Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25283
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25283 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. C. M., était employé par la S.A.M. Opus, dont l'assureur-loi était la Compagnie Winterthur. Le 20 décembre 1983, il aurait subi un choc psychologique sur son lieu de travail, le « Monte-Carlo Sun », où il effectuait des travaux de nettoyage. L'employeur n'a déclaré cet événement comme accident du travail que le 26 octobre 1984, soit près de dix mois après les faits. L'assureur a refusé la prise en charge.
Une enquête, menée par le juge chargé des accidents du travail les 22 mai et 26 juin 1985 en présence des parties, a confirmé ce refus, l'assureur estimant que le choc n'émanait pas « de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure ». Par ordonnance du 2 octobre 1985, le juge a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance.
Par exploit du 14 août 1986, le requérant a assigné la Compagnie Winterthur, substituée à la S.A.M. Opus, afin qu'il soit jugé qu'il avait été victime d'un accident du travail et que les conséquences pécuniaires en soient supportées par l'assureur. Il sollicitait également la désignation d'un médecin-expert. La défenderesse soutenait que la victime ne rapportait pas la preuve des conditions légales et jurisprudentielles de l'accident du travail, et qu'il lui incombait, à supposer la matérialité établie, de démontrer que les troubles névrotiques apparus plusieurs mois après étaient la suite normale et directe de l'accident.
Les faits retenus par le tribunal sont les suivants. Le 20 décembre 1983, deux surveillants de l'immeuble, puis deux fonctionnaires de police, ont contrôlé l'identité du requérant. Le contrôle des surveillants, effectué avec leur chien dans les bureaux où le requérant travaillait, a pu le troubler. Le contrôle policier, bref, l'a en revanche « pleinement rassuré ». Le requérant a repris normalement ses activités professionnelles et n'a présenté les premiers symptômes anxio-dépressifs qu'en mai 1984, date à laquelle il a interrompu son travail. Aucune pièce médicale n'est produite pour la période de décembre 1983 à mai 1984.
Question de droit
La décision soulève une double question. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le choc psychologique allégué constituait un accident du travail, c'est-à-dire une atteinte résultant « de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure », au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. D'autre part, il fallait déterminer si la présomption d'imputabilité bénéficiant à la victime pouvait couvrir des troubles apparus plusieurs mois après l'événement initial.
Le tribunal précise l'enjeu en ces termes : il s'agit de déterminer si les séquelles alléguées « proviennent de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure déclenchée au temps et au lieu du travail » ou si elles résultent « d'une série d'événements à évolution lente auxquels on ne saurait attribuer ni origine, ni date certaine ».
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande. Sa motivation repose sur trois séries d'énoncés, qui correspondent aux trois chapeaux de la décision.
En premier lieu, la présomption d'imputabilité est encadrée dans le temps. Selon le tribunal, elle « ne couvre toutefois que les lésions qui se sont manifestées immédiatement après l'accident, ou dans un temps très voisin, et ne saurait s'étendre à des manifestations cliniques survenues plusieurs mois plus tard, sans qu'aucun traitement intermédiaire n'ait même été entrepris depuis le traumatisme initial ». En l'espèce, l'absence de pièce médicale entre décembre 1983 et mai 1984 caractérisait cette rupture.
En second lieu, il incombait au requérant d'établir le lien de causalité entre les troubles anxio-dépressifs de mai 1984 et le choc du