », tandis que l'article 81, prévoit que « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». L'article 187 du même Code, édicte quant à lui que « la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des personnes etat civil identite domicile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (6 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (24 513 caractères)
Sommaire
Action en séparation de corps
Conflit de juridictions
Domicile
Compétence (non)
Faits et procédure
L'article 78 du Code civil dispose que « le domicile d'une personne [...] est au lieu où elle a son principal établissement », tandis que l'article 81, prévoit que « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». L'article 187 du même Code, édicte quant à lui que « la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord : elle constitue leur principal établissement ». Ces dispositions constituent des règles générales de droit interne, qui sont déterminatives du domicile des personnes comme de la compétence territoriale des tribunaux monégasques, qui selon l'article 2 du Code de procédure civile « connaissent de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, sauf l'exception prévue à l'article 4 ». Selon ce dernier texte, ces tribunaux « ne peuvent connaître des actions relatives à l'étranger, lorsque cet étranger décline leur compétence [?] et justifie avoir conservé dans son pays, un domicile de droit et de fait devant les Juges duquel la demande pourrait être ultérieurement portée ». En l'occurrence, i. LO. épouse AY. a intenté la présente action en séparation de corps devant le Tribunal de Première Instance en se prévalant du domicile conjugal à Monaco, l. AY., de nationalité russe, entend quant à lui décliner la compétence du Tribunal au profit de la Russie, en arguant d'un domicile dans ce pays. Il convient donc de rechercher si, à la date du 2 octobre 2013, date de la citation en conciliation, l. AY. avait conservé un domicile de droit et de fait à Moscou.
Il est constant que l. AY. a quitté ce domicile en novembre 2012. Le fait qu'il ait agi contre le gré d i. LO. épouse AY., alors qu'il est obligé par le mariage à une communauté de vie, ne saurait l'empêcher de bénéficier du déclinatoire de compétence prévu à l'article 4 du Code de procédure civile. Doit donc être déterminé le lieu où il a transféré son principal établissement. Il apparaît que l. AY. n'a jamais réintégré le domicile conjugal, celui-ci ayant été au demeurant libéré par i. LO. épouse AY. à la suite d'une action en référé engagée par le bailleur le 17 juillet 2013, ayant donné lieu à ordonnance d'expulsion le 13 novembre 2013 ; il n'a non plus jamais habité les deux appartements acquis par lui le 29 juin 2012, sis au X ; l'un étant demeuré vide d'occupation et la jouissance de l'autre ayant été accordé à i. LO. épouse AY. par le Juge conciliateur ; ses séjours à l'HÔTEL X ne sauraient en aucun cas être constitutifs d'un domicile ; selon rapport sus-évoqué de la Direction de la Sûreté Publique, il a été titulaire d'une carte de résident monégasque jusqu'au 30 novembre 2012, date de son départ du domicile conjugal. Il est donc incontestable que l. AY. n'est en aucun cas domicilié à Monaco depuis cette époque. Il est certain que ce dernier voyage beaucoup et possède depuis le 17 juin 2011, un bien immobilier à Paris où il se rend. Il démontre néanmoins avoir conservé la même adresse à Moscou depuis au moins 10 ans, son adresse actuelle étant identique à celle figurant sur son passeport délivré le 21 janvier 2004. Il verse aux débats diverses factures de charges communes, électricité et téléphone relatives à ce logement à Moscou, émises en 2012-2013. Enfin, il prouve avoir de graves problèmes de santé et, même s'il a pu être soigné à l'étranger, faire l'objet depuis 2012 d'un suivi médical régulier dans un hôpital moscovite. Ces éléments permettent de considérer que l. AY. a conservé un domicile de droit et de fait dans son pays d'origine au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. En conséquence, la présente juridiction se trouve incompétente pour connaître de la demande en séparation de corps formée par i. LO. épouse AY. et subséquemment des demandes de mesures provisoires.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2015
I - En la cause n° 2014/000344 (ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2013) de :
Mme i. LO. épouse AY., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), de nationalité russe, demeurant X, à Monaco,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 90 BAJ 15 en date du 19 mars 2015,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. l. AY., né le 12 mars 1949 à Vanklou (Azerbaïdjan), de nationalité russe, demeurant rue X à Moscou (Russie),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurent ROTGE, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
II - En la cause n° 2014/000394 (assignation du 6 janvier 2014) de :
Mme i. LO. épouse AY., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), de nationalité russe, demeurant à Monaco, X,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 90 BAJ 15 en date du 19 mars 2015,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. l. AY., né le 12 mars 1949 à Vanklou (Azerbaïdjan), de nationalité russe, déclarant demeurer à Moscou (Russie) - X,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurent ROTGE, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 décembre 2013, ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 16 janvier 2014 afin qu'il soit statué sur les mesures provisoires ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000394) ;
Vu le Jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 5 juin 2014 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 26 juin 2014 ;
Vu les conclusions de constitution de Maître Etienne LEANDRI au nom de l. AY., en date du 26 juin 2014 et celles de déconstitution en date du 12 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de l. AY., en date du 26 juin 2014, puis celles de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la même partie, en date du 6 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom d i. LO. épouse AY., en date des 18 décembre 2014, 11 février 2015 et 16 mars 2015 ;
Vu les conclusions du Procureur Général en date du 6 mars 2015 ;
Vu la note en délibéré de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom d i. LO. épouse AY., en date du 3 juin 2015 ;
À l'audience publique du 9 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 mai 2015 et prorogé au 11 juin 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Le 21 décembre 2010, i. LO. épouse AY. et l. AY., tous deux de nationalité russe, se sont mariés en Russie.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Sur requête aux fins de séparation de corps en date du 17 septembre 2013, i. LO. épouse AY. a été autorisée à faire citer l. AY. en conciliation par ordonnance présidentielle du 18 septembre 2013.
Par acte d'huissier délivré le 2 octobre 2013, enrôlé sous le n° 2014/000344, i. LO. épouse AY. a fait citer l. AY. devant le Juge conciliateur.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2013, ce dernier a :
constaté le maintien de la demande en séparation de corps et autorisé i. LO. épouse AY. pour ce faire à assigner l. AY. par-devant le Tribunal ;
renvoyé les parties, en application des dispositions de l'article 200-6 du Code civil devant le Tribunal de Première Instance pour qu'il soit statué sur les mesures provisoires sollicitées par i. LO. épouse AY. et notamment sa demande de pension alimentaire à hauteur de 25.000 € par mois, d'expertise comptable et de provision ad litem pour 20.000 € ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2014/000344 et 2014/000394 ;
Constate que l. AY. renonce à sa fin de non-recevoir ;
Se déclare incompétent en application de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ordonne la compensation des dépens y compris ceux réservés par jugement du 5 juin 2014 ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 11 juin 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé80▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
article 4 du Code de procédure civile
. Doit donc être déterminé le lieu où il a transféré son principal établissement. Il apparaît que l. AY. n'a jamais réintégré le domicile conjugal, celui-ci ayant été au demeurant libéré par i. LO. épouse AY. à la suite d'une action en référé engagée par le bailleur le 17 juillet 2013, ayant donné lieu à ordonnance d'expulsion le 13 novembre 2013 ; il n'a non plus jamais habité les deux appartements acquis par lui le 29 juin 2012, sis au X ; l'un étant demeuré vide d'occupation et la jouissance de l'autre ayant été accordé à i. LO. épouse AY. par le Juge conciliateur ; ses séjours à l'HÔTEL X ne sauraient en aucun cas être constitutifs d'un domicile ; selon rapport sus-évoqué de la Direction de la Sûreté Publique, il a été titulaire d'une carte de résident monégasque jusqu'au 30 novembre 2012, date de son départ du domicile conjugal. Il est donc incontestable que l. AY. n'est en aucun cas domicilié à Monaco depuis cette époque. Il est certain que ce dernier voyage beaucoup et possède depuis le 17 juin 2011, un bien immobilier à Paris où il se rend. Il démontre néanmoins avoir conservé la même adresse à Moscou depuis au moins 10 ans, son adresse actuelle étant identique à celle figurant sur son passeport délivré le 21 janvier 2004. Il verse aux débats diverses factures de charges communes, électricité et téléphone relatives à ce logement à Moscou, émises en 2012-2013. Enfin, il prouve avoir de graves problèmes de santé et, même s'il a pu être s
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des personnes etat civil identite domicile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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autorisé i. LO. épouse AY. et sa fille à occuper gratuitement à titre extrêmement provisoire l'appartement avec caves et parking possédé par l. AY. dans l'immeuble X.
Par jugement rendu le 5 juin 2014, auquel il convient de se référer pour plus ample information, le Tribunal a :
dit n'y avoir lieu à se déclarer incompétent au profit du Juge conciliateur ;
rejeté la demande de sursis à statuer ;
ordonné la réouverture des débats aux fins de jonction de l'affaire avec la procédure de séparation de corps engagée par i. LO. épouse AY. contre l. AY..
Dans ses conclusions déposées le 18 décembre 2014, i. LO. épouse AY. demande au Tribunal de :
joindre les deux instances ;
rejeter les prétentions de l. AY. ;
confirmer l'ordonnance rendue le 6 décembre 2013, elle-même confirmée par la Cour d'Appel le 24 juin 2014, en ce qu'elle a attribué à i. LO. épouse AY. la jouissance gratuite de l'appartement n° 435, situé au X, outre parking et 2 caves ;
condamner l. AY. à lui verser, à compter du 4 décembre 2013, date de l'audience de conciliation, une pension alimentaire de 25.000 € par mois avec indexation et payable le 1er de chaque mois, outre intérêts de droit sans mise en demeure ni sommation de payer, capitalisés trimestriellement à compter de la date d'exigibilité de chacun des termes ;
ordonner une expertise permettant de déterminer l'étendue du patrimoine mobilier et immobilier de l. AY., avec levée du secret bancaire, aux frais avancés du défendeur ;
lui attribuer la jouissance exclusive et gratuite de l'appartement commun, sis à Paris, Y, outre chambre de service, caves et garage ;
condamner l. AY. à lui payer la somme de 50.000 € à titre de provision ad litem.
Il est soutenu que :
les époux AY. sont bien mariés, le jugement d'annulation du mariage obtenu frauduleusement par le mari ayant été rétracté par arrêt du Tribunal municipal de Moscou en date du 30 mai 2014 ;
l'attribution de la jouissance à i. LO. épouse AY. d'un des deux appartements communs situés au X, relève du devoir de secours dû par l'époux qui prétend à tort qu'il s'agit de propres ;
l. AY. dispose d'un patrimoine considérable et a offert à sa femme un train de vie considérable ;
la pension alimentaire doit être attribuée en fonction des capacités financières respectives des époux, sans que la demanderesse n'ait à justifier de ses charges ;
l. AY. a subitement cessé de contribuer aux charges du mariage, mettant i. LO. épouse AY. dans une situation très précaire et vidant les comptes ;
l. AY. dissimule partie de son capital et de ses revenus ;
il s'est accaparé l'appartement parisien pour y commettre l'adultère en prétextant qu'il était donné à bail ;
la situation de dénuement d i. LO. épouse AY. justifie l'octroi d'une provision ad litem.
Le 6 janvier 2015, l. AY. a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
ordonner la jonction ;
se déclarer incompétent au profit des juridictions russes pour connaître de la demande en séparation de corps et des mesures provisoires ;
déclarer i. LO. épouse AY. irrecevable en ses demandes ;
subsidiairement :
la débouter ;
rétracter l'ordonnance du 6 décembre 2013 ;
ordonner l'expulsion d i. LO. épouse AY. des biens sis au X ;
déclarer irrecevable la demande d'attribution de l'appartement sis à Paris ;
en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire.
À l'appui de son exception d'incompétence territoriale, l. AY. invoque les articles 2 et 4 du Code de procédure civile, 78 et 81 du Code civil et fait valoir que :
il n'est plus domicilié en Principauté depuis la fin 2012, comme le reconnaît elle-même i. LO. épouse AY. ;
au jour de l'introduction de la requête en séparation de corps, sa résidence était fixée à Moscou où il y a toujours conservé son domicile ;
en effet, il y fait l'objet d'un suivi médical intense depuis le mois d'avril 2012.
Sur la fin de non recevoir, l. AY. argue que :
au jour de l'introduction de ses demandes par i. LO. épouse AY., le mariage était dissous en vertu d'un jugement russe rendu le 24 juin 2013, retranscrit à l'état civil ;
ce jugement étranger a, de plein droit effet en Principauté, sans qu'il y ait besoin d'exequatur.
À titre subsidiaire, il est indiqué que :
la pension alimentaire doit s'apprécier au regard des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur ;
il doit être tenu compte dans une certaine mesure, du train de vie, mais les besoins de la femme ne sauraient être déterminés en fonction uniquement de la situation de fortune du mari ;
il appartient à i. LO. épouse AY. de préciser ses besoins ;
elle a en réalité des moyens de subsistance et mène grand train ;
-l'appartement de Monaco ne constitue pas le domicile conjugal, est un bien propre du mari et i. LO. épouse AY., ne justifie pas avoir cherché à se reloger ;
les mesures provisoires ne sauraient porter sur la jouissance d'une résidence secondaire à Paris, qu i. LO. épouse AY. a d'ailleurs vidée de son mobilier ;
elle ne démontre pas non plus l'impossibilité de faire face aux frais de procédure ;
la situation des parties, et en particulier leur âge, leur état de santé, la courte durée du mariage et de la vie commune, ne saurait justifier l'octroi d'une prestation compensatrice au profit d i. LO. épouse AY., de sorte que la demande d'expertise est infondée.
Dans ses écritures déposées le 11 février 2015, i. LO. épouse AY. reprend ses moyens et prétentions antérieurs et réplique que :
en vertu des articles 78 et 187 du Code civil, une personne ne peut avoir qu'un seul domicile et que le lieu du principal établissement est celui du lieu de résidence de la famille choisi d'un commun accord par les époux ;
en l'occurrence, ils ont fait le choix d'établir le domicile conjugal à Monaco à compter du 11 juillet 2011 ;
l. AY. n'a pu déplacer de son seul chef le domicile conjugal à Moscou ;
il est de jurisprudence constante que les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître d'un litige entre époux de nationalité étrangère dans la mesure où leur domicile conjugal est installé en Principauté ;
elle a parfaitement qualité à agir, dès lors qu'elle avait intenté un recours contre les décisions russes ayant prononcé l'annulation du mariage qui n'étaient donc pas définitives et qui ont été cassées par arrêt du 30 mai 2014.
S'agissant des mesures provisoires, i. LO. épouse AY. réplique que :
le Tribunal n'a pas à réexaminer la jouissance de l'appartement monégasque en l'absence d'éléments nouveaux ;
elle a été complètement abandonnée par son mari ;
la localisation à l'étranger de nombre d'actifs communs justifie de plus fort la désignation d'un expert.
Le 9 mars 2015, le Procureur Général a déposé des écritures en vertu desquelles il soulève l'incompétence du Tribunal en considérant, sur le fondement des articles 2 du Code de procédure civile, 78, 81 et 187 du Code civil que :
le domicile conjugal n'apparaît pas comme un critère de compétence pertinent, dès lors que les époux n'ont pas d'enfant et vivent séparés depuis près d'un an au moment de la citation en conciliation ;
doit en conséquence être pris en compte le domicile du défendeur situé en l'occurrence à Moscou ;
et subsidiairement, il peut être fait application de l'article 4 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 16 mars 2015, i. LO. épouse AY. réitère ses prétentions initiales, et y ajoutant demande au Tribunal de :
prononcer la séparation de corps aux torts exclusifs de l. AY. ;
autoriser les époux à résider séparément ;
condamner l. AY. à payer 50.000 € de dommages et intérêts ;
dissoudre la communauté de biens soumise au droit de la Fédération de Russie ;
désigner un notaire-liquidateur ;
à défaut de la jouissance exclusive de l'appartement parisien, condamner l. AY. à reverser la moitié de la valeur locative mensuelle, soit 11.475 € depuis l'ordonnance de non conciliation, avec intérêts de droit sans mise en demeure préalable, ni sommation de payer, capitalisés trimestriellement à compter de la date d'exigibilité de chacun des termes.
Elle estime que :
le Procureur Général ne saurait subordonner l'existence d'un domicile conjugal à la présence d'un enfant, et le domicile conjugal est simplement le domicile commun des époux ;
les époux ne se sont pas séparés, mais l. AY. a abandonné le domicile conjugal en violation de l'obligation de communauté de l'instance ;
l. AY. était titulaire d'une carte de résident jusqu'au 6 décembre 2013, soit une date postérieure à l'introduction de l'instance ;
les factures produites par lui, ne démontrent pas la fixation d'un domicile à Moscou, pas plus que son suivi médical ;
au contraire, s'il fait des séjours épisodiques à l'étranger, il a en réalité continué de résider habituellement à Monaco.
En vertu de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2013 par le Juge conciliateur, i. LO. épouse AY. a, le 6 janvier 2014, fait assigner l. AY. en séparation de corps et présente les mêmes demandes que dans la procédure n° 2014/000344.
Elle a déposé des conclusions les 20 mars 2014, 18 décembre 2014 et 11 février 2015 tendant aux mêmes fins.
Elle y développe des moyens identiques et l'argumentation selon laquelle les décisions russes sont sans effet à Monaco.
Sur le fond, elle précise les griefs à l'encontre de son mari et lui reproche notamment de l'avoir délaissée et de la tromper.
l. AY. a déposé des écritures les 13 février 2014, 10 avril 2014, évoquant notamment les effets des jugements russes, ainsi que ses dernières conclusions du 6 janvier 2015, qui sont identiques à celles déposées dans l'instance n° 2014/000344.
MOTIFS,
Sur la jonction :
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en accord avec les parties, d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 2014/000344 et 2014/000394.
Sur la fin de non-recevoir :
À l'audience de plaidoiries, l. AY. a déclaré renoncer à sa fin de non-recevoir qui ne sera donc pas examinée.
Sur la compétence :
L'article 78 du Code civil dispose que « le domicile d'une personne […] est au lieu où elle a son principal établissement », tandis que l'article 81, prévoit que « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ».
L'article 187 du même Code, édicte quant à lui que « la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord : elle constitue leur principal établissement ».
Ces dispositions constituent des règles générales de droit interne, qui sont déterminatives du domicile des personnes comme de la compétence territoriale des tribunaux monégasques, qui selon l'article 2 du Code de procédure civile « connaissent de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, sauf l'exception prévue à l'article 4 ».
Selon ce dernier texte, ces tribunaux « ne peuvent connaître des actions relatives à l'étranger, lorsque cet étranger décline leur compétence […] et justifie avoir conservé dans son pays, un domicile de droit et de fait devant les Juges duquel la demande pourrait être ultérieurement portée ».
En l'occurrence, i. LO. épouse AY. a intenté la présente action en séparation de corps devant le Tribunal de Première Instance en se prévalant du domicile conjugal à Monaco, l. AY., de nationalité russe, entend quant à lui décliner la compétence du Tribunal au profit de la Russie, en arguant d'un domicile dans ce pays.
Il convient donc de rechercher si, à la date du 2 octobre 2013, date de la citation en conciliation, l. AY. avait conservé un domicile de droit et de fait à Moscou.
Les pièces produites de part et d'autre de la barre permettent d'établir les éléments suivants.
Le 11 juillet 2011, i. LO. épouse AY. et l. AY. se sont vu consentir un bail à usage d'habitation portant sur un appartement n° 620, sis au X à Monaco, et prenant effet au 15 juillet 2011.
Selon rapport de la Direction de la Sûreté Publique en date du 31 décembre 2014, l. AY. a été titulaire d'une carte de résident dès le 7 décembre 2011 à cette adresse.
Ainsi, celle-ci constitue bien le domicile conjugal choisi par les époux au sens de l'article 187 du Code civil.
Néanmoins, il est constant que l. AY. a quitté ce domicile en novembre 2012.
Le fait qu'il ait agi contre le gré d i. LO. épouse AY., alors qu'il est obligé par le mariage à une communauté de vie, ne saurait l'empêcher de bénéficier du déclinatoire de compétence prévu à l'article 4 du Code de procédure civile.
Doit donc être déterminé le lieu où il a transféré son principal établissement.
À cet égard, dans ses dernières écritures, i. LO. épouse AY. allègue que l. AY., même s'il effectue de fréquents séjours à l'étranger, continue de résider habituellement à Monaco.
Elle ne fournit cependant pas de justificatifs sur ce point.
Il apparaît au contraire que :
l. AY. n'a jamais réintégré le domicile conjugal, celui-ci ayant été au demeurant libéré par i. LO. épouse AY. à la suite d'une action en référé engagée par le bailleur le 17 juillet 2013, ayant donné lieu à ordonnance d'expulsion le 13 novembre 2013 ;
il n'a non plus jamais habité les deux appartements acquis par lui le 29 juin 2012, sis au X ; l'un étant demeuré vide d'occupation et la jouissance de l'autre ayant été accordé à i. LO. épouse AY. par le Juge conciliateur ;
ses séjours à l'HÔTEL X ne sauraient en aucun cas être constitutifs d'un domicile ;
selon rapport sus-évoqué de la Direction de la Sûreté Publique, il a été titulaire d'une carte de résident monégasque jusqu'au 30 novembre 2012, date de son départ du domicile conjugal.
Il est donc incontestable que l. AY. n'est en aucun cas domicilié à Monaco depuis cette époque.
Il est certain que ce dernier voyage beaucoup et possède depuis le 17 juin 2011, un bien immobilier à Paris où il se rend.
Il démontre néanmoins avoir conservé la même adresse à Moscou depuis au moins 10 ans, son adresse actuelle étant identique à celle figurant sur son passeport délivré le 21 janvier 2004.
Il verse aux débats diverses factures de charges communes, électricité et téléphone relatives à ce logement à Moscou, émises en 2012-2013.
Enfin, il prouve avoir de graves problèmes de santé et, même s'il a pu être soigné à l'étranger, faire l'objet depuis 2012 d'un suivi médical régulier dans un hôpital moscovite.
Ces éléments permettent de considérer que l. AY. a conservé un domicile de droit et de fait dans son pays d'origine au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.
En conséquence, la présente juridiction se trouve incompétente pour connaître de la demande en séparation de corps formée par i. LO. épouse AY. et subséquemment des demandes de mesures provisoires.
Enfin, les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée, et les dépens seront compensés en application de l'article 232 alinéa 2.