Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 1981, n° 25912
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 1981, n° 25912 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des règles régissant le formalisme des actes de procédure occupe une place cardinale dans la sécurité des relations juridiques, singulièrement lorsque ces relations impliquent des acteurs économiques dont le rattachement territorial est étranger au for saisi. La décision rendue le 5 novembre 1981 par la Cour de Révision de Monaco s'inscrit directement dans cette problématique en apportant un éclairage déterminant sur l'articulation des mentions obligatoires des exploits d'huissier en présence d'une partie requérante non domiciliée en Principauté.
Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent avec concision de l'arrêt rapporté, mettent en présence deux personnes morales aux rattachements géographiques distincts. D'une part, figure la société dénommée « la Place 9 Investment Inc. », qui est une société de droit panaméen ne possédant en Principauté de Monaco ni domicile ni résidence. D'autre part, lui est opposée la société anonyme de droit monégasque dénommée « Splendid Garage ».
Citations & relations
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Citations dans le texte
Domicile
Élection de domicile - Exploit d'ajournement
L'élection de domicile effectuée conformément aux dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile répond, quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 du même Code.
La Cour de Révision,
Vu :
1° l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 31 mars 1981 ;
2° la déclaration de pourvoi formée par Maître Sanita, avocat-défenseur, au nom de la Société la Place 9 investment Inc., en date du 14 mai 1981,
Sur le premier moyen,
Vu les articles 136 alinéas 2 et 138 du Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2,
Attendu que pour prononcer la nullité du congé donné par la société panaméenne dénommée la Place 9 Investment Inc à la société anonyme monégasque Splendid Garage, l'arrêt attaqué relève que l'indication dans l'exploit que le siège social de la société requérante était à Panama, n'était pas la désignation précise prescrite par l'article 136 du Code de procédure civile et que l'élection de domicile en Principauté faite par ladite société n'était pas de nature à pallier cette irrégularité,
En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin de statuer sur les 2e et 3e moyens,
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 31 mars 1981, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision,
MM. Combaldieu, prem. prés. ; Marion vice-prés. rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe Sanita et Clérissi, av.
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de Révision de Monaco (Principauté de Monaco) le 05 novembre 1981 en matière de civil civil general · civil droit des personnes etat civil identite domicile · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 138 du Code de procédure civile répond, article 136 du Code de procédure civile et que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de Révision de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de Révision de Monaco le 05 novembre 1981 ?
Cette décision (Cour de révision, 5 novembre 1981, Sté Panaméenne la place 9 investment inc. c/ Splendid Garage.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 138 du Code de procédure civile répond, article 136 du Code de procédure civile et que devant Cour de Révision de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil civil general · civil droit des personnes etat civil identite domicile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 138 du Code de procédure civile répond, article 136 du Code de procédure civile et que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de Révision de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 novembre 1981 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des personnes etat civil identite domicile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 138 du Code de procédure civile répond, article 136 du Code de procédure civile et que ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de Révision de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Domicile Élection de domicile - Exploit d'ajournement L'élection de domicile effectuée conformément aux dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile répond, quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 du même Code. La Cour de Révisi…
Source : Cour de Révision de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 138)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 138)
3
Application
Confrontation par Cour de Révision de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de Révision de Monaco · Motifs de la décision (05 novembre 1981)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de Révision de Monaco (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 5 novembre 1981, Sté Panaméenne la place 9 investment inc. c/ Splendid Garage.
Les relations contractuelles exactes unissant ces deux entités juridiques, la nature du bail les liant ou l'emplacement précis des biens immobiliers concernés ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Il résulte néanmoins des énonciations de l'arrêt que la société panaméenne la Place 9 Investment Inc. a fait délivrer par exploit un congé à la société anonyme monégasque Splendid Garage. La date de la délivrance de cet acte extrajudiciaire, l'officier ministériel l'ayant instrumenté ainsi que les motifs substantiels de ce congé ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Toutefois, la structure formelle de cet exploit d'huissier se trouve au cœur du débat contentieux. En effet, lors de la rédaction de l'acte de congé, la société requérante, la Place 9 Investment Inc., a mentionné que son siège social était situé « à Panama », sans autre précision topographique ou d'adresse locale quant à cet établissement statutaire étranger. Parallèlement, et en raison de l'absence de tout domicile ou de toute résidence sur le territoire monégasque, ladite société panaméenne a pris le soin de procéder, au sein même de cet exploit, à une élection de domicile en Principauté de Monaco, conformément aux prescriptions de l'article 138 du Code de procédure civile monégasque. Le lieu exact de cette élection de domicile en Principauté, bien que généralement fixé en l'étude d'un avocat-défenseur ou de l'huissier instrumentaire, n'est pas explicité (non précisé dans la décision).
C'est précisément la validité formelle de cet acte de congé, au regard de la suffisance des mentions d'identification et de localisation de la personne morale requérante, qui a cristallisé l'opposition entre les deux sociétés et donné naissance au contentieux soumis aux juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la délivrance de ce congé, une instance judiciaire a été engagée devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Le détail de la phase procédurale de première instance, notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement rendu en premier ressort et le sens de cette première décision, ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt de la Cour de Révision (non précisé dans la décision).
L'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt contradictoirement rendu le 31 mars 1981, la Cour d'appel de Monaco a statué sur la régularité formelle de l'exploit. Accueillant l'exception de nullité soulevée à l'encontre de l'acte — vraisemblablement par la société destinataire du congé, Splendid Garage, bien que le détail de ses écritures d'appel ne soit pas reproduit (non précisé dans la décision) —, la Cour d'appel a prononcé la nullité du congé délivré par la société panaméenne la Place 9 Investment Inc.
Pour fonder cette annulation, les juges d'appel ont développé une motivation en deux temps, reposant sur une lecture cumulative et stricte des dispositions du Code de procédure civile. En premier lieu, la Cour d'appel a relevé que la simple indication, au sein de l'exploit litigieux, selon laquelle le siège social de la société requérante était situé « à Panama », ne constituait pas la désignation précise du domicile prescrite par l'article 136 du Code de procédure civile. En second lieu, la juridiction du second degré a estimé que l'élection de domicile en Principauté, pourtant effectuée par ladite société panaméenne, « n'était pas de nature à pallier cette irrégularité » affectant la mention du siège social statutaire à l'étranger. Aux yeux des juges du fond, l'obligation d'indiquer avec précision le domicile réel (ou le siège social) en vertu de l'article 136 demeurait entière et autonome, sans que le mécanisme de l'élection de domicile prévu à l'article 138 puisse s'y substituer ou en couvrir l'imprécision.
Mécontente de cette décision d'annulation qui anéantissait les effets juridiques de son congé, la société la Place 9 Investment Inc., représentée par son avocat-défenseur, Maître Sanita, a formé une déclaration de pourvoi en révision en date du 14 mai 1981 à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 1981. La société défenderesse au pourvoi était assistée ou représentée par Maître Clérissi, avocat (la teneur exacte du mémoire en défense n'est pas précisée dans la décision).
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a articulé trois moyens de cassation. Le contenu des deuxième et troisième moyens n'est pas exposé dans la décision commentée, la haute juridiction n'ayant pas eu besoin de les examiner (non précisé dans la décision). En revanche, le premier moyen de révision attaquait frontalement le raisonnement des juges d'appel sur le terrain de la violation des articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile. Par ce moyen, la société requérante soutenait en substance que le respect des prescriptions de l'article 138 relatives à l'élection de domicile en Principauté par une partie résidant à l'étranger satisfaisait pleinement aux exigences d'indication du domicile posées par l'article 136, alinéa 2, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait légalement annuler le congé pour imprécision de la mention du siège social à Panama.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à la censure de la Cour de Révision de Monaco posait une question de droit processuel d'une grande netteté technique, touchant à la combinaison des textes régissant la forme des exploits d'huissier lorsqu'un élément d'extranéité caractérise la situation de la partie requérante.
Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à la question suivante : lorsqu'une partie requérante, qui ne possède en Principauté de Monaco ni domicile ni résidence, procède dans un exploit à une élection de domicile en Principauté conformément aux dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile, cette élection de domicile suffit-elle à satisfaire à l'obligation d'indiquer son domicile prescrite par l'article 136, alinéa 2, du même Code, ou la partie requérante demeure-t-elle tenue, à peine de nullité de l'acte, d'y faire figurer en outre la désignation précise de son domicile réel ou de son siège social situé à l'étranger ?
L'enjeu théorique et pratique de cette interrogation réside dans la détermination de la nature des rapports qu'entretiennent l'article 136, alinéa 2 (texte général imposant la mention du domicile du requérant dans tout exploit) et l'article 138 (texte spécial imposant une élection de domicile à Monaco lorsque le requérant n'y a ni domicile ni résidence). Il s'agissait de déterminer si ces deux textes instituent des formalités cumulatives — l'imprécision de la mention du siège étranger entraînant la nullité nonobstant une élection de domicile régulière à Monaco, comme l'avait jugé la Cour d'appel — ou si l'article 138 opère, quant à l'exigence de localisation du requérant, une substitution fonctionnelle permettant de répondre pleinement aux prescriptions de l'article 136, alinéa 2.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de principe, la Cour de Révision adopte la structure formelle classique et solennelle des arrêts de cassation rendus pour violation de la loi, caractérisée par un visa textuel suivi d'un attendu de principe particulièrement dense et d'une application syllogistique rigoureuse à l'espèce.
En premier lieu, la haute juridiction ouvre son examen du premier moyen par le visa combiné des textes applicables : « Vu les articles 136 alinéas 2 et 138 du Code de procédure civile ». Ce double visa annonce d'emblée que la solution juridique réside dans la lecture combinée et harmonieuse de ces deux dispositions, que les juges du fond avaient à tort dissociées dans leurs effets.
En deuxième lieu, la Cour de Révision énonce, dans un attendu liminaire appelé à faire jurisprudence, la règle d'interprétation gouvernant l'articulation de ces articles : « Attendu que lorsque le partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 ».
Le raisonnement développé par la Cour de Révision repose sur une approche téléologique et fonctionnelle de la mention du domicile dans les actes de procédure. Si l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile exige que l'exploit contienne l'indication du domicile de la partie requérante, cette prescription vise à assurer l'identification de l'auteur de l'acte et, surtout, à offrir au destinataire de l'exploit un point de rattachement spatial certain où il pourra, en retour, notifier ses propres actes de procédure, ses défenses ou ses recours. Or, lorsque la partie requérante est établie hors du territoire monégasque — ne possédant en Principauté ni domicile ni résidence —, le législateur a prévu à l'article 138 du même Code un mécanisme spécifique : l'obligation d'élire domicile en Principauté.
Par son attendu de principe, la Cour de Révision affirme que l'accomplissement de cette formalité spéciale de l'article 138 absorbe et satisfait, sur le terrain de la localisation procédurale (« quant à l'indication de son domicile »), l'exigence générale de l'article 136, alinéa 2. Autrement dit, le domicile élu en Principauté tient lieu de domicile au sens de l'article 136, alinéa 2, pour la régularité formelle de l'exploit. Il n'y a donc pas lieu d'exiger de surcroît une désignation topographique détaillée du domicile réel ou du siège social étranger, dès lors que l'objectif légal de localisation certaine du requérant sur le territoire du for est pleinement atteint par l'élection de domicile prescrite par l'article 138.
En troisième lieu, procédant à la mineure de son syllogisme, la Cour de Révision rappelle les motifs retenus par les juges du fond pour annuler l'acte litigieux. Elle relève ainsi que, pour prononcer la nullité du congé délivré par la société panaméenne la Place 9 Investment Inc. à la société anonyme monégasque Splendid Garage, l'arrêt attaqué de la Cour d'appel avait considéré, d'une part, que la mention selon laquelle le siège social était « à Panama » ne constituait pas la désignation précise exigée par l'article 136 et, d'autre part, que l'élection de domicile effectuée en Principauté « n'était pas de nature à pallier cette irrégularité ».
La conclusion du syllogisme judiciaire tombe alors avec la concision propre à la censure pour violation de la loi : « En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ». En refusant de reconnaître à l'élection de domicile de l'article 138 sa pleine valeur libératoire au regard de l'obligation de mentionner le domicile prévue à l'article 136, alinéa 2, et en érigeant en cause de nullité l'imprécision de l'adresse du siège social étranger, la Cour d'appel a ajouté à la loi une rigueur qu'elle ne comporte pas et méconnu le sens et la portée des articles combinés du Code de procédure civile.
Le premier moyen suffisant à entraîner l'annulation totale de la décision déférée, la Cour de Révision précise qu'il n'est pas besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi, appliquant ainsi le principe traditionnel d'économie des moyens.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de Révision prononce la cassation totale de l'arrêt d'appel et organise le renvoi de l'affaire conformément aux règles procédurales gouvernant son office. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin de statuer sur les 2e et 3e moyens,
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 31 mars 1981, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision, »
Ce dispositif appelle une brève observation quant à la mécanique du renvoi après cassation propre à l'organisation judiciaire monégasque telle qu'elle s'exprime dans cet arrêt : après avoir cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 1981 pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, la Cour de Révision ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel, mais renvoie la cause et les parties à sa propre « prochaine session », afin d'y évoquer et juger le fond du litige.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 novembre 1981 par la Cour de Révision de Monaco présente tous les caractères formels et substantiels d'un arrêt de principe en droit judiciaire privé monégasque. La rédaction même du sommaire précédant la décision — qui reprend mot pour mot la formule ciselée de l'attendu principal : « L'élection de domicile effectuée conformément aux dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile répond, quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 du même Code » — témoigne de la volonté normative de la haute juridiction de fixer durablement l'interprétation des textes régissant le formalisme des exploits d'huissier.
Pour apprécier la portée exacte de cette solution dans l'ordre juridique interne, il convient d'analyser la dialectique qui s'instaure entre les articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile. L'article 136 fixe le droit commun des mentions que doit comporter tout exploit d'huissier, au rang desquelles figure, en son alinéa 2, la désignation du requérant incluant l'indication de son domicile (ou, pour une personne morale, de son siège social). Dans une configuration purement interne, où le requérant demeure à Monaco, la simple mention de la ville ou de l'État sans précision de la rue ou du numéro ne saurait suffire à localiser utilement l'auteur de l'acte. C'est d'ailleurs sur cette logique d'exigence topographique stricte que s'était fondée la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 31 mars 1981, en jugeant que la mention d'un siège social situé « à Panama » était dépourvue de la précision requise par l'article 136.
Cependant, le raisonnement de la Cour d'appel péchait par un excès de formalisme en ce qu'il occultait l'incidence directe de l'élément d'extranéité pris en compte par l'article 138 du même Code. Ce dernier texte envisage spécifiquement l'hypothèse dans laquelle la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, et lui impose alors de faire élection de domicile à Monaco. En censurant les juges du fond, la Cour de Révision consacre une application rigoureuse de la maxime d'interprétation selon laquelle le texte spécial déroge au texte général, ou plus exactement ici, en aménage les modalités d'exécution (specialia generalibus derogant).
La haute juridiction opère une distinction implicite mais fondamentale entre deux fonctions des mentions de l'exploit : d'une part, l'identification de la personne juridique du requérant ; d'autre part, sa domiciliation aux fins de la procédure. Dans l'espèce commentée, l'identité et la nationalité de la personne morale requérante ne faisaient aucun doute : il s'agissait de la « société panaméenne dénommée la Place 9 Investment Inc », ayant son siège social à Panama. L'identification de l'entité juridique étant acquise, restait la question de l'indication de son domicile au sens de l'article 136, alinéa 2. La Cour de Révision juge qu'à partir du moment où cette société ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, c'est l'élection de domicile effectuée à Monaco en vertu de l'article 138 qui remplit intégralement l'office de l'indication du domicile requise par l'article 136, alinéa 2.
Cette jurisprudence s'inscrit dans une conception moderne et finaliste du droit processuel, qui refuse de sacrifier la validité des actes juridiques et judiciaires sur l'autel d'un formalisme aveugle et déconnecté de son utilité pratique. En effet, quelle est la finalité de l'indication du domicile du requérant dans un exploit tel qu'un congé ou un exploit d'ajournement ? Elle est de permettre au défendeur ou au destinataire de l'acte de savoir où adresser ses réponses, ses protestations, ses offres réelles ou ses actes de procédure subséquents. Lorsque le requérant est domicilié à l'étranger, le législateur monégasque, par l'article 138, a voulu protéger le destinataire établi à Monaco en lui évitant les lourdeurs, les délais et les coûts d'une signification internationale à l'étranger (en l'occurrence, au Panama) : grâce à l'élection de domicile obligatoire en Principauté, le destinataire de l'exploit dispose d'un point d'ancrage procédural immédiat et local sur le territoire monégasque.
Dès lors que ce domicile élu en Principauté est précisément indiqué dans l'exploit conformément à l'article 138, le destinataire de l'acte (la société Splendid Garage) bénéficie de toute la sécurité procédurale voulue par la loi. Exiger de surcroît, à peine de nullité de l'acte, que l'exploit détaille l'adresse postale exacte du siège statutaire à Panama — alors même que toutes les notifications procédurales devront ou pourront valablement être faites au domicile élu à Monaco — revenait à sanctionner l'omission d'une mention devenue surabondante au regard du mécanisme de domiciliation de l'article 138. En cassant l'arrêt d'appel, la Cour de Révision écarte un formalisme stérile et garantit l'efficacité des actes délivrés par des personnes physiques ou morales étrangères qui se conforment scrupuleusement à l'obligation d'élire domicile sur le territoire de la Principauté.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'enseignement qui se dégage de l'arrêt du 5 novembre 1981 revêt une importance pratique considérable pour les professionnels du droit exerçant en Principauté de Monaco — avocats-défenseurs, avocats et huissiers de justice —, compte tenu de la dimension fortement internationale de l'activité économique et immobilière monégasque, où de très nombreuses sociétés étrangères (telles qu'en l'espèce une société enregistrée au Panama) sont propriétaires de biens ou titulaires de droits et sont amenées à délivrer des actes extrajudiciaires (comme des congés) ou des exploits d'ajournement.
Pour les rédacteurs d'exploits et les officiers ministéri
▸Texte intégral de la décision officielle (1 835 caractères)
Faits et procédure
Domicile
Élection de domicile - Exploit d'ajournement
L'élection de domicile effectuée conformément aux dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile répond, quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 du même Code.
La Cour de Révision,
Vu :
1° l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 31 mars 1981 ;
2° la déclaration de pourvoi formée par Maître Sanita, avocat-défenseur, au nom de la Société la Place 9 investment Inc., en date du 14 mai 1981,
Motifs
Sur le premier moyen,
Vu les articles 136 alinéas 2 et 138 du Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2,
Attendu que pour prononcer la nullité du congé donné par la société panaméenne dénommée la Place 9 Investment Inc à la société anonyme monégasque Splendid Garage, l'arrêt attaqué relève que l'indication dans l'exploit que le siège social de la société requérante était à Panama, n'était pas la désignation précise prescrite par l'article 136 du Code de procédure civile et que l'élection de domicile en Principauté faite par ladite société n'était pas de nature à pallier cette irrégularité,
En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin de statuer sur les 2e et 3e moyens,
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 31 mars 1981, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision,
MM. Combaldieu, prem. prés. ; Marion vice-prés. rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe Sanita et Clérissi, av.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de Révision de Monaco.
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Cour de Révision de Monaco — Texte intégral vérifié (1 835 car.)
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride87▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé84▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de Révision de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil civil general · civil droit des personnes etat civil identite domicile · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de Révision de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de Révision de Monaco.
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