Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25304
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25304 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une cliente, J. V., chute dans un escalier menant à la cave d'un bar-restaurant exploité par M. B. sous l'enseigne « L. L. ». Le texte mentionne que la chute s'est produite alors que la victime se rendait aux toilettes, qu'elle a dû reculer pour laisser passer un autre client, et qu'elle a basculé dans cet escalier, non éclairé et dépourvu de protection particulière.
Les dates de l'accident sont incohérentes dans le texte : l'exposé de la demande évoque le 11 janvier 1983, tandis que les motifs et le dispositif retiennent le 12 janvier 1983. La décision ne relève pas cette divergence, qui n'est pas corrigée expressément.
La victime assigne l'exploitant et la Compagnie d'assurances « La Minerve » aux fins de déclaration de responsabilité, de désignation d'un expert médical pour l'évaluation du préjudice corporel et de paiement provisionnel de frais médicaux de 7 500 F. Le défendeur a appelé son assureur en garantie. Les défendeurs opposent que la lampe située près des toilettes permettait d'apercevoir les premières marches, que la chute résulte d'une faute d'inattention de la victime, et qu'à titre subsidiaire la part de responsabilité qui leur serait imputée ne saurait excéder 25 %. Ils contestent par ailleurs le montant de la facture belge produite et certains frais de taxi.
Question de droit
Deux questions se posent au tribunal.
La première porte sur le régime de responsabilité applicable à l'exploitant d'un établissement ouvert au public envers un client victime d'une chute dans les locaux. Plus précisément, il s'agit de savoir si le devoir de prudence et de protection incombant à l'exploitant est une obligation de résultat ou une obligation de moyen, et quelles en sont les conséquences sur la preuve de la faute.
La seconde question concerne l'incidence de la faute de la victime. Il s'agit de déterminer si la vigilance attendue du client exclut la responsabilité de l'exploitant ou seulement la réduit, et selon quelles modalités le préjudice doit être réparti.
Solution et dispositif
Le tribunal qualifie d'abord le régime de responsabilité : la victime étant cliente de l'établissement au moment de l'accident, le régime est « de nature contractuelle », ce que la demanderesse a implicitement admis en n'invoquant aucune règle délictuelle ou quasi délictuelle. Le juge retient ensuite que « le devoir de prudence et de protection envers la clientèle, qui incombe contractuellement à l'exploitant d'un établissement ouvert au public dans l'organisation et le fonctionnement de son exploitation, constitue une simple obligation de moyen qui ne saurait dispenser les clients de veiller à leur propre sécurité ».
Sur le fond, le tribunal relève que l'escalier n'était éclairé que partiellement et n'était doté d'aucun dispositif de protection, « tous éléments de fait imputables à l'exploitant des locaux ». Il retient en conséquence que M. B. a manqué à ses règles générales de prudence en ne prévoyant ni éclairage spécifique, ni garde-corps ou autre dispositif de protection. Il retient également une faute de la victime, qui n'a pas pris « toutes précautions utiles pour veiller à sa propre sécurité », alors qu'un « minimum de vigilance » lui aurait permis d'apercevoir la configuration des lieux pendant l'attente qu'elle a reconnu avoir connue pour la libération des toilettes.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare M. B. responsable pour moitié de l'accident dont J. V. fut victime le 12 janvier 1983 ; Le déclare tenu « in solidum » avec la Compagnie « La Minerve », et dans cette même proportion, de réparer le préjudice qui en est résulté pour J. V. ; Le condamne à lui payer « in solidum » avec la Compagnie « La Minerve » au titre des causes sus-énoncées : 1° la somme de 898,70 francs français ; 2° l'équivalent en francs français au cours en vigueur au jour du prononcé du présent jugement de