Attendu que par assignation du 20 mai 1983 K. a régulièrement fait citer les héritiers de R. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco pour qu'il lui soit donné acte de son offre réitérée de rendre compte de sa gestion d'exécuteur testamentaire - la reddition des comptes devant être présentée par lui dans les deux mois du jugement à intervenir -, pour obtenir l'exécution du testament et des codicilles et par conséquent la délivrance du legs dont il a été gratifié, et pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont la consistance serait au besoin évaluée par expertise, ce, au bénéfice de l'exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que pour s'opposer à cette action qu'ils jugent dilatoire et abusive, les héritiers de la de cujus constatent qu'elle fait double emploi avec la procédure engagée devant les juridictions françaises, toujours pendante, tout en relevant qu'elle ne les satisfait pas dans la mesure où la reddition des comptes proposée par K. ne prévoit pas les investigations poussées leur paraissant nécessaires en l'espèce ; qu'ils estiment que la litispendance existant entre les juridictions françaises et monégasques doit être réglée au profit des premières antérieurement saisies et sollicitent du Tribunal de Monaco, au bénéfice de leurs conclusions :
qu'il déclare K. irrecevable en ses demandes en le renvoyant à suivre la procédure engagée à Nice,
qu'il constate que cette procédure est antérieure à la présente instance qui oppose les mêmes parties et concerne les mêmes faits,
qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal de Nice,
et qu'il condamne K. à leur payer 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur quoi,
Attendu qu'en l'état des moyens opposés par les héritiers de R. B. qui se bornent en définitive à soulever l'incompétence des juridictions monégasques, il y a lieu d'apprécier si, en dépit de la domiciliation des défendeurs à l'étranger, l'action dont le Tribunal est saisi relève bien de sa compétence et, dans l'affirmative, de statuer sur la portée de l'exception de litispendance soulevée ;
Attendu qu'il apparaît des pièces du dossier, ainsi que l'a pertinemment relevé la Cour d'appel d'Aix dans sa décision précitée du 31 janvier 1983, que le séjour de R. B. à l'hospice de Peille pendant les 13 mois précédant son décès n'a pu modifier le lieu de son réel domicile, dès lors que la de cujus, qui n'a jamais eu l'intention de se fixer à Peille (où elle n'a été admise en maison de retraite que faute d'avoir pu l'être à Monaco), a conservé ses intérêts et son principal établissement à son domicile antérieur de Monaco ; que c'est donc en Principauté ., que la défunte a eu son dernier domicile où sa succession s'est ouverte par application de l'article 82 du Code civil même si, pour des considérations très particulières, le domicile peut être défini de façon différente en droit fiscal, ce qui ne saurait au demeurant revêtir en l'espèce la moindre incidence ;
Attendu qu'en ce que l'action de K. tend à obtenir des héritiers la délivrance du legs à titre universel dont il a été gratifié et, pour y parvenir, à provoquer le partage de la succession - dont il est au surplus indiqué qu'elle comporterait des immeubles situés en Principauté -, la compétence du Tribunal de première instance de Monaco doit être retenue sur le fondement de l'article 3 3e du Code de procédure civile ;
Que d'autre part, l'action tendant à reddition de comptes formée par K. en sa qualité d'exécuteur testamentaire apparaît également ressortir à la compétence des tribunaux de Monaco, en ce qu'elle est en outre liée à des obligations nées et devant être exécutées à Monaco par application de l'article 3, 2e dudit code ;
Attendu en conséquence que force est de constater que le Tribunal de Monaco est compétent pour connaître de la présente instance, même si dans une instance à certains égards similaire opposant les mêmes parties en France, les juridictions françaises ont également retenu leur compétence eu égard aux règles applicables, par décisions revêtues dans ce pays de l'autorité de chose jugée ;
Attendu toutefois que cette circonstance ne saurait faire échec à l'appréciation par le Tribunal de Monaco du litige dont il est régulièrement saisi ; qu'en Principauté en effet, il est de jurisprudence constante que la litispendance en matière internationale n'est pas admise, en sorte qu'il ne peut être fait droit à cette exception soulevée par les défendeurs ;
Attendu, en définitive, que ceux-ci doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris quant aux dommages-intérêts réclamés, dès lors que n'est pas établi le caractère abusif de la procédure dont ils font l'objet ;
Que le Tribunal relevant qu'ils se sont abstenus, en l'état actuel de la procédure, de prendre position au fond sur les prétentions formées par le demandeur, il y a lieu de les renvoyer à conclure sur ce point à la prochaine audience utile ;
Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;