16 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Responsabilité de la puissance publique Travaux publics : État, maître de l'ouvrage - Troubles de voisinage - Lien de causalité entre tirs de mines et de dommage (chute d'un lustre) Troubles de voisinage Percement d'un tunnel (tirs de mines) - Dommages consécutifs (chute d'un lustre) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 5 janvier 1999, État de Monaco c/ H.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité de la puissance publique Travaux publics : État, maître de l'ouvrage - Troubles de voisinage - Lien de causalité entre tirs de mines et de dommage (chute d'un lustre) Troubles de voisinage Percement d'un tunnel (tirs de mines) - Dommages consécutifs (chute d'un lustre) Les travaux de percement du tunnel ferroviaire effectués pour le compte de l'État, maître de l'ouvrage, ont le caractère de travaux publics, en sorte qu'ils sont susceptibles d'engager sa responsabilité en raison des dommages accidentels causés à des personnes ou à??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? , cette somme représentant, à concurrence de 75 000 francs, le préjudice matériel, et à concurrence de 15 000 francs, la privation de jouissance. Au soutien de son appel, l'État de Monaco fait valoir pour l'essentiel : en premier lieu, que c'est à tort, que les premiers juges ont conclu, en se basant notamment sur les témoignages versés aux débats, à l'existence de présomptions suffisantes pour imputer les dommages subis par le sieur H. à des tirs de mines effectués au cours des travaux de percement de la galerie ferroviaire ; en second lieu, qu'à cet égard, ils n'ont pas t??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? TIFS, et ceux non contraires des premiers juges : La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Déboute l'État de Monaco des fins de son appel ; Confirme, en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance en date du 5 mars 1998 ; Déboute S. H. de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ; Mme François, Vice-prés. ; M. Serdet, proc. gén. ; Mes Sbarrato et Léandri, av. déf. Cet arrêt confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1998 par le Tribunal de première instance. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 5 janvier 1999, État de Monaco c/ H.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Responsabilité de l'État - Travaux de démolition et d'aménagement - Exécution d'une convention d'expropriation - Désordres affectant le tréfonds - Exonération de responsabilité contractuelle (non) - Bien-fondé (oui). Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 27 septembre 2016, j. PI-CA. veuve LA. VAN RO. c/ L'État de Monaco et la SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité de l'État - Travaux de démolition et d'aménagement - Exécution d'une convention d'expropriation - Désordres affectant le tréfonds - Exonération de responsabilité contractuelle (non) - Bien-fondé (oui). Dans le cadre du réaménagement d'anciens terrains ferroviaires, l'État de Monaco a entrepris au cours des années 2000, une importante opération d'urbanisme et d'aménagement de voierie visant notamment à l'édification de plusieurs immeubles d'habitation et d'un établissement scolaire. Il y était notamment convenu, du fait d'une loi??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e Sauvaigo au droit de l'immeuble. La responsabilité de l'État, telle que l'expert l'aurait retenue, ne ferait pas de doutes. Les dégâts au plafond seraient la conséquence d'écoulements d'eau provenant de deux gaines extérieures. L'infiltration serait due à la défaillance du complexe d'étanchéité mis en ¿uvre lors des travaux réalisés par l'État de Monaco au-dessus de la dalle de couverture des arrières magasins. Les dégâts au sol et aux pieds des cloisons seraient quant à eux la conséquence des remontées d'eau telluriques, lesquelles sont dues à l'absence de barrière d'éta??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? la présente décision a été donnée à l'audience du 27 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 27 septembre 2016, j. PI-CA. veuve LA. VAN RO. c/ L'État de Monaco et la SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16975 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16975 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-19-16975)) ## Faits et procédure En 2004, l'État de Monaco fit construire cinq bâtiments sur d'anciens terrains de la SNCF, à l'arrière d'un immeuble, dénommé « U », situé dans le quartier de la Condamine et appartenant en indivision à trois copropriétaires. Par convention du 18 novembre 2004, l'État, maître de l'ouvrage, confia à la SAM W la qualité de promoteur constructeur, pour un coût forfaitaire de 66.625.000 euros HT. Plusieurs entreprises intervinrent sur le chantier : la SAM R (fondations spéciales), la SCS O (terrassement), la SARL F (bureau d'études), la SARL B (contrôle technique) et le groupement W-T pour le gros œuvre. Un constat d'huissier du 8 juin 2004, dressé avant l'ouverture des travaux, relevait déjà des micro-fissures et un état général de vétusté de l'immeuble. Des fissures apparur Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 19 avril 2018, m. h. TO. et autres c/ L'État de Monaco et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Appel en garantie - Recevabilité (non) - Forme - Simple conclusions - Autorisation préalable (non) - Radiation de l'appelé en garantie - Simple dénonce valant appel en garantie (non) Construction - Trouble anormal de voisinage - Fissures de l'immeuble voisin - Responsabilité sans faute - Maître de l'ouvrage - Promoteur constructeur - Appréciation des préjudices - Perte d'une chance de percevoir des loyers - Occupation dévalorisée d'un appartement (non) - Vétusté importante - Dépréciation de l'immeuble (non) - Réhabilitation d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? udiciaire a retenu à tort dans son calcul de perte de loyer locatif une occupation ininterrompue dudit logement ; - qu'ayant cédé leur bien, les demandeurs ne peuvent plus prétendre à une indemnité au titre de la dévalorisation de l'appartement du 2ème étage ; - que les consorts TO. ont fixés arbitrairement la valeur vénale de leur immeuble à la somme de 13.000.000 euros sans apporter la moindre preuve de leur estimation ; - que l'état de fatigue de m. h. TO. est dû uniquement à son âge et non aux nuisances occasionnées par le chantier litigieux ; - que les nuisances dont s??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 19 avril 2018, m. h. TO. et autres c/ L'État de Monaco et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1998, n° 26628 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1998, n° 26628 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/11-12-26628)) ## Faits et procédure Une entreprise monégasque, les Établissements J. D., a réalisé en 1987 des travaux de gros œuvre et de maçonnerie dans le cadre de l'aménagement du cimetière de Monaco, pour un montant de 458 081,43 francs. Ces travaux relevaient d'un marché de travaux publics conclu le 18 mai 1987 avec l'État de Monaco. L'entreprise ayant été placée en liquidation des biens, le syndic a assigné l'État en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal. Par un jugement du 23 février 1995, devenu définitif, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent. Il a retenu que les parties étaient liées par un marché de travaux publics et que le juge de droit commun en matière administrative connaît des actions non réservées par la loi à une autre juridiction. Le litige a ensuite été renvoyé au fond. L'État soutient, dans ses écritures, qu'il était à la fois débiteur de 458 081,43 francs et créancier de 53 067,44 francs. Cette créance correspond à des pénalités de retard (23 417,44 francs) et au coût de réparation de malfaçons (29 650 francs). Il a déposé à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 405 014 francs, après compensation. Il invoque le principe d'unité de compte du droit administratif français, tel que consacré par le Conseil d'État (CE, 5 déc. 1984, société Poutrex), qu'il estime transposable à Monaco. Il admet en définitive devoir 405 013,99 francs et ne reconnaît les intérêts de retard qu'à compter de l'assignation du 25 mars 1992. Le syndic conteste les retenues. Il soutient qu'elles ne sont ni démontrées ni justifiées, que le décompte général définitif ne lui est pas opposable faute de signature, et que le constat contradictoire annexé à l'avenant du 5 octobre 1987 ne fait apparaître aucune retenue. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la compensation. Peut-elle être opérée par le débiteur public, l'État, contre une entreprise placée en liquidation des biens, alors que le principe général est l'interdiction de compenser après l'ouverture d'une procédure collective ? Le tribunal doit dire si le « principe d'unité de compte » ouvre une exception et, le cas échéant, à quelles conditions. Il doit aussi déterminer si l'État est dispensé de la procédure de vérification des créances au passif. La seconde porte sur le fond de la créance indemnitaire. Les pénalités de retard et le coût des malfaçons sont-ils établis dans les conditions requises par le marché ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence**, le tribunal affirme que le litige « né des difficultés relatives à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics » relève de sa compétence de droit commun en matière administrative. **Sur la compensation**, le tribunal relève que le syndic a implicitement admis le principe d'un droit à compensation au profit de l'État, la créance de ce dernier n'ayant pas été admise au passif, sa production ayant été radiée. Il retient que le principe d'unité de compte « consacre en définitive une solution admise en jurisprudence », selon laquelle l'interdiction de compenser cède, après l'ouverture d'une procédure collective, lorsque les dettes et créances réciproques présentent un caractère de connexité « en raison de l'exécution d'une même convention ou de conventions indivisiblement liées ». Il cite à cet effet le jugement du Tribunal de première instance du 14 décembre 1989 (syndic Univerre/Coface). En l'espèce, la dette de l'État et sa créance sont connexes, car elles procèdent de l'exécution du même marché. L'État peut donc faire valoir sa créance sans se soumettre à la procédure de vérification des créances. **Sur les pénalités de retard**, le tribunal retient les comptes rendus de chantier n° 10 et n° 11, qui mentionnent un retard du gros œuvre de 15 jours. Il applique l'article 10.2 du cahier des prescriptions
# Tribunal Suprême de Monaco, 02 février 1994, n° 26220 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 février 1994, n° 26220 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1994/02-02-26220)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux de l’urbanisme, par nature situé au carrefour de la police administrative de l’occupation des sols et de la protection de la propriété immobilière, cristallise fréquemment des tensions de voisinage où s'entremêlent des considérations de droit civil et des prescriptions de droit public. L'arrêt rendu le 2 février 1994 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit pleinement dans cette configuration classique mais non moins épineuse. À l’origine du litige se trouve une autorisation de construire délivrée par une lettre ministérielle en date du 20 mai 1992 au profit de Monsieur G. C. Ce dernier envisageait la réalisation de travaux sur un immeuble situé dans un secteur régi par les dispositions spécifiques de l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 portant règlement d'urbanisme, de construction et de voirie de la zone Nord du quartier de la Condamine. La teneur exacte des travaux projetés et autorisés faisait d'ailleurs l'objet d'une divergence d'appréciation radicale entre les parties : tandis que l'Administration et le pétitionnaire les qualifiaient de simples réaménagements intérieurs ou de réhabilitation de l'existant, comprenant toutefois la création d'un sous-sol mais maintenant le faîtage au niveau existant sans modification de la hauteur de la toiture, le voisin contestataire y voyait une véritable opération de construction nouvelle précédée d'une démolition. La dimension conflictuelle de cette opération immobilière s'est révélée quelques mois après la délivrance de l'acte administratif. En effet, le 7 octobre 1992, Monsieur G. C., bénéficiaire de l'autorisation ministérielle, a informé son voisin, Monsieur A. V., de son intention d'obturer deux ouvertures de l'appartement dont ce dernier est propriétaire dans l'immeuble contigu. Selon les écritures de Monsieur A. V., ces deux ouvertures, qu'il qualifie de fenêtres, constituent l'accès à la lumière, à l'air et à la vue d'un séjour (« living ») et d'une chambre, et donnent sur le terrain voisin sans toutefois que celui-ci soit mitoyen. Le projet autorisé avait donc pour effet direct, selon le propriétaire voisin, de supprimer cette lumière et cette vue. À l'inverse, le bénéficiaire de l'autorisation soutenait que l'appartement de son voisin ne comportait que de simples « jours de souffrance » et non de véritables fenêtres au sens du droit civil. Alerté par la démarche de son voisin, Monsieur A. V. a saisi le Ministre d'État d'une réclamation administrative le 26 octobre 1992. En réponse à cette démarche, l'Administration, par un courrier en date du 10 novembre 1992, a confirmé au réclamant que le dossier initialement déposé par Monsieur G. C. ne faisait pas état de jours existants dans le mur mitoyen. Ce même courrier informait par ailleurs Monsieur A. V. que le pétitionnaire avait été invité par les services administratifs à modifier son projet. Malgré cette invitation administrative, l'autorisation initiale du 20 mai 1992 demeurait dans l'ordonnancement juridique et les travaux avaient débuté, comme en attestaient des photographies prises pendant leur réalisation, conduisant Monsieur A. V. à porter le différend devant le juge de l'excès de pouvoir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 8 février 1993, Monsieur A. V. a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'obtenir l'annulation de l'autorisation de construire délivrée par la lettre ministérielle du 20 mai 1992 à Monsieur G. C. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures, complété par l'intervention volontaire du bénéficiaire de l'acte attaqué. Au soutien de sa requête initiale et de son mémoire en réplique déposé le 8 avril 1993, Monsieur A. V. articulait deux séries de moyens relevant respectivement de la légalité externe et de la légalité interne de la décision administrative. Sur le terrain de la légalité externe, le requérant soutenait que l'autorisation était entachée d'un vice de forme et de procédure pour avoir été accordée par simple lettre ministérielle. Il invoquait la violation de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, qui exigeait selon lui l'obtention d'un accord préalable, ainsi que la méconnaissance de l'article 1er de cette même ordonnance, lequel imposait la forme solennelle d'un arrêté ministériel. Sur le terrain de la légalité interne, le requérant arguait d'une violation frontale des règles d'urbanisme issues de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 et de l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 propre à la zone Nord du quartier de la Condamine. Plus précisément, il soutenait que la réglementation imposait aux constructions existantes l'application des articles 101, 103 et 104 de l'ordonnance du 9 septembre 1966 relatifs aux constructions en saillie sur l'alignement, dispositions qui interdisent notamment les reprises en sous-œuvre et les exhaussements. Il invoquait également la violation de l'article 3 alinéa 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975, affirmant qu'aucune construction nouvelle isolée n'était possible et que le projet autorisé, loin d'être un simple aménagement intérieur comme le démontraient les photographies du chantier montrant une démolition suivie d'une reconstruction, méconnaissait les uniques possibilités de construire prévues par ce texte. Enfin, répondant aux objections de l'Administration relatives à l'indépendance des législations, le requérant faisait valoir que si les autorisations sont délivrées sous réserve des droits des tiers, cette clause de style ne dispense nullement l'Administration de l'obligation de s'assurer que la construction projetée ne portera pas atteinte aux tiers, dont les droits sont garantis non seulement par le droit civil mais également préservés par le droit de l'urbanisme. En défense, le Ministre d'État, par une contre-requête déposée le 15 mars 1993 et une duplique enregistrée le 7 mai 1993, concluait au rejet du recours. L'autorité administrative opposait tout d'abord l'inopérance des griefs tirés de l'atteinte aux vues et à la lumière. Rappelant que les autorisations de construire sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers, le Ministre d'État soutenait que l'objet de ces actes de police administrative est totalement étranger au contrôle de l'application des obligations et servitudes de droit privé, telles que les servitudes de vues ou de cour, lesquelles ne sauraient être examinées par le juge administratif. Concernant la régularité formelle et procédurale de l'acte, l'Administration faisait valoir que l'accord préalable n'était pas requis en l'espèce pour un double motif : d'une part, la demande du pétitionnaire présentait d'emblée l'ensemble des éléments permettant d'octroyer directement l'autorisation définitive ; d'autre part, le projet ne portait que sur des aménagements intérieurs. Elle ajoutait dans sa duplique que si l'avis du Comité consultatif pour la construction avait bien été sollicité en l'espèce, cette consultation revêtait un caractère purement facultatif. Quant à l'instrumentum de la décision, le Ministre d'État estimait que, l'autorisation ayant été accordée par lui-même, il importait peu qu'elle ait pris la forme d'une lettre ministérielle plutôt que celle d'un arrêté ministériel, précisant au surplus que si l'autorisation avait pu être donnée par le chef du service de l'urbanisme, rien n'interdisait à son supérieur hiérarchique de la délivrer lui-même. Sur le fond du droit de l'urbanisme, l'Administration maintenait que les dispositions invoquées par le requérant (notamment les articles 101 et 103 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647) étaient inapplicables dès lors que les travaux projetés consistaient en de simples réaménagements intérieurs et une réhabilitation de l'existant. Elle précisait techniquement que la création d'un sous-sol ne constituait pas une reprise en sous-œuvre prohibée et que le faîtage demeurait au niveau de l'existant sans modification de la hauteur de la toiture. Enfin, sur le plan de la méthode probatoire, le Ministre d'État rappelait que la légalité d'une autorisation de construire s'apprécie exclusivement au regard des pièces contenues dans le dossier de demande, ce qui excluait toute prise en considération des photographies prises postérieurement, durant l'exécution matérielle des travaux. La procédure s'est enrichie le 23 novembre 1993 du dépôt d'un mémoire en intervention par Monsieur G. C., bénéficiaire de l'autorisation attaquée, tendant également au rejet de la requête. À titre principal, l'intervenant soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime à agir de Monsieur A. V. Il soutenait à cet égard que l'appartement du requérant ne comportait que des « jours de souffrance » et non de véritables fenêtres, et que l'autorisation, ayant trait au seul réaménagement de l'existant, ne lui causait aucun préjudice matériel ou financier. À titre subsidiaire, sur le fond, Monsieur G. C. rejoignait l'argumentation ministérielle en affirmant le caractère facultatif de l'accord préalable pour des travaux d'aménagement de l'existant, l'absence de nécessité d'un arrêté ministériel, la compétence de l'auteur de l'acte et le respect des règles administratives pour des travaux contenus dans les limites de l'existant. Dans un ultime mémoire en réponse à l'intervention, déposé le 10 décembre 1993, Monsieur A. V. a maintenu l'intégralité de ses conclusions, sollicitant en outre la condamnation de l'intervenant aux dépens, tout en réaffirmant l'existence de son intérêt personnel et direct à agir ainsi que l'illégalité formelle et matérielle de l'autorisation litigieuse. Par une ordonnance du 27 décembre 1993, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant la juridiction siégeant en formation plénière. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans cette affaire soulevait une série d'interrogations juridiques hiérarchisées, imposant à la Haute Juridiction de statuer préalablement sur la recevabilité des acteurs au procès avant de pouvoir envisager l'examen de la légalité de l'acte administratif contesté. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, le Tribunal devait trancher deux questions distinctes mais complémentaires. D'une part, à quelles conditions le bénéficiaire d'une autorisation administrative individuelle d'urbanisme est-il recevable à intervenir volontairement dans l'instance en annulation dirigée contre cet acte ? D'autre part, et de manière plus substantielle au regard de la contestation soulevée par l'intervenant, l'intérêt pour agir d'un propriétaire voisin à l'encontre d'une autorisation de construire est-il subordonné à la qualification juridique précise, en droit civil, des ouvertures de son bien immobilier (fenêtres constituant des servitudes de vue ou simples jours de souffrance), ou résulte-t-il de la seule incidence matérielle et physique des travaux autorisés sur les conditions de jouissance de son immeuble ? En second lieu, sur le fond du recours pour excès de pouvoir, la juridiction était confrontée à une question méthodologique et probatoire déterminante : le juge administratif peut-il statuer sur la légalité tant externe (nécessité d'un accord préalable, forme de l'acte) qu'interne (qualification exacte de la nature des travaux au regard des interdictions de reprise en sous-œuvre, d'exhaussement ou de construction nouvelle) d'une autorisation de construire en l'absence, dans les pièces du dossier contentieux, du dossier de demande initialement soumis par le pétitionnaire à l'Administration, et alors que les documents graphiques annexés au règlement d'urbanisme applicable (notamment le plan de masse) ne sont produits que sous la forme de copies illisibles ou incomplètes ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se déploie en trois temps, marqués par une grande rigueur analytique et une économie de moyens caractéristique du style rédactionnel de la juridiction monégasque. Tout d'abord, le Tribunal examine la régularité de la présence de Monsieur G. C. à l'instance. Par un considérant d'une extrême concision, la juridiction relève que « M. C. a intérêt au maintien de la décision attaquée » et en déduit immédiatement « que son intervention est donc recevable ». Ce faisant, le juge applique le critère classique de l'intervention volontaire conservatoire (ou accessoire en défense) dans le contentieux de l'excès de pouvoir : le titulaire d'un acte administratif individuel créateur de droits justifie, par la nature même de sa situation juridique de bénéficiaire, d'un intérêt direct et certain à ce que cet acte ne soit pas annulé par le juge. Ensuite, le Tribunal Suprême se penche sur la fin de non-recevoir opposée par l'intervenant à la requête principale. L'argumentation de Monsieur G. C. tentait d'attirer le juge administratif sur le terrain du droit civil des biens en niant tout intérêt légitime au requérant au motif que ses ouvertures n'étaient que des jours de souffrance susceptibles d'être obturés à tout moment par le voisin, et non des fenêtres protégées par une servitude. Le Tribunal Suprême écarte cette approche civiliste par une motivation particulièrement nette : il constate premièrement un fait matériel objectif de proximité géographique, à savoir que « les travaux dont la réalisation a été autorisée par la décision attaquée portent sur un immeuble contigu à celui dans lequel M. V. est propriétaire d'un appartement ». Il relève deuxièmement l'effet potentiel des travaux sur ce bien : « que leur exécution est de nature à gêner les ouvertures de cet appartement, quelle que soit leur qualification ». De ces deux prémisses factuelles, le juge tire la conséquence juridique « que, par suite, M. V. a intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête est donc recevable ». L'incise « quelle que soit leur qualification » constitue la clé de voûte de ce considérant : elle affirme l'autonomie de la notion d'intérêt à agir en contentieux administratif de l'urbanisme par rapport aux qualifications du droit privé. La simple « gêne » matérielle apportée aux ouvertures d'un immeuble contigu suffit à conférer qualité et intérêt pour agir au propriétaire voisin. Enfin, abordant l'examen de l'affaire « Au fond », le Tribunal Suprême constate qu'il ne dispose pas des éléments matériels indispensables pour exercer son office de juge de la légalité. Le raisonnement de la juridiction met en évidence le lien indissociable entre les moyens soulevés par les parties et les pièces documentaires manquantes ou défectueuses. Le Tribunal pose en principe que « l'appréciation de la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée est subordonnée à l'examen » de deux catégories de documents. D'une part, est requis le « dossier présenté par M. C. à l'Administration pour obtenir l'autorisation qu'il sollicitait ». On comprend aisément la logique du juge : toute la controverse entre le requérant et le Ministre d'État reposait sur la nature exacte des travaux (simple réaménagement intérieur dispensé d'accord préalable et échappant aux règles des articles 101 et 103 de l'Ordonnance n° 3647, ou véritable opération de construction avec reprise en sous-œuvre et exhaussement). Or, comme l'avait d'ailleurs rappelé le Ministre d'État lui-même dans sa duplique pour écarter les photographies du chantier, la légalité d'une autorisation s'apprécie au regard de la demande telle qu'elle a été soumise à l'Administration. Constatant que ce dossier « ne figure pas dans les pièces de la procédure », le Tribunal estime « qu'il y a lieu d'en ordonner la production ». D'autre part, le contrôle de légalité nécessite l'examen « des documents annexés à l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 susvisée dans un état permettant d'en déterminer exactement le sens et la portée, spécialement en ce qui concerne le plan de masse ». Ici, la difficulté n'était pas l'absence totale de production, mais l'inexploitabilité matérielle des pièces fournies. Le Tribunal relève en effet que ces documents « figurent dans les pièces de la procédure sous forme de copies ne permettent pas d'en déterminer exactement le sens et la portée, spécialement en ce qui concerne le plan de masse ». Pour pouvoir confronter le projet autorisé aux prescriptions graphiques et réglementaires très précises de la zone Nord du quartier de la Condamine, le juge a impérativement besoin d'un document lisible et complet. Il décide donc d'en ordonner également la production sous une forme adéquate. En conséquence de cette mesure d'instruction avant dire droit au fond, le sort des dépens est logiquement réservé jusqu'à l'issue définitive de l'instance. ### C. Le dispositif Le Tribunal Suprême formalise sa décision avant dire droit au fond et tranchant définitivement les questions de recevabilité dans le dispositif suivant : > « Décide : > - L'intervention de M. C. est recevable. > - La requête de M. V. est recevable. > - Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision d'une part, le dossier présenté par M. C. en vue d'obtenir l'autorisation d'exécuter des travaux dans son immeuble, et d'autre part, les documents annexés à l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 dans un état permettant d'en déterminer exactement le sens et la portée, spécialement en ce qui concerne le plan de masse. > - Les dépens sont réservés. > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 2 février 1994 par le Tribunal Suprême de Monaco, bien qu'elle revête un caractère mixte — tranchant définitivement la recevabilité tout en prononçant un avant-dire-droit sur le fond —, présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel majeur à un double titre : elle consacre une conception réaliste et autonome de l'intérêt à agir des tiers en matière d'urbanisme, et elle illustre avec éclat le rôle inquisitoire du juge administratif dans la conduite de l'instruction et la détermination de la norme applicable. #### 1. L'autonomie fonctionnelle de l'intérêt pour agir en droit de l'urbanisme face aux qualifications du droit civil L'apport le plus immédiat de l'arrêt réside dans la manière dont le Tribunal Suprême résout la tension dialectique entre le principe de la délivrance des autorisations d'urbanisme « sous réserve des droits des tiers » et l'appréciation de l'intérêt donnant qualité pour agir au voisin. Dans le débat contentieux, le Ministre d'État et l'intervenant tentaient, chacun selon une perspective propre mais convergente, d'utiliser la frontière entre le droit public et le droit privé pour paralyser l'action du requérant. L'Administration invoquait la réserve des droits des tiers pour soutenir que les critiques tenant à la méconnaissance de servitudes de droit privé (vues ou cour) étaient étrangères au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. L'intervenant allait plus loin en amont, sur le terrain de la recevabilité : en affirmant que les ouvertures du requérant n'étaient que de simples « jours de souffrance » (c'est-à-dire des ouvertures ne donnant pas de vue sur le fonds voisin et que le propriétaire contigu peut toujours obstruer en construisant en limite séparative selon les règles
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1987, n° 25329 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1987, n° 25329 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-07-25329)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Entreprise monégasque de travaux (en abrégé E.M.T.), immatriculée le 18 octobre 1973 au répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, a pour objet « l'étude et la réalisation de tous travaux publics en particulier de construction de génie civil, terrestre ou maritime, de démolition et de terrassement, ainsi que la prestation de services accessoires ». Son exploitation principale repose sur une centrale à béton située sur le terre-plein de Fontvieille. Le 11 juin 1985, S. P., exerçant personnellement le commerce à Monaco, s'est immatriculé au même répertoire sous l'enseigne « Entreprise monégasque de travaux acrobatiques », avec pour objet « Entreprise spécialisée dans certains travaux du bâtiment ». Dans une notice publicitaire, il utilise l'abréviation « E.M.T.A. » et décrit une activité fondée sur les techniques de l'alpinisme et de la spéléologie, appliquées à des travaux sur sites d'accès difficile ou périlleux (contrôles de sécurité, purge de rochers, réparations inaccessibles, etc.). Estimant que cette enseigne constituait une contrefaçon de sa dénomination sociale, antérieure, la société E.M.T. a assigné S. P. Elle demandait qu'il lui soit interdit, sous astreinte de 5 000 F par infraction, d'user de cette enseigne, la publication du jugement dans deux quotidiens locaux et 200 000 F de dommages-intérêts. Elle invoquait la similitude des appellations, un risque de confusion, une concurrence déloyale, et le fait que S. P. avait poursuivi sa campagne publicitaire malgré une sommation interpellative du 15 avril 1986. Le défendeur concluait au rejet de la demande et sollicitait reconventionnellement 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le fondement juridique précis invoqué par les parties n'est pas identifié dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'adjonction du terme « acrobatiques » à une dénomination sociale antérieure, composée de termes génériques, constitue une imitation fautive susceptible d'ouvrir une action en contrefaçon de dénomination ou en concurrence déloyale. Plus précisément, la question se décomposait en trois branches : 1. La priorité d'usage d'une dénomination sociale fait-elle naître un droit d'appropriation opposable aux tiers lorsque cette dénomination est composée de termes génériques ? 2. Une imitation intentionnelle, à la supposer établie, est-elle répréhensible au regard de la différence des activités et des clientèles ? 3. L'action engagée par la demanderesse, qui n'a pas abouti, peut-elle fonder une condamnation à des dommages-intérêts au profit du défendeur ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions. Son raisonnement procède par étapes. **Sur la protection de la dénomination.** Le tribunal rappelle que la priorité d'usage d'une dénomination sociale peut fonder un droit d'appropriation opposable aux tiers, faisant obstacle à l'imitation intentionnelle. Cette protection suppose toutefois que la dénomination soit individualisante. Le tribunal énonce qu'« une raison sociale ou commerciale ne peut donner naissance par son utilisation à un droit privatif [...] qu'au cas où elle aurait un caractère original dans l'activité commerciale envisagée », ce qui exclut les termes ou expressions tombés dans le domaine public par leur généralité. Appliquant ce critère, il juge que « le vocable "entreprise monégasque de travaux" doit être regardé comme constituant par la signification des termes qui le composent une désignation générique et nécessaire », dépourvue de caractère distinctif, sa juxtaposition ne présentant « en soi aucune originalité ». La société E.M.T. ne pouvait donc se l'approprier. **Sur l'adjonction du mot « acrobatiques ».** Ce terme, selon le tribunal, « a individualisé en revanche l'activité de P. ce qui exclut le risque de confusion invoqué ». La contrefaçon alléguée n'est donc pas établie. **Sur l'imitation intentionnelle surabondante.** Le tribunal raisonne ensuite à titre subsidiaire : même si une imitation intentionnelle était caractérisée, et à supposer la dénomination protégeable, elle ne serait pas répréhensible. Il relève la différence des clientèles et des activités : d'un côté, de « lourds travaux inhérents à la construction de bâtiments dans le domaine de la production générale du béton » ; de l'autre, des « ponctuels travaux de réfection ou de contrôle » effectués sur des ouvrages d'art et en sites naturels, avec un matériel « sans commune mesure ». La concurrence déloyale et le préjudice allégués ne sont dès lors pas établis. **Sur la demande reconventionnelle.** Le tribunal écarte la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'action de la demanderesse procédant d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26612 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26612 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/02-23-26612)) ## Faits et procédure Par marché du 18 mai 1987, l'État de Monaco a confié à la société anonyme monégasque Établissements J. D. les travaux du lot n° 2, relatifs au gros œuvre et à la maçonnerie, dans le cadre de l'aménagement du cimetière de Monaco. Le prix, global et forfaitaire, s'élevait à 2 632 651,90 francs toutes taxes comprises. La décision précise que les travaux concernaient un bâtiment dépendant du domaine public communal. La société a été placée en état de cessation des paiements par jugement du 28 juillet 1987, puis sa liquidation des biens a été prononcée le 9 octobre 1987. Par exploit du 25 mars 1992, le syndic de la liquidation, R. O., a assigné l'État devant le Tribunal de Première Instance en paiement de 458 081,43 francs, montant des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1988, date de la mise en demeure. L'État entendait opposer une compensation avec une créance indemnitaire d'un montant de 53 067,44 francs, au titre de pénalités de retard et de la reprise de malfaçons. Le demandeur répondait que l'État avait produit au passif de la liquidation, à titre chirographaire, pour un franc à titre provisionnel, puis qu'il avait renoncé à sa demande. Sa production avait fait l'objet d'une radiation définitive par jugement du 29 juin 1989, devenu définitif. Le syndic en déduisait que l'État ne pouvait plus se prévaloir de cette créance. L'État a soulevé une exception d'incompétence, en se fondant sur deux branches. Il invoquait d'abord sa qualité de demandeur saisi « comme saisi en tant que Tribunal de la procédure collective, statuant en matière commerciale », ce qui le conduisait à contester la voie suivie. Il soutenait ensuite que le marché constituait un contrat administratif régi par l'Ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État, et que le litige relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il a réservé ses conclusions au fond. Le tribunal a statué par une décision préalable portant sur la compétence, rendue contradictoirement. ## Question
# Cour d'Appel de Monaco, 02 avril 1973, n° 25637 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 avril 1973, n° 25637 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/04-02-25637)) ## Faits et procédure Par échange de lettres des 18 janvier et 6 février 1967, la S.A.T.P.M.M. et la société Intrafor-Cofor conclurent un marché de travaux portant sur l'ancrage du mur de soutènement de l'immeuble Escorial. La lettre d'Intrafor-Cofor du 18 janvier 1967 indiquait que « ces prix sont établis dans les conditions économiques en vigueur au 1er janvier 1967 ». Le marché ne comportait pas de clause de révision expressément stipulée. Les travaux, initialement conçus comme devant être menés très rapidement, s'étendirent de février 1967 à fin avril 1969, en raison de modifications intervenues en cours d'exécution, notamment l'allongement des tirants. Les ouvriers d'Intrafor-Cofor demeurèrent par ailleurs 97 jours sans travail au cours des années 1967 et 1968. Le 7 mai 1968, Intrafor-Cofor demanda l'application d'une formule de révision des prix et proposa de « neutraliser l'application de la formule pendant les six premiers mois » d'activité sur le chantier. Par lettre du 4 juillet 1969, elle réclama le paiement d'une facture de 46 553,89 F au titre de la révision. Des rappels furent adressés les 16 décembre 1969, 27 janvier 1970 et 23 février 1970. La S.A.T.P.M.M. ne répondit pas et ne paya pas. Les difficultés financières ayant conduit au règlement judiciaire de la S.A.T.P.M.M. et des sociétés du groupe C., la créance fut déclarée. Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 24 février 1972, accueillit le contredit d'Intrafor-Cofor et admit sa créance au passif de la liquidation judiciaire commune de M. C. et des sociétés de son groupe, à titre chirographaire, pour la somme de 46 553,89 F. Les appelants (M. C., la S.A.T.P.M.M., la S.E.R.E.A.T.E.C., le Crédit de Monaco, la Phocéenne et plusieurs sociétés civiles immobilières) contestèrent cette admission. Le liquidateur judiciaire s'en rapporta à justice sur le bien-fondé de l'appel. L'intimée sollicita la confirmation pure et simple du jugement. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Première question** : la responsabilité du retard dans l'exécution des travaux incombait-elle à l'entrepreneur ou au maître de l'ouvrage ? Les appelants soutenaient qu'elle incombait à Intrafor-Cofor. **Deuxième question** : l'existence d'un accord sur le principe et les modalités d'une révision des prix pouvait-elle être établie, alors que la clause du 18 janvier 1967 ne prévoyait pas de variation automatique et que le maître de l'ouvrage avait gardé le silence face aux demandes de révision ? Les appelants soutenaient que leur silence ne valait pas acceptation et que leur refus de paiement traduisait l'absence d'accord. **Troisième question** : à titre subsidiaire, la révision devait-elle être limitée aux travaux entrepris après la première demande du 7 mai 1968 ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. **Sur l'imputabilité du retard**, la Cour retient que « ces retards ne sont p
# Cour d'Appel de Monaco, 25 octobre 1971, n° 25017 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 octobre 1971, n° 25017 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1971/10-25-25017)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine matérielle dans une série de désordres géologiques et structurels affectant plusieurs propriétés bâties au sein de la Principauté, mettant en lumière la complexité des interactions entre les opérations d'urbanisme public et la stabilité des fonds privés environnants. En l'espèce, des fissures sont apparues au cours de l'année 1959 dans les murs de plusieurs villas sises à Monte-Carlo, ainsi que dans divers ouvrages de maçonnerie voisins, notamment des murs de soutènement identifiés par les lettres B, C et G. Ces désordres menaçaient la stabilité même des édifices privés situés en contrebas ou à proximité immédiate du domaine public. Une analyse rétrospective des lieux a révélé que le secteur avait fait l'objet, plusieurs décennies auparavant, d'une opération de voirie d'envergure. En effet, en 1925, l'Administration monégasque avait procédé à l'aménagement de l'avenue et de la Place de l'Annonciade. Ces travaux publics avaient entraîné une importante modification de la configuration des terrains avoisinant les immeubles ultérieurement endommagés. Toutefois, lors de la réalisation de cet aménagement urbain sur la colline de l'Annonciade, aucune mesure spécifique de recherche ou de captage des eaux souterraines n'avait été entreprise par le maître d'ouvrage public, alors même que des eaux de source circulaient dans le tréfonds. Face à l'apparition des fissures en 1959 et à l'aggravation des menaces d'effondrement ou de glissement, l'Administration des Domaines a pris l'initiative, en 1962, de saisir la juridiction compétente afin de faire désigner un expert judiciaire. L'expert commis, le sieur Rubaudo, s'est vu confier la mission technique de déterminer la nature exacte des troubles, d'en rechercher les causes profondes et de proposer les mesures conservatoires et définitives propres à y mettre fin. En raison de l'urgence caractérisée par le risque imminent pesant sur la sécurité des biens et des personnes, l'Administration des Domaines ne s'est pas bornée à attendre l'issue du processus judiciaire au fond. Elle a fait procéder d'office, à ses frais avancés, aux premiers travaux de consolidation et de drainage que l'expert Rubaudo avait estimés indispensables pour écarter le péril. Le coût total de ces travaux d'urgence pris en charge par la puissance publique s'est élevé à la somme de 283 864 francs. L'expert a déposé deux rapports successifs, respectivement les 11 mai 1962 et 18 juin 1963, mettant en évidence une pluralité de facteurs à l'origine de la dislocation des ouvrages : la nature intrinsèquement instable du sol, des défauts affectant la construction même des ouvrages privés, et enfin l'action mécanique et chimique d'infiltrations d'eaux de source provenant du domaine public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du dépôt des rapports d'expertise, l'Administrateur des Domaines de S.A.S. le Prince de Monaco a engagé une action devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins d'obtenir le remboursement, par les différents propriétaires et copropriétaires des immeubles consolidés, de la somme de 283 864 francs avancée au titre des travaux d'urgence, chacun pour sa part respective. En défense, certains propriétaires ont contesté leur responsabilité tandis que d'autres, à l'instar des hoirs Pi., ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'Administration à prendre en charge la remise en état de leur propre bien endommagé et à leur verser des dommages-intérêts. Par un jugement rendu le 11 mai 1967, le Tribunal de Première Instance de Monaco a procédé à un partage de responsabilité. Entérinant les conclusions techniques de l'expert Rubaudo par l'homologation de ses rapports des 11 mai 1962 et 18 juin 1963, les premiers juges ont estimé que la responsabilité des dommages incombait pour deux tiers à l'Administration des Domaines et pour un tiers aux propriétaires privés. En conséquence, le tribunal a : - mis hors de cause la dame V. N. épouse Po. ; - condamné les hoirs Pi. (dame V. V. veuve Pi., dame A. Pi. épouse M. et dame T. Pi. veuve C.) à payer à l'Administrateur des Domaines la somme de 69 455 francs avec intérêts de droit à compter du jugement ; - condamné solidairement les copropriétaires d'une autre villa (dame V. G. veuve W., dame T. R. épouse D., sieur L. L., dame H. B. épouse P., dame Hortense B. épouse G. et dame Gr.) à payer à l'Administrateur des Domaines la somme de 25 160 francs, en précisant que cette condamnation se répartirait entre eux au prorata de leurs millièmes de copropriété ; - condamné l'Administrateur des Domaines, sur la demande reconventionnelle des hoirs Pi., à faire exécuter à concurrence des deux tiers de leur coût les travaux de reprise en sous-œuvre des fondations de leur villa tels que préconisés par l'expert, et à leur payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts. Ce jugement a fait l'objet de cinq appels principaux interjetés par l'Administrateur des Domaines, la dame Thérèse R. épouse D., le sieur L. L., la dame Gr., et la dame Hélène B. épouse P. L'instance d'appel a été marquée par d'importantes vicissitudes procédurales liées à la défaillance et au décès de certaines parties intimées. Les dames W. et G. n'ayant pas comparu, la Cour d'appel a dû rendre trois arrêts successifs de défaut et de réassignation les 3 février 1969, 29 juin 1970 et 15 mars 1971, suivis d'exploits d'huissier délivrés par Maître Marquet les 6 février 1969, 19 février 1971 et 17 mai 1971. Le décès de la dame W., survenu le 12 juin 1967, a imposé la réassignation de son fils et héritier, le sieur W., venant en représentation de sa mère. Malgré ces diligences, la dame G. et le sieur W. n'ont pas comparu, conduisant la Cour à statuer par un seul arrêt réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Par ailleurs, le décès en cours d'instance de la dame V. veuve Pi., le 22 mai 1968, a donné lieu à l'intervention de R., désigné comme administrateur de la succession par jugement du 16 mai 1969, lequel a conclu aux côtés des héritières (dame Pi. épouse M. et dame Pi. veuve C., remariée Pie.). Au fond, les prétentions des parties appelantes s'articulaient autour d'une contestation radicale du partage de responsabilité opéré en première instance : 1. **L'Administrateur des Domaines** sollicitait l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il avait retenu une part de responsabilité à la charge de l'État monégasque. Il soutenait que le tribunal avait admis « *a priori* » l'existence d'une faute de l'Administration remontant à 1925 lors de la création de la Place de l'Annonciade. Selon lui, le bouleversement allégué du régime des eaux souterraines et le défaut de captage des sources ne résultaient nullement du rapport d'expertise. Il affirmait au contraire que les dommages découlaient exclusivement du fait des propriétaires privés, qui avaient édifié leurs immeubles sur un sol instable sans prendre les précautions techniques requises lors de la construction. Il réclamait, dès lors, le remboursement intégral des dépenses exposées par l'Administration et la décharge totale des condamnations prononcées au profit des hoirs Pi. 2. **Le groupe de copropriétaires composé de la dame R. épouse D., du sieur L. L. et de la dame Gr.** contestait toute responsabilité au titre des défauts de construction du mur de soutènement (mur G). Ils soutenaient que l'attribution de la propriété de ce mur à la copropriété ne reposait que sur une simple hypothèse de l'expert Rubaudo. Tout en concédant que leurs auteurs avaient effectivement construit cet ouvrage, ils excipaient des règles de l'accession immobilière régies par l'article 445 du Code civil monégasque : le mur ayant été, selon eux, érigé sur une portion du domaine public, il s'y était incorporé, rendant l'Administration seule propriétaire et, partant, seule responsable de ses vices. Ils demandaient en conséquence la décharge des condamnations mises à leur charge. 3. **La dame B. épouse P.**, également copropriétaire, concluait pareillement à sa décharge totale. Elle réfutait le grief tiré d'une violation des règles de l'art lors de la construction des ouvrages privés, arguant que ceux-ci avaient été édifiés conformément aux techniques de leur époque et en tenant compte de la configuration initiale des lieux. Selon elle, l'entière responsabilité du sinistre incombait aux travaux publics exécutés en 1925 sans prise en compte de la nature du terrain ni de la présence d'eaux souterraines. 4. **Les intimés comparants** adoptaient une posture défensive : la dame V. N. épouse Po. (mise hors de cause en première instance) et la dame Pi. épouse M. concluaient à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, tandis que l'administrateur successoral R. ès qualités et la dame Pi. épouse Pie. déclaraient s'en rapporter à justice. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question complexe de causalité multiple en matière de dommages de travaux publics et de responsabilité immobilière : **dans quelle mesure la puissance publique engage-t-elle sa responsabilité à l'égard des propriétaires de fonds voisins lorsque des dommages structurels affectant des immeubles privés résultent de l'action conjuguée d'une instabilité géologique profonde du sol, de vices de construction affectant la solidité desdits immeubles, et d'infiltrations d'eaux souterraines dont l'écoulement naturel a été modifié sans précaution de drainage lors de l'aménagement ancien d'une voie publique ?** De cette question principale découlaient plusieurs interrogations juridiques subsidiaires mais déterminantes pour la résolution du litige : - L'ignorance de l'instabilité géologique profonde d'un terrain, indécelable par les moyens techniques de l'époque de la construction, constitue-t-elle un fait fautif ou causal imputable aux constructeurs privés ou publics ? - La délivrance d'une autorisation administrative de construire exonère-t-elle le propriétaire privé de sa responsabilité au titre des vices de conception et d'exécution de ses ouvrages ? - Sur qui pèse la charge de la preuve de l'implantation d'un ouvrage privé sur le domaine public lorsqu'est invoqué le mécanisme de l'accession prévu par l'article 445 du Code civil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions substantielles, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, calqué sur la structure tripartite des causes identifiées par l'expert judiciaire Rubaudo : la nature du terrain, les constructions défectueuses et les infiltrations d'eaux de source. En examinant successivement chacun de ces facteurs, la juridiction d'appel procède à une opération de qualification juridique visant à déterminer lesquels de ces éléments causaux sur le plan physique peuvent être retenus comme générateurs de responsabilité sur le plan du droit. #### 1. L'neutralisation juridique de la première cause : l'instabilité profonde du terrain La Cour constate d'abord la réalité matérielle du premier facteur : les ouvrages endommagés ont effectivement été bâtis sur un sol de nature instable, prédisposé par sa constitution même à des phénomènes de glissement en profondeur. Toutefois, le juge d'appel refuse de faire produire un effet juridique à cette cause matérielle dans le calcul du partage des responsabilités. Le motif retenu relève de l'appréciation de la prévisibilité technique à l'époque des faits. La Cour relève que cette nature géologique profonde n'a pu être mise en évidence lors de l'expertise des années 1960 que grâce à « *un procédé moderne de sondage qui n'était pas utilisé à l'époque où les ouvrages litigieux ont été construits* ». Soulignant le moindre développement des connaissances relatives à la mécanique des sols lors de l'édification des bâtiments, la Cour juge qu'il ne saurait être reproché aux propriétaires privés de ne pas s'être inquiétés de l'état du tréfonds. Par un argument d'équité et de symétrie probatoire remarquable, la Cour ajoute que l'Administration elle-même n'établit nullement s'être préoccupée de cette nature profonde lorsqu'elle a réalisé ses propres ouvrages publics. En conséquence, ce facteur géologique, assimilable à un risque de développement ou à une donnée inconnaissable à l'époque pour l'ensemble des acteurs, est écarté comme « *non opportun* » dans la recherche des responsabilités. #### 2. La retenue partielle de la deuxième cause : les vices de construction des ouvrages privés et le rejet des moyens d'exonération Abordant le deuxième facteur causal, la Cour valide les constatations techniques de l'expert selon lesquelles les constructions privées (villas et murs de soutènement) n'avaient pas été érigées conformément aux règles de l'art, faute de disposer d'assises suffisamment robustes. L'arrêt pointe spécifiquement la défaillance du mur G, dont la dislocation initiale a entraîné par ricochet celle des autres ouvrages, en raison d'une insuffisance technique tant dans son épaisseur que dans ses fondations. Pour écarter l'argumentation de la dame B. épouse P., qui invoquait l'ancienneté des constructions pour justifier leur conception, la Cour opère une distinction fondamentale entre le tréfonds (inconnaissable à l'époque) et la couche superficielle du sol (parfaitement connaissable). Elle juge que même à cette époque ancienne, « *les techniques d'assise des murs maîtres étaient éprouvées* ». Or, les fouilles superficielles pratiquées lors de la construction avaient nécessairement révélé une couche composée de remblais et d'éboulis particulièrement instable, ce qui imposait aux constructeurs une vigilance accrue et la réalisation d'une semelle en maçonnerie large et stable. La Cour balaie ensuite deux moyens de droit soulevés par les propriétaires pour échapper à cette responsabilité : - **Sur l'effet des autorisations administratives de construire** : la Cour énonce un principe classique mais fermement rappelé selon lequel la délivrance de telles autorisations « *n'attribuent à l'Administration aucun pouvoir de contrôle sur l'exécution des travaux et ne dispensent pas leurs bénéficiaires de se conformer aux règles de l'Art* ». La police de l'urbanisme ne garantit donc pas la solidité technique de l'ouvrage privé et n'opère aucun transfert de responsabilité vers la puissance publique. - **Sur la propriété du mur G et l'exception d'accession au domaine public (article 445 du Code civil)** : face aux copropriétaires (dame D., sieur L. L. et dame Gr.) qui prétendaient que le mur G appartenait à l'État par voie d'accession pour avoir été construit sur le domaine public, la Cour fait une application rigoureuse des règles gouvernant la charge de la preuve (*actori incumbit probatio*, ou plus exactement ici *reus in excipiendo fit actor*). Elle constate que ces parties « *ne prouvent ni n'offrent de prouver* » l'empiétement allégué sur le domaine public. À l'inverse, tirant les conséquences d'un aveu judiciaire contenu dans leurs propres écritures — par lequel ils reconnaissaient que le mur avait été édifié par leurs auteurs dans leur intérêt exclusif, à savoir « *pour les protéger des terres dominantes* » —, la Cour présume, à défaut de titre ou d'indices contraires, que le mur est bien leur propriété privée. #### 3. La retenue prépondérante de la troisième cause : la faute de l'Administration dans l'aménagement de la voirie L'apport majeur de l'arrêt réside dans l'examen de la troisième cause des désordres, qui conduit à la condamnation principale de l'Administration. Contrairement aux affirmations de l'Administrateur des Domaines qui dénonçait une faute retenue « *a priori* », la Cour démontre l'existence d'un lien de causalité scientifique et certain entre le domaine public et le sinistre, avant de qualifier juridiquement le comportement de l'Administration. Sur le plan de l'imputabilité matérielle, la Cour s'appuie sur les résultats différentiels des sondages effectués par l'expert : alors que le sondage S 3, pratiqué à la limite amont du domaine public (Place de l'Annonciade), s'est révélé totalement sec, le sondage S 2, creusé à la limite aval et à proximité immédiate du mur G, a mis au jour une veine d'eau active, dont le jaillissement a été constaté au pied et en amont dudit mur. La Cour en déduit que les eaux souterraines provoquant le glissement du terrain « *proviennent indiscutablement du sol situé sous la Place de l'Annonciade, donc du domaine public* ». Sur le plan de la culpabilité et du fait générateur, la Cour caractérise la faute commise par la puissance publique lors des travaux de voirie de 1925. En aménageant l'avenue de l'Annonciade, l'Administration a profondément modifié la topographie des terrains sans prendre la précaution élémentaire de rechercher et de drainer les eaux de source souterraines. Or, cet aménagement a contrarié l'écoulement naturel de ces eaux — lequel n'avait jusqu'alors généré aucun désordre —, les forçant à s'infiltrer dans les couches instables du sol, provoquant leur dilution, leur glissement, et finalement la fissuration des bâtiments en aval. La Cour administre une preuve *a posteriori* de la faute d'abstention de l'Administration en relevant qu'il a suffi à l'expert judiciaire de procéder au drainage de ces eaux pour enrayer immédiatement le phénomène de glissement : il est ainsi démontré que le service des Domaines aurait pu, dès 1925, éviter ces infiltrations continues dont le « *caractère anormal et important* » engage sa responsabilité. #### 4. La pondération causale et la liquidation des préjudices Ayant établi la coexistence d'une faute de l'Administration (défaut de drainage ayant provoqué des infiltrations anormales) et d'un fait des propriétaires victimes (défaut de solidité initiale des ouvrages privés, notamment du mur G qui a cédé le premier sous la poussée des eaux et des terres), la Cour approuve la clé de répartition fixée par les premiers juges. Au regard de l'importance causale prépondérante de l'action dynamique des eaux provenant du domaine public, la responsabilité est partagée à raison de deux tiers à la charge de l'Administration et d'un tiers à la charge des propriétaires privés. Ce même ratio (deux tiers / un tiers) est logiquement appliqué tant à la demande principale de l'Administration en remboursement des frais avancés au titre des travaux d'urgence qu'à la demande reconventionnelle des hoirs Pi. relative aux travaux de reprise en sous-œuvre de leur villa. ### C. Le dispositif La Cour d'appel de Monaco clôt son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES ; > En la forme, reçoit Monsieur l'Administrateur des Domaines, dame Rossi épouse D., sieur L. L., dame Gr. et dame B., épouse P. en leur appel ; > Au fond, dit ces appels mal fondés, les en déboute ; > Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne dame W., dit que les condamnations prononcées contre elle seront supportées par le sieur W. ; > Rejetant comme inutiles ou mal fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 25 octobre 1971 constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque en matière de responsabilité de la puissance publique du fait des
# Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1989, n° 26010 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1989, n° 26010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/11-07-26010)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération majeure d'aménagement public : la réalisation du nouveau stade Louis II à Monaco. Pour mener à bien cet ouvrage complexe, l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État et agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a conclu une série de contrats parallèles et distincts avec divers groupements de professionnels de la construction et de la maîtrise d'œuvre entre 1980 et 1981. En premier lieu, le 8 octobre 1980, l'État a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec un groupement d'architectes composé de MM. P., G. et R., chargés des études, et de MM. L. et B., chargés des travaux. L'article 2 de ce contrat, constatant que la mission dépassait le cadre traditionnellement dévolu aux architectes, imposait à ces derniers de sous-traiter la partie de leur mission ne relevant pas spécifiquement de leur compétence à un ou plusieurs bureaux d'études techniques (BET) ou ingénieurs-conseils. En exécution de cette prescription, les architectes ont souscrit, le 20 octobre 1980, un contrat de sous-traitance avec la société Omnium technique d'habitation Méditerranée (ci-après « OTH »). Par ailleurs, ce même article 2 prévoyait que les prestations d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) feraient l'objet d'une mission complémentaire confiée à un prestataire spécialisé proposé à l'agrément du maître de l'ouvrage. À ce titre, un avenant au contrat de maîtrise d'œuvre a été souscrit entre l'État de Monaco, les architectes et la société Copibat. En deuxième lieu, par un marché de gré à gré conclu le 27 mai 1981, l'État de Monaco a confié l'exécution des travaux du lot n° 1, intitulé « Fondations profondes », à un groupement d'entreprises constitué par les sociétés Richelmi, Soletanche et Bachy, ayant pour mandataire R. A. (ci-après dénommé « l'Entrepreneur des fondations profondes » ou « EFP »). Ce marché devait être exécuté dans un délai de huit mois et demi à compter du 11 mai 1981. Sur le plan technique, l'article 2 du marché stipulait le remplacement de huit batardeaux circulaires par un batardeau périmétrique unique ancré d'au moins 2,50 mètres dans les sables marins du quaternaire, comprenant la réalisation d'au moins huit puits filtrants répartis sur le site en accord avec l'architecte directeur des travaux. Cet ensemble « batardeau - puits filtrants » devait assurer la mise hors d'eau du chantier de fondations et de gros œuvre par un rabattement de la nappe phréatique à la cote - 3,00 NGF du niveau de la mer, avec un débit d'exhaure devant toujours demeurer inférieur à 400 mètres cubes par heure (ou 4 000 m³/heure pour l'ensemble du site selon les dispositions de l'article 33 du cahier des charges techniques particulières, dit CCTP). Tant l'article 2 du marché que l'article 33-4 du CCTP mettaient expressément à la charge de l'EFP une « obligation de résultat » vis-à-vis de l'entreprise chargée du lot n° 3 « gros œuvre », portant à la fois sur la mise hors d'eau, le bon fonctionnement du système et la stabilité de l'écran d'étanchéité (condition de « Renard ») lors des opérations de pompage. En cas de défaillance du système, l'EFP s'engageait à exécuter sans délai, sur injonction de l'architecte directeur des travaux, les adaptations nécessaires pour y remédier. L'article 103 du CCTP du lot gros œuvre précisait en outre qu'en cas de débit supérieur aux prévisions, les incidences techniques et financières supplémentaires devaient être prises en charge par l'EFP. En troisième lieu, aux termes d'un acte d'engagement sur appel d'offres conclu le 21 septembre 1981, l'État de Monaco a confié l'exécution des lots n° 2 (« Galerie technique ») et n° 3 (« Gros œuvre, maçonnerie, cuvelage ») à un groupement d'entreprises composé des sociétés Richelmi (mandataire), Spada, Triverio, EGTM et SOMAE (ci-après désigné comme « l'Entrepreneur »). Le montant de ce marché s'élevait à 173 633 478,20 francs hors taxes, pour un délai d'exécution de 26 mois (dont 19 mois pour les travaux de structure) à compter du 1er novembre 1981. Dès le début de l'année 1982, de graves difficultés techniques sont apparues concernant le rabattement de la nappe phréatique. Lors d'une réunion de chantier (compte rendu n° 14 du 28 janvier 1982), l'EFP a reconnu l'impossibilité d'atteindre la cote contractuelle de - 3,00 NGF avec l'installation mise en place, en raison notamment de la présence de nappes suspendues et d'un colmatage invoqué des puits. Le procès-verbal de réception provisoire des travaux du lot n° 1, dressé le 26 (ou 29) janvier 1982, a d'ailleurs été assorti de réserves portant sur la tenue de l'écran étanche et sur l'établissement d'un protocole avec le lot n° 3 pour la prise en compte des dépenses liées à la création de puisards complémentaires. L'Entrepreneur du gros œuvre a dû pallier cette carence en mettant en place, début février 1982, un dispositif complémentaire de pompage. Le 1er juin 1982, l'Entrepreneur a établi un « Devis pompage » faisant état de difficultés imprévues et chiffrant ses dépenses supplémentaires à 4 947 197 francs hors taxes. Après le rejet de ce devis par les architectes, l'Entrepreneur a sollicité divers aménagements financiers auprès du conseiller de gouvernement pour les travaux publics le 27 octobre 1982, puis a adressé au maître de l'ouvrage, le 10 décembre 1982, un mémoire « définitif » réclamant une indemnisation de 58 296 647 francs hors taxes (valeur base marché, hors devis de pompage rectifié) au titre du préjudice financier résultant des perturbations du chantier (libération tardive des plates-formes, difficultés de pompage, retard dans la remise des plans et mesures d'accélération pour rattraper le retard). Face à cette situation conflictuelle, l'État de Monaco et l'Entrepreneur ont signé, le 17 mars 1983, un protocole d'accord précisant qu'il n'emportait aucune novation au marché. Ce protocole prévoyait, d'une part, une ouverture de crédit de 30 millions de francs au profit du groupement (sans reconnaissance de responsabilité de l'État) assortie d'un nouveau calendrier fixant l'échéance des travaux au 31 mars 1984 et, d'autre part, la désignation d'un collège expertal de trois membres. Ce collège avait pour mission d'instruire la demande d'indemnisation : - sur un point « a » : déterminer le délai contractuel, dire s'il existait un retard, l'évaluer et en indiquer l'imputabilité, les parties convenant que les conclusions du collège s'imposeraient à elles sur ce point ; - sur un point « b » : dire si la demande du 10 décembre 1982 était fondée et évaluer le préjudice, ces conclusions ne constituant qu'une simple recommandation sujette à acceptation ou refus. Le collège expertal, constitué le 21 avril 1983, a déposé son rapport le 15 octobre 1983. Sur le premier chef, il a conclu à l'existence d'un mois de retard au 31 octobre 1983, non imputable aux deux parties au protocole. Sur le second chef, tout en admettant le principe de la recevabilité de la demande en équité, les trois experts ont divergé sur le quantum : M. Temine (désigné par l'État) l'a évalué à 3 777 570 francs ; M. Verrier (désigné par l'Entrepreneur) à 49 047 624 francs hors taxes (valeur août 1981) ; et le président du collège, M. Suder, à 50 706 000 francs hors taxes (valeur octobre 1982). Par courrier du 25 octobre 1983, l'Entrepreneur a déclaré accepter la proposition du président Suder. Toutefois, par lettre du 3 novembre 1983, l'État de Monaco a rejeté cette demande, arguant des réserves émises par les experts qui déclaraient ne pas avoir disposé de tous les éléments techniques et comptables nécessaires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant le refus de l'État, l'Entrepreneur a, par exploit du 6 décembre 1983, assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de la somme de 50 706 000 francs avec intérêts au taux légal. Par conclusions ultérieures du 11 juillet 1985, il a révisé sa demande initiale à 50 266 754 francs et y a ajouté diverses sommes en valeur révisée pour les incidences postérieures au 31 octobre 1982 : 15 680 120 francs (accélération des travaux et retard des plans), 5 473 074 francs (surcoût de pompage), 5 850 607 francs (charges extracontractuelles de finition et éléments Seghers) et 18 970 862 francs (préjudice financier arrêté au 30 juin 1985). Par exploits du 27 juin 1984, l'État de Monaco a assigné, d'une part, les architectes en intervention forcée et déclaration de jugement commun et, d'autre part, les sociétés composant l'EFP (Richelmi, Soletanche et Bachy) en intervention forcée et en garantie. Par jugement du 31 juillet 1986 (signifié le 12 novembre 1986), le Tribunal de première instance a : - joint les instances ; - déclaré recevables l'action principale de l'Entrepreneur ainsi que les appels en intervention forcée, garantie et déclaration de jugement commun formés par l'État ; - jugé que l'État devait supporter les deux tiers (2/3) de l'indemnisation des préjudices consécutifs aux problèmes de pompage et de rattrapage des retards ; - condamné l'État à verser à l'Entrepreneur une indemnité provisionnelle de 3 000 000 francs avec exécution provisoire ; - condamné l'EFP à relever et garantir l'État à concurrence de la moitié (1/2) de l'indemnisation mise à sa charge ; - ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à quatre experts (MM. Vignon, Lasale, Akerib et Garino) pour évaluer précisément les préjudices et apprécier les responsabilités des divers intervenants. Ce jugement a fait l'objet de multiples recours devant la Cour d'appel de Monaco : 1. **Appels principaux** relevés le 11 décembre 1986 par les sociétés Soletanche et Bachy (EFP) et par le groupement d'architectes, et le 12 décembre 1986 par l'État de Monaco. 2. **Assignation en intervention forcée en cause d'appel** délivrée le 15 janvier 1987 par les architectes à l'encontre de leurs sous-traitants, les sociétés OTH et Copibat. 3. **Appel incident** formé par conclusions du 3 mars 1987 par l'Entrepreneur (groupement du gros œuvre). Les prétentions et moyens développés devant la Cour d'appel se sont révélés d'une grande densité procédurale et substantielle : * **L'EFP (Soletanche et Bachy)** a soulevé en cause d'appel une série d'exceptions de nullité et de fins de non-recevoir. Il a soutenu, à titre principal, la nullité d'ordre public du protocole du 17 mars 1983 et de la « sentence arbitrale » (le rapport du 15 octobre 1983), motif pris de la violation de l'article 941 du Code de procédure civile prohibant à l'État de compromettre sur des contestations communicables au ministère public, de la violation de l'ordonnance du 4 juin 1898 sur le contentieux des travaux publics réservant la compétence aux tribunaux ordinaires, ainsi que de la violation des règles contractuelles (articles 48 du CPS et 52 ou 152 du CCCG) et procédurales relatives à l'arbitrage (articles 21 et 956 et suivants du Code de procédure civile). Il a également soulevé plusieurs fins de non-recevoir tirées du non-respect de la procédure administrative préalable prévue au CCCG, de l'inopposabilité à son égard du protocole et du rapport d'expertise amiable, et de l'absence de demande expresse de garantie dans l'acte d'appel de l'État. Au fond, il a contesté toute défaillance, invoquant la réception de ses travaux, l'absence d'injonction des architectes, et imputant les problèmes de pompage à l'Entrepreneur (utilisation initiale de pompes de surface au lieu de pompes immergées) ainsi qu'à une sous-évaluation initiale de 20 % de son offre lors de la soumission. * **L'État de Monaco** a conclu à l'irrecevabilité et au mal-fondé de la demande de l'Entrepreneur, déclarant s'associer *parte in qua* aux moyens d'irrecevabilité soulevés par l'EFP. Il a soutenu que le protocole du 17 mars 1983 n'était qu'un simple « expédient » provisoire de trésorerie et que le rapport du collège expertal n'avait qu'une valeur d'avis incomplet ne justifiant ni le principe d'une responsabilité, ni l'allocation d'une provision de 3 millions de francs. Il a en revanche sollicité la confirmation du maintien en cause des architectes et de sa demande en garantie contre l'EFP. * **Le groupement d'architectes** a sollicité sa mise hors de cause, excipant de l'inopposabilité du protocole du 17 mars 1983 et du défaut d'intérêt de sa mise en cause judiciaire, offrant simplement d'assister le maître de l'ouvrage en tant que « sachants ». Pour le cas où ils seraient maintenus en cause, ils ont demandé que l'arrêt soit déclaré commun à leurs sous-traitants OTH et Copibat. * **Les sociétés OTH et Copibat** ont soulevé l'irrecevabilité de leur appel en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel, invoquant la violation du principe du double degré de juridiction, l'inopposabilité des actes antérieurs et l'absence de vocation à former tierce opposition (visa des articles 129, 130 et 422 du Code de procédure civile). * **L'Entrepreneur** a conclu au rejet de toutes les exceptions de nullité et d'irrecevabilité, qualifiées de tardives et dilatoires, et a réclamé 500 000 francs de dommages-intérêts contre l'EFP pour procédure abusive. Par voie d'appel incident, il a demandé que la part de responsabilité de l'État soit portée des deux tiers (retenus par le tribunal) à 85 % (taux retenu par le collège expertal), outre la capitalisation des intérêts moratoires. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit processuel et au droit de l'arbitrage qu'au droit des marchés publics de travaux et au droit des obligations contractuelles dans les ensembles contractuels complexes : 1. **Sur la qualification du protocole d'accord et la validité de la procédure :** La convention par laquelle l'État, maître de l'ouvrage, et un entrepreneur confient à un collège de techniciens la mission d'instruire une réclamation financière — avec engagement d'accepter ses conclusions sur l'existence et l'imputabilité des retards, mais simple valeur de recommandation quant au bien-fondé et au chiffrage de l'indemnisation — constitue-t-elle un compromis d'arbitrage nul d'ordre public en raison de l'incapacité de l'État de compromettre (article 941 du Code de procédure civile) et de la compétence exclusive des juridictions ordinaires en matière de travaux publics (ordonnance du 4 juin 1898), et déroge-t-elle illicitement aux procédures contractuelles de règlement des différends (CCCG) ? 2. **Sur l'effet relatif des contrats et la recevabilité des actions dans une opération de construction :** L'entrepreneur titulaire d'un lot peut-il agir directement en indemnisation contre l'État, son unique cocontractant, en raison du bouleversement de l'économie de son marché provoqué par la défaillance d'un autre groupement d'entreprises lié au seul maître de l'ouvrage par un contrat distinct ? Corrélativement, le maître de l'ouvrage est-il recevable et fondé à exercer un recours en garantie contre cet autre groupement sur le fondement d'une obligation contractuelle de résultat stipulée au profit du premier entrepreneur, et ce malgré l'inopposabilité au garant de l'expertise amiable intervenue entre le maître de l'ouvrage et le demandeur principal ? 3. **Sur le partage de responsabilité et les appels en intervention forcée :** Dans quelle mesure les carences propres de l'entrepreneur victime (imprévision initiale, absence d'accord préalable du maître de l'ouvrage, réception sans réserve des installations, moyens de rattrapage disproportionnés) viennent-elles limiter son droit à indemnisation ? Enfin, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie-t-il le maintien en cause des maîtres d'œuvre et l'appel en intervention forcée, pour la première fois en appel, de leurs sous-traitants aux fins de déclaration de jugement commun ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et accueillir l'appel en intervention forcée des sous-traitants de la maîtrise d'œuvre, la Cour d'appel déploie une motivation particulièrement structurée qui écarte successivement les obstacles procéduraux avant de trancher le fond des responsabilités. #### 1. Le rejet des exceptions de nullité et de fin de non-recevoir : la distinction entre arbitrage, expertise amiable et médiation Le premier axe majeur du raisonnement de la Cour porte sur la qualification juridique du protocole du 17 mars 1983. L'EFP, suivi par l'État, soutenait que ce texte instituait un arbitrage prohibé par l'article 941 du Code de procédure civile (interdisant de compromettre sur les causes communicables au ministère public, donc intéressant l'État). La Cour rappelle d'abord que les juges du fond ne sont nullement liés par la qualification donnée par les parties (qui avaient pu employer le terme d'« arbitres »). Elle livre ensuite une définition théorique précise de l'institution arbitrale : « *L'arbitrage, dans son acception la plus moderne, s'analyse en une institution de nature hybride et complexe tenant à la fois de la convention et du jugement et suppose une contestation déjà née que des tiers, en qualité d'arbitres, ont reçu mission de juger.* » Analysant concrètement la mission confiée au collège expertal, la Cour relève qu'il était simplement chargé « d'instruire » la demande d'indemnisation. D'une part, s'il devait déterminer le délai contractuel et donner un avis — que les parties convenaient par avance d'accepter sans réserves — sur l'existence, l'importance et l'imputabilité d'un retard, d'autre part, son avis sur le bien-fondé de la demande et l'évaluation du préjudice n'était fourni qu'« *à titre de simple recommandation sujette à acceptation ou à refus desdites parties* ». La Cour en déduit que, même si la mission relevait du droit et de la technique, elle était « *exclusive de toute intention des parties de conférer aux experts un pouvoir juridictionnel* ». L'acceptation anticipée d'un avis technique sur un point précis n'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1986, n° 26009 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1986, n° 26009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/07-31-26009)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'édification du nouveau Stade Louis II à Monaco, ouvrage public d'envergure, a donné lieu à une opération de construction complexe impliquant plusieurs groupements d'entreprises et maîtres d'œuvre liés à l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, par des marchés de travaux publics distincts conclus à la suite d'appels d'offres. Dans une première phase, un marché de travaux a été conclu le 27 mai 1981 pour l'exécution du lot n° 1, intitulé « Fondations profondes », entre l'État de Monaco et un groupement d'entreprises composé des sociétés Richelmi, Bachy et Soletanche (ayant pour mandataire A. A., ci-après « l'entrepreneur des fondations profondes »). La maîtrise d'œuvre de ce lot était confiée à un groupement d'architectes composé de Messieurs P., G., R., B. et L. (ci-après « les architectes » ou le « maître d'œuvre »). Ce marché, souscrit au prix global et forfaitaire de 34 310 741 francs hors taxes, prévoyait un délai d'exécution de huit mois et demi à compter du 11 mai 1981. Une caractéristique juridique et technique essentielle de ce premier marché résidait dans son article 2, lequel stipulait expressément une obligation de résultat à la charge de l'entrepreneur des fondations profondes. Aux termes de cette disposition contractuelle, les huit batardeaux circulaires initialement envisagés étaient remplacés par un batardeau périmétrique unique, ancré d'au moins 2,50 mètres dans les sables marins du quaternaire, comprenant la réalisation d'au moins huit puits filtrants répartis sur le site en accord avec l'architecte directeur des travaux. Cet ensemble « batardeau - puits filtrants » devait impérativement permettre d'assurer la mise hors d'eau du chantier de fondations et de gros œuvre par un rabattement de la nappe phréatique à la cote - 3,00 NGF du niveau de la mer, pour un pompage dont le débit d'exhaure devait toujours demeurer inférieur à 4 000 m³/h. Le contrat précisait sans ambiguïté que le titulaire du lot n° 1 s'engageait vis-à-vis du lot « gros œuvre » à une obligation de résultat et de bon fonctionnement de ce système et qu'en cas de défaillance, il devait exécuter sans délai, sur l'injonction de l'architecte directeur des travaux, les adaptations nécessaires. La réception provisoire de ce lot n° 1 est intervenue le 26 janvier 1982 (ou le 29 janvier 1982 selon les écritures de l'entrepreneur des fondations profondes), assortie de réserves portant notamment sur les dépenses liées à la création de puisards complémentaires. Dans une seconde phase, faisant suite à ce premier contrat, un marché de travaux a été passé le 24 septembre 1981 entre l'État de Monaco et un second groupement d'entreprises constitué par les sociétés Richelmi (mandataire), EGTM, Spada, SOMAE et Triverio (ci-après « l'Entrepreneur »). Ce marché portait sur deux lots : le lot n° 2 « Galerie Technique », sous la maîtrise d'œuvre de la direction des travaux publics de Monaco, et le lot n° 3 « Gros œuvre, structures, maçonneries, cuvelage », sous la maîtrise d'œuvre du groupement d'architectes précité. D'un montant de 173 633 478,20 francs hors taxes, ce contrat engageait l'Entrepreneur à exécuter les travaux dans un délai global de vingt-six mois (dont dix-neuf mois pour les travaux de structure) à compter du 1er novembre 1981. L'Entrepreneur du gros œuvre a pris possession du chantier par zones entre le 23 novembre et le 24 décembre 1981. Dès la mi-décembre 1981, lorsqu'il a entrepris les travaux de pompage qui lui incombaient à partir des puits filtrants livrés par le titulaire du lot n° 1, de graves difficultés techniques sont apparues. En dépit des moyens déployés, il s'est avéré impossible d'obtenir le rabattement de la nappe au niveau contractuel de - 3,00 NGF. Face à cette situation qui paralysait l'avancement normal des terrassements et engendrait un retard immédiat sur le planning contractuel, l'Entrepreneur a réalisé un puisard profond (- 3,50 mètres) et a proposé au maître d'œuvre, le 13 janvier 1982, un nouveau mode opératoire de pompage, lequel a été accepté le 10 février 1982. Une réunion de chantier majeure s'est tenue dans l'intervalle, le 28 janvier 1982, en présence du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre et des deux groupements d'entreprises, attribuant alors les difficultés à des « nappes perchées » nécessitant des puisards de surface. En réalité, durant les mois de février et mars 1982, l'Entrepreneur a dû procéder à un pompage empirique pas à pas, au fur et à mesure de l'avancement dans les zones de travail. Ces sujétions imprévues ont lourdement affecté le calendrier d'exécution : le retard initial, dû à la non-libération des zones aux dates prévues par le lot n° 1, s'est accru pour atteindre plus de deux mois au 1er juin 1982. Par un ordre de service du 19 juillet 1982, le maître d'œuvre a notifié à l'Entrepreneur un planning de rattrapage. Pour s'y conformer, l'Entrepreneur a mobilisé d'importants moyens supplémentaires, notamment en personnel, parvenant à ramener le retard à environ un mois au 31 octobre 1982 (soit l'équivalent du décalage initial). Estimant avoir supporté des charges extracontractuelles hors de proportion avec les prévisions du marché, l'Entrepreneur a adressé à l'État, en juin 1982, une évaluation des surcoûts de pompage, suivie le 5 novembre 1982 d'une note sur les charges imprévues, puis, le 10 décembre 1982, d'une demande formelle d'indemnisation arrêtée au 31 octobre 1982 d'un montant de 58 296 647 francs hors taxes (base marché, hors devis de pompage rectifié). Afin de surmonter cette crise contractuelle sans interrompre le chantier, l'État de Monaco et l'Entrepreneur ont conclu, le 17 mars 1983, un protocole d'accord. Ce texte stipulait expressément qu'il n'emportait aucune novation au marché et que l'octroi d'une ouverture de crédit maximale de 30 000 000 francs par l'État — destinée à assurer la trésorerie et la continuité des travaux — ne constituait nullement une reconnaissance de responsabilité. L'Entrepreneur s'engageait à respecter un nouveau planning fixant l'achèvement au 31 mars 1984 (et la structure du parking au 1er mai 1983). Surtout, le protocole instituait un collège de trois experts (M. Temime, désigné par l'État ; M. Verrier, désigné par l'Entrepreneur ; M. Suder, président désigné par les deux premiers) chargé d'une double mission dans un délai de trois mois : - Premièrement (point *a*), déterminer le délai contractuel, dire s'il existe un retard, l'évaluer et indiquer à qui il est imputable. Les parties convenaient expressément que les conclusions sur ce point s'imposeraient à elles et s'engageaient d'avance à les accepter sans réserve, l'application éventuelle des pénalités de retard étant différée jusqu'à cette décision. - Deuxièmement (point *b*), dire si la réclamation du 10 décembre 1982 était fondée et évaluer le préjudice. Sur ce second volet, les conclusions ne devaient constituer qu'une simple recommandation soumise à l'acceptation ou au refus des parties. Le collège d'experts a déposé son rapport le 7 octobre 1983, s'appuyant notamment sur l'avis d'un géologue consulté en qualité de conseil, le professeur Filliat. Sur le premier point, les experts ont conclu à l'unanimité qu'au 31 octobre 1982, le retard était d'environ un mois et qu'il n'était imputable ni à l'Entrepreneur, ni au maître de l'ouvrage. Sur le second point, tout en admettant unanimement la recevabilité de la demande d'indemnisation liée au pompage, au rattrapage des retards et à la fourniture tardive des plans (qui modifiaient les bases du contrat), les experts se sont divisés sur le chiffrage : M. Temime a évalué l'indemnité à 3 777 570 francs, M. Verrier à 49 047 624 francs HT (valeur août 1981) et le président Suder à 50 706 000 francs HT (valeur octobre 1982). Par lettre du 25 octobre 1983, l'Entrepreneur a accepté la proposition du président Suder, tandis que l'État de Monaco a notifié son refus le 3 novembre 1983, scellant ainsi l'échec de la phase amiable sur le quantum indemnitaire et ouvrant la voie au contentieux juridictionnel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit du 6 décembre 1983, l'Entrepreneur (le groupement Richelmi, Spada, Triverio, EGTM et SOMAE) a assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative, en paiement initial de la somme de 50 706 000 francs outre intérêts légaux, sous réserve des réclamations définitives après achèvement. Dans le dernier état de ses écritures, par conclusions du 11 juillet 1985, l'Entrepreneur sollicitait l'homologation du rapport d'expertise du 7 octobre 1983 et chiffrait sa demande principale révisée à 50 266 754 francs. Il ajoutait quatre demandes additionnelles correspondant aux suites du chantier : 15 680 120 francs (valeur révisée) pour les incidences de l'accélération des travaux et des retards de plans au-delà du 31 octobre 1982 ; 5 473 074 francs (valeur révisée) au titre du solde des travaux de pompage ; 5 850 607 francs (valeur révisée) pour les charges extracontractuelles postérieures au 31 octobre 1982 (finitions et pose des éléments Seghers) ; et 18 970 862 francs (sauf à parfaire) en réparation du préjudice financier arrêté au 30 juin 1985, outre la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'Entrepreneur faisait valoir que le premier volet du rapport constituait un arbitrage définitif, que sa comptabilité avait été contrôlée par le Cabinet O., et qu'il n'avait de lien contractuel qu'avec l'État, seul débiteur de l'indemnisation des sujétions imprévues et des fautes de conception ou de direction (lancement prématuré du projet, retards des plans, défaillance du système de rabattement), à charge pour le maître de l'ouvrage d'exercer ses recours contre les autres constructeurs. Il s'opposait enfin, par conclusions du 31 janvier 1986, à toute nouvelle expertise jugée dilatoire et demandait le rejet des écritures tardives de l'État du 23 janvier 1986. En défense, l'État de Monaco a adopté une stratégie procédurale d'élargissement du litige. Par deux exploits du 27 juin 1984, il a assigné en intervention forcée et déclaration de jugement commun les architectes (P., G., R., B. et L.), et en intervention forcée et appel en garantie les entreprises du lot n° 1 (Richelmi, Bachy et Soletanche), sollicitant la jonction des instances. Sur le fond (conclusions des 28 juin 1984, 7 février 1985, 28 mars 1985 et 23 janvier 1986), l'État contestait la recevabilité et le bien-fondé de l'action principale. Il soutenait que le protocole du 17 mars 1983 n'était qu'un expédient provisoire de trésorerie et que le rapport du collège d'experts, non assimilable à une expertise judiciaire, était fragmentaire, incomplet (faute de vérification comptable et d'avis unique) et inopposable aux tiers non appelés (architectes et lot n° 1). Il reprochait à l'Entrepreneur de ne pas l'avoir alerté dès l'origine des difficultés de pompage, de ne pas avoir confié le rabattement au titulaire du lot n° 1, et d'avoir engagé unilatéralement des dépenses somptuaires pour rattraper le retard sur simple invitation des architectes, privant ainsi l'État du choix entre payer des dizaines de millions de francs ou prolonger le délai de trois mois. Affirmant ne s'être jamais immiscé dans la technique, l'État s'estimait exempt de toute responsabilité et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire générale. Les parties appelées en intervention forcée ont vivement résisté à cette mise en cause : - Les architectes (conclusions des 9 janvier et 27 septembre 1985) soulevaient l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée, faisant valoir qu'ils n'étaient assignés que pour « prendre fait et cause » et aider l'État dans sa défense, alors qu'il appartenait au maître de l'ouvrage d'assurer sa propre défense. Ils opposaient l'effet relatif du protocole de 1983 et l'inopposabilité absolue du rapport d'expertise amiable à leur égard. Subsidiairement, ils sollicitaient une expertise restreinte pour démontrer l'immixtion de l'État dans les choix techniques et le retard dans la désignation des entreprises, tout en se réservant d'appeler en cause leurs sous-traitants (les bureaux OTH et COPIBAT) et en soulignant l'absence au procès du contrôleur technique SOCOTEC et du CETE. - L'entrepreneur des fondations profondes (les sociétés Bachy et Soletanche, auxquelles s'associait la société Richelmi qui demandait sa mise hors de cause) concluait également à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel en garantie. Il invoquait l'achèvement de ses travaux en avance (le 16 décembre 1981), l'obtention d'un quitus tacite après essais de pompage, la réception provisoire du 29 janvier 1982 avec une seule réserve maintenue abusivement selon lui, et surtout l'inopposabilité radicale du protocole du 17 mars 1983 et du rapport d'expertise subséquent auxquels il n'était pas partie. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative, était confronté à un enchevêtrement de questions procédurales et substantielles classiques du droit des marchés de travaux publics mais exacerbées par l'existence d'un accord procédural préalable entre deux seulement des protagonistes de l'opération de construction. Le problème juridique central pouvait se décomposer en quatre interrogations complémentaires : 1. **Sur la valeur juridique des stipulations du protocole d'accord et l'opposabilité du rapport d'expertise conventionnel :** Quelle force contraignante le juge du contrat doit-il reconnaître aux conclusions d'un collège d'experts institué par voie conventionnelle entre le maître de l'ouvrage et un entrepreneur (distinguant un volet décisionnel qualifié d'arbitrage et un volet consultatif), et l'État peut-il se prévaloir de l'inopposabilité de ce rapport aux autres constructeurs (maître d'œuvre et titulaire d'un lot précédent) pour l'écarter dans ses rapports bilatéraux avec l'entrepreneur demandeur ? 2. **Sur l'effet relatif des contrats et la recevabilité de l'action directe contre le maître de l'ouvrage :** Le maître de l'ouvrage public, assigné en indemnisation par l'entrepreneur du gros œuvre en raison de sujétions imprévues et de bouleversements du planning, peut-il opposer comme fin de non-recevoir ou cause d'exonération le fait que les désordres et retards proviennent de la défaillance d'autres participants à l'acte de construire (le titulaire du lot fondations profondes ou les architectes) avec lesquels le demandeur n'a aucun lien contractuel ? 3. **Sur le partage de responsabilité entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur face aux sujétions extracontractuelles :** Dans quelle mesure l'entrepreneur qui, confronté à des circonstances exceptionnelles imprévisibles et à un ordre de service de rattrapage des délais, déploie des moyens techniques nouveaux et engage des dépenses supplémentaires considérables sans recueillir l'accord préalable du maître de l'ouvrage sur leur ampleur financière, commet-il une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ? 4. **Sur l'étendue des appels en intervention forcée et en garantie :** Le maître de l'ouvrage est-il recevable et fondé à attraire à la procédure ses maîtres d'œuvre (en déclaration de jugement commun) et l'entrepreneur des fondations profondes (en garantie), et peut-il obtenir la condamnation immédiate de ce dernier sur le fondement d'une obligation contractuelle de résultat nonobstant l'inopposabilité à son égard de l'expertise conventionnelle ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige d'une grande technicité, le Tribunal procède avec une rigueur méthodique remarquable, réglant d'abord les incidents de procédure avant de dissocier nettement le rapport d'obligation principal (Entrepreneur / État) des rapports de garantie et de déclaration de jugement commun (État / autres constructeurs). #### 1. Le règlement des incidents procéduraux et la recevabilité des mises en cause En premier lieu, constatant un « lien de connexité évident » entre l'action principale du 6 décembre 1983 et les appels en cause du 27 juin 1984, le Tribunal ordonne leur jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il écarte par ailleurs la demande de rejet des conclusions de l'État déposées le 23 janvier 1986, au visa de l'article 180 du Code de procédure civile, dès lors que le report de l'audience des plaidoiries au 14 mars 1986 avait sauvegardé le respect du contradictoire. En deuxième lieu, le Tribunal rejette les fins de non-recevoir opposées par les tiers appelés en cause : - S'agissant de l'entrepreneur des fondations profondes, les juges requalifient avec exactitude le moyen tiré de l'inopposabilité du protocole et du rapport d'expertise : il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir affectant la recevabilité formelle de l'action, mais d'une *défense au fond* qui devra être appréciée lors de l'examen du bien-fondé de la garantie. - S'agissant des architectes, bien que l'État ait maladroitement formulé son assignation comme tendant à l'assister dans sa défense, le Tribunal retient que le maître de l'ouvrage justifie d'un « intérêt évident à voir l'instance dirigée contre lui par l'entrepreneur se dérouler au contradictoire de son maître d'œuvre », ce qu'impose au demeurant une bonne administration de la justice et la propre attitude procédurale des architectes qui formulaient des demandes subsidiaires d'expertise. #### 2. La portée du protocole d'accord et l'autonomie du lien contractuel principal Abordant la demande principale dirigée contre l'État, le Tribunal analyse la nature juridique du protocole du 17 mars 1983 en faisant une stricte application de la loi des parties : - Le premier chef de la mission des experts (détermination, évaluation et imputabilité des retards au 31 octobre 1982) constitue, de l'accord exprès des signataires, un **arbitrage**. Dès lors que le collège a décidé que le retard d'un mois n'était imputable ni à l'Entrepreneur ni à l'État, « cette décision, intervenue dans le cadre d'une mission d'arbitrage, s'impose définitivement à
# Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2460 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2460 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/05-17-2460)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco prend sa source dans les relations entre l'administration monégasque et une société commerciale souhaitant participer à la commande publique dans le secteur de la construction. Monsieur M. P., qui assumait depuis de nombreuses années des fonctions de direction ou d'administrateur au sein de diverses sociétés de construction, dirigeait une société immobilière qui a adopté, le 22 janvier 2003, la dénomination sociale de « M. P. GROUP ». Afin d'orienter ses activités vers le secteur des travaux, cette société anonyme monégasque (SAM) a procédé à une modification de ses statuts le 25 janvier 2005. Son objet social a ainsi été élargi pour inclure « l'étude, l'ingénierie ainsi que la réalisation des travaux de tous corps d'état dans le domaine de la construction ou de la rénovation dans le cadre des marchés publics, privés et industriels ». Fort de cette modification statutaire, la SAM M. P. GROUP a sollicité, le 24 mai 2006, son inscription sur la liste des entreprises devant être consultées à l'occasion des appels d'offres lancés dans le domaine du bâtiment et du génie civil par les services du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Par une lettre en date du 31 août 2006, le Directeur des Travaux Publics a répondu favorablement à cette demande en informant la société de son inscription sur ladite liste, tout en fixant un plafond de consultation unique d'un million d'euros (1 M €) valable pour l'ensemble des corps d'état. Estimant ce plafond insuffisant au regard de ses capacités, la SAM M. P. GROUP l'a contesté par deux courriers successifs des 6 et 12 septembre 2006. Cette démarche a abouti favorablement : par une lettre du 17 janvier 2007, le Directeur des Travaux Publics a fait savoir à l'entreprise que le Conseil de Gouvernement, lors de sa séance du 3 janvier 2007, avait accédé à sa requête en rehaussant le plafond de consultation à deux millions et demi d'euros (2,5 M €). Durant la période consécutive à son inscription, la société a répondu à la quasi-totalité des appels d'offres, sans toutefois parvenir à remporter de marché. La situation juridique de l'entreprise a cependant connu un revirement au printemps 2008, lors du réexamen annuel des dossiers. Par une lettre du 1er avril 2008, le Directeur des Travaux Publics a notifié à la SAM M. P. GROUP qu'à la suite de la réunion de la Commission Consultative Mixte de Classement et de la décision subséquente du Gouvernement Princier, elle ne serait plus consultée lors des futurs appels d'offres. Cette mesure de radiation de la liste des entreprises consultables était motivée par « l'absence de moyens techniques et humains en son sein ». Dès le 4 avril 2008, la société évincée a élevé une contestation à l'encontre de cette décision. Par un courrier du 29 mai 2008, le Ministre d'État lui a indiqué que sa réclamation serait instruite selon la procédure dite « d'appel » prévue par le vade-mecum du service des travaux publics. Cet examen n'a toutefois pas permis à l'entreprise d'obtenir gain de cause. Par une lettre simple datée du 18 juillet 2008, le Directeur des Travaux Publics a informé la SAM M. P. GROUP du rejet de son appel, rejet arrêté en Conseil de Gouvernement le 25 juin 2008, au motif qu'aucun élément nouveau n'était venu étayer son dossier de renouvellement. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que la société a continué de suivre les passations de marchés et a même demandé expressément à être consultée en qualité de sous-traitant par une lettre du 16 décembre 2008. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ce n'est que le 1er juillet 2009, soit près d'une année après la notification du rejet de son recours administratif, que la SAM M. P. GROUP a saisi le Tribunal Suprême d'une requête mêlant contentieux de l'annulation et contentieux de l'indemnisation. La requérante demandait, d'une part, l'annulation de la décision du Conseil de Gouvernement du 25 juin 2008 (notifiée par la lettre du 18 juillet 2008) confirmant sa radiation et, d'autre part, la condamnation de l'État monégasque à lui verser la somme totale de 7 489 500 euros en réparation des préjudices découlant de cette éviction. Au soutien de ses conclusions en annulation, la société requérante développait une argumentation articulée autour de la légalité externe et de la légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, elle invoquait en premier lieu un vice de procédure affectant la décision initiale du 1er avril 2008 et se répercutant sur la décision du 18 juillet 2008. Qualifiant la procédure d'appel du vade-mecum de recours gracieux préalable obligatoire, elle soutenait que l'illégalité procédurale initiale — tenant à la violation des droits de la défense faute d'avoir pu présenter ses observations avant la radiation — entachait la décision prise sur recours, cette dernière procédure n'ayant pas de caractère contradictoire et le Conseil de Gouvernement n'ayant pas procédé à un nouvel examen du dossier. En second lieu, elle arguait d'une violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, reprochant aux décisions des 1er avril et 18 juillet 2008 leur rédaction laconique et sommaire, dépourvue de précisions par corps d'état et de critères généraux d'appréciation. Sur le terrain de la légalité interne, la SAM M. P. GROUP dénonçait une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Elle faisait valoir qu'elle disposait d'un personnel d'encadrement stable et qualifié, que des accords conclus avec d'autres sociétés lui garantissaient la mise à disposition du personnel d'exécution et du matériel nécessaires en cas d'attribution d'un marché, et qu'elle remplissait même les conditions pour un plafond illimité. Elle invoquait également une rupture du principe d'égalité garanti par l'article 17 de la Constitution (l'exiguïté du territoire monégasque empêchant toute entreprise d'y entreposer du matériel lourd, ce qui la plaçait dans la même situation que ses concurrentes inscrites) et sollicitait que le Tribunal invite l'État à produire les dossiers des autres entreprises pour comparaison. Elle reprochait enfin à l'administration de l'avoir placée dans une situation d'insécurité juridique en lui opposant a posteriori le caractère précaire et conditionnel de ses inscriptions de 2006 et 2007. Sur le plan indemnitaire, la société évaluait son manque à gagner à 4 489 500 euros (correspondant à 5 % du montant des adjudications auxquelles elle n'avait pu participer entre le 1er avril 2008 et le 30 juin 2009) au titre de la perte de chance de remporter des marchés (seule ou en groupement) et de renégocier son plafond. Elle réclamait en outre 3 000 000 d'euros au titre de l'atteinte grave portée à son image commerciale. En défense, dans sa contre-requête du 7 septembre 2009 et sa duplique du 16 novembre 2009, le Ministre d'État opposait, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au regard du délai de deux mois fixé par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Il relevait que les mentions portées sur la lettre de notification produite par la requérante elle-même établissaient une connaissance de la décision dès le 21 juillet 2008, connaissance confirmée au plus tard par sa démarche de sous-traitance du 16 décembre 2008. Pour contrer cette fin de non-recevoir dans sa réplique du 8 octobre 2009, la société requérante a soulevé deux arguments majeurs : d'une part, la « connaissance acquise » au sens de l'article 13 supposerait une connaissance révélant les vices de la décision (ce que la rédaction sommaire de l'acte ne permettait pas) ; d'autre part, l'application de l'article 13 alinéa 2 violerait le droit d'accès au juge garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), dès lors que le terme « appel » utilisé dans le vade-mecum était de nature à induire les justiciables en erreur et qu'aucune voie ni délai de recours n'étaient mentionnés dans la décision. Le Ministre d'État a répliqué sur ce point que le droit monégasque n'impose nullement la mention des voies et délais de recours, et que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît aux États la prérogative de fixer des délais de recours dans un but de sécurité juridique, condition remplie par l'article 13 qui permet de connaître les délais à l'avance. À titre subsidiaire, sur le fond, l'État soutenait que la radiation n'était pas une sanction mais le fruit d'un réexamen annuel, que l'appel permettait de produire des pièces (ce que la société n'avait pas fait), que la motivation était suffisante, que la société n'était qu'une petite structure d'ingénierie dépourvue de tout personnel d'exécution (n'ayant jamais concrétisé son projet de 2005 de devenir une entreprise de construction), et enfin que les préjudices allégués étaient purement hypothétiques au vu de ses échecs systématiques lors des appels d'offres antérieurs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Sans avoir à aborder les nombreux moyens de légalité externe et interne ni les prétentions indemnitaires, le Tribunal Suprême devait trancher, à titre liminaire et déterminant, la question de la recevabilité temporelle du recours. Le problème juridique central se décomposait ainsi : le mécanisme de déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois par la preuve de la « connaissance acquise » de l'acte administratif individuel non formellement notifié, tel que prévu par l'article 13 alinéa 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, méconnaît-il le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier lorsque la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours et intervient à l'issue d'un recours administratif préalable qualifié d'« appel » par les documents de l'administration ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême se caractérise par sa rigueur et son économie de moyens, se concentrant exclusivement sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État. La motivation s'articule en quatre étapes logiques qui verrouillent successivement le cadre légal interne, la constatation factuelle de la connaissance de l'acte, le contrôle de conventionnalité de la règle procédurale et l'impact du recours administratif préalable. En premier lieu, la Haute Juridiction rappelle la règle de droit positif applicable en citant littéralement l'article 13 alinéa 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. Ce texte régit les situations résiduelles, c'est-à-dire « en toute autre hypothèse que celles de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte attaqué ». En l'espèce, la décision du Conseil de Gouvernement du 25 juin 2008 ayant été transmise par une « lettre simple » du Directeur des Travaux Publics du 18 juillet 2008, elle ne relevait pas d'une notification formelle faisant foi par elle-même de sa date de remise. Le texte dispose alors que le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter du jour où le fait sur lequel il est fondé « a été connu de l'intéressé », en précisant qu'en cas de contestation, la charge de la preuve de cette connaissance pèse sur la partie défenderesse. En deuxième lieu, le Tribunal vérifie si cette charge probatoire est remplie par l'État. Il constate souverainement qu'« en s'appuyant sur des pièces produites par la société requérante, le Ministre d'État apporte la preuve que la SAM M. P. GROUP a eu connaissance le 21 juillet 2008 de la décision attaquée ». Le juge valide ainsi le mode de preuve intrinsèque : ce sont les propres productions de la demanderesse (les mentions apposées sur la lettre de notification qu'elle a versée au dossier) qui établissent avec certitude la date de réception effective. Ce faisant, le Tribunal écarte implicitement mais nécessairement la thèse de la requérante selon laquelle la connaissance du fait au sens de l'article 13 exigerait une connaissance complète des vices internes ou de la procédure suivie. La connaissance de l'existence et du sens de la décision de rejet suffit à faire courir le délai. En troisième lieu, le Tribunal Suprême répond directement au moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 13 alinéa 2 au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH. Pour juger la disposition nationale conforme aux exigences européennes du procès équitable, le Tribunal procède à une analyse téléologique de la règle interne : il affirme que cet article « a notamment pour objet de concilier les exigences de la sécurité juridique avec celles d'une bonne administration de la justice » et qu'à ce titre, « il respecte ainsi les prescriptions de l'article 6-1 susvisé ». Le juge constitutionnel et administratif monégasque reprend ici la grille d'analyse classique de la jurisprudence européenne, selon laquelle le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle poursuit un but légitime lorsqu'elle tend à assurer la sécurité juridique (en évitant que les situations administratives puissent être remises en cause indéfiniment) et la bonne administration de la justice. En quatrième et dernier lieu, le Tribunal neutralise l'argument relatif à la confusion qu'aurait engendrée la terminologie administrative. Il juge que « la possibilité ouverte à la requérante d'obtenir un réexamen de sa situation selon une procédure administrative dénommée "appel", à laquelle elle a effectivement recouru, n'a eu ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit de saisir le Tribunal Suprême dans les délais prévus par l'article 13 alinéa 2 ». Autrement dit, l'exercice d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, fût-il improprement baptisé « appel » dans un vade-mecum administratif, est une garantie supplémentaire offerte à l'administré ; une fois la décision prise sur cet « appel » et connue de l'intéressé le 21 juillet 2008, rien n'entravait la saisine du juge dans les deux mois suivants. La requête enregistrée le 1er juillet 2009, soit plus de onze mois après la connaissance acquise, est donc frappée d'une forclusion rédhibitoire. Cette irrecevabilité de la demande d'annulation entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de le motiver séparément, le rejet de l'ensemble de la requête, y compris les conclusions indemnitaires qui étaient directement greffées sur l'illégalité alléguée de la décision du 18 juillet 2008. ### C. Le dispositif Le Tribunal Suprême prononce l'irrecevabilité de la requête par un dispositif de rejet intégral : > « DÉCIDE : > Article 1er. – La requête de la SAM M. P. GROUP est rejetée, > Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de la SAM M. P. GROUP, > Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Cette décision rendue en assemblée plénière le 17 mai 2010 revêt une importance majeure dans le contentieux administratif monégasque, tant par sa validation expresse de la conventionnalité du régime des délais de recours que par sa conception stricte de la théorie de la connaissance acquise et du formalisme des notifications. En premier lieu, l'arrêt se distingue par l'exercice d'un contrôle de conventionnalité direct d'une norme procédurale interne — l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 réglant l'organisation et le fonctionnement mêmes du Tribunal Suprême — au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH, convention rendue exécutoire à Monaco quelques années plus tôt par les Ordonnances Souveraines n° 408 et 411 du 15 février 2006. Il est remarquable de noter que le Tribunal Suprême accepte d'examiner le moyen tiré de l'article 6 § 1 sans opposer d'emblée l'inapplicabilité de cet article au litige. Or, le fond du litige concernait l'inscription d'une entreprise sur une liste de consultation pour des marchés publics, matière où l'existence d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » aurait pu prêter à discussion au regard de la nature discrétionnaire ou réglementaire de l'accès à la commande publique. Toutefois, dès lors que la requête comportait d'importantes conclusions indemnitaires (près de 7,5 millions d'euros) et touchait directement à l'activité économique d'une société commerciale, le champ patrimonial et civil était manifestement engagé, justifiant pleinement la confrontation de l'article 13 à l'article 6 § 1. Sur le fond de ce contrôle européen, le Tribunal Suprême aligne parfaitement sa motivation sur les standards de la Cour européenne des droits de l'homme. En invoquant la conciliation entre « les exigences de la sécurité juridique » et « celles d'une bonne administration de la justice », le juge monégasque fait écho à la jurisprudence européenne bien établie selon laquelle les délais de prescription ou de forclusion servent des finalités légitimes (assurer la stabilité des situations juridiques et empêcher l'embolie des juridictions par des recours tardifs). Surtout, en écartant le grief de la société requérante qui se plaignait de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la lettre de rejet du 18 juillet 2008, le Tribunal Suprême consacre une divergence notable avec le droit administratif français, tout en restant dans les limites tolérées par le droit européen. En effet, contrairement au droit français où l'opposabilité des délais de recours contre les décisions individuelles est subordonnée à la mention expresse des voies et délais dans la notification, le droit positif monégasque (l'Ordonnance n° 2.984) ne comporte aucune exigence textuelle de cette nature. Le Tribunal Suprême refuse d'ériger l'obligation d'information sur les délais en condition de conventionnalité découlant de l'article 6 § 1 : dès lors que le délai de deux mois est fixé par un texte publié, accessible et prévisible (l'article 13 de l'Ordonnance de 1963), l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi s'applique pleinement, a fortiori à l'égard d'un opérateur économique structuré sous forme de société anonyme monégasque. En deuxième lieu, la décision apporte un éclairage déterminant sur le mécanisme de l'article 13 alinéa 2 et la notion de connaissance du fait générateur. Dans l'architecture de l'article 13 de l'Ordonnance n° 2.984, l'alinéa 1er vise les modes formels de publicité (notification, signification, publication), tandis que l'alinéa 2 constitue une soupape de sécurité pour l'administration (« en toute autre hypothèse ») permettant de faire courir le délai dès que le fait « a été connu de l'intéressé », à charge pour le défendeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'administration avait procédé par lettre simple, ce qui la
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 juin 1962, n° 27465 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 juin 1962, n° 27465 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1962/06-06-27465)) Le droit de la commande publique et le contentieux administratif monégasque trouvent dans la décision rendue le 6 juin 1962 par le Tribunal Suprême de Monaco (sieur J. M. c/ Ministre d'État) une illustration topique des prérogatives de la puissance publique lors de la phase préalable à la conclusion des contrats administratifs, ainsi que des règles strictes gouvernant la procédure et la compétence de la haute juridiction. Rendue sous l'empire de l'Ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911 modifiée et de l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961 concernant le contentieux administratif de l'annulation, cette décision tranche simultanément trois questions fondamentales du droit public monégasque : le régime procédural du désistement du requérant face au refus d'acceptation de l'Administration, l'étendue de la liberté de la personne publique de ne pas donner suite à un appel d'offres malgré l'identification d'un candidat moins-disant, et les limites de la compétence d'attribution du Tribunal Suprême en matière indemnitaire à cette époque. Par une motivation concise mais particulièrement dense, le Tribunal Suprême refuse de donner acte d'un désistement non accepté par le défendeur, consacre l'absence de tout droit acquis au profit du soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus basse tant que l'engagement contractuel n'est pas formalisé, et rappelle que le contentieux de l'excès de pouvoir tel qu'organisé par l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961 exclut par nature les conclusions pécuniaires aux fins d'indemnisation. Ce faisant, la haute juridiction fixe des repères essentiels tant sur le plan de l'instance administrative que sur celui de la théorie générale des contrats administratifs et de la formation du lien contractuel. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine du litige se trouve une opération de travaux publics initiée par l'Administration monégasque. Le Gouvernement Princier avait organisé une procédure d'appel d'offres portant sur l'exécution de travaux relatifs à la construction de la nouvelle entrée du Jardin Exotique et de ses dépendances. Cette consultation était régie par un devis et un cahier des charges particulières en date du 17 octobre 1961, dont l'article 6-9° visait lui-même le Cahier des prescriptions administratives et techniques générales du 12 mai 1952. L'ensemble de la procédure s'inscrivait plus largement dans le cadre de l'Ordonnance Souveraine du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État. Le sieur J. M., exerçant la profession d'entrepreneur, a pris part à cette mise en concurrence. Le 8 janvier 1962, il a déposé sa soumission, en déclarant à cette occasion avoir pris connaissance du devis et du cahier des charges particulières du 17 octobre 1961 ainsi que du Cahier des prescriptions administratives et techniques générales du 12 mai 1952 auquel il a souscrit. Le jour même du dépôt de cette soumission, soit le 8 janvier 1962, la Commission de dépouillement des offres s'est réunie en séance. À l'issue de l'examen des plis, ladite commission a constaté que l'offre présentée par le sieur J. M. était la plus basse. Toutefois, l'Administration n'a pas donné une suite favorable à cette première consultation. Deux jours plus tard, par une lettre de l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics en date du 10 janvier 1962, il a été porté à la connaissance de l'entrepreneur une décision du Gouvernement Princier annulant l'appel d'offres initial relatif aux travaux de construction de la nouvelle entrée du Jardin Exotique et de ses dépendances, et faisant procéder à une nouvelle consultation. S'estimant lésé par cette interruption du processus d'attribution alors que sa qualité de moins-disant venait d'être constatée, l'entrepreneur a décidé de porter le différend sur le terrain contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête en date du 10 mars 1962, le sieur J. M. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours à double objet. D'une part, sur le terrain de la légalité, il demandait l'annulation de la décision du Gouvernement Princier, résultant de la lettre de l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics du 10 janvier 1962, annulant l'appel d'offres et prescrivant une nouvelle consultation. D'autre part, sur le terrain pécuniaire, il concluait à l'allocation, à titre d'indemnité, d'une somme de 200 000 nouveaux francs (NF). Au soutien de ses prétentions, le requérant articulait plusieurs moyens de droit et de fait. Il soutenait que la décision attaquée avait été prise « arbitrairement et sans motifs ». Selon lui, cet acte était contraire tant au règlement qu'aux usages en vigueur en matière d'adjudication ou d'appel d'offres pour les travaux publics. En outre, le sieur J. M. faisait valoir que l'annulation de la procédure avait porté atteinte aux « droits acquis » qu'il estimait détenir en sa qualité de « meilleur offrant », et que cette décision administrative lui avait causé un préjudice certain justifiant la réparation financière réclamée. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête en date du 31 mars 1962. Le représentant de l'Exécutif concluait au rejet intégral de la requête en distinguant les deux chefs de conclusions du demandeur. Concernant la demande d'octroi d'une indemnité de 200 000 NF, le Ministre d'État soulevait une exception d'incompétence, concluant à l'irrecevabilité de la requête sur ce point. Concernant les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, le Ministre d'État concluait à leur rejet comme étant non fondées. Le déroulement de l'instance a cependant été marqué par un incident procédural majeur le jour même où l'affaire devait être examinée. Par une requête datée du 6 juin 1962, le sieur J. M. a déclaré se désister de son recours. Immédiatement, par une requête du même jour (6 juin 1962), Son Excellence le Ministre d'État a déclaré ne pas accepter le désistement du sieur J. M. et a expressément demandé au Tribunal Suprême qu'il lui soit donné acte de ce refus. Lors de l'audience, après la lecture du rapport par M. Louis Pichat, membre du Tribunal Suprême, le sieur M. a été entendu en personne, suivi de Maître Fourcade en ses observations et de M. le Procureur Général en ses conclusions. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration singulière du litige soumettait au Tribunal Suprême trois problèmes juridiques distincts, devant être résolus dans un ordre logique strict : une question préalable de procédure, une question principale de fond touchant au droit des marchés publics, et une question de compétence contentieuse. En premier lieu, sur le terrain procédural, le Tribunal Suprême pouvait-il donner acte au requérant de son désistement formulé le jour de l'audience, dès lors que l'autorité administrative défenderesse déclarait expressément refuser d'accepter ce désistement au regard des prescriptions de l'article 17, alinéa 2, de l'Ordonnance du 21 avril 1911 ? En deuxième lieu, dans l'hypothèse où l'instance devait se poursuivre au fond, la décision de l'Administration d'annuler un appel d'offres sans exprimer de motifs et de lancer une nouvelle consultation, après que la Commission de dépouillement a constaté qu'un soumissionnaire avait présenté l'offre la plus basse, est-elle entachée d'illégalité pour défaut de motivation, violation des règlements et usages, ou atteinte à des droits acquis ? En troisième lieu, sur le terrain de la compétence juridictionnelle, le Tribunal Suprême, saisi sur le fondement de l'article 1er de l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961 relative au contentieux administratif de l'annulation, est-il compétent pour connaître de conclusions tendant à la condamnation de l'Administration au versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces trois questions et aboutir au rejet intégral de la requête, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en trois temps, alliant une exégèse rigoureuse des textes procéduraux et statutaires à une analyse classique des prérogatives de l'Administration contractante. #### 1. Le refus de donner acte du désistement faute d'acceptation par le défendeur Avant tout examen au fond, le Tribunal Suprême devait statuer sur le sort de la requête en désistement déposée le 6 juin 1962 par le sieur J. M. Pour ce faire, la haute juridiction se fonde exclusivement sur le texte régissant alors sa procédure, à savoir l'alinéa 2 de l'article 17 de l'Ordonnance du 21 avril 1911. Ce texte dispose que : « si le demandeur se désiste de son recours et si ce désistement est accepté par toutes les parties en cause, entre la notification et le jour de l'audience, il peut en être donné acte par une simple ordonnance du Président qui statue, en tant que de besoin, sur les dépens ». Procédant à une interprétation littérale et stricte de cette disposition, le Tribunal relève que l'efficacité du désistement est subordonnée à des conditions cumulatives, au premier rang desquelles figure l'acceptation par toutes les parties en cause. Or, en l'espèce, si le requérant a bien manifesté sa volonté de se désister le 6 juin 1962, le Ministre d'État a, par une requête du même jour, formellement déclaré ne pas accepter ce désistement et demandé acte de son refus. Constatant que « les conditions fixées par la disposition précitée de l'ordonnance du 21 avril 1911 n'étant pas réalisées », le Tribunal en déduit logiquement qu'il ne peut être donné acte au demandeur de son désistement. En conséquence, l'instance demeure liée et la juridiction a l'obligation de « statuer, au fond, sur sa requête ». #### 2. La légalité de l'annulation de l'appel d'offres et l'absence de droits acquis du moins-disant Examinant ensuite la légalité de la décision administrative attaquée, le Tribunal Suprême écarte méthodiquement chacun des griefs formulés par l'entrepreneur. Tout d'abord, sur la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres et de procéder à des consultations successives, le juge pose un principe général d'habilitation par défaut : « aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'Administration, en cas d'appel d'offres en vue de l'exécution de travaux, de procéder, si elle le juge nécessaire, à plusieurs consultations successives au cas où les offres faites ne lui paraîtraient pas devoir être retenues ». Mieux encore, le Tribunal relève que cette liberté d'action ne découle pas seulement du silence des textes législatifs ou réglementaires, mais qu'elle est « expressément reconnue » par les documents contractuels types régissant la procédure en cause. En effet, l'article 2 du Cahier des prescriptions administratives et techniques générales du 12 mai 1952 — auquel renvoyait l'article 6-9° du devis et cahier des charges particulières du 17 octobre 1961 — stipule expressément que « l'administration est libre de ne pas donner suite à la consultation... ». Le Tribunal souligne que le requérant avait souscrit à ce texte en déclarant en avoir pris connaissance lors du dépôt de sa soumission le 8 janvier 1962. Face à cette stipulation claire, l'argumentation du sieur J. M., qui se bornait « à se référer à un règlement qu'il ne produit pas et à de prétendus usages », est jugée dépourvue de tout fondement. Ensuite, sur le moyen tiré de la violation des droits acquis, le Tribunal Suprême livre une analyse fondamentale de la formation des contrats administratifs. Le requérant prétendait tirer un droit acquis à l'exécution des travaux du fait que la procédure suivie avait été régulière et que la Commission de dépouillement des offres avait constaté, lors de sa séance du 8 janvier 1962, que son offre était la plus basse. Le juge balaie cet argument en affirmant qu'un soumissionnaire ne saurait se prévaloir d'un tel droit acquis « alors même que la procédure suivie aurait été régulière et bien que la Commission de dépouillement des offres ait [...] constaté que l'offre du requérant était la plus basse ». La raison juridique en est clairement énoncée : « un tel droit n'aurait pu résulter que de l'acceptation par l'administration de cette offre et de l'engagement contractuel qui en aurait été la conséquence ». Le simple constat du caractère moins-disant d'une offre par une commission administrative ne vaut pas conclusion du contrat ; seule l'acceptation formelle de l'offre par l'autorité compétente fait naître le lien contractuel et, partant, des droits subjectifs au profit de l'entrepreneur. Enfin, sur le terrain du contrôle des motifs et de la forme de l'acte, le Tribunal écarte les deux derniers reproches du requérant. D'une part, répondant au grief selon lequel la décision aurait été prise « sans motifs », la juridiction affirme que la motivation de la décision d'annuler l'appel d'offres « n'était pas obligatoire ». D'autre part, exerçant un contrôle du détournement de pouvoir ou de l'erreur sur la finalité de l'action administrative, le Tribunal relève que la charge de la preuve incombe au demandeur : le sieur J. M. « n'apporte pas la preuve que l'administration aurait annulé l'appel d'offres auquel il a pris part pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ». En l'absence d'une telle démonstration, la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. #### 3. L'incompétence du Tribunal Suprême pour statuer sur les conclusions indemnitaires Dans un troisième et dernier temps, le Tribunal Suprême examine les conclusions du requérant tendant à l'allocation d'une indemnité de 200 000 NF. Le juge accueille ici pleinement l'exception d'incompétence soulevée par le Ministre d'État dans sa contre-requête. Le raisonnement s'appuie sur la lettre même de l'article 1er de l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961 concernant le contentieux administratif de l'annulation, aux termes duquel : « Le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours aux fins d'annulation pour violation de la loi ou excès de pouvoir, formés par des personnes justifiant d'un intérêt direct et personnel, contre les ordonnances prises pour l'exécution des lois et les décisions ou mesures administratives ». De cette définition textuelle strictement circonscrite au contentieux objectif de la légalité (recours aux fins d'annulation), le Tribunal déduit immédiatement qu'il « n'est pas compétent pour statuer sur les recours tendant à l'allocation d'une indemnité ». Dès lors, les conclusions indemnitaires du sieur J. M. sont rejetées « comme porté[es] devant une juridiction incompétente pour en connaître ». ### C. Le dispositif Au terme de cette triple analyse procédurale, substantielle et juridictionnelle, le Tribunal Suprême prononce une décision de rejet pur et simple dont le dispositif est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > La requête du sieur J. M., en date du 10 mars 1962 est rejetée. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 6 juin 1962 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un jalon historique majeur dans la construction du droit administratif monégasque au début des années 1960. Elle intervient à une période charnière du développement institutionnel de la Principauté, marquée par l'application de l'Ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911 (telle que modifiée par les Ordonnances des 18 novembre 1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 1946) et, surtout, par la récente entrée en vigueur de l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961 concernant le contentieux administratif de l'annulation. Quelques mois seulement avant l'adoption de la Constitution du 17 décembre 1962 (non mentionnée dans l'arrêt puisque postérieure), le Tribunal Suprême précise avec une grande fermeté les contours de son office et les règles substantielles applicables à l'action administrative. #### 1. L'autonomie procédurale du désistement et la maîtrise de la matière litigieuse L'un des apports les plus remarquables de l'arrêt réside dans son traitement du désistement. Dans le contentieux administratif classique d'inspiration française, le désistement d'instance ou d'action dans le cadre du recours pour excès de pouvoir est traditionnellement perçu comme un acte unilatéral du requérant : dès lors que le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte dans un but d'intérêt général de rétablissement de la légalité, et que l'Administration défenderesse ne forme pas de demandes reconventionnelles, l'acceptation du défendeur n'y est en principe pas requise pour que le juge donne acte du désistement. Or, le Tribunal Suprême de Monaco adopte ici une solution radicalement différente, dictée par le particularisme de son texte procédural de l'époque : l'article 17, alinéa 2, de l'Ordonnance du 21 avril 1911. En exigeant que le désistement soit « accepté par toutes les parties en cause, entre la notification et le jour de l'audience » pour qu'il puisse en être donné acte par ordonnance présidentielle, le texte monégasque transposait une logique civiliste et contractuelle du lien d'instance au sein même du contentieux public. L'intérêt jurisprudentiel de la décision du 6 juin 1962 est de montrer comment l'Administration monégasque a pu utiliser cette disposition pour forcer le prononcé d'un arrêt de principe au fond. En l'espèce, le sieur J. M. a tenté de se désister le jour même de l'audience (le 6 juin 1962), probablement après avoir pris mesure de la fragilité de sa position juridique face à la contre-requête du Ministre d'État du 31 mars 1962. Mais le Ministre d'État, soucieux d'obtenir du Tribunal Suprême une consécration juridictionnelle solennelle de la liberté de l'Administration en matière d'appels d'offres et de l'incompétence du Tribunal en matière indemnitaire, a immédiatement opposé un refus formel à ce désistement. En jugeant que les conditions de l'article 17, alinéa 2, de l'Ordonnance du 21 avril 1911 n'étaient pas réunies (tant en raison du refus exprès du défendeur que de la tardiveté d'un acte intervenu le jour de l'audience), le Tribunal Suprême a refusé au requérant la libre disposition de son recours une fois l'instance liée et le défendeur opposé au retrait. Le procès fait à l'acte échappe ainsi à son auteur pour permettre à la juridiction suprême de dire le droit au fond. #### 2. La théorie de la formation des marchés publics : distinction entre appel d'offres et adjudication, et souveraineté du pouvoir adjudicateur Sur le fond du droit des contrats administratifs, la décision du 6 juin 1962 pose les bases de la jurisprudence monégasque relative à la passation des marchés de travaux publics sous l'empire de l'Ordonnance Souveraine du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État. Le litige révèle une confusion manifeste commise par le requérant entre deux modes de passation historiques : l'adjudication ouverte ou restreinte d'une part, et l'appel d'offres d'autre part. Dans sa requête, l'entrepreneur invoquait indistinctement les usages « en matière d'adjudication ou d'appel d'offres » et se présentait comme ayant un droit acquis en qualité de « meilleur offrant » (au sens d'entrepreneur ayant proposé le prix le plus bas). Dans les régimes traditionnels d'adjudication publique purement mécanique, l'attribution provisoire au moins-disant par le bureau
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1994, n° 26309 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1994, n° 26309 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-05-26309)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins fondamental en droit social, du contentieux relatif à la qualification et à la classification professionnelles d'un salarié au sein de l'entreprise. La qualification professionnelle constitue en effet la pierre angulaire du statut individuel du travailleur salarié, dans la mesure où elle détermine directement le niveau de sa rémunération minimale conventionnelle ainsi que l'étendue des droits et garanties qui lui sont attachés par les textes collectifs applicables. En l'espèce, Monsieur G. D. était employé par la société J. L. pour l'exécution de tâches relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, plus spécifiquement des travaux de maçonnerie et de carrelage. La relation de travail était régie, en ce qui concerne la hiérarchie des emplois et les coefficients afférents, par les dispositions de l'accord collectif national français du 10 octobre 1988, relatif à la classification des ouvriers des travaux publics, texte conventionnel déclaré applicable en Principauté de Monaco. En application de cette grille classificatoire conventionnelle, l'employeur, la société J. L., avait procédé au classement de Monsieur G. D. au niveau I, position 2, ce qui correspondait à l'appellation conventionnelle d'« ouvrier d'exécution ». Aux termes des définitions générales des emplois issues de l'accord précité, cette catégorie regroupe les salariés chargés d'accomplir des tâches élémentaires ou sans difficulté particulière, placés sous un contrôle hiérarchique fréquent et agissant sur la base de directives simples, avec une marge d'initiative extrêmement réduite. Estimant que cette classification initiale ou maintenue par l'employeur ne reflétait pas la réalité matérielle et la technicité des fonctions qu'il exerçait quotidiennement sur les chantiers, Monsieur G. D. a contesté son positionnement au sein de la grille conventionnelle. Il revendiquait l'attribution de la qualification supérieure d'« ouvrier professionnel », correspondant au niveau II, position 1 de la nomenclature établie par l'accord du 10 octobre 1988. Selon le salarié, la nature de ses interventions en matière de maçonnerie et de pose de carrelage, notamment la réalisation de raccords de revêtements, ainsi que l'autonomie dont il jouissait dans l'organisation de son travail, excédaient largement le périmètre restreint de l'ouvrier d'exécution pour rejoindre les attributions dévolues à l'ouvrier professionnel. Ce désaccord persistant entre l'employeur et le salarié sur l'adéquation entre la dénomination contractuelle de l'emploi et la réalité des tâches accomplies a cristallisé le litige. Alors que la société J. L. entendait maintenir le salarié au niveau I, position 2, en excipant notamment d'une absence de formation spécifique et d'un défaut d'expérience acquise au niveau inférieur, Monsieur G. D. entendait faire prévaloir la réalité de ses fonctions effectives pour obtenir son reclassement conventionnel. C'est dans ce contexte d'opposition frontale sur l'évaluation technique et opérationnelle du poste de travail que les mécanismes institutionnels et juridictionnels monégasques de règlement des différends du travail ont été successivement activés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire présente une singularité notable, propre à l'architecture du contentieux social en Principauté de Monaco, et plus particulièrement aux litiges nés de l'application des règles de classification professionnelle. Dans une première phase non juridictionnelle ou pré-juridictionnelle spécialisée, Monsieur G. D. a saisi la commission de classement instituée par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. Cet organe paritaire ou spécialisé a pour vocation d'examiner in concreto les réclamations des salariés portant sur leur classement hiérarchique. Par une décision rendue le 5 avril 1990, ladite commission de classement a fait droit à la demande du salarié. Elle s'est prononcée en faveur d'un classement de l'intéressé au niveau II, position 1, lui reconnaissant ainsi la qualité d'« ouvrier professionnel » au sens de l'accord collectif national français du 10 octobre 1988 applicable en Principauté. Contestant cette décision, la partie insatisfaite a porté le différend devant la juridiction sociale de droit commun, à savoir le Tribunal du travail. Par un jugement rendu le 4 juin 1992, le Tribunal du travail a validé l'analyse de l'organe spécialisé et a confirmé la décision de la commission de classement du 5 avril 1990, consacrant ainsi juridictionnellement le classement de Monsieur G. D. au niveau II, position 1. Cependant, le litige a connu un rebondissement procédural devant la juridiction suprême monégasque. Sur pourvoi formé contre la décision des premiers juges, la Cour de révision a, dans un premier temps, cassé le jugement rendu par le Tribunal du travail le 4 juin 1992 (la date et les motifs exacts de cet arrêt de cassation initial ne sont pas précisés dans la décision commentée). Conformément aux règles régissant la procédure devant la Cour de révision lorsqu'elle prononce la cassation d'une décision, la haute juridiction n'a pas renvoyé l'affaire devant une autre formation du Tribunal du travail, mais a usé de son pouvoir d'évocation ou de jugement au fond après cassation : elle a renvoyé la cause et les parties pour débats et plaidoiries sur le fond à une audience de sa prochaine session. C'est dans ce cadre procédural spécifique — la Cour de révision statuant au fond comme juridiction du second degré ou de jugement après cassation — qu'est intervenu l'arrêt commenté du 5 octobre 1994. Devant la Cour de révision statuant au fond, les prétentions et moyens des parties se sont articulés avec précision autour de la charge de la preuve et des critères d'accès à la qualification revendiquée. D'une part, la société J. L., demanderesse à la réformation de la décision de classement, concluait au rejet des prétentions du salarié et à son maintien au niveau I, position 2. Son argumentation se déployait sur deux plans : - À titre principal ou préparatoire, elle sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise judiciaire. Cette mesure avait pour finalité de décrire précisément les tâches exécutées par le salarié et de vérifier techniquement si celles-ci correspondaient ou non à la définition conventionnelle donnée par l'accord de 1988. - En tout état de cause, sur le fond, l'employeur soutenait qu'il résultait d'ores et déjà des attestations versées aux débats que Monsieur G. D. devait être maintenu au niveau I, position 2, par une stricte référence tant aux critères théoriques de classement qu'aux tâches effectivement exécutées. Pour étayer cette thèse, la société J. L. avançait deux arguments relatifs au profil du salarié : elle faisait valoir que l'intéressé ne possédait aucune formation spécifique pour le poste revendiqué et qu'il ne justifiait pas non plus de l'expérience acquise au niveau I. D'autre part, Monsieur G. D., défendeur, sollicitait purement et simplement la confirmation du jugement entrepris (entendu comme la confirmation de la décision de classement validée par le Tribunal du travail). Pour s'opposer aux arguments de son employeur et démontrer le bien-fondé de sa revendication, il s'appuyait sur des éléments de preuve testimoniale, faisant valoir qu'il ressortait expressément des attestations établies par trois témoins, Messieurs L., F. et Z., que l'ensemble des critères exigés par la norme conventionnelle pour accéder au classement au niveau II, position 1, étaient parfaitement réunis en sa personne et au regard de son activité réelle. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le problème de droit soumis à l'appréciation de la Cour de révision, statuant au fond après cassation, résidait dans la détermination des critères opératoires permettant de distinguer la qualification d'« ouvrier d'exécution » (niveau I, position 2) de celle d'« ouvrier professionnel » (niveau II, position 1) au sens de l'accord collectif national français du 10 octobre 1988 relatif à la classification des ouvriers des travaux publics applicable à Monaco, et dans l'appréciation de la suffisance des preuves rapportées quant à la réalité des fonctions exercées. Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à une double interrogation juridique et factuelle : En premier lieu, sur le terrain du droit substantiel des classifications professionnelles, quel est le critère discriminant fondamental qui permet le passage du niveau I (position 2) au niveau II (position 1) ? L'absence alléguée de formation initiale spécifique ou d'expérience formalisée au niveau inférieur fait-elle obstacle à ce classement supérieur dès lors que le salarié accomplit effectivement, dans la pratique quotidienne de son métier de maçon-carreleur, des travaux courants de sa spécialité en faisant preuve d'autonomie et d'initiative dans l'organisation et l'exécution de sa prestation de travail ? En second lieu, sur le terrain probatoire et procédural, le juge du fond est-il tenu d'ordonner une mesure d'expertise technique sollicitée par l'employeur pour décrire le poste de travail, ou peut-il souverainement trancher le litige de qualification au vu des seules attestations testimoniales produites aux débats dès lors que celles-ci établissent avec suffisamment de certitude la nature des tâches accomplies et le degré d'initiative laissé au salarié ? En somme, il s'agissait de savoir si la démonstration par témoins de l'exercice d'une initiative réelle dans l'organisation et l'exécution de travaux habituels de spécialité suffit, à elle seule, à emporter la qualification d'ouvrier professionnel (niveau II, position 1) au détriment de celle d'ouvrier d'exécution (niveau I, position 2). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce différend et rejeter les prétentions de l'employeur, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur méthodologique, caractéristique des décisions statuant en matière de qualification professionnelle. Son raisonnement se décompose en trois étapes successives : l'énoncé de la majeure par l'exégèse des définitions conventionnelles applicables, l'établissement de la mineure par l'analyse souveraine des faits de l'espèce, et enfin la conclusion opérant la qualification juridique des faits. Dans un premier temps, la Cour procède à une lecture comparative et analytique des dispositions de l'accord collectif national français du 10 octobre 1988 applicable en Principauté. Elle met en miroir les définitions générales des deux emplois en compétition afin d'en extraire la substance juridique et d'isoler le critère de démarcation : - S'agissant du niveau I, position 2 (« ouvrier d'exécution »), la Cour relève que le titulaire de ce poste « assure sous contrôle fréquent des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples ». Elle précise que si ce salarié « est responsable de la bonne exécution de son travail », sa marge de manœuvre est strictement résiduelle puisqu'il « peut être amené, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires ». L'ouvrier d'exécution se caractérise donc par une triple limitation : la simplicité des tâches (« sans difficulté particulière »), la précision des ordres reçus (« directives simples ») doublée d'une surveillance étroite (« contrôle fréquent »), et le caractère rudimentaire de son autonomie (« initiatives élémentaires »). - S'agissant à l'inverse du niveau II, position 1 (« ouvrier professionnel »), la Cour souligne que le titulaire de cette position « organise et exécute avec initiative à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité ». Elle ajoute que « les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques ». Le saut qualitatif entre les deux niveaux apparaît ainsi avec une clarté manifeste : les « directives simples » cèdent la place à des « directives générales » ; les « travaux sans difficulté particulière » deviennent des « travaux courants de sa spécialité » requérant de « bonnes connaissances techniques » ; enfin et surtout, les « initiatives élémentaires » prises sous « contrôle fréquent » s'effacent devant le pouvoir d'« organise[r] et exécute[r] avec initiative » son propre travail. Dans un deuxième temps, la Cour de révision confronte cette grille de lecture théorique à la réalité des tâches accomplies par Monsieur G. D., telle qu'elle ressort des éléments de preuve soumis au débat contradictoire. Sans juger nécessaire de répondre explicitement par un motif dédié à la demande d'expertise formulée par la société J. L. — qu'elle écarte implicitement mais nécessairement en s'estimant suffisamment éclairée par les pièces du dossier —, la Cour constate souverainement les faits établis : - Premièrement, sur la nature des tâches : « il est établi que D. effectuait des travaux habituels de maçonnerie et de carrelage ». Il s'agit bien là de travaux courants relevant d'une spécialité technique identifiée. - Deuxièmement, sur la gestion du travail : la Cour relève que pour ces travaux, le salarié « s'organisait ». Ce constat factuel répond directement à l'exigence conventionnelle du niveau II selon laquelle le salarié « organise » son travail. - Troisièmement, sur le degré de subordination opérationnelle et d'autonomie : la Cour opère une distinction nuancée mais décisive. Elle concède que « certains travaux étaient exécutés sur instructions », mais elle relève immédiatement que « des travaux simples de sa spécialité étaient menés de manière autonome, sans directives ». L'absence de directives permanentes et de contrôle fréquent pour ces travaux de spécialité exclut de facto la définition restrictive du niveau I, position 2. - Quatrièmement, sur la manifestation concrète de l'initiative technique : la Cour illustre son propos par un fait précis et déterminant tiré de l'activité du salarié, en notant « que l'initiative lui était laissée de procéder aux raccords pour les revêtements de carrelages ». Cette opération technique de raccordement en matière de carrelage matérialise à la fois la détention de bonnes connaissances techniques et l'exercice d'une initiative réelle dans l'exécution. Par ailleurs, en statuant ainsi par la seule référence aux tâches effectivement réalisées et à l'autonomie constatée, la Cour de révision balaie implicitement l'argument de l'employeur tiré de l'absence de formation spécifique ou d'expérience formalisée au niveau I. Pour la haute juridiction, l'exercice effectif, autonome et réussi de travaux de spécialité démontre par lui-même la possession des connaissances techniques requises par l'accord collectif, rendant inopérante la contestation relative aux diplômes ou à l'ancienneté théorique. Dans un troisième et dernier temps, la Cour tire la conséquence logique de ses constatations souveraines. Elle juge « que les tâches ainsi assurées, qui comportent une initiative dans l'organisation et l'exécution du travail, satisfont aux conditions requises pour accéder au classement niveau II position 1, d'ouvrier professionnel ». Le critère de l'initiative dans le couple « organisation / exécution » agit ainsi comme le révélateur juridique décisif justifiant la confirmation du jugement du Tribunal du travail et, à travers lui, de la décision initiale de la commission de classement. ### C. Le dispositif Statuant au fond après cassation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Confirme le jugement ; > > Dit que Monsieur G. D. doit être classé au niveau II, position 1 ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique fondamentale du droit du travail contemporain, tant en Principauté de Monaco que dans les ordres juridiques voisins, et singulièrement en droit français dont les normes conventionnelles étaient ici directement mises en œuvre. Cette décision présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel majeur à plusieurs titres : elle illustre le phénomène de réception des normes collectives étrangères en droit monégasque, consacre la prééminence absolue des fonctions réellement exercées en matière de classification, et précise l'articulation procédurale entre la commission de classement, le Tribunal du travail et la Cour de révision. En premier lieu, l'arrêt met en lumière la perméabilité contrôlée du droit social monégasque aux normes conventionnelles françaises dans certains secteurs d'activité économique. La Cour de révision vise expressément « l'accord collectif national français du 10 octobre 1988, relatif à la classification des ouvriers des travaux publics applicable en Principauté ». Ce mécanisme de transposition ou d'applicabilité d'un accord collectif national français sur le territoire monégasque commande logiquement une harmonisation des méthodes d'interprétation judiciaire. En appliquant la grille dite « Parodi » rénovée ou la grille à critères classants issue de l'accord du 10 octobre 1988 (qui structure les emplois par niveaux et positions en fonction de critères tels que la nature de l'activité, l'autonomie, l'initiative, la responsabilité et la formation), la Cour de révision adopte une méthodologie d'interprétation strictement identique à celle développée par les juridictions sociales françaises. À cet égard, la solution retenue par la haute juridiction monégasque fait directement écho au principe cardinal du droit du travail selon lequel la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par référence aux fonctions réellement exercées par ce dernier, et non par la seule mention figurant dans le contrat de travail ou sur les bulletins de paie, ni par la volonté unilatérale de l'employeur. Dans l'arrêt commenté, la société J. L. tentait de faire prévaloir une conception formaliste et statique de la classification en opposant au salarié le fait qu'il « n'a pas de formation spécifique et n'a pas l'expérience acquise au niveau I ». Si les grilles conventionnelles de classification des travaux publics mentionnent fréquemment des critères de connaissances acquises par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience professionnelle, la jurisprudence constante — que rejoint ici pleinement la Cour de révision de Monaco — refuse d'ériger l'absence de diplôme ou d'ancienneté formelle en obstacle dirimant dès lors qu'il ne s'agit pas d'une profession réglementée exigeant un titre légal obligatoire. En effet, dans l'économie des accords de classification, les critères de formation ou d'expérience constituent des indicateurs de compétence théorique ; mais lorsque l'employeur confie de fait au salarié des tâches relevant d'un niveau supérieur et que le salarié s'en acquitte avec succès, la preuve de ses « bonnes connaissances techniques » (exigées par le niveau II, position 1) est administrée in concreto par l'exécution même du travail. En déduisant l'aptitude au niveau II, position 1 de la seule constatation matérielle que Monsieur G. D. effectuait des travaux habituels de maçonnerie et de carrelage en s'organisant lui-même et en prenant l'initiative des raccords, la Cour de révision consacre la primauté de la réalité opérationnelle sur le formalisme des titres. Le fait prime le titre : l'exécution autonome des tâches du niveau II prouve intrinsèquement la détention des compétences techniques requises pour ce niveau. En deuxième lieu, l'analyse comparative menée par la Cour entre le niveau I, position 2 et le niveau II, position 1 offre une contribution précieuse à la théorie juridique de la subordination et de l'autonomie technique du salarié. Si tout contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique, le degré de subordination technique varie considérablement selon la qualification du travailleur. L'arrêt du 5 octobre 1994 trace une frontière extrêmement nette entre deux degrés d'initiative : - L'« initiative élémentaire » de l'ouvrier d'exécution (niveau I, position 2), qui demeure enfermée dans le carcan de « directives simples » et d'un « contrôle fréquent ». Il s'agit d'une autonomie purement mécanique ou d'adaptation immédiate face à une tâche sans difficulté. - L'« initiative dans l'organisation et l'exécution du travail » de l'ouvrier professionnel (niveau II, position 1), qui s'exerce à partir de « directives générales » ou, pour des travaux simples de sa spécialité, « de manière autonome, sans directives ». Ici, l'initiative change de nature : elle devient organisationnelle et conceptuelle à l'échelle du poste de travail. Le salarié ne se contente plus d'appliquer un mode opératoire prédéfini sous l'œil constant d'un chef d'équipe ; il choisit ses modes opératoires (s'organiser pour la maçonnerie et le carrelage) et résout par lui-même des problèmes d'ajustement esthétique ou technique (procéder aux raccords de revêtements). Il est particulièrement intéressant de noter la finesse de l'appréciation de la Cour lorsqu
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2012, n° 11354 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2012, n° 11354 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2012/12-03-11354)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse du litige porté devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe de la planification urbaine et des opérations d'aménagement concertées entre la puissance publique et les opérateurs privés sur un territoire caractérisé par une très forte densité foncière. En l'espèce, au cours de l'année 2008, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) « E. » a été sollicitée par l'État monégasque afin de prendre en charge la réalisation d'un ensemble immobilier d'envergure dénommé « AGAVES II », situé dans le quartier ordonnancé de la Gare. Ce partenariat projeté reposait sur un mécanisme de contrepartie foncière et immobilière : la société devait édifier un ensemble de logements domaniaux destinés à être cédés à l'État, en échange de quoi elle devait bénéficier de droits à construire dans le cadre d'une autre opération immobilière baptisée « TESTIMONIO II ». Pour mener à bien cette opération qualifiée d'intérêt général par la société requérante, cette dernière a procédé à l'acquisition de plusieurs propriétés foncières, et plus précisément de sept villas (parmi lesquelles figurent notamment la Villa Castelleretto et la Villa Andrée Renée), implantées au sein de la zone 6 du quartier de la Gare. Toutefois, la concrétisation matérielle et juridique du projet « AGAVES II » se heurtait aux dispositions urbanistiques alors en vigueur, fixées par l'Ordonnance Souveraine n° 15.627 (également visée dans les motifs de la décision sous le numéro 15.626) du 13 janvier 2003 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé de la Gare. Une modification de cette réglementation sectorielle s'avérant indispensable, l'État a étroitement associé la S.A.M. E. en 2008 et 2009 aux travaux préparatoires de révision du texte réglementaire. Ce processus de concertation informelle a abouti à l'édiction de l'Ordonnance Souveraine n° 2.287 du 27 juillet 2009. Ce nouvel acte réglementaire a instauré une zone 6 dite « des AGAVES » et a créé, en son sein, un îlot n° 2 épousant exactement le périmètre de l'ensemble immobilier souhaité par l'État. Le dispositif réglementaire applicable à cet îlot n° 2 était assorti d'un plan parcellaire spécifique qui identifiait, d'une part, les parcelles relevant du domaine public devant être intégrées dans l'opération immobilière et, d'autre part, les parcelles de propriétés privées vouées à être rattachées au domaine public. L'ordonnance de 2009 précisait que ces transferts de propriété croisés s'opéreraient par la voie de conventions devant être conclues préalablement à la délivrance des autorisations de construire sur les terrains concernés. Cependant, au mois d'août 2010, un revirement de la politique d'aménagement est intervenu : l'État a pris la décision d'abandonner le projet « AGAVES II » et, par voie de conséquence, de ne pas donner suite à l'accord d'échange initialement envisagé avec la S.A.M. E. Tirant les conséquences réglementaires de cet abandon opérationnel, le pouvoir exécutif a élaboré un nouveau texte modifiant derechef le statut urbanistique du secteur. Après avoir recueilli l'avis du Comité consultatif pour la construction lors de ses séances des 25 novembre et 14 décembre 2010, l'Ordonnance Souveraine n° 3.229 a été adoptée le 11 avril 2011, modifiant l'Ordonnance Souveraine du 13 janvier 2003 modifiée. Cette nouvelle réglementation de 2011 a substantiellement altéré l'économie générale du texte de 2009 sans que la S.A.M. E., pourtant demeurée propriétaire des terrains et immeubles acquis en vue de l'opération abandonnée, n'ait été consultée. En particulier, les nouvelles règles régissant l'îlot n° 2 ont substitué à la notion d'opérations « immobilières » celle d'opérations « d'aménagement » concernant l'intégration des parcelles du domaine public, tout en maintenant les prévisions de rattachement de certaines parcelles privées au domaine public ainsi que la création d'équipements publics (liaison piétonne et aire de jeux). Selon l'analyse de la société propriétaire, cette refonte réglementaire a eu pour effet de rendre le terrain d'assiette de la Villa Castelleretto inconstructible du fait de sa séparation physique d'avec les autres parcelles constructibles, et d'amputer ses droits à construire globaux — évalués à près de 42 000 m² sous l'empire du texte de 2009 — d'une surface de 4 254 m², outre 2 000 m² de surfaces situées sous le terrain naturel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'abandon du projet et à la modification unilatérale du cadre réglementaire, la S.A.M. E. a déployé une stratégie contentieuse sur deux fronts distincts, illustrant la dualité des juridictions en droit monégasque. D'une part, estimant avoir subi de graves préjudices consécutifs à la rupture des engagements de l'État et à l'acquisition en pure perte de foncier sur la foi de promesses administratives, elle a saisi le Tribunal de Première Instance d'une action en responsabilité tendant à la condamnation pécuniaire de l'État ; cette instance indemnitaire demeurait pendante au jour où le juge constitutionnel et administratif a statué. D'autre part, sur le terrain de la légalité objective, la société a formé, le 3 juin 2011, un recours administratif gracieux auprès du Ministre d'État afin de solliciter le retrait de l'Ordonnance Souveraine n° 3.229 du 11 avril 2011. Ce recours ayant fait l'objet d'une décision explicite de rejet en date du 3 octobre 2011, la S.A.M. E. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe Général le 1er décembre 2011. Elle sollicitait l'annulation pour excès de pouvoir tant de l'Ordonnance Souveraine du 11 avril 2011 que de la décision ministérielle du 3 octobre 2011 refusant de la retirer. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, la requérante articulait une série de moyens relevant successivement de la légalité externe et de la légalité interne de l'acte réglementaire attaqué : Sur le terrain de la légalité externe, elle invoquait en premier lieu un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation du Comité consultatif pour la construction, pourtant imposée par l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956. Après avoir initialement sommé l'administration de prouver la régularité de la réunion de cet organisme, elle a soutenu, dans son mémoire en réplique du 5 mars 2012 au vu des pièces produites par l'État, que des experts irrégulièrement désignés avaient siégé lors des séances. En second lieu, elle arguait d'un second vice de procédure résultant du défaut de consultation préalable de la S.A.M. E. elle-même. Elle faisait valoir qu'ayant été étroitement associée à la négociation et à l'élaboration de l'Ordonnance de 2009 et étant directement intéressée par son remplacement, le principe du parallélisme des formes et des procédures imposait à l'autorité administrative de la consulter avant de défaire le dispositif réglementaire antérieur. Sur le terrain de la légalité interne, la société développait quatre griefs principaux : 1. Une atteinte excessive et inconstitutionnelle à son droit de propriété, garanti par l'article 24 de la Constitution. Elle soulignait la perte sèche et non compensée de ses droits à construire (réduction de 4 254 m² de plancher et 2 000 m² en sous-sol), l'inconstructibilité de fait frappant le foncier de la Villa Castelleretto, l'absence de tout motif d'urbanisme justifiant cette restriction, ainsi que le maintien injustifié de l'obligation de rattacher au domaine public une partie des terrains et des bâtiments des Villas Castelleretto et Andrée Renée, mesure devenue sans objet depuis l'abandon du projet « AGAVES II ». 2. Une erreur manifeste d'appréciation entachant le dispositif réglementaire et ses plans annexés. Selon la requérante, l'ordonnance a été rédigée dans la précipitation en reprenant les plans de 2009, ce qui a conduit à maintenir l'exigence de rattachements domaniaux et la création d'une nouvelle liaison piétonne et d'une aire de jeux sans supprimer les équipements existants qui devaient initialement être déplacés, et sans déterminer ni la consistance ou la localisation exactes de ces ouvrages, ni la personne appelée à en supporter la charge financière. 3. Une violation directe de la loi, et plus précisément de l'article 5 de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, en ce que les plans annexés à l'ordonnance imposeraient une obligation positive de démolir les sept villas appartenant à la société, alors qu'une réglementation d'urbanisme ne saurait légalement prescrire une obligation de faire. 4. Enfin, un détournement de pouvoir, l'acte réglementaire n'ayant pas été édicté pour répondre à une préoccupation d'aménagement urbain, mais dans l'unique but de tirer les conséquences de la décision politique et financière de l'État d'abandonner l'opération « AGAVES II ». En défense, par une contre-requête enregistrée le 6 février 2012 et un mémoire en duplique du 5 avril 2012, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête. Sur la forme, il produisait les procès-verbaux des séances du Comité consultatif pour la construction des 25 novembre et 14 décembre 2010 attestant d'un avis favorable voté à l'unanimité, en précisant que les fonctionnaires mentionnés comme ayant « assisté » aux séances n'étaient nullement des experts au sens de l'Ordonnance de 1956 et n'avaient pas pris part aux délibérations. Il opposait par ailleurs l'absence de tout fondement textuel ou jurisprudentiel imposant la consultation d'une personne privée, seules les consultations du Comité précité et du Conseil communal étant légalement requises. Sur le fond, le Ministre d'État soutenait que les modifications purement rédactionnelles de l'Ordonnance n° 3.229 n'avaient pas affecté le droit de propriété de la requérante, laquelle ne détenait aucune autorisation de construire et ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien d'une réglementation d'urbanisme, tout en conservant la pleine propriété de ses biens et la faculté d'y mener des opérations d'aménagement. Il écartait l'erreur manifeste d'appréciation en affirmant que les aménagements accessoires conservaient leur utilité propre et ne seraient évidemment pas à la charge de la société. Quant à la prétendue obligation de démolir, il la jugeait inopérante et dépourvue de sérieux, rappelant le principe constant selon lequel un règlement d'urbanisme ne comporte jamais d'obligation de faire. Enfin, il contestait tout détournement de pouvoir, faisant valoir que même à supposer que le texte fût motivé par l'abandon du projet « AGAVES II », une telle circonstance ne suffirait pas à caractériser une illégalité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême posait la question fondamentale de l'étendue et des limites du pouvoir réglementaire de l'État en matière de planification urbaine lorsqu'il décide de modifier un règlement d'urbanisme à la suite de l'abandon d'un projet immobilier concerté avec un opérateur privé. De manière analytique, la haute juridiction devait résoudre quatre problèmes juridiques distincts : 1. Sur le plan procédural, la participation informelle d'une personne privée à l'élaboration d'un règlement d'urbanisme initial crée-t-elle, en vertu du principe du parallélisme des formes ou d'un principe général du droit, une obligation pour l'administration de consulter à nouveau cette personne avant de modifier ledit règlement, et la simple présence matérielle de fonctionnaires lors de la réunion d'un organe consultatif obligatoire vicie-t-elle la délibération de ce dernier ? 2. Au regard de la protection constitutionnelle du droit de propriété, la modification d'un règlement particulier d'urbanisme qui réduit la constructibilité théorique de parcelles privées acquises en vue d'un projet abandonné par l'État porte-t-elle une atteinte illégale au droit de propriété du détenteur du foncier, alors même que ce dernier n'est titulaire d'aucune autorisation de construire ? 3. Quelle est la nature juridique exacte des prescriptions contenues dans un règlement d'urbanisme et ses plans annexés : peuvent-elles légalement imposer à un propriétaire privé une obligation positive de faire, telle que la démolition d'immeubles existants, et quel degré d'imprécision technique dans ces plans est susceptible d'entraîner l'annulation du texte pour erreur manifeste d'appréciation ? 4. Enfin, l'édiction d'une réglementation d'urbanisme motivée par l'abandon par la puissance publique d'un projet d'aménagement spécifique est-elle constitutive d'un détournement de pouvoir comme étant étrangère à toute préoccupation d'urbanisme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des prétentions de la société requérante, le Tribunal Suprême procède à un examen méthodique et classique distinguant la légalité externe de la légalité interne, tout en posant, dans un considérant liminaire, le cadre factuel non contesté du litige : la juridiction prend acte de ce que la S.A.M. E. a bien été associée en 2008 et 2009 à la préparation de l'Ordonnance du 27 juillet 2009 dans le cadre du projet « AGAVES II », et relève que le Ministre d'État ne conteste nullement que la nouvelle modification opérée par l'Ordonnance attaquée du 11 avril 2011 soit directement liée à l'abandon par l'État dudit projet. **1. L'examen de la légalité externe : une approche stricte et textuelle des procédures consultatives** Concernant la régularité de la consultation du Comité consultatif pour la construction, le Tribunal Suprême exerce un contrôle normal et minutieux des pièces du dossier, à savoir les procès-verbaux des séances des 25 novembre et 14 décembre 2010. Rappelant l'exigence posée par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, le juge opère une distinction juridique essentielle quant au statut des personnes présentes lors des réunions. Il constate que le Comité ne s'est adjoint aucun « expert » au sens technique de l'article 2 de l'Ordonnance de 1956. Surtout, s'agissant des fonctionnaires dont les procès-verbaux mentionnaient qu'ils « assistaient » aux séances, le Tribunal relève qu'il ne ressort aucunement des pièces que ces agents publics aient participé, « fût-ce à titre consultatif, aux délibérations du Comité ». En distinguant ainsi la simple présence physique ou l'assistance administrative de la participation active au délibéré ou à la prise de parole consultative, et après avoir vérifié la conformité de la composition de l'organe ainsi que l'identité entre le projet soumis et le texte adopté, le juge conclut à la parfaite régularité de la consultation. S'agissant du défaut de consultation de la société requérante, le Tribunal Suprême livre un attendu de principe d'une grande netteté. Visant les textes applicables en la matière — l'article 1er-7° de l'Ordonnance n° 1.349 du 30 juin 1956, l'article 5 de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 (que l'arrêt mentionne par erreur matérielle de plume comme datant de 1974 dans les motifs, après l'avoir correctement datée de 1959 dans les visas) et la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale —, la haute juridiction rappelle que la procédure d'élaboration ou de modification d'une ordonnance souveraine régissant un quartier ordonnancé n'impose légalement que deux consultations : celle du Comité consultatif pour la construction et celle du Conseil communal. Le juge en déduit qu'en l'absence de texte imposant la consultation de personnes privées avant l'édiction d'une norme d'urbanisme, « aucun principe général du droit n'impose la consultation de personnes privées qui avaient été consultées préalablement à une modification antérieure ». Par cette motivation, le Tribunal Suprême refuse d'étendre la règle du parallélisme des procédures aux consultations facultatives ou aux négociations informelles menées antérieurement avec des administrés : une pratique administrative bienveillante ou concertée lors de l'élaboration d'un acte réglementaire ne saurait se muer en une formalité substantielle contraignante lors de sa modification ou de son abrogation. **2. L'examen de la légalité interne : la réaffirmation de la nature objective de la règle d'urbanisme et la dissociation des contentieux** Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême sur la légalité interne constitue le cœur doctrinal de la décision, articulé autour de quatre axes majeurs. En premier lieu, pour écarter le grief tiré de la violation du droit de propriété, le juge administratif opère une séparation rigoureuse entre le statut de la propriété foncière et les simples expectatives de constructibilité. Il relève d'emblée qu'à la date de l'ordonnance attaquée, la société « n'était titulaire d'aucune autorisation de construire » sur ses parcelles, ce qui exclut l'existence de tout droit acquis à réaliser un volume déterminé de construction. Analysant ensuite les effets juridiques propres de l'acte réglementaire, le Tribunal constate que la société demeure pleinement propriétaire de ses terrains et des constructions qui y sont édifiées. Il observe que si le nouveau texte fait obstacle à la réalisation du projet « AGAVES II » — au demeurant déjà abandonné par l'État —, les modifications réglementaires n'ont « en elles-mêmes » pour effet ni d'opérer une dépossession (privation du droit de propriété), ni de transférer d'office et par la seule force du règlement une partie des parcelles dans le domaine public, ni enfin de frapper les biens d'une stérilisation absolue puisqu'elles n'interdisent pas de réaliser « d'autres opérations d'aménagement dans le respect des lois et règlements applicables ». C'est alors que le Tribunal Suprême introduit une distinction fondamentale entre le contentieux de l'annulation et le contentieux de la responsabilité : il juge que « si ces modifications peuvent être de nature à engager la responsabilité de l'État devant le juge de droit commun, elles ne sont pas en elles-mêmes de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ». Autrement dit, le préjudice financier résultant de l'achat de terrains sur la foi de promesses non tenues et de la modification subséquente des règles d'urbanisme relève d'une logique indemnitaire devant le Tribunal de Première Instance, mais ne saurait entacher d'illégalité intrinsèque l'exercice par l'État de son pouvoir réglementaire d'aménagement. En deuxième lieu, statuant sur l'erreur manifeste d'appréciation relative aux incohérences des plans annexés (maintien d'équipements, imprécisions sur les rattachements), le Tribunal exerce un contrôle restreint empreint de pragmatisme. Il reconnaît ouvertement que les plans annexés à l'ordonnance « comportent quelques imprécisions et erreurs techniques », validant ainsi partiellement le constat factuel de la requérante quant à une certaine hâte rédactionnelle. Toutefois, il estime que ces malfaçons graphiques ou techniques « ne sont pas d'une nature ou d'une importance suffisante » pour franchir le seuil de l'erreur manifeste d'appréciation. Le juge refuse ainsi de sanctionner par l'annulation des imperfections vénielles qui ne dénaturent pas l'économie générale
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Marchés publics de travaux, de fournitures et de services Sous-traitance : partie technique sous-traitée par le maître d'œuvre à un bureau d'études, agréé par le directeur du service des travaux publics de l'État - Action en paiement des honoraires du sous-traitant dirigée contre l'État, fondée sur l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989 et le contrat d'études Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 juin 2002, Sté Fimatec c/ G., Groupement d'architectes pour construction du Centre culturel et des Expositions Forum Grimaldi, N. et État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marchés publics de travaux, de fournitures et de services Sous-traitance : partie technique sous-traitée par le maître d'œuvre à un bureau d'études, agréé par le directeur du service des travaux publics de l'État - Action en paiement des honoraires du sous-traitant dirigée contre l'État, fondée sur l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989 et le contrat d'études Au soutien de sa demande en paiement dirigée contre l'État de Monaco, la société Fimatec entend se prévaloir des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? unal par jugement du même jour et un nouvel exploit était délivré le 8 juin 2001 ; Par conclusions du 20 décembre 2001, le groupement d'architectes, F. G. et F. N. reconnaissent que la société Fimatec a parfaitement exécuté la prestation pour laquelle elle avait été mandatée ; Cependant, ils indiquent que du fait de la suspension des règlements à leur profit par le maître de l'ouvrage, ils n'ont pu s'exécuter envers leur sous-traitant, à la seule exception d'une somme de 400 000 francs payée au mois de mars 2001, et font observer qu'ils ont à cet égard diligenté une procédu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? courront, pour l'État à compter du 22 mai 2001 sur la somme de 568 768,89 euros et à compter du 6 mars 2002 pour le surplus ; Condamne solidairement F. G., F. N. et l'État à payer à la société Fimatec la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. M. Narmino, prés. ; Fougeras Lavergnolle, juge suplt f.f. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Karczag-Mencarelli, Lorenzi, av. déf. ; Charles, av. bar. de Nice ; Assus-Juttner, av. bar. de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 juin 2002, Sté Fimatec c/ G., Groupement d'architectes pour construction du Centre culturel et des Expositions Forum Grimaldi, N. et État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.