Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1987, n° 25324
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1987, n° 25324 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
E. L. est entrée au service de la société anonyme monégasque « Société nouvelle des Établissements Cobry » le 7 novembre 1983, en qualité de conditionneuse. Un permis de travail lui a été délivré ultérieurement, le 13 février 1984.
Par lettre du 18 juillet 1985, l'employeur a mis fin au contrat en invoquant la suppression du poste de la salariée. Selon la lettre, la société devait cesser son activité de fabrication pour se limiter au commerce de produits de beauté.
Après un procès-verbal de non-conciliation dressé le 25 novembre 1985, la salariée a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demandait une indemnité de licenciement de 4 140 F, 27 000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 400 F de frais d'huissier, ces derniers correspondant à un constat requis pour les besoins de la cause. La société s'est opposée à l'ensemble de ces demandes.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 1986, le Tribunal du travail a jugé le motif de licenciement non valable et la rupture abusive. Il a déclaré irrecevable le chef de demande relatif au constat d'huissier et a condamné la société, outre aux dépens, à payer 4 140 F au titre de l'indemnité de licenciement et 10 000 F à titre de dommages-intérêts.
La société a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la suppression de l'emploi de « femme de ménage-conditionneuse » ne pouvait être mise en doute et que les tâches de la salariée avaient été reprises par une autre salariée, postérieurement au licenciement. D'autre part, elle contestait l'existence d'une faute au sens requis pour allouer des dommages-intérêts, le préavis ayant été respecté. La salariée a formé un appel incident tendant à l'allocation de la somme de 27 000 F et des frais d'huissier.
Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel, devait donc trancher la réalité du motif économique invoqué, la qualification de la rupture et l'imputation des frais du constat.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question. Un licenciement fondé sur la suppression alléguée d'un poste, consécutive à une réduction d'activité, est-il justifié lorsque la preuve établit que la salariée a été remplacée dans ses fonctions ? La réponse détermine si l'employeur peut être dispensé du paiement de l'indemnité légale de licenciement.
Deuxième question. L'absence de motif valable de licenciement suffit-elle à caractériser une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive ? La société soutenait qu'une telle indemnisation suppose la démonstration soit d'une intention délibérée de nuire, soit d'une légèreté blâmable de l'employeur dans l'exercice de son droit de résiliation unilatérale.
Troisième question. Les frais d'un constat d'huissier, produit comme élément de preuve, relèvent-ils de la réparation d'un préjudice ou des dépens ?
Solution et dispositif
Le Tribunal approuve les motifs des premiers juges. Il retient deux fondements distincts.
En premier lieu, sur le plan factuel, il s'appuie sur le constat d'huissier et sur plusieurs attestations de salariés de la société. Il juge que ces éléments « établissent indiscutablement » que la salariée assurait « pour l'essentiel,