Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1987, n° 25329
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1987, n° 25329 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Entreprise monégasque de travaux (en abrégé E.M.T.), immatriculée le 18 octobre 1973 au répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, a pour objet « l'étude et la réalisation de tous travaux publics en particulier de construction de génie civil, terrestre ou maritime, de démolition et de terrassement, ainsi que la prestation de services accessoires ». Son exploitation principale repose sur une centrale à béton située sur le terre-plein de Fontvieille.
Le 11 juin 1985, S. P., exerçant personnellement le commerce à Monaco, s'est immatriculé au même répertoire sous l'enseigne « Entreprise monégasque de travaux acrobatiques », avec pour objet « Entreprise spécialisée dans certains travaux du bâtiment ». Dans une notice publicitaire, il utilise l'abréviation « E.M.T.A. » et décrit une activité fondée sur les techniques de l'alpinisme et de la spéléologie, appliquées à des travaux sur sites d'accès difficile ou périlleux (contrôles de sécurité, purge de rochers, réparations inaccessibles, etc.).
Estimant que cette enseigne constituait une contrefaçon de sa dénomination sociale, antérieure, la société E.M.T. a assigné S. P. Elle demandait qu'il lui soit interdit, sous astreinte de 5 000 F par infraction, d'user de cette enseigne, la publication du jugement dans deux quotidiens locaux et 200 000 F de dommages-intérêts. Elle invoquait la similitude des appellations, un risque de confusion, une concurrence déloyale, et le fait que S. P. avait poursuivi sa campagne publicitaire malgré une sommation interpellative du 15 avril 1986. Le défendeur concluait au rejet de la demande et sollicitait reconventionnellement 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le fondement juridique précis invoqué par les parties n'est pas identifié dans le texte de la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si l'adjonction du terme « acrobatiques » à une dénomination sociale antérieure, composée de termes génériques, constitue une imitation fautive susceptible d'ouvrir une action en contrefaçon de dénomination ou en concurrence déloyale. Plus précisément, la question se décomposait en trois branches :
- La priorité d'usage d'une dénomination sociale fait-elle naître un droit d'appropriation opposable aux tiers lorsque cette dénomination est composée de termes génériques ?
- Une imitation intentionnelle, à la supposer établie, est-elle répréhensible au regard de la différence des activités et des clientèles ?
- L'action engagée par la demanderesse, qui n'a pas abouti, peut-elle fonder une condamnation à des dommages-intérêts au profit du défendeur ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions. Son raisonnement procède par étapes.
Sur la protection de la dénomination. Le tribunal rappelle que la priorité d'usage d'une dénomination sociale peut fonder un droit d'appropriation opposable aux tiers, faisant obstacle à l'imitation intentionnelle. Cette protection suppose toutefois que la dénomination soit individualisante. Le tribunal énonce qu'« une raison sociale ou commerciale ne peut donner naissance par son utilisation à un droit privatif [...] qu'au cas où elle aurait un caractère original dans l'activité commerciale envisagée », ce qui exclut les termes ou expressions tombés dans le domaine public par leur généralité.
Appliquant ce critère, il juge que « le vocable "entreprise monégasque de travaux" doit être regardé comme constituant par la signification des termes qui le composent une désignation générique et nécessaire », dépourvue de caractère distinctif, sa juxtaposition ne présentant « en soi aucune originalité ». La société E.M.T. ne pouvait donc se l'approprier.
Sur l'adjonction du mot « acrobatiques ». Ce terme, selon le tribunal, « a individualisé en revanche l'activité de P. ce qui exclut le risque de confusion invoqué ». La contrefaçon alléguée n'est donc pas établie.
Sur l'imitation intentionnelle surabondante. Le tribunal raisonne ensuite à titre subsidiaire : même si une imitation intentionnelle était caractérisée, et à supposer la dénomination protégeable, elle ne serait pas répréhensible. Il relève la différence des clientèles et des activités : d'un côté, de « lourds travaux inhérents à la construction de bâtiments dans le domaine de la production générale du béton » ; de l'autre, des « ponctuels travaux de réfection ou de contrôle » effectués sur des ouvrages d'art et en sites naturels, avec un matériel « sans commune mesure ». La concurrence déloyale et le préjudice allégués ne sont dès lors pas établis.
Sur la demande reconventionnelle. Le tribunal écarte la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'action de la demanderesse procédant d'