MCarbitrage exequatur · international international general · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-administrativeCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 2 avril 1987, Dame P. c/ A. dit R. R.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 1987, n° 25311
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 1987, n° 25311 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'un conflit familial international post-divorce, cristallisant les difficultés d'articulation entre des systèmes juridiques de tradition civiliste et de common law.
À l'origine, madame E. P. et monsieur A. dit R. R. avaient divorcé à Monaco suivant un jugement définitif rendu par le Tribunal de première instance le 7 mars 1980. De leur union étaient issus deux enfants mineurs, G. et R., nés le 20 août 1974. Statuant sur les conséquences du divorce relatives aux enfants, la juridiction monégasque avait confié leur garde à la mère, tout en réservant au père le droit de visite le plus large et en fixant les modalités d'exercice de cette prérogative à défaut de meilleur accord entre les parents.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Exequatur
Jugement des U.S.A. - Dispositions contraires à l'ordre public et aux principes de droit monégasque : injonctions données à un officier public monégasque - Rejet du droit de visite du père et dommages-intérêts prononcés contre celui-ci à titre de sanction violation des droits de la défense
Ne saurait être prononcé l'exequatur d'une décision rendue par une juridiction des U.S.A. interdisant à un notaire monégasque de remettre des certificats d'actions à quiconque, sauf à y être autorisé par elle, supprimant les droits de visite du père pour une période indéterminée à titre de sanction, condamnant celui-ci à des dommages-intérêts exagérés pour avoir « détenu arbitrairement » ses enfants sans qu'il ait pu faire valoir ses moyens de défense.
En effet cette décision dont les énonciations sont indissociables, contient des dispositions manifestement contraires à l'ordre public et aux principes du droit monégasque qui excluent qu'une autorité judiciaire étrangère porte atteinte à la Souveraineté de la Principauté de Monaco en prononçant des injonctions à l'égard d'un officier public nommé par S.A.S. le P. Souverain et qui commandent que l'octroi du droit de visite tienne compte de l'intérêt supérieur des enfants, que les dommages et intérêts soient proportionnés à la faute et au préjudice et que les droits de la défense dans une instance soient respectés.
LE TRIBUNAL,
Rend le jugement dont la teneur suit :
Exposé des faits et de la procédure :
Il résulte des pièces produites par les parties que E. P. (demanderesse à la présente instance) et A. dit R. R. (défendeur) ont divorcé à Monaco selon jugement de ce Tribunal rendu le 7 mars 1980, définitif ;
La garde des enfants mineurs issus du couple (G. et R., nés le 20 août 1974) a été confiée à la mère par ledit jugement, qui a réservé au père le droit de visite le plus large en précisant les modalités d'exercice de ce droit à défaut de meilleur accord des parties ;
La demanderesse ayant fixé par la suite sa résidence à Newport (État du Rhode Island - États-Unis d'Amérique) où elle s'est installée avec ses enfants, les parties, d'un commun accord, se sont adressées au Tribunal de la famille de Newport pour faire modifier les modalités du droit de visite reconnu à R. par le jugement précité du 7 mars 1980 ; un jugement « par consentement des parties » a été rendu en ce sens le 17 juin 1982 par le tribunal américain prévoyant notamment la fixation des périodes de visite, l'institution d'une garantie financière pour assurer le retour des enfants sans retard auprès de leur mère et la répartition des frais de voyage entre les parents ;
Il n'est pas contesté qu'à l'occasion de la venue de ses enfants en France au cours de l'été 1982, R. R. s'est opposé à leur retour prévu pour le 10 septembre 1982, contraignant ainsi E. P. à effectuer le déplacement avec des membres de sa famille pour tenter de récupérer les enfants ; elle y est en définitive parvenue, non sans difficultés sérieuses, le 24 septembre 1982 après avoir conclu un « protocole d'accord » avec son ex-époux, document dont elle a aussitôt contesté la valeur comme lui ayant été extorqué sous la contrainte ;
La demanderesse avait entre-temps saisi à nouveau le Tribunal de Newport qui a constaté, par Ordonnance du 14 septembre 1982, le refus volontaire, par R., d'obéir au « Consent Judgment » du 17 juin 1982, a prescrit à celui-ci de renvoyer immédiatement les enfants aux États-Unis et a autorisé la mère à tout mettre en œuvre pour aller le
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 02 avril 1987 en matière de arbitrage exequatur · international international general · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-administrative, au regard notamment de article 15 du Code civil français lui permet, article 15 du Code civil français.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 02 avril 1987 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 2 avril 1987, Dame P. c/ A. dit R. R.) précise les conditions d'application de article 15 du Code civil français lui permet, article 15 du Code civil français devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de arbitrage exequatur · international international general · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 15 du Code civil français lui permet, article 15 du Code civil français.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 avril 1987 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (arbitrage exequatur · international international general · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-administrative) et porte sur l'interprétation de article 15 du Code civil français lui permet, article 15 du Code civil français ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur Jugement des U.S.A. - Dispositions contraires à l'ordre public et aux principes de droit monégasque : injonctions données à un officier public monégasque - Rejet du droit de visite du père et dommages-intérêts prononcés contre celui-ci à titre de sanction violation des …
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 15 du Code civil français lui permet (art. 15)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 15 du Code civil français lui permet (art. 15)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (02 avril 1987)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Par la suite, la géographie familiale s'est trouvée profondément modifiée par le départ de madame E. P., qui a fixé sa résidence à Newport, dans l'État du Rhode Island aux États-Unis d'Amérique, où elle s'est installée avec les deux enfants. Afin d'adapter l'exercice de l'autorité parentale à cet éloignement transatlantique, les ex-époux se sont adressés d'un commun accord au Tribunal de la famille de Newport pour faire modifier les modalités du droit de visite initialement reconnu au père par le jugement monégasque de 1980. Cette démarche conjointe a abouti au prononcé d'un jugement dit « par consentement des parties » (Consent Judgment) le 17 juin 1982 par la juridiction américaine. Ce titre organisait précisément les périodes de visite, répartissait les frais de voyage entre les parents et instituait un mécanisme de sûreté original : une garantie financière destinée à assurer le retour sans retard des enfants auprès de leur mère à l'issue des périodes d'hébergement paternel. Cette garantie s'est matérialisée par la remise de certificats d'actions ou de parts d'une société civile monégasque entre les mains de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, constitué séquestre.
La crise éclate au cours de l'été 1982. À l'occasion de la venue des enfants en France pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, monsieur R. R. s'est opposé à leur retour aux États-Unis, pourtant fixé au 10 septembre 1982. Face à cette rétention illicite au regard des stipulations judiciaires, madame E. P. s'est vue contrainte d'effectuer le déplacement en France, accompagnée de membres de sa famille, afin de tenter de récupérer ses enfants. Elle n'y est parvenue que le 24 septembre 1982, soit avec quatorze jours de retard, et non sans de sérieuses difficultés. Pour obtenir la remise effective des mineurs, la mère a dû signer, le 24 septembre 1982 à quatre heures du matin, un document de deux pages intitulé « protocole d'accord », établi par l'avocat du père, Maître Vezon. Ce document visait à réglementer à nouveau le droit de visite du père, à désavouer la compétence du tribunal américain et à priver la mère de son droit de poursuivre l'exécution des ordonnances antérieures. Aussitôt les enfants récupérés, madame E. P. a contesté la valeur juridique de ce protocole, soutenant qu'il lui avait été extorqué sous la contrainte en échange de la libération des mineurs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le conflit s'est immédiatement transporté sur le terrain judiciaire américain, avant de revenir devant le juge monégasque par le biais d'une instance en exequatur.
Dès le constat du non-retour des enfants, madame E. P. avait saisi le Tribunal de la famille de Newport. Par une première ordonnance du 14 septembre 1982, le juge américain a constaté le refus volontaire de monsieur R. d'obéir au jugement du 17 juin 1982, lui a enjoint de renvoyer immédiatement les enfants aux États-Unis et a autorisé la mère à tout mettre en œuvre pour les reprendre. En outre, cette ordonnance prescrivait au père de comparaître le 28 septembre 1982 pour exposer les raisons pour lesquelles il s'opposerait à la suppression définitive de ses droits de visite. Enfin, la juridiction américaine faisait expressément interdiction à Maître Aureglia, notaire à Monaco, de se dessaisir des parts de la société civile monégasque détenues à titre de garantie.
L'audience initialement prévue le 28 septembre a été reportée au 13 octobre 1982. À cette date, monsieur R. n'a pas comparu personnellement, mais il était régulièrement représenté par ses conseils (Maître Houlihan et Maître Hayes). Prenant acte de l'absence d'objection de ces avocats à l'égard de la demande de la mère, le juge de Newport a rendu une nouvelle ordonnance le 13 octobre 1982 suspendant les droits de visite du père jusqu'à ce qu'il se conforme aux décisions du tribunal. Il a également ordonné la comparution personnelle de monsieur R. à une audience fixée au 27 octobre 1982, afin qu'il s'explique tant sur la suppression définitive de ses droits de visite que sur la demande de dommages-intérêts formée par son ex-épouse. Le juge a précisé que la remise de cette ordonnance à l'avocat postulant du défendeur vaudrait notification valable, à charge pour ce conseil d'en adresser copie conforme à son client par courrier recommandé avec avis de réception. Or, dès le lendemain, le 14 octobre 1982, Maître Hayes adressait ce courrier à son client résidant en France et, simultanément, les avocats déposaient une requête pour être déchargés de la défense des intérêts de monsieur R.
Lors de l'audience décisive du 27 octobre 1982 devant le Tribunal de Newport, présidée par le juge Gendron, monsieur R. n'était ni présent ni représenté, ses avocats ayant été formellement autorisés sur l'audience à se retirer de la cause. À l'issue de cette audience, le juge Gendron a prononcé, le 10 novembre 1982, une ordonnance particulièrement sévère en sept points. Cette décision :
Déclare le refus d'obéir du défendeur volontaire, délictueux et intentionnel ;
Supprime les droits de visite du père jusqu'à nouvelle ordonnance rendue sur requête présentée par lui « en personne » et jusqu'à ce qu'il fasse « amende honorable » en se conformant pleinement à toutes les ordonnances antérieures ;
Maintient les injonctions faites à Maître Paul-Louis Aureglia lui interdisant de transférer ou remettre les certificats d'actions détenus en séquestre à quiconque autre que Maîtres Patrick Hayes et Joseph Houlihan sans l'autorisation du tribunal américain, et interdit au défendeur de donner des instructions contraires au notaire ;
Conserve la compétence du tribunal américain pour l'avenir ;
Déclare nul et non avenu ab initio le protocole signé le 24 septembre 1982 à 4 heures du matin pour extorsion, grande contrainte, traumatisme émotionnel, intimidation et défaut de capacité des parties sans l'autorisation du tribunal ;
Condamne le défendeur à payer 107 753,14 dollars US en remboursement des dépenses encourues par la mère (frais d'avocats américains et français, frais de voyage, téléphone, passeports) ;
Condamne le défendeur à payer 44 692,41 dollars US à titre de « dommages-intérêts exemplaires » pour le punir de ses violations délictueuses, de sa « détention arbitraire des enfants » et des souffrances morales infligées, somme correspondant au remboursement d'autres frais juridiques antérieurs et de frais de professeur. Le total des condamnations pécuniaires s'élevait ainsi à 152 445,55 dollars US.
Afin de ramener à exécution cette décision sur le territoire monégasque — où se trouvaient notamment les parts sociales séquestrées chez le notaire —, madame E. P. a fait assigner monsieur A. dit R. R. devant le Tribunal de première instance de Monaco par exploit du 19 janvier 1985. Elle sollicitait l'exequatur du jugement américain du 10 novembre 1982.
En défense, monsieur R. a déployé une argumentation multifacette pour s'opposer à l'exequatur, soulevant tant des exceptions de procédure que des moyens de fond tirés du droit international privé :
Il invoquait en premier lieu une irrégularité procédurale interne tenant à la violation de l'article 184 alinéa 17 du Code de procédure civile monégasque, reprochant au ministère public de ne pas avoir donné ses conclusions ;
Il soutenait que l'article 473 du Code de procédure civile était inapplicable faute de démonstration de l'existence d'une réciprocité législative dans l'État du Rhode Island, et que les formalités de l'article 475 n'étaient pas respectées ;
Il opposait l'exception de chose jugée ou d'incompatibilité des décisions, arguant que le jugement monégasque du 7 mars 1980, définitif et exequaturé en France, faisait obstacle à la reconnaissance du jugement américain statuant entre les mêmes parties et sur le même objet ;
Il contestait la compétence indirecte du juge américain en revendiquant, en sa qualité de citoyen français, le privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil français pour exiger d'être jugé en France ;
Il dénonçait une violation des droits de la défense, affirmant que la convocation pour l'audience du 27 octobre 1982 lui était parvenue après la tenue de celle-ci ;
Il excipait d'une contrariété à l'ordre public monégasque en raison du caractère exorbitant du droit commun des mesures prononcées ;
Enfin, il accusait son ex-épouse de fraude à la loi pour avoir introduit simultanément deux instances à objectifs contraires, l'une à Alès en France et l'autre à Newport aux États-Unis.
En réplique, madame E. P. soutenait que la décision américaine était régulière, contradictoire, conforme aux règles de conflit de lois et exempte de toute contrariété à l'ordre public. Elle faisait valoir que les décisions relatives au droit de visite sont par essence révisables en fonction d'événements nouveaux, ce qui écartait toute contrariété avec le jugement de 1980. Elle ajoutait que le défendeur avait accepté la compétence de la juridiction américaine (par le Consent Judgment de juin 1982), le privant du droit d'invoquer l'article 15 du Code civil français, et concluait que les mesures sévères prises par le juge américain n'étaient que la conséquence directe de l'attitude fautive du père.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question classique mais fondamentale du droit international privé : à quelles conditions un jugement rendu par une juridiction d'un État fédéré américain (en l'absence de convention internationale bilatérale et de preuve de réciprocité) peut-il recevoir l'exequatur en Principauté de Monaco, et plus particulièrement, dans quelle mesure le juge de l'exequatur exerçant son pouvoir de révision en la forme et au fond doit-il refuser la reconnaissance d'une décision étrangère globale comportant à la fois des irrégularités dans le processus de convocation et de représentation du défendeur, une suppression illimitée des droits parentaux à titre punitif, des injonctions directes adressées à un officier public monégasque et l'allocation de dommages-intérêts exemplaires disproportionnés ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour débouter la demanderesse de son action en exequatur, le Tribunal de première instance développe un raisonnement méthodique, écartant d'abord le grief procédural interne avant de fixer le cadre légal du contrôle de régularité internationale, puis d'examiner successivement la décision étrangère « en la forme » et « au fond ».
En premier lieu, sur la régularité de la procédure monégasque au regard de l'article 184 alinéa 17 du Code de procédure civile, le tribunal écarte le moyen du défendeur comme inopérant. Il relève que lors de l'appel de la cause du 6 février 1986, le ministère public a fait connaître, au contradictoire des conseils des parties, qu'il n'entendait pas conclure et s'en rapportait à la décision du tribunal. En droit judiciaire, le fait pour le parquet de s'en rapporter à justice satisfait à l'obligation légale de communication et de conclusions.
En deuxième lieu, le tribunal détermine le régime juridique applicable à la demande d'exequatur. Il constate d'une part l'absence de convention internationale liant la Principauté de Monaco et les États-Unis d'Amérique en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements. Il relève d'autre part que la demanderesse n'établit ni même n'allègue que la législation de l'État du Rhode Island autoriserait l'exécution des jugements monégasques sans examen au fond (condition de réciprocité prévue par l'article 473 du Code de procédure civile). En conséquence, le tribunal fait application des articles 474 et 475 dudit code. Ce texte soumet le jugement étranger au pouvoir de révision du tribunal monégasque, lui permettant d'examiner la décision étrangère tant en la forme qu'au fond. Notons qu'en empruntant directement la voie du refus fondé sur la forme et le fond, le tribunal s'abstient de répondre aux moyens surabondants du défendeur tirés du privilège de nationalité français (article 15 du Code civil français, au demeurant étranger à l'ordre juridique du for monégasque), de l'incompatibilité avec le jugement de 1980 ou de la fraude à la loi.
En troisième lieu, procédant à l'examen « en la forme » — c'est-à-dire sous l'angle de l'ordre public procédural et du respect des droits de la défense —, le tribunal juge que monsieur R. n'a pas été mis à même de se défendre utilement lors de la phase procédurale ayant abouti au jugement du 10 novembre 1982. Le tribunal procède à une analyse chronologique minutieuse des pièces :
Si l'ordonnance du 13 octobre 1982 enjoignant au père de comparaître le 27 octobre imposait à son avocat occupant (Maître Houlihan) de lui en adresser copie, aucune pièce ne prouve l'accomplissement de cette formalité par ce dernier ;
Certes, l'avocat plaidant (Maître Hayes) a adressé copie de l'ordonnance par courrier daté du 14 octobre 1982, mais le tribunal estime que le délai ayant couru entre la réception de ce courrier en France (lieu de résidence du défendeur) et la date de l'audience aux États-Unis (27 octobre) était « manifestement insuffisant » ;
Surtout, ce vice temporel a été aggravé par une rupture de la représentation ad litem : les avocats américains du défendeur avaient déposé dès le 14 octobre 1982 une demande pour se décharger de ses intérêts (sans qu'il soit prouvé que le client en ait eu connaissance en temps utile) et ont été autorisés par le juge à ne plus le représenter le jour même de l'audience du 27 octobre.
Privé à la fois du temps nécessaire pour comparaître personnellement et de l'assistance de ses conseils le jour de l'audience, le défendeur a été jugé hors son contradictoire, sans avoir été dûment appelé, ce qui constitue une violation caractérisée des droits fondamentaux reconnus à tout défendeur.
En quatrième lieu, le tribunal examine la décision « au fond ». Il observe liminairement un déséquilibre dans l'administration de la preuve devant le juge américain, lequel s'est fondé exclusivement sur les déclarations et pièces de la demanderesse pour reproduire l'essentiel de ses prétentions dans son dispositif. Passant à l'analyse substantielle au regard de l'ordre public monégasque et des principes de droit dont la Principauté se réclame, le tribunal identifie trois chefs de contrariété manifeste :
Sur le droit de visite et l'intérêt de l'enfant : Le jugement américain supprime tous les droits de visite du père à titre de sanction pour l'inobservation des injonctions antérieures. Or, le droit monégasque commande que toute décision en la matière soit précédée de la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel exige le maintien des relations avec le père, sauf danger physique ou moral (non avéré en l'espèce). De plus, cette suppression à durée indéterminée est assortie de conditions potestatives ou impossibles : une « amende honorable » inapplicable (certaines décisions antérieures étant dépassées) et une obligation de saisir le tribunal par requête présentée « en personne », ce qui, compte tenu de l'éloignement et des moyens matériels du père, fait obstacle à son accès au juge et viole le droit fondamental de se faire représenter en justice.
Sur la souveraineté étatique et le statut des officiers publics : Le jugement prononce des interdictions directes à l'encontre de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, et subordonne la levée de ces mesures à l'autorisation préalable du Tribunal de Newport. Le tribunal monégasque affirme avec force que la souveraineté de la Principauté exclut radicalement qu'une autorité judiciaire étrangère prononce des injonctions à l'égard d'un officier public nommé par le Prince Souverain.
Sur la responsabilité civile et les dommages-intérêts : Le juge américain a alloué plus de 150 000 dollars US de dommages-intérêts à titre de sanction, en retenant des qualifications de « détention arbitraire » (excédant sa compétence matérielle ou sa qualité) et de « souffrances intentionnelles » (sans éléments probants suffisants). Au regard du dépassement de quatorze jours du droit d'hébergement, cette somme apparaît manifestement excessive et disproportionnée par rapport à la faute commise et au préjudice directement et personnellement subi par la mère, heurtant ainsi les principes de réparation intégrale et de proportionnalité du droit monégasque de la responsabilité.
En dernier lieu, le tribunal statue sur l'indivisibilité de la décision étrangère. Constatant que les différentes dispositions du jugement américain forment un ensemble cohérent et global qui les rend indissociables les unes des autres, il refuse de prononcer un exequatur partiel pour les chefs non expressément critiqués (tels que l'annulation du protocole du 24 septembre 1982 ou la réserve de compétence) et rejette intégralement la demande d'exequatur.
C. Le dispositif
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déboute E. P. de sa demande en exequatur ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 2 avril 1987 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit international privé monégasque. Par la richesse des questions abordées, il offre une synthèse remarquable des mécanismes de défense de l'ordre juridique du for face à des institutions juridiques étrangères — en particulier nord-américaines — dont la philosophie pénale ou coercitive heurte les conceptions civilistes continentales.
1. Le maintien du pouvoir de révision au fond sous l'empire des anciens articles 473 à 475 du Code de procédure civile
Sur le plan de la technique de l'exequatur, cette décision illustre le fonctionnement du droit commun monégasque antérieur à la réforme opérée par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. À l'époque des faits, le Code de procédure civile monégasque opérait une distinction fondamentale fondée sur la condition de réciprocité diplomatique ou législative. Tandis que l'article 473 réservait un contrôle allégé (limité à la régularité formelle, la compétence, le respect des droits de la défense et l'ordre public) aux jugements émanant d'États accordant
▸Texte intégral de la décision officielle (22 544 caractères)
Faits et procédure
Exequatur
Jugement des U.S.A. - Dispositions contraires à l'ordre public et aux principes de droit monégasque : injonctions données à un officier public monégasque - Rejet du droit de visite du père et dommages-intérêts prononcés contre celui-ci à titre de sanction violation des droits de la défense
Ne saurait être prononcé l'exequatur d'une décision rendue par une juridiction des U.S.A. interdisant à un notaire monégasque de remettre des certificats d'actions à quiconque, sauf à y être autorisé par elle, supprimant les droits de visite du père pour une période indéterminée à titre de sanction, condamnant celui-ci à des dommages-intérêts exagérés pour avoir « détenu arbitrairement » ses enfants sans qu'il ait pu faire valoir ses moyens de défense.
En effet cette décision dont les énonciations sont indissociables, contient des dispositions manifestement contraires à l'ordre public et aux principes du droit monégasque qui excluent qu'une autorité judiciaire étrangère porte atteinte à la Souveraineté de la Principauté de Monaco en prononçant des injonctions à l'égard d'un officier public nommé par S.A.S. le P. Souverain et qui commandent que l'octroi du droit de visite tienne compte de l'intérêt supérieur des enfants, que les dommages et intérêts soient proportionnés à la faute et au préjudice et que les droits de la défense dans une instance soient respectés.
LE TRIBUNAL,
Rend le jugement dont la teneur suit :
Exposé des faits et de la procédure :
Il résulte des pièces produites par les parties que E. P. (demanderesse à la présente instance) et A. dit R. R. (défendeur) ont divorcé à Monaco selon jugement de ce Tribunal rendu le 7 mars 1980, définitif ;
La garde des enfants mineurs issus du couple (G. et R., nés le 20 août 1974) a été confiée à la mère par ledit jugement, qui a réservé au père le droit de visite le plus large en précisant les modalités d'exercice de ce droit à défaut de meilleur accord des parties ;
La demanderesse ayant fixé par la suite sa résidence à Newport (État du Rhode Island - États-Unis d'Amérique) où elle s'est installée avec ses enfants, les parties, d'un commun accord, se sont adressées au Tribunal de la famille de Newport pour faire modifier les modalités du droit de visite reconnu à R. par le jugement précité du 7 mars 1980 ; un jugement « par consentement des parties » a été rendu en ce sens le 17 juin 1982 par le tribunal américain prévoyant notamment la fixation des périodes de visite, l'institution d'une garantie financière pour assurer le retour des enfants sans retard auprès de leur mère et la répartition des frais de voyage entre les parents ;
Il n'est pas contesté qu'à l'occasion de la venue de ses enfants en France au cours de l'été 1982, R. R. s'est opposé à leur retour prévu pour le 10 septembre 1982, contraignant ainsi E. P. à effectuer le déplacement avec des membres de sa famille pour tenter de récupérer les enfants ; elle y est en définitive parvenue, non sans difficultés sérieuses, le 24 septembre 1982 après avoir conclu un « protocole d'accord » avec son ex-époux, document dont elle a aussitôt contesté la valeur comme lui ayant été extorqué sous la contrainte ;
La demanderesse avait entre-temps saisi à nouveau le Tribunal de Newport qui a constaté, par Ordonnance du 14 septembre 1982, le refus volontaire, par R., d'obéir au « Consent Judgment » du 17 juin 1982, a prescrit à celui-ci de renvoyer immédiatement les enfants aux États-Unis et a autorisé la mère à tout mettre en œuvre pour aller les reprendre ; cette Ordonnance a par ailleurs prescrit à R. de comparaître le 28 septembre 1982 « afin d'exposer les raisons pour lesquelles il s'oppose à ce que les droits de visite lui soient définitivement supprimés » et a fait interdiction à Maître Aureglia, Notaire à Monaco, de se dessaisir des parts d'une société civile monégasque qu'il détenait au titre de la garantie d'exécution loyale des droits de visite par R. « ;
L'audience prévue pour le 28 septembre 1982 s'est tenue le 13 octobre 1982 ; à cette date, le juge du Tribunal de la famille de Newport, constatant l'absence de comparution de R. mais sa régulière représentation par un avocat occupant, après avoir pris acte de l'absence d'objection - à l'égard de la demande de E. P. - » de la part des avocats du défendeur qui étaient présents au Tribunal et comparaissaient (en son) nom «, a suspendu les droits de visite du père jusqu'à ce qu'il se conforme aux décisions présentes et passées du Tribunal, a ordonné la comparution de R. pour le 27 octobre 1982 afin » d'exposer ses raisons pour lesquelles il s'opposerait à la suppression définitive de ses droits de visite « et de s'expliquer sur la demande en dommages-intérêts formée par E. P., et a décidé que la présente Ordonnance délivrée à l'avocat postulant de R. constituerait une notification valablement signifiée au défendeur, cet avocat devant en outre lui en adresser une copie conforme par courrier recommandé avec avis de réception ;
Le Tribunal de Newport a siégé le 27 octobre 1982 et R. n'a pas comparu à cette audience ; ses avocats ont été autorisés sur leur demande à ne plus se charger de ses intérêts ; le juge Gendron composant le tribunal, après rapport détaillé des circonstances de la cause, a » ordonné, déclaré et décrété «, selon Ordonnance du Tribunal prononcée le 10 novembre 1982, ce qui suit :
» 1. Le défenseur refuse et continue de refuser d'obéir aux ordonnances en vigueur du Tribunal, et ce refus est volontaire, délictueux et intentionnel ;
2. Les droits de visite du défendeur sont supprimés par les présentes, et ce, jusqu'à nouvelle ordonnance du Tribunal sur requête présentée par le défendeur en personne, et jusqu'à ce que le défendeur fasse amende honorable de son refus en se conformant pleinement aux ordonnances du Tribunal en date du 17 juin 1982, du 14 septembre 1982, du 13 octobre 1982 et de toutes autres ordonnances exposées aux présentes, et résultant de l'audience tenue sur cette affaire le 27 octobre 1982 ;
3. Les ordonnances de restriction et toutes autres ordonnances précédemment prononcées par le Tribunal à l'encontre du défendeur dans la présente affaire et toutes les ordonnances énoncées aux présentes demeureront en vigueur et porteront leur plein effet, et ce, jusqu'à nouvelle ordonnance du Tribunal, et spécifiquement et sans limitation aucune, les alinéas 6 et 7 de l'Ordonnance du Tribunal en date du 14 septembre 1982 stipulant comme suit :
6. Il est interdit à Paul-Louis Aureglia, à quelque autre égard que ce soit, de transférer, d'aliéner ou de remettre à quiconque autre qu'à Maître Patrick Hayes et à Maître Joseph Houlihan les certificats d'actions ci-dessus visés, actuellement détenus par Maître Aureglia, en qualité de séquestre en la matière, et ce, jusqu'à ce qu'il soit libéré à cet égard par le tribunal ou autorisé par le tribunal à le faire ;
7. Il est interdit au défendeur ou à quiconque agissant à sa demande ou pour son compte, de demander à Maître Paul-Louis Aureglia, ou de donner des instructions à celui-ci à l'effet de transférer, d'aliéner ou de remettre à quiconque autre qu'à Maître Patrick Hayes ou à Maître Joseph Houlihan, les certificats ci-dessus visés, et ce, à moins qu'il n'ait été libéré à cet égard par le tribunal ou autorisé par le tribunal à le faire.
4. Le Tribunal continuera d'être compétent relativement aux enfants, aux parties, et à toutes autres questions s'y rapportant, et ce, à l'effet notamment, de prononcer d'autres ordonnances concernant le droit de visite, les frais et dépens, et les dommages-intérêts encourus par la demanderesse relativement à l'exécution et au maintien en vigueur de la présente ordonnance du Tribunal et de toutes les ordonnances antérieures du Tribunal dans cette affaire ;
5. Le document de deux pages établi par l'avocat du défendeur, Maître Vezon, et signé par la demanderesse et le défendeur, le 24 septembre 1982 à 4 heures du matin, visant notamment (i) à réglementer le droit de visite du défendeur ; (ii) à désavouer et à abolir de quelque autre manière que ce soit la compétence et les pouvoirs du Tribunal en la matière, et (iii) à priver la demanderesse de son droit de demander l'exécution des obligations et responsabilités du défendeur en vertu des ordonnances applicables du Tribunal est nul et non avenu ab initio et sans validité de quelque autre manière que ce soit au motif que la signature de la demanderesse lui a été extorquée en échange de la libération des enfants, exécuté par la demanderesse sous grande contrainte, traumatisme émotionnel et par intimidation, et en outre, ladite demanderesse et ledit défendeur n'avaient pas la capacité nécessaire pour conclure ledit accord envisagé, et ce, sans le consentement et l'autorisation du Tribunal ;
6 Un jugement d'un montant de cent sept mille sept cent cinquante trois dollars quatorze cents ($ 107 753,14) est par les présentes prononcé à l'encontre du défendeur pour rembourser à la demanderesse les dépenses suivantes encourues par celle-ci pour son compte au cours de la période du 13 août 1982 au 27 octobre 1982 pour obtenir la libération des enfants et leur retour chez eux à Newport, lesquelles ont toutes découlé du refus volontaire, délictueux et intentionnel du défendeur d'obéir aux ordonnances du Tribunal, et de son refus continu à cet égard :
Pour services juridiques rendus pendant la période du 13 août 1982 au 24 septembre 1982 :
a. Cabinet Migdal, Tenney, Glass & Pollack $ 25.419,72
b. Cabinet Tillinghast, Collins & Graham $ 4.515,17
$ 29.934,89
Pour services juridiques rendus pendant la période du 25 septembre 1982 au 27 octobre 1982 :
c. Cabinet Migdal, Tenney, Glass & Pollack $ 39.689,72
d. Cabinet Tillinghast, Collins & Graham $ 9.656,96
$ 49.346,68
e. Voir pièce jointe à la procédure (Exhibit) de F. H. P. 24.986,91
f. Frais de remplacement des passeports (voir Affidavit de la demanderesse) 30,00
g. Facture téléphonique pendant que les enfants se trouvaient chez le défendeur () 179,45
h. Billets d'avion supplémentaires () 428,00
i. Maître Etienne Joutard 1 458,33
j. A. R. 1 388,88
$ 28.471,57
Montant total des dommages-intérêts : $ 107.753,14
⁂
Un nouveau jugement pour dommages-intérêts exemplaires d'un montant de quarante quatre mille six cent quatre vingt douze dollars quarante et un cents ($ 44.692,41) est par les présentes prononcé à l'encontre du défendeur pour le punir des faits suivants : (i) ses violations volontaires, délictueuses, intentionnelles et continues de l'Ordonnance du Tribunal ; (ii) sa détention arbitraire des enfants ; (iii) la détresse et la souffrance morale intentionnellement infligée à la demanderesse et aux enfants, et en outre, afin d'indemniser la demanderesse (i) d'avoir été privée de la compagnie, de la présence et des services des enfants ; (ii) des souffrances morales infligées à la demanderesse et (iii) de la douleur, des souffrances, de la détresse et des souffrances morales subies par celle-ci par suite de la conduite obstinée et rebelle du défendeur.
( « Bien que le Tribunal reconnaisse que les frais encourus pour les billets d'avion, et toutes les notes téléphoniques ne furent pas entièrement encourus pendant la période du 13 août 1982 au 27 octobre 1982, le Tribunal conclut aux faits suivants : (i) le défendeur est responsable des dépenses relatives aux billets d'avion comme précédemment indiqué à l'alinéa 29 de la constatation de fait du Tribunal contenue aux présentes et (ii) lesdits appels téléphoniques par la demanderesse furent rendus nécessaires par la conduite obstinée et rebelle du défendeur pendant que les enfants étaient en visite chez lui).
Lesdits dommages-intérêts exemplaires correspondent au montant nécessaire pour rembourser à la demanderesse les frais suivants :
Services juridiques rendus pendant la période du 18 juin 1982 au 12 août 1982 :
a. Cabinet Migdal, Tenney, Glass & Pollack $ 10.856,31
b. Cabinet Tillinghast, Collins & Graham $ 1.400,50
⁂
$ 12.256,81
Services juridiques rendus pendant la période du 12 mai 1982 au 17 juin 1982 :
c. Cabinet Migdal, Tenney, Glass & Pollack $ 10.450,95
d. Cabinet Tillinghast, Collins & Graham $ 8.432,21
$ 18.883,16
Services juridiques rendus pendant la période du 30 décembre 1982 au 11 mai 1982 :
e. Cabinet Migdal, Tenney, Glass & Pollack undefined2.483,21
f. Cabinet Tillinghast, Collins & Graham 0
g. Maître Leandri 769,23
h. Professeur pour les enfants
pendant la période du 27 septembre 1982 au 27 octobre 1982 300,00
$ 13.552,44
Total des dommages-intérêts exemplaires : $ 44.692,41
⁂
Un jugement total d'un montant de cent cinquante deux mille quatre cent quarante cinq dollars cinquante cinq cents ($ 152.445,55) est par les présentes prononcé à l'encontre du défendeur et au profit de la demanderesse »
Par l'exploit susvisé du 19 janvier 1985 E. P. a fait assigner A. dit R. R. devant ce Tribunal, à qui il est demandé de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu le 27 octobre 1982 (en réalité le 10 novembre 1982, ainsi que la demanderesse l'a rectifié à l'audience) par le Tribunal de Newport dont le dispositif est ci-dessus intégralement reproduit ;
R. s'oppose à cette demande en faisant valoir :
que l'article 184 alinéa 17 du Code de procédure civile impose au ministère public de donner ses conclusions en cette matière, ce qu'il n'a pas fait,
que cette instance ne peut être soumise aux dispositions de l'article 473 de ce code dans la mesure où il n'est pas démontré que l'État du Rhode Island admet, dans sa législation, la réciprocité requise,
que les formalités imposées par l'article 475 ne semblent pas respectées en la cause,
que le jugement du Tribunal de Monaco en date du 7 mars 1980, définitif et revêtu de l'exequatur en France, fait obstacle à la reconnaissance en Principauté du jugement du Tribunal de Newport dès lors que ces décisions, mettant en cause les mêmes parties et statuant sur le même objet, sont incompatibles,
que la décision dont l'exequatur est poursuivie émane d'une juridiction incompétente puisque l'article 15 du Code civil français lui permet, au bénéfice de sa nationalité française, d'exiger d'être jugé en France,
que cette décision est contraire à l'ordre public dans la mesure où elle consacre des mesures exorbitantes du droit commun,
que sa convocation pour l'audience ayant abouti au jugement du 10 novembre 1982 lui est parvenue après la tenue de celle-ci,
qu'en introduisant simultanément deux instances visant à des objectifs contraires (en France à Alès et aux États-Unis d'Amérique à Newport), E. P. a commis une fraude à la loi ;
En réponse la demanderesse observe :
que la décision dont elle demande l'exequatur est régulière et contradictoire, qu'elle a été rendue en conformité des règles de conflit de loi en droit international privé, qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public,
que le jugement prononcé par le Tribunal de Monaco n'interdit pas que les droits de visite et d'hébergement du père soient modifiés en fonction d'événements nouveaux, les décisions relatives à ces droits étant par essence révisables,
que le défendeur, qui a accepté la compétence de la juridiction américaine, ne saurait invoquer à son bénéfice le privilège que lui confère l'article 15 du Code civil français,
que les décisions prises ont été commandées par les circonstances, créées par l'attitude de R. ;
Discussion :
Motifs
Attendu que le ministère public a fait connaître au cours de l'instruction de l'affaire (lors de l'appel de la cause du 6 février 1986), au contradictoire des conseils des parties en présence, qui en ont été de ce fait informées, qu'il n'entendait pas conclure et s'en rapportait à la décision du Tribunal ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par le demandeur est inopérant ;
Attendu que la demanderesse n'établit nullement ni même n'allègue que la législation de l'État du Rhode Island autorise l'exécution des jugements monégasques sans examen du fond ; que par ailleurs la Principauté de Monaco n'est pas liée avec les États-Unis d'Amérique par une convention régissant la reconnaissance des jugements émanant de l'un ou l'autre État dans le pays où l'exequatur est requis ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de faire application en l'espèce des dispositions des articles 474 et 475 du Code de procédure civile, qui permettent en particulier au Tribunal d'examiner le jugement en la forme et au fond, à défaut de réciprocité admise par la loi du pays dont il émane ;
Attendu que l'analyse du jugement rendu le 10 novembre 1982 montre qu'il contient, tant en la forme qu'au fond, des dispositions critiquables qui ne sauraient être admises et qui font obstacle à ce qu'il soit déclaré exécutoire en Principauté ;
En la forme :
Attendu que R. n'apparaît pas avoir été mis à même de se défendre utilement dans la procédure ayant abouti au jugement du 10 novembre 1982 consécutif à l'audience du 27 octobre précédent ;
Attendu en effet que si l'ordonnance du 13 octobre 1982 lui enjoignant de comparaître à l'audience du 27 octobre comportait l'obligation, pour l'avocat occupant pour le défendeur (Maître Houlihan), de lui en adresser une copie, aucune pièce ne permet de vérifier si cette obligation a été remplie ; que la pièce communiquée par la demanderesse sous le n.3 (p. 9) établit toutefois que l'avocat plaidant de R. (Maître Hayes) a adressé une copie de l'ordonnance à son client par courrier daté du 14 octobre 1982 ;
Mais attendu que le délai ayant couru entre la réception de ce courrier et la date prévue pour l'audience doit être considéré comme manifestement insuffisant eu égard au lieu de résidence en France du défendeur ;
Attendu au surplus que les avocats du défendeur - conformément à la demande qu'ils avaient déposée devant le Tribunal le 14 octobre 1982 et dont il n'est pas établi que R. ait eu connaissance en temps opportun - ont été autorisés par le juge à ne plus représenter les intérêts de leur client à l'audience du 27 octobre 1982 ;
Qu'il s'ensuit que R. n'a pu faire valoir ses moyens de défense, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un conseil, dans l'instance ayant abouti au jugement du 11 octobre 1982 rendu hors son contradictoire sans qu'il y ait été dûment appelé ; que ces circonstances sont contraires aux droits devant être reconnus à tout défendeur ;
Au fond :
Attendu que la lecture de ce jugement fait apparaître qu'en se basant exclusivement sur les déclarations, pièces et justifications fournies par E. P., le Tribunal a considéré comme établis l'ensemble des faits exposés par la demanderesse et a fait droit à ses prétentions, se bornant à reproduire pour l'essentiel dans son dispositif les termes de la demande ;
Attendu que les décisions prises par le Tribunal de Newport dans les circonstances ci-dessus précisées, si elles forment un ensemble cohérent et confèrent de ce fait au jugement une globalité rendant ces décisions indissociables l'une de l'autre, contiennent à certains égards des dispositions manifestement contraires à l'ordre public ou aux principes de droit dont la Principauté se réclame :
1°) Attendu que le jugement supprime tous les droits de visite de R. à titre de sanction de l'inobservation, par celui-ci, des injonctions antérieures ; que cette décision n'est pas précédée de la recherche de l'intérêt supérieur des enfants dont il est manifeste qu'il commande le maintien des relations avec leur père, sauf si ces relations devaient leur faire encourir un danger physique ou moral, hypothèse qui n'est pas avérée en l'espèce ;
Que la suppression des relations avec le père est décidée pour une période indéterminée puisque supposant d'une part, une « amende honorable » dont les modalités apparaissent en fait inapplicables dès lors que R. ne saurait désormais se conformer à toutes les décisions antérieures du Tribunal dont certaines sont dépassées, et d'autre part, une nouvelle saisine du Tribunal par une requête présentée par R. en personne, alors que l'éloignement et les moyens matériels de celui-ci constituent un obstacle sérieux à sa venue aux États-Unis, étant relevé qu'il lui est ainsi interdit de se prévaloir du droit de se faire représenter en justice ;
2°) Attendu que le jugement prononce des interdictions à l'égard de Maître Paul-Louis Aureglia, Notaire à Monaco, et soumet la levée de ces interdictions à l'autorisation préalable du Tribunal de Newport ;
Attendu que la souveraineté de la Principauté de Monaco exclut qu'une autorité judiciaire étrangère prononce des injonctions à l'égard d'un officier public nommé par le P. ;
3°) Attendu que le jugement alloue des dommages-intérêts (plus de 150 000 dollars US) à titre de sanction des fautes commises par R. à qui il est notamment reproché d'avoir détenu arbitrairement et infligé des souffrances intentionnelles à ses enfants ; que le Tribunal n'avait pas qualité pour qualifier le comportement du défendeur de « détention arbitraire » et ne disposait pas des éléments l'autorisant à tenir pour acquises « les souffrances intentionnelles » dont R. aurait été l'auteur ;
Que par rapport au dépassement de quatorze jours des droits de visite et d'hébergement qui lui étaient alors reconnus, les dommages-intérêts octroyés à la mère apparaissent manifestement excessifs et disproportionnés compte tenu de la faute commise et du préjudice qui en est directement et personnellement résulté pour la demanderesse ;
Attendu en conséquence que dans la mesure où la décision rendue le 10 novembre 1982 - sans que R. ait pu utilement faire valoir ses moyens de défense - ordonne la suppression de tout droit de visite du père, sans limitation de durée, à l'égard de ses enfants - à telle enseigne qu'il n'a pu les revoir à ce jour depuis septembre 1982 -, prononce des injonctions à l'encontre d'un notaire monégasque titulaire d'un office public et alloue des dommages-intérêts selon des modalités et règles de réparation incompatibles avec les principes de responsabilité appliqués en droit monégasque, l'exequatur de ce jugement ne saurait être ordonné en Principauté, étant observé que les autres dispositions qu'il contient, en ce qu'elles sont nécessairement liées à celles critiquées, ne sauraient davantage être rendues exécutoires à Monaco ;
Attendu que E. P., qui succombe, doit être condamnée aux dépens du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déboute E. P. de sa demande en exequatur ;
MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Boéri et Blot, av. déf. ; Flory-Bertrand, av. (Barreau de Paris).
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (22 544 car.)
Sécurité juridiqueSourcé82▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride82▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de arbitrage exequatur · international international general · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-administrative et l'application de : article 15 du Code civil français lui permet.
Étude sur l'application de article 15 du Code civil français lui permet devant Tribunal de première instance de Monaco (…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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Source : Tribunal de première instance, 2 avril 1987, Dame P. c/ A. dit R. R.
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