Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1987, n° 25323
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1987, n° 25323 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un homme de service, J. R., employé par la copropriété de l'immeuble « Sun Tower », nettoyait les ascenseurs de l'immeuble le 29 juillet 1985 à 7 h 15. À la suite d'un différend avec un autre employé, il fit une chute en arrière et heurta le sol avec le crâne. Un certificat du Dr P. fit état d'un hématome sous la calotte crânienne, côté gauche, région occipitale. L'accident n'entraîna aucune interruption de travail, mais il fit l'objet d'une déclaration régulière d'accident du travail auprès des services de la Sûreté publique.
Quelques jours plus tard, la victime ressentit des troubles secondaires : hypo-acousie gauche, douleurs cervicales, céphalées occipito-frontales et adynamie. Par courrier du 9 avril 1986, la Compagnie A.G.F., assureur-loi, sollicita du juge chargé des accidents du travail la désignation d'un médecin-expert spécialiste en neurologie, afin de déterminer si ces troubles étaient imputables à l'accident. Le Dr Camuzard déposa son rapport le 27 mai 1986. Il retint une incapacité permanente partielle (IPP) de 6 %. La consolidation fut fixée au 14 mai 1986.
Le refus de prise en charge opposé par l'assureur conduisit à une ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 1986, puis à une assignation du 26 novembre 1986. La victime demandait l'homologation du rapport d'expertise avec toutes conséquences de droit. L'assureur et l'employeur soutenaient que la lésion n'était pas née à l'occasion ou par le fait du travail et qu'aucun lien de causalité n'était établi avec le déficit sensoriel allégué.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si la victime bénéficiait de la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail par l'article 1er de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et si l'assureur pouvait encore contester la nature professionnelle de l'accident.
En second lieu, il fallait apprécier l'étendue de cette présomption : le lien de causalité entre le traumatisme initial et les troubles ultérieurs devait-il être prouvé par la victime, et l'existence d'une prédisposition pathologique pouvait-elle limiter l'indemnisation aux seules séquelles étrangères à l'accident ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la présomption d'imputabilité joue en l'espèce. Il relève que l'assureur n'avait jamais contesté ni la nature ni les circonstances de l'accident, son propre courrier du 9 avril 1986 en faisant état, et qu'aucune mesure d'enquête n'avait été sollicitée pour combattre la présomption légale. Il ajoute qu'une seconde présomption, rattachant la lésion à l'accident, s'applique à « toutes les suites normales du traumatisme concomitant à l'accident ». Il estime que la concomitance est établie entre l'accident, la lésion et les symptômes.
Sur la prédisposition, le tribunal juge qu'il est « tout à fait contraire à une jurisprudence constante » d'opposer à la victime sa fragilité préalable pour écarter le rattachement. Même si l'accident n'a fait que concrétiser un état latent ou aggraver un état déficient, « l'intégralité du dommage subi doit de toute évidence être attribuée à l'accident ».
Enfin, il retient le taux de 6 % pour les troubles post-traumatiques, en relevant que l'expert avait lui-même écarté le lien de causalité pour l'hypo-acousie gauche, de sorte que ce déficit sensoriel n'entrait pas dans l'évaluation.
Le dispositif est reproduit ci-dessous :
« Dit que la Compagnie A.G.F. - substituée à la copropriété du « Sun Tower » - doit être tenue de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident du travail dont G. R. a été victime le 29 juillet 1985 ; Homologue le rapport du Docteur Camuzard en date du 27 mai 1986 avec toutes conséquences de droit ; Dit que la Compagnie A.G.F. - substituée à la copropriété du « Sun Tower » - sera tenue de verser à J. R. une rente annuelle et viagère de 2 833,59 F, calculée en fonction du salaire annuel applicable de 94 453,08 F et du taux d'I.P.P. de 6 % retenu par l'expert