Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1987, n° 25273
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1987, n° 25273 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit italien Sartori a assigné la S.A.M. Cedibat en paiement de la somme principale de 116 111,38 francs. Par jugement du 26 juillet 1985, le tribunal a ordonné une expertise, dont la mission comportait notamment la communication par les parties de « tous documents utiles », l'identification des délais de livraison et des quantités commandées, l'évaluation des retards imputables à la société Sartori et de leur incidence financière, ainsi que l'appréciation des malfaçons et du préjudice subi par Cedibat.
L'expert a déposé son rapport le 28 mars 1986. Il relevait que la société Sartori n'avait communiqué, hormis un dire, aucun document relatif au litige, et que les traductions des pièces du marché rédigées en italien ne lui avaient pas été adressées malgré plusieurs rappels. Il constatait également que la société Cedibat, qui avait remis lors du second accédit son planning d'exécution et deux factures de réparation, n'avait pas répondu à sa demande de pièces du 18 décembre 1985. Il qualifiait cette situation de « carence des parties ».
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal par ordonnance du 9 avril 1986. Par conclusions du 8 octobre 1986, Sartori a maintenu sa demande. Cedibat a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 223 968 francs, correspondant aux frais de reprise des désordres affectant le matériel loué et aux pénalités de retard qu'elle estimait avoir supportées.
Sartori a ensuite versé aux débats sept pièces numérotées, rédigées en langue italienne : quatre commandes émanant de Cedibat pour les chantiers Est Ouest et Les Acanthes, six factures et la photocopie d'une traite. Ces pièces avaient déjà été produites avec l'assignation.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conséquences procédurales de la carence d'une partie dans l'exécution d'une mesure d'instruction. Il s'agissait de déterminer si le tribunal pouvait tenir compte, pour statuer, des conclusions d'un rapport d'expertise établi en l'absence de documents réclamés par l'expert.
La seconde concerne la valeur probante de pièces produites après le dépôt du rapport et rédigées en langue étrangère, sans traduction française. Le tribunal devait apprécier si de telles pièces pouvaient établir, à elles seules, le bien-fondé de la prétention.
Le texte ne cite aucun fondement légal explicite, qu'il s'agisse des dispositions relatives à l'expertise ou à la langue de la procédure (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux motifs principaux.
Sur la demande principale, il relève que « ces documents, au demeurant non produits en langue française, sont insuffisants à eux seuls à établir le bien-fondé de la demande ». Il en déduit le rejet de la demande.
Sur la demande reconventionnelle, il constate que l'expert n'a relevé aucun désordre affectant les menuiseries et que les pièces produites, notamment une lettre de la société Smetra relative au chantier Les Acanthes, « n'établissent pas qu'elle ait dû payer des pénalités de retard ».
Le tribunal fonde sa décision sur les constatations du rapport. Il énonce en effet qu'il statue « se basant sur les éléments que contient celui-ci ». Le dispositif est ainsi rédigé :
« Homologue le rapport déposé le 28 mars 1986 par l'expert Gentric ; Déboute la société de dro