Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1987, n° 25294
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1987, n° 25294 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se sont déroulés le 29 août 1985, vers 10 heures, dans un immeuble dénommé « L. M. ». S. S. aurait reçu de l'eau volontairement lancée sur lui par B. A., voisine de palier de ses époux au 31e étage. Averti par l'épouse de S. S., le syndic J. W. s'est rendu à cet étage et a constaté des traces d'eau sur le sol ainsi que sur les montants de la porte de l'appartement des époux S. Un témoin, S. G., se trouvait dans cet appartement, dont la porte était restée entrouverte, tandis que S. S. se tenait sur le palier. Ce témoin a déclaré avoir vu S. S. le visage et le haut de la chemise mouillés, et a confirmé pour le surplus les constatations du syndic.
Le tribunal de simple police a condamné B. A. pour violences légères. Le jugement n'est pas daté dans le texte fourni (date du premier jugement : non précisée dans la décision). B. A. a interjeté appel. Statuant comme juridiction d'appel du tribunal de simple police, le Tribunal de première instance a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine. S. S., qui ne s'était pas constitué partie civile en première instance, a formulé une action civile pour la première fois devant le juge d'appel. Un pourvoi en révision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 27 mai 1987.
Question de droit
La question posée était de savoir si la personne lésée peut, pour la première fois en cause d'appel, se constituer partie civile lorsque le prévenu, seul appelant, n'a pas été confronté à cette demande en première instance. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'article 73 du Code de procédure pénale, qui ouvre la constitution de partie civile « en tout état de cause », jusqu'à la clôture des débats devant chaque juridiction compétente, déroge au principe du double degré de juridiction.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'action civile et confirme la condamnation pénale. Sur l'action publique, il retient la culpabilité de B. A. au regard des témoignages, dont il juge la véracité insusceptible d'être suspectée. Il relève qu'admettre l'hypothèse d'un mensonge délibéré de S. S., qui se serait aspergé lui-même, relève de la pure supposition. Il tient également compte de la présence de B. A. sur les lieux et du fait qu'elle a, à trois reprises, refusé au syndic l'accès à son appartement.
Sur l'action civile, le tribunal retient que le double degré de juridiction « constitue un droit dont tout prévenu doit jouir par rapport tant à l'action civile qu'à l'action publique ». Il estime que l'article 73 du Code de procédure pénale, bien qu'il autorise la personne lésée à se porter partie civile en tout état de cause, « ne peut être interprété comme dérogeant implicitement au principe précité ». Il relève toutefois que cette faculté « permettait à S. S. de saisir de son action civile le juge de première instance ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme le jugement entrepris ayant condamné B. A. née P. à une amende de 250 F du chef de violences légères ;
Déclare S. S. irrecevable en son action civile, portée pour la première fois en appel ; »
Portée et enseignement pratique
1. La primauté du double degré au profit du prévenu. La décision affirme que le double degré de juridiction est un droit du prévenu, qui s'applique à la fois à l'action civile et à l'action publique. La formule est remarquable en ce qu'elle fonde la protection du prévenu sur un droit subjectif et non sur une simple règle d'organisation juridictionnelle. Le prévenu a ainsi le droit de voir l'ensemble des prétentions dirigées contre lui examinées par une juridiction du premier degré avant tout examen en appel.
2. Une lecture restrictive de l'article 73. Le texte autorise la constitution de partie civile « en tout état de cause », jusqu'à la clôture des débats devant chaque juridiction. Le tribunal refuse d'y voir une dérogation implicite au double degré. La combinaison des deux exigences conduit à une règle claire : la faculté de se constituer partie civile existe à chaque degré, mais elle n'autorise pas la première introduction de l'action civile en appel. La solution n'est pas d'une évidence absolue, car le texte ne distingue pas explicitement selon le degré. La décision fait donc le choix d'une interprétation systématique, qui préserve l'effet utile du principe du double degré.
3. Conséquence procédurale pour la partie lésée. La décision enseigne que la victime doit, pour obtenir réparation dans le cadre