Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1987, n° 25312
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1987, n° 25312 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans d'importants travaux de construction immobilière entrepris dans un quartier de forte densité urbaine connaissant un essor important de la construction. Monsieur C. est propriétaire de deux immeubles d'habitation contigus ou très proches, situés aux numéros 29 bis et 29 ter (le nom de la voie n'est pas précisé dans la décision). Ces deux bâtiments, construits respectivement en 1960 et en 1936, présentent la particularité topographique d'être édifiés sur une butte rocheuse et de comporter d'importantes difficultés d'accès, matérialisées par un escalier de 148 marches. Leur surface respective est de 200 mètres carrés pour le 29 bis et de 390 mètres carrés pour le 29 ter. Monsieur C. donne ces deux immeubles en location, tout en conservant la jouissance personnelle d'un appartement qu'il habite au sein de l'un d'eux.
À proximité immédiate et sur la même assise géologique rocheuse, la Société Civile Immobilière (S.C.I.) du Château des Ligures, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « L. L. ». Pour la réalisation de cet ouvrage, la S.C.I. du Château des Ligures a conclu un marché de travaux avec la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Richelmi, entreprise chargée du lot gros-œuvre et, à ce titre, de l'exécution des travaux de terrassement. Ce marché intégrait un cahier des prescriptions spéciales (daté d'octobre 1978 selon les écritures du maître de l'ouvrage, ou de février 1979 selon les constatations du tribunal) ainsi qu'une annexe. Pour mener à bien les opérations d'excavation dans le sous-sol rocheux, des campagnes de tirs de mines ont été réalisées. Il ressort des éléments du dossier que l'exécution matérielle de ces tirs de mines a été confiée à une entreprise sous-traitante, la société d'Études, Génie Civil et Coordination. Selon les relevés consignés sur un cahier par l'épouse de Monsieur C., ces tirs se sont déroulés sur deux périodes distinctes : d'octobre 1978 à août 1979 (soit environ 330 jours), puis d'août 1980 à février 1981 (soit environ 210 jours), représentant un total allégué de 540 jours, tandis que l'entreprise de gros-œuvre soutenait que les tirs s'étaient échelonnés sur 240 jours pour l'ensemble du chantier.
Avant le démarrage ou au tout début des opérations, un premier état des lieux avait été dressé par Maître Escaut-Marquet, huissier, le 24 août 1978 pour les deux immeubles. Très rapidement après le début des travaux de terrassement, de premiers désordres sont apparus sur l'immeuble 29 ter, donnant lieu à des procès-verbaux de constat établis par le même huissier les 22 novembre et 21 décembre 1978. La S.C.I. du Château des Ligures a alors souscrit, suivant convention notariée du 11 avril 1979, l'engagement de réparer ces premiers dégâts, ce qu'elle a effectivement réalisé.
Toutefois, à la suite de la poursuite des travaux et des campagnes de tirs de mines, Monsieur C. a constaté l'apparition de nouveaux désordres affectant tant l'immeuble 29 ter que l'immeuble 29 bis. Il a fait dresser par Maître Escaut-Marquet de nouveaux constats les 3 et 6 février 1980 pour le bâtiment 29 ter, et le 7 février 1980 pour le bâtiment 29 bis. Ces procès-verbaux ont mis en évidence de multiples fissures et boursouflures affectant les plafonds, les murs intérieurs ainsi que les façades des deux constructions.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant victime de dommages directement liés au chantier voisin, Monsieur C. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco par deux assignations délivrées les 8 mars et 15 juin 1983 à l'encontre de la S.C.I. du Château des Ligures. De son côté, le maître de l'ouvrage a appelé en garantie son cocontractant chargé du gros-œuvre, la S.A.M. Richelmi.
Par un jugement avant dire droit en date du 21 mars 1985, le tribunal a ordonné la jonction des instances et prescrit une mesure d'expertise confiée à Monsieur Gentric. La mission impartie à l'homme de l'art s'articulait autour de quatre axes principaux :
- Concernant l'immeuble 29 ter : vérifier la réparation des premiers dégâts conformément à la convention notariée du 11 avril 1979 ; rechercher si de nouveaux dégâts étaient apparus postérieurement par comparaison avec les constats antérieurs ; les décrire au vu du constat de février 1980 ; déterminer leur origine (notamment au regard des tirs de mines) et chiffrer le coût des travaux de remise en état.
- Concernant l'immeuble 29 bis : procéder aux mêmes investigations comparatives entre les constats du 24 août 1978 et du 7 février 1980, décrire les désordres, en préciser le lien avec les tirs de mines et chiffrer les reprises nécessaires.
- Concernant les deux immeubles : déterminer si, malgré les réparations et compte tenu de leur éventuelle vétusté, les biens subissaient une dépréciation résiduelle de leur valeur et, dans l'affirmative, la chiffrer.
- Fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice de jouissance subi par le demandeur.
L'expert Gentric a déposé son rapport au greffe général le 12 septembre 1985. Ses conclusions techniques ont établi que les premiers désordres de 1978 avaient bien été réparés. Pour le surplus, tout en notant l'impossibilité technique de dater l'apparition exacte des nouvelles fissures par rapport à la date charnière du 11 avril 1979, il a confirmé qu'elles étaient nécessairement survenues entre août 1978 et février 1980, durant la construction. Bien que certains murs intérieurs aient été repeints ou tapissés avant son passage, l'expert a validé la matérialité des désordres répertoriés par l'huissier. Sur le plan causal, il a retenu de fortes présomptions imputant ces dégradations aux ondes vibratoires des tirs de mines, dont la propagation avait été maximisée par l'assise rocheuse commune aux bâtiments, écartant tant le tassement naturel que la vétusté. Il a chiffré les travaux de réfection (valeur septembre 1985) à 144 301 francs toutes taxes comprises (TTC) pour le 29 ter (après exclusion de microfissures liées à la dilatation différentielle bois/plâtre et de désordres de carrelage non imputables aux tirs) et à 35 122 francs TTC pour le 29 bis. En outre, l'expert a conclu à une désolidarisation irrémédiable des structures entraînant une dépréciation vénale de 8 % pour le 29 ter (évalué à 8 500 francs le mètre carré, soit une perte de 265 200 francs) et de 5 % pour le 29 bis (évalué à 6 500 francs le mètre carré, soit une perte de 65 000 francs). Enfin, il a distingué un préjudice de jouissance lié aux tirs (540 jours cumulés) et un préjudice lié aux futurs travaux de reprise (60 jours pour le 29 ter et 20 jours pour le 29 bis).
L'affaire ayant été renvoyée devant le tribunal par le juge chargé du contrôle de l'expertise, les parties ont développé leurs prétentions au fond :
Par conclusions du 4 décembre 1985, Monsieur C. a sollicité l'homologation pure et simple du rapport d'expertise et la condamnation de la S.C.I. du Château des Ligures à lui verser, avec intérêts de droit à compter de l'assignation :
- 179 423 francs au titre du coût global de remise en état des deux immeubles ;
- 330 200 francs en réparation de la dépréciation subie par les deux biens ;
- 50 000 francs en indemnisation de son préjudice de jouissance. Il a également requis le prononcé de l'exécution provisoire en raison de l'ancienneté des désordres.
En défense, la S.C.I. du Château des Ligures a contesté l'imputabilité exclusive des dommages aux travaux. S'appuyant sur l'emploi du terme de « présomptions » par l'expert, elle a demandé au tribunal de juger que les fissures découlaient en partie de la vétusté des bâtiments et d'opérer un partage de responsabilité laissé à son appréciation, limitant d'autant la prise en charge du coût des réparations (dont le chiffrage brut n'était pas discuté). Elle a conclu au rejet intégral de la demande relative à la dépréciation, soutenant que la remise en état effacerait toute moins-value. Quant au trouble de jouissance, elle a sollicité sa réduction drastique en affirmant que les tirs n'avaient duré que 240 jours. Enfin, elle a demandé à être intégralement relevée et garantie en principal, intérêts et dépens par la S.A.M. Richelmi. Par d'ultimes écritures du 24 février 1987, la S.C.I. a précisé que son appel en garantie reposait sur un fondement strictement contractuel, invoquant les clauses expresses de garantie et de responsabilité stipulées dans le cahier des prescriptions spéciales et son annexe, et rappelant que l'article 1229 du Code civil (qui sanctionne la faute intentionnelle) était hors de propos, l'entreprise devant répondre des dommages causés aux tiers sans qu'il soit besoin de prouver une faute délictuelle à son encontre.
De son côté, par conclusions du 5 janvier 1986, la S.A.M. Richelmi a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité et au mal-fondé de l'appel en garantie dirigé contre elle. Elle a fait valoir que l'action principale du voisin reposait sur la théorie des troubles anormaux de voisinage pesant sur le maître de l'ouvrage, et que ce dernier ne rapportait la preuve d'aucune faute délictuelle commise lors des tirs de terrassement, lesquels avaient au demeurant été exécutés par un sous-traitant (la société d'Études, Génie Civil et Coordination). À titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de réduire notablement l'indemnité de remise en état, de plafonner l'indemnisation du trouble de jouissance à 2 000 francs et de rejeter toute demande au titre de la dépréciation immobilière.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique classique mais fondamentale en droit de la construction, articulant le volet extracontractuel de la réparation due à la victime et le volet contractuel de la contribution finale à la dette entre les constructeurs :
En premier lieu, dans les rapports entre le propriétaire voisin et le maître de l'ouvrage : dans quelle mesure et sur quel fondement juridique le maître de l'ouvrage est-il tenu d'indemniser le propriétaire de fonds voisins pour les dégradations structurelles, la dépréciation vénale résiduelle et les nuisances acoustiques ou vibratoires occasionnées par des campagnes de tirs de mines lors de travaux de terrassement, en l'absence de faute prouvée ?
En second lieu, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal : le maître de l'ouvrage condamné à réparer des troubles anormaux de voisinage peut-il exercer avec succès un recours en garantie intégrale contre l'entrepreneur titulaire du lot gros-œuvre, alors même qu'aucune faute délictuelle n'est établie contre ce dernier et que les tirs litigieux ont été matériellement réalisés par un sous-traitant, sur le seul fondement des clauses de garantie stipulées dans les documents particuliers du marché de travaux ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le tribunal scinde rigoureusement son raisonnement en deux temps, examinant successivement l'action principale en indemnisation puis le recours en garantie.
1. Sur l'action principale en indemnisation dirigée contre le maître de l'ouvrage
a) L'établissement du lien de causalité et le fondement de la responsabilité
Pour retenir l'imputabilité des dommages au chantier de la S.C.I. du Château des Ligures, les juges du fond s'appuient directement sur les conclusions scientifiques de l'expert judiciaire. Le tribunal relève que la configuration géologique — une assise rocheuse commune aux immeubles 29 bis, 29 ter et au chantier « L. L. » — conjuguée à la proximité immédiate des fonds, a créé des « conditions optimales pour la propagation des ondes vibratoires émises par les tirs de mines ». Procédant par élimination méthodique des causes étrangères alléguées en défense, la juridiction écarte la vétusté relative des bâtiments (érigés en 1936 et 1960) au motif chronologique déterminant que les fissures ne sont apparues qu'après le démarrage du chantier. Elle écarte pareillement le tassement naturel (qui n'intervient que dans les premières années suivant l'édification) ainsi que tout tassement accidentel lié à une venue d'eau ou à l'effondrement d'une cavité souterraine, phénomènes jugés impossibles compte tenu de la nature rocheuse du sous-sol. Le tribunal en déduit que ces présomptions graves, précises et concordantes établissent suffisamment la relation causale directe entre les tirs de mines et les désordres.
Sur le terrain du fondement juridique, le tribunal livre une motivation d'une grande précision théorique, en se référant expressément à un précédent de la Cour d'appel de Monaco en date du 14 décembre 1982. Les juges observent que, d'un point de vue strictement doctrinal, des dégradations matérielles causées à un immeuble ne constituent pas « à proprement parler des troubles de voisinage » puisque de telles atteintes physiques sont, quelle que soit leur gravité, intrinsèquement génératrices de responsabilité. Néanmoins, le tribunal constate que la jurisprudence positive accepte d'englober ces dommages matériels dans le champ d'application de la théorie des troubles de voisinage afin de retenir la responsabilité objective du maître de l'ouvrage. La justification économique et juridique de cette imputation est clairement énoncée : le maître de l'ouvrage est celui « à l'initiative de qui a été construit l'immeuble, source de profit pour elle ». Constatant que les fissures et boursouflures excèdent manifestement « la mesure des obligations coutumières du voisinage », le tribunal les qualifie de troubles anormaux engageant de plein droit la responsabilité de la S.C.I. du Château des Ligures. Il réserve toutefois immédiatement la faculté pour ce maître de l'ouvrage d'exercer des actions récursoires ou subrogatoires contre les locateurs d'ouvrage dans trois hypothèses limitativement énumérées : la défaillance dans l'exécution des obligations contractuelles, la faute extérieure au contrat, ou le transfert de la garde du chantier.
b) L'évaluation des différents chefs de préjudice
Le tribunal procède ensuite à une appréciation analytique et nuancée des quatre postes de préjudices réclamés par Monsieur C. :
- Le coût des travaux de remise en état : Validant intégralement le chiffrage de l'expert (qui avait pris soin d'exclure les menus désordres étrangers aux tirs), le tribunal alloue la somme totale demandée de 179 423 francs (soit 144 301 francs + 35 122 francs), assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- La dépréciation des immeubles : Le raisonnement du tribunal opère ici une distinction subtile entre valeur locative et valeur vénale structurelle. Il donne partiellement raison à la défense en admettant que les travaux de réfection, en gommant les stigmates apparents (fissures rebouchées et repeintes), suppriment toute dépréciation de la « valeur locative ». Cependant, suivant l'analyse mécanique de l'expert, le tribunal juge que « l'ébranlement des structures des immeubles » a porté une atteinte irrémédiable à « l'homogénéité des divers éléments composant les constructions ». Cette fragilisation intrinsèque du bâti justifie l'allocation de l'intégralité de la somme chiffrée par l'expert au titre de la moins-value vénale, soit 330 200 francs (265 200 francs + 65 000 francs).
- Le trouble de jouissance lié aux nuisances du chantier (bruit et vibrations) : Sur ce point, le tribunal rejette purement et simplement la demande de Monsieur C. Pour motiver ce débouté, les juges relèvent d'abord une carence probatoire : le rapport d'expertise est muet sur l'intensité acoustique et vibratoire des tirs, et la durée même des campagnes de minage fait l'objet d'une contradiction irréductible entre le carnet tenu par l'épouse du demandeur (540 jours) et les affirmations de l'entreprise Richelmi (240 jours), étant observé qu'aucune infraction réglementaire n'a jamais été relevée quant à la durée ou l'intensité des tirs. Surtout, le tribunal apprécie le seuil d'anormalité in concreto au regard de l'environnement local : s'agissant d'un « quartier de forte densité urbaine qui a connu un essor important de la construction », les nuisances temporaires de bruit, de poussière et de vibrations inhérentes au chantier n'ont pas excédé les « inconvénients normaux du voisinage ».
- Le trouble de jouissance consécutif aux futurs travaux de remise en état : Le tribunal rappelle le principe de l'intérêt personnel et direct à agir. Monsieur C., étant bailleur des deux immeubles et n'occupant personnellement qu'un seul appartement, est irrecevable ou infondé à réclamer l'indemnisation de la gêne que subiront ses locataires dans les parties louées. Son droit à réparation est strictement circonscrit aux sujétions que lui occasionneront les travaux de reprise à l'intérieur de son propre logement, préjudice que le tribunal évalue souverainement à 5 000 francs.
Enfin, estimant que l'urgence n'est pas caractérisée malgré l'ancienneté du litige, le tribunal refuse d'assortir sa décision de l'exécution provisoire.
2. Sur l'appel en garantie dirigé contre l'entrepreneur principal
Pour trancher le recours récursoire de la S.C.I. du Château des Ligures contre la S.A.M. Richelmi, le tribunal balaie l'argumentation de l'entreprise qui tentait de placer le débat sur le terrain délictuel en arguant de l'absence de faute prouvée et de l'intervention d'un sous-traitant.
Les juges replacent fermement le litige dans la sphère de la force obligatoire du contrat (le marché de travaux). Ils examinent les pièces contractuelles versées aux débats par le maître de l'ouvrage et non contestées dans leur matérialité par l'entrepreneur :
- D'une part, le cahier des prescriptions spéciales (daté de février 1979 selon le motif du jugement), qui stipule expressément que « l'entreprise sera entièrement responsable vis-à-vis des tiers (immeubles voisins) en cas de destruction partielle ou totale desdits immeubles, et devra indemniser le maître de l'ouvrage de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ».
- D'autre part, l'annexe à ce cahier, qui impose à l'entrepreneur de « faire son affaire » des moyens de remédier aux risques présentés par les voisins et le déclare responsable des dégâts causés aux tiers.
Le tribunal analyse ces clauses comme constituant un « engagement de garantie » autonome et non équivoque. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute technique dans l'exécution des tirs de mines ni de s'arrêter à la circonstance que ceux-ci ont été matériellement opérés par un sous-traitant (dont l'entrepreneur principal répond contractuellement envers le maître de l'ouvrage), la