Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25281
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25281 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du 12 septembre 1984, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 15 janvier 1985, le magistrat des référés a ordonné la réintégration immédiate de R. B. dans son emploi de barman-chef au sein de la Société « Le Bistroquet », sous astreinte provisoire de 500 F par jour de retard. Faute de réintégration, le magistrat, saisi à nouveau, a prononcé le 23 novembre 1984 une seconde astreinte de même montant, courant à compter de la signification de la décision.
Saisi par R. B. d'une action en liquidation de ces astreintes, le tribunal a, par jugement du 7 novembre 1985, condamné la société à lui payer 50 000 F, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il a liquidé l'astreinte du 12 septembre 1984 à 15 000 F et celle du 23 novembre 1984 à 35 000 F, cette dernière pour la période courant du 7 décembre 1984 au jour du jugement.
La société a ensuite fait assigner R. B. en remboursement de 19 250 F, somme qu'elle estimait indûment perçue au titre de la liquidation, avec intérêts de droit à compter du 14 avril 1985, ainsi que 5 000 F de dommages-intérêts. Elle invoquait le dol personnel de son ancien salarié, lequel aurait dissimulé, pendant l'instance ayant abouti au jugement du 7 novembre 1985, qu'il avait lui-même rompu son contrat de travail le 14 avril 1985, date à laquelle il avait été engagé à temps plein par l'Hôtel de Paris en qualité de barman. Le mode de calcul de la somme de 19 250 F n'est pas précisé dans la décision.
Le défendeur a soutenu que l'action, en réalité dirigée contre le jugement, constituait une action en rétractation soumise aux délais de l'article 430, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ou, subsidiairement, à ceux de l'article 431, alinéa 2, du même code. Il estimait ces délais expirés, respectivement le 2 janvier 1986 et le 8 mai 1986. La société a persisté à fonder exclusivement sa demande sur l'article 1223 du Code civil, relatif à la répétition de l'indu.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si l'action en répétition de l'indu pouvait prospérer lorsque la partie qui a payé en exécution d'un jugement de liquidation d'astreinte allègue, pour en obtenir le remboursement, un dol commis par le bénéficiaire de ces astreintes, sans avoir préalablement exercé les voies de recours contre cette décision.
Plus précisément, la question était de savoir si le vice du consentement invoqué pouvait être établi dans le cadre d'une action principale en répétition, ou si sa preuve supposait nécessairement la remise en cause préalable du jugement de liquidation par les voies de recours.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'action. Il retient que l'action en répétition, fondée s