Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25295
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25295 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée de droit italien « La Borsetta Artigiana » a assigné J. P., qui exerce à Monaco sous l'enseigne « T. » un commerce de vente d'articles de cuir et de maroquinerie. Elle demandait la condamnation de la défenderesse au paiement de l'équivalent en francs français de 5 947 950 lires italiennes, outre intérêts au taux bancaire, ainsi que la constatation de son état de cessation des paiements au sens de l'article 408 du Code de commerce.
La demande reposait sur deux traites acceptées par J. P. et non réglées à leurs échéances des 15 janvier et 15 février 1984. J. P. reconnaissait l'acceptation de ces effets, émis en contrepartie de marchandises livrées par la société italienne. Elle soutenait toutefois que ces fournitures présentaient d'importants défauts, qui lui avaient causé un préjudice commercial dans ses rapports avec sa propre clientèle. Elle faisait état d'un accord avec le tireur, aux termes duquel celui-ci aurait consenti des avoirs en compensation. Elle sollicitait reconventionnellement 30 000 F de dommages-intérêts.
La demanderesse invoquait en dernier lieu les articles 81, alinéa 4, et 83 du Code de commerce, aux termes desquels le tiré, par son acceptation, s'oblige à payer la lettre de change à son échéance. Elle concluait au rejet de la demande reconventionnelle.
Le tribunal statuait contradictoirement.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le tiré accepteur peut opposer au tireur, avec lequel il est lié par la relation fondamentale, les exceptions tirées de l'inexécution de ce contrat, alors même que le principe d'inopposabilité des exceptions limite cette faculté à l'égard des tiers porteurs.
En second lieu, il convenait d'apprécier la charge de la preuve : il revenait au tiré qui invoque l'inexécution du contrat de démontrer, conformément à l'article 81, alinéa 4, que son acceptation avait été donnée sans provision.
Solution et dispositif
Le tribunal opère une distinction entre les rapports cambiaires et les rapports entre tireur et tiré. Le considérant de principe énonce que, si le principe d'inopposabilité des exceptions interdit au tiré accepteur d'opposer à un tiers porteur les exceptions nées de ses relations contractuelles avec le tireur, « il n'en est pas de même dans les rapports entre tireur et tiré accepteur ». L'acceptation y établit une présomption d'existence de la provision, qui « supporte toujours la preuve contraire, notamment en cas d'inexécution du contrat cause de création de la traite », et qui « n'est jamais irréfragable comme celle qui existe à l'égard des endosseurs ».
Appliquant ce principe, le tribunal relève que J. P. ne démontre pas la mauvaise exécution alléguée. Elle ne produit aucune pièce établissant la réalité des malfaçons, à l'exception d'une lettre émanant d'elle-même, relative à des marchandises livrées en 1981, soit deux ans avant l'émission des traites litigieuses. Ce contrat est jugé « étranger aux débats ». La preuve exigée par l'article 81, alinéa 4, n'étant pas rapportée, la défenderesse est condamnée au paiement des deux effets, avec intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives.
Sur la cessation des paiements, le tribunal retient que la demanderesse ne justifie pas que J. P. soit dans une situation définitivement obérée et dépourvue des disponibilités nécessaires pour faire face à ses engagements.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne J. P. à payer à la Société « La Borsetta Artigiana » l'équivalent en francs français au jour du présent jugement des sommes de : 2 973 975 lires italiennes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1984 ; 2 973 975 lires italiennes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1984 ; Déboute J. P. des fins de sa demande reconventionnelle ; Dit n'y avoir lieu de constater l'état de cessation des paiements de J. P. »
Le taux de conversion retenu en francs français n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
Une distinction structurante entre rapports cambiaires et rapports fondamentaux. La décision rappelle que l'inopposabilité des exceptions protège le porteur de bonne foi, mais ne bénéficie pas au tireur. Le tiré accepteur qui a contracté avec le t