MCpublic responsabilite · immobilier travaux publics · public contrats et marches publics · tribunal-premiere-instance-administrativeCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 31 juillet 1986, Stés Richelmi, Spada, Triverio, Grands Travaux Monégasques SOMAE c/ État de Monaco, P., G., R., B., L.
Tribunal de première instance de Monaco · 31 juillet 1986— autre
Chronologie de l’affaire
1981
ÉtapeJugement initial et constatations au fond
Étape
Jugement initial et constatations au fond
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Tribunal de première instance, 31 juillet 1986, Stés Richelm
Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1986, n° 26009
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1986, n° 26009 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'édification du nouveau Stade Louis II à Monaco, ouvrage public d'envergure, a donné lieu à une opération de construction complexe impliquant plusieurs groupements d'entreprises et maîtres d'œuvre liés à l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, par des marchés de travaux publics distincts conclus à la suite d'appels d'offres.
Dans une première phase, un marché de travaux a été conclu le 27 mai 1981 pour l'exécution du lot n° 1, intitulé « Fondations profondes », entre l'État de Monaco et un groupement d'entreprises composé des sociétés Richelmi, Bachy et Soletanche (ayant pour mandataire A. A., ci-après « l'entrepreneur des fondations profondes »). La maîtrise d'œuvre de ce lot était confiée à un groupement d'architectes composé de Messieurs P., G., R., B. et L. (ci-après « les architectes » ou le « maître d'œuvre »). Ce marché, souscrit au prix global et forfaitaire de 34 310 741 francs hors taxes, prévoyait un délai d'exécution de huit mois et demi à compter du 11 mai 1981.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Responsabilité de l'Etat
Marché de travaux publics
Marché de travaux conclu entre l'État et des entreprises de construction
Construction
Contrat d'entreprise
Demande d'indemnisation contre l'État pour retard dans la mise en œuvre du programme de travaux
Arbitrage
Arbitrage confié à un collège d'experts - Portée des pouvoirs des arbitres - Recours de l'État contre les autres entreprises - Part de responsabilité de l'entreprise de construction demanderesse - Partage de responsabilité
L'État maître de l'ouvrage, assigné par l'entreprise de gros œuvre en indemnisation, à la suite du retard pris par l'exécution de travaux de terrassement, en dépit d'un planning déterminé, ne saurait rejeter les conclusions d'un collège d'experts, désigné par les deux parties pour évaluer et imputer le retard au motif que cet arbitrage n'est point opposable à d'autres parties ayant concouru à l'acte de construire et que les experts n'auraient point examiné les griefs pouvant les concerner, ses critiques ne mettant nullement en cause la validité du rapport et la régularité de la procédure librement arrêtée par les deux parties.
L'entrepreneur du gros œuvre, qui n'est contractuellement lié par ses marchés qu'avec l'État maître de l'ouvrage, ne peut se voir opposer par ce dernier les conséquences éventuelles résultant de l'intervention d'autres participants à l'acte de construire, comme fin de non recevoir de son action en indemnisation, étant observé que le maître de l'ouvrage conserve à l'égard de ces derniers les recours qu'il est en droit d'exercer contre eux, soit pour leur fait personnel, soit du fait de l'inobservation de leurs propres obligations contractuelles.
Mis en présence de circonstances exceptionnelles, non prévues aux marchés, ni normalement prévisibles, et amené à recourir à des moyens extra contractuels pour rattraper des retards qui ne lui étaient pas imputables, cet entrepreneur a commis une imprudence et agi avec une certaine légèreté en s'abstenant, à tout le moins, d'obtenir un accord de principe préalable du maître de l'ouvrage, alors qu'il n'est pas démontré qu'il ait pu mesurer l'ampleur des dépenses supplémentaires qui étaient engagées.
Le Tribunal,
Attendu que des documents produits et des conclusions des parties résulte la relation suivante des faits et de la procédure :
I. - Rappel des faits et procédures
En vue de la réalisation du nouveau Stade Louis II à Monaco, et à la suite d'un appel d'offres un marché de travaux était passé, le 24 septembre 1981, entre l'État de Monaco et un groupement d'entreprises constituées par les sociétés Richelmi, qui en était le mandataire, EGTM, Spada, SOMAE et Triverio, ci-après désignées comme l' « Entrepreneur » pour l'exécution des travaux :
du lot n° 2 : « Galerie Technique », dont la maîtrise d'œuvre était confiée à la direction des travaux publics de Monaco ;
du lot n° 3 : « Gros œuvre, structures, maçonneries, cuvelage », ayant pour maîtres d'œuvre un groupement d'architectes, Messieurs P., G., R., B. et L., ci-après dénommés « les architectes » ou le « maître d'œuvre » ;
Par ce marché, d'un montant de 173 633 478,20 F hors taxes et ses documents annexes, l'entrepreneur s'engageait à exécuter les travaux dans un délai de vingt-six mois, dont dix-neuf mois pour les travaux de structure, à compter du 1er novembre 1981 ;
Ce marché faisait suite à un précédent marché passé le 27 mai 1981 pour l'exécution des travaux du lot n° 1 : « Fondations profondes » entre l'État de Monaco et un groupement d'entreprises composé des sociétés Richelmi, Bachy et Soletanche - ayant pour mandataire A. A. - qui sera ci-après dénommé l' « entrepreneur des fondations profondes », la maîtrise d'œuvre étant confiée aux architectes ci-dessus désignés ;
Le marché était souscrit après appel d'offres au prix global et forfaitaire de 34 310 741 F hors taxes à ses clauses et conditions propres et à celles de ses documents annexes. Le délai d'exécution était fixé à 8 mois et demi. Le point de départ du délai contractuel était prévu au 11 mai 1981 ;
Ce marché comportait une obligation de résultat à la charge de l'entrepreneur des fondations profondes en ce qu'il stipulait, notamment dans son
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 31 juillet 1986 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 31 juillet 1986, Stés Richelmi, Spada, Triverio, Grands Travaux Monégasques SOMAE c/ État de Monaco, P., G., R., B., L.) précise les conditions d'application de article 180 du Code de procédure civile il ne devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de public responsabilite · immobilier travaux publics · public contrats et marches publics · tribunal-premiere-instance-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 180 du Code de procédure civile il ne.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 31 juillet 1986 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (public responsabilite · immobilier travaux publics · public contrats et marches publics · tribunal-premiere-instance-administrative) et porte sur l'interprétation de article 180 du Code de procédure civile il ne ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité de l'Etat Marché de travaux publics Marché de travaux conclu entre l'État et des entreprises de construction Construction Contrat d'entreprise Demande d'indemnisation contre l'État pour retard dans la mise en œuvre du programme de travaux Arbitrage Arbitrage confié…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 180 du Code de procédure civile il ne (art. 180)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 180 du Code de procédure civile il ne (art. 180)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (31 juillet 1986)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Une caractéristique juridique et technique essentielle de ce premier marché résidait dans son article 2, lequel stipulait expressément une obligation de résultat à la charge de l'entrepreneur des fondations profondes. Aux termes de cette disposition contractuelle, les huit batardeaux circulaires initialement envisagés étaient remplacés par un batardeau périmétrique unique, ancré d'au moins 2,50 mètres dans les sables marins du quaternaire, comprenant la réalisation d'au moins huit puits filtrants répartis sur le site en accord avec l'architecte directeur des travaux. Cet ensemble « batardeau - puits filtrants » devait impérativement permettre d'assurer la mise hors d'eau du chantier de fondations et de gros œuvre par un rabattement de la nappe phréatique à la cote - 3,00 NGF du niveau de la mer, pour un pompage dont le débit d'exhaure devait toujours demeurer inférieur à 4 000 m³/h. Le contrat précisait sans ambiguïté que le titulaire du lot n° 1 s'engageait vis-à-vis du lot « gros œuvre » à une obligation de résultat et de bon fonctionnement de ce système et qu'en cas de défaillance, il devait exécuter sans délai, sur l'injonction de l'architecte directeur des travaux, les adaptations nécessaires. La réception provisoire de ce lot n° 1 est intervenue le 26 janvier 1982 (ou le 29 janvier 1982 selon les écritures de l'entrepreneur des fondations profondes), assortie de réserves portant notamment sur les dépenses liées à la création de puisards complémentaires.
Dans une seconde phase, faisant suite à ce premier contrat, un marché de travaux a été passé le 24 septembre 1981 entre l'État de Monaco et un second groupement d'entreprises constitué par les sociétés Richelmi (mandataire), EGTM, Spada, SOMAE et Triverio (ci-après « l'Entrepreneur »). Ce marché portait sur deux lots : le lot n° 2 « Galerie Technique », sous la maîtrise d'œuvre de la direction des travaux publics de Monaco, et le lot n° 3 « Gros œuvre, structures, maçonneries, cuvelage », sous la maîtrise d'œuvre du groupement d'architectes précité. D'un montant de 173 633 478,20 francs hors taxes, ce contrat engageait l'Entrepreneur à exécuter les travaux dans un délai global de vingt-six mois (dont dix-neuf mois pour les travaux de structure) à compter du 1er novembre 1981.
L'Entrepreneur du gros œuvre a pris possession du chantier par zones entre le 23 novembre et le 24 décembre 1981. Dès la mi-décembre 1981, lorsqu'il a entrepris les travaux de pompage qui lui incombaient à partir des puits filtrants livrés par le titulaire du lot n° 1, de graves difficultés techniques sont apparues. En dépit des moyens déployés, il s'est avéré impossible d'obtenir le rabattement de la nappe au niveau contractuel de - 3,00 NGF. Face à cette situation qui paralysait l'avancement normal des terrassements et engendrait un retard immédiat sur le planning contractuel, l'Entrepreneur a réalisé un puisard profond (- 3,50 mètres) et a proposé au maître d'œuvre, le 13 janvier 1982, un nouveau mode opératoire de pompage, lequel a été accepté le 10 février 1982. Une réunion de chantier majeure s'est tenue dans l'intervalle, le 28 janvier 1982, en présence du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre et des deux groupements d'entreprises, attribuant alors les difficultés à des « nappes perchées » nécessitant des puisards de surface. En réalité, durant les mois de février et mars 1982, l'Entrepreneur a dû procéder à un pompage empirique pas à pas, au fur et à mesure de l'avancement dans les zones de travail.
Ces sujétions imprévues ont lourdement affecté le calendrier d'exécution : le retard initial, dû à la non-libération des zones aux dates prévues par le lot n° 1, s'est accru pour atteindre plus de deux mois au 1er juin 1982. Par un ordre de service du 19 juillet 1982, le maître d'œuvre a notifié à l'Entrepreneur un planning de rattrapage. Pour s'y conformer, l'Entrepreneur a mobilisé d'importants moyens supplémentaires, notamment en personnel, parvenant à ramener le retard à environ un mois au 31 octobre 1982 (soit l'équivalent du décalage initial).
Estimant avoir supporté des charges extracontractuelles hors de proportion avec les prévisions du marché, l'Entrepreneur a adressé à l'État, en juin 1982, une évaluation des surcoûts de pompage, suivie le 5 novembre 1982 d'une note sur les charges imprévues, puis, le 10 décembre 1982, d'une demande formelle d'indemnisation arrêtée au 31 octobre 1982 d'un montant de 58 296 647 francs hors taxes (base marché, hors devis de pompage rectifié).
Afin de surmonter cette crise contractuelle sans interrompre le chantier, l'État de Monaco et l'Entrepreneur ont conclu, le 17 mars 1983, un protocole d'accord. Ce texte stipulait expressément qu'il n'emportait aucune novation au marché et que l'octroi d'une ouverture de crédit maximale de 30 000 000 francs par l'État — destinée à assurer la trésorerie et la continuité des travaux — ne constituait nullement une reconnaissance de responsabilité. L'Entrepreneur s'engageait à respecter un nouveau planning fixant l'achèvement au 31 mars 1984 (et la structure du parking au 1er mai 1983). Surtout, le protocole instituait un collège de trois experts (M. Temime, désigné par l'État ; M. Verrier, désigné par l'Entrepreneur ; M. Suder, président désigné par les deux premiers) chargé d'une double mission dans un délai de trois mois :
Premièrement (point a), déterminer le délai contractuel, dire s'il existe un retard, l'évaluer et indiquer à qui il est imputable. Les parties convenaient expressément que les conclusions sur ce point s'imposeraient à elles et s'engageaient d'avance à les accepter sans réserve, l'application éventuelle des pénalités de retard étant différée jusqu'à cette décision.
Deuxièmement (point b), dire si la réclamation du 10 décembre 1982 était fondée et évaluer le préjudice. Sur ce second volet, les conclusions ne devaient constituer qu'une simple recommandation soumise à l'acceptation ou au refus des parties.
Le collège d'experts a déposé son rapport le 7 octobre 1983, s'appuyant notamment sur l'avis d'un géologue consulté en qualité de conseil, le professeur Filliat. Sur le premier point, les experts ont conclu à l'unanimité qu'au 31 octobre 1982, le retard était d'environ un mois et qu'il n'était imputable ni à l'Entrepreneur, ni au maître de l'ouvrage. Sur le second point, tout en admettant unanimement la recevabilité de la demande d'indemnisation liée au pompage, au rattrapage des retards et à la fourniture tardive des plans (qui modifiaient les bases du contrat), les experts se sont divisés sur le chiffrage : M. Temime a évalué l'indemnité à 3 777 570 francs, M. Verrier à 49 047 624 francs HT (valeur août 1981) et le président Suder à 50 706 000 francs HT (valeur octobre 1982).
Par lettre du 25 octobre 1983, l'Entrepreneur a accepté la proposition du président Suder, tandis que l'État de Monaco a notifié son refus le 3 novembre 1983, scellant ainsi l'échec de la phase amiable sur le quantum indemnitaire et ouvrant la voie au contentieux juridictionnel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit du 6 décembre 1983, l'Entrepreneur (le groupement Richelmi, Spada, Triverio, EGTM et SOMAE) a assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative, en paiement initial de la somme de 50 706 000 francs outre intérêts légaux, sous réserve des réclamations définitives après achèvement.
Dans le dernier état de ses écritures, par conclusions du 11 juillet 1985, l'Entrepreneur sollicitait l'homologation du rapport d'expertise du 7 octobre 1983 et chiffrait sa demande principale révisée à 50 266 754 francs. Il ajoutait quatre demandes additionnelles correspondant aux suites du chantier : 15 680 120 francs (valeur révisée) pour les incidences de l'accélération des travaux et des retards de plans au-delà du 31 octobre 1982 ; 5 473 074 francs (valeur révisée) au titre du solde des travaux de pompage ; 5 850 607 francs (valeur révisée) pour les charges extracontractuelles postérieures au 31 octobre 1982 (finitions et pose des éléments Seghers) ; et 18 970 862 francs (sauf à parfaire) en réparation du préjudice financier arrêté au 30 juin 1985, outre la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'Entrepreneur faisait valoir que le premier volet du rapport constituait un arbitrage définitif, que sa comptabilité avait été contrôlée par le Cabinet O., et qu'il n'avait de lien contractuel qu'avec l'État, seul débiteur de l'indemnisation des sujétions imprévues et des fautes de conception ou de direction (lancement prématuré du projet, retards des plans, défaillance du système de rabattement), à charge pour le maître de l'ouvrage d'exercer ses recours contre les autres constructeurs. Il s'opposait enfin, par conclusions du 31 janvier 1986, à toute nouvelle expertise jugée dilatoire et demandait le rejet des écritures tardives de l'État du 23 janvier 1986.
En défense, l'État de Monaco a adopté une stratégie procédurale d'élargissement du litige. Par deux exploits du 27 juin 1984, il a assigné en intervention forcée et déclaration de jugement commun les architectes (P., G., R., B. et L.), et en intervention forcée et appel en garantie les entreprises du lot n° 1 (Richelmi, Bachy et Soletanche), sollicitant la jonction des instances. Sur le fond (conclusions des 28 juin 1984, 7 février 1985, 28 mars 1985 et 23 janvier 1986), l'État contestait la recevabilité et le bien-fondé de l'action principale. Il soutenait que le protocole du 17 mars 1983 n'était qu'un expédient provisoire de trésorerie et que le rapport du collège d'experts, non assimilable à une expertise judiciaire, était fragmentaire, incomplet (faute de vérification comptable et d'avis unique) et inopposable aux tiers non appelés (architectes et lot n° 1). Il reprochait à l'Entrepreneur de ne pas l'avoir alerté dès l'origine des difficultés de pompage, de ne pas avoir confié le rabattement au titulaire du lot n° 1, et d'avoir engagé unilatéralement des dépenses somptuaires pour rattraper le retard sur simple invitation des architectes, privant ainsi l'État du choix entre payer des dizaines de millions de francs ou prolonger le délai de trois mois. Affirmant ne s'être jamais immiscé dans la technique, l'État s'estimait exempt de toute responsabilité et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire générale.
Les parties appelées en intervention forcée ont vivement résisté à cette mise en cause :
Les architectes (conclusions des 9 janvier et 27 septembre 1985) soulevaient l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée, faisant valoir qu'ils n'étaient assignés que pour « prendre fait et cause » et aider l'État dans sa défense, alors qu'il appartenait au maître de l'ouvrage d'assurer sa propre défense. Ils opposaient l'effet relatif du protocole de 1983 et l'inopposabilité absolue du rapport d'expertise amiable à leur égard. Subsidiairement, ils sollicitaient une expertise restreinte pour démontrer l'immixtion de l'État dans les choix techniques et le retard dans la désignation des entreprises, tout en se réservant d'appeler en cause leurs sous-traitants (les bureaux OTH et COPIBAT) et en soulignant l'absence au procès du contrôleur technique SOCOTEC et du CETE.
L'entrepreneur des fondations profondes (les sociétés Bachy et Soletanche, auxquelles s'associait la société Richelmi qui demandait sa mise hors de cause) concluait également à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel en garantie. Il invoquait l'achèvement de ses travaux en avance (le 16 décembre 1981), l'obtention d'un quitus tacite après essais de pompage, la réception provisoire du 29 janvier 1982 avec une seule réserve maintenue abusivement selon lui, et surtout l'inopposabilité radicale du protocole du 17 mars 1983 et du rapport d'expertise subséquent auxquels il n'était pas partie.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative, était confronté à un enchevêtrement de questions procédurales et substantielles classiques du droit des marchés de travaux publics mais exacerbées par l'existence d'un accord procédural préalable entre deux seulement des protagonistes de l'opération de construction. Le problème juridique central pouvait se décomposer en quatre interrogations complémentaires :
Sur la valeur juridique des stipulations du protocole d'accord et l'opposabilité du rapport d'expertise conventionnel : Quelle force contraignante le juge du contrat doit-il reconnaître aux conclusions d'un collège d'experts institué par voie conventionnelle entre le maître de l'ouvrage et un entrepreneur (distinguant un volet décisionnel qualifié d'arbitrage et un volet consultatif), et l'État peut-il se prévaloir de l'inopposabilité de ce rapport aux autres constructeurs (maître d'œuvre et titulaire d'un lot précédent) pour l'écarter dans ses rapports bilatéraux avec l'entrepreneur demandeur ?
Sur l'effet relatif des contrats et la recevabilité de l'action directe contre le maître de l'ouvrage : Le maître de l'ouvrage public, assigné en indemnisation par l'entrepreneur du gros œuvre en raison de sujétions imprévues et de bouleversements du planning, peut-il opposer comme fin de non-recevoir ou cause d'exonération le fait que les désordres et retards proviennent de la défaillance d'autres participants à l'acte de construire (le titulaire du lot fondations profondes ou les architectes) avec lesquels le demandeur n'a aucun lien contractuel ?
Sur le partage de responsabilité entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur face aux sujétions extracontractuelles : Dans quelle mesure l'entrepreneur qui, confronté à des circonstances exceptionnelles imprévisibles et à un ordre de service de rattrapage des délais, déploie des moyens techniques nouveaux et engage des dépenses supplémentaires considérables sans recueillir l'accord préalable du maître de l'ouvrage sur leur ampleur financière, commet-il une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ?
Sur l'étendue des appels en intervention forcée et en garantie : Le maître de l'ouvrage est-il recevable et fondé à attraire à la procédure ses maîtres d'œuvre (en déclaration de jugement commun) et l'entrepreneur des fondations profondes (en garantie), et peut-il obtenir la condamnation immédiate de ce dernier sur le fondement d'une obligation contractuelle de résultat nonobstant l'inopposabilité à son égard de l'expertise conventionnelle ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige d'une grande technicité, le Tribunal procède avec une rigueur méthodique remarquable, réglant d'abord les incidents de procédure avant de dissocier nettement le rapport d'obligation principal (Entrepreneur / État) des rapports de garantie et de déclaration de jugement commun (État / autres constructeurs).
1. Le règlement des incidents procéduraux et la recevabilité des mises en cause
En premier lieu, constatant un « lien de connexité évident » entre l'action principale du 6 décembre 1983 et les appels en cause du 27 juin 1984, le Tribunal ordonne leur jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il écarte par ailleurs la demande de rejet des conclusions de l'État déposées le 23 janvier 1986, au visa de l'article 180 du Code de procédure civile, dès lors que le report de l'audience des plaidoiries au 14 mars 1986 avait sauvegardé le respect du contradictoire.
En deuxième lieu, le Tribunal rejette les fins de non-recevoir opposées par les tiers appelés en cause :
S'agissant de l'entrepreneur des fondations profondes, les juges requalifient avec exactitude le moyen tiré de l'inopposabilité du protocole et du rapport d'expertise : il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir affectant la recevabilité formelle de l'action, mais d'une défense au fond qui devra être appréciée lors de l'examen du bien-fondé de la garantie.
S'agissant des architectes, bien que l'État ait maladroitement formulé son assignation comme tendant à l'assister dans sa défense, le Tribunal retient que le maître de l'ouvrage justifie d'un « intérêt évident à voir l'instance dirigée contre lui par l'entrepreneur se dérouler au contradictoire de son maître d'œuvre », ce qu'impose au demeurant une bonne administration de la justice et la propre attitude procédurale des architectes qui formulaient des demandes subsidiaires d'expertise.
2. La portée du protocole d'accord et l'autonomie du lien contractuel principal
Abordant la demande principale dirigée contre l'État, le Tribunal analyse la nature juridique du protocole du 17 mars 1983 en faisant une stricte application de la loi des parties :
Le premier chef de la mission des experts (détermination, évaluation et imputabilité des retards au 31 octobre 1982) constitue, de l'accord exprès des signataires, un arbitrage. Dès lors que le collège a décidé que le retard d'un mois n'était imputable ni à l'Entrepreneur ni à l'État, « cette décision, intervenue dans le cadre d'une mission d'arbitrage, s'impose définitivement à
▸Texte intégral de la décision officielle (44 390 caractères)
Faits et procédure
Responsabilité de l'Etat
Marché de travaux publics
Marché de travaux conclu entre l'État et des entreprises de construction
Construction
Contrat d'entreprise
Demande d'indemnisation contre l'État pour retard dans la mise en œuvre du programme de travaux
Arbitrage
Arbitrage confié à un collège d'experts - Portée des pouvoirs des arbitres - Recours de l'État contre les autres entreprises - Part de responsabilité de l'entreprise de construction demanderesse - Partage de responsabilité
L'État maître de l'ouvrage, assigné par l'entreprise de gros œuvre en indemnisation, à la suite du retard pris par l'exécution de travaux de terrassement, en dépit d'un planning déterminé, ne saurait rejeter les conclusions d'un collège d'experts, désigné par les deux parties pour évaluer et imputer le retard au motif que cet arbitrage n'est point opposable à d'autres parties ayant concouru à l'acte de construire et que les experts n'auraient point examiné les griefs pouvant les concerner, ses critiques ne mettant nullement en cause la validité du rapport et la régularité de la procédure librement arrêtée par les deux parties.
L'entrepreneur du gros œuvre, qui n'est contractuellement lié par ses marchés qu'avec l'État maître de l'ouvrage, ne peut se voir opposer par ce dernier les conséquences éventuelles résultant de l'intervention d'autres participants à l'acte de construire, comme fin de non recevoir de son action en indemnisation, étant observé que le maître de l'ouvrage conserve à l'égard de ces derniers les recours qu'il est en droit d'exercer contre eux, soit pour leur fait personnel, soit du fait de l'inobservation de leurs propres obligations contractuelles.
Mis en présence de circonstances exceptionnelles, non prévues aux marchés, ni normalement prévisibles, et amené à recourir à des moyens extra contractuels pour rattraper des retards qui ne lui étaient pas imputables, cet entrepreneur a commis une imprudence et agi avec une certaine légèreté en s'abstenant, à tout le moins, d'obtenir un accord de principe préalable du maître de l'ouvrage, alors qu'il n'est pas démontré qu'il ait pu mesurer l'ampleur des dépenses supplémentaires qui étaient engagées.
Le Tribunal,
Motifs
Attendu que des documents produits et des conclusions des parties résulte la relation suivante des faits et de la procédure :
I. - Rappel des faits et procédures
En vue de la réalisation du nouveau Stade Louis II à Monaco, et à la suite d'un appel d'offres un marché de travaux était passé, le 24 septembre 1981, entre l'État de Monaco et un groupement d'entreprises constituées par les sociétés Richelmi, qui en était le mandataire, EGTM, Spada, SOMAE et Triverio, ci-après désignées comme l' « Entrepreneur » pour l'exécution des travaux :
du lot n° 2 : « Galerie Technique », dont la maîtrise d'œuvre était confiée à la direction des travaux publics de Monaco ;
du lot n° 3 : « Gros œuvre, structures, maçonneries, cuvelage », ayant pour maîtres d'œuvre un groupement d'architectes, Messieurs P., G., R., B. et L., ci-après dénommés « les architectes » ou le « maître d'œuvre » ;
Par ce marché, d'un montant de 173 633 478,20 F hors taxes et ses documents annexes, l'entrepreneur s'engageait à exécuter les travaux dans un délai de vingt-six mois, dont dix-neuf mois pour les travaux de structure, à compter du 1er novembre 1981 ;
Ce marché faisait suite à un précédent marché passé le 27 mai 1981 pour l'exécution des travaux du lot n° 1 : « Fondations profondes » entre l'État de Monaco et un groupement d'entreprises composé des sociétés Richelmi, Bachy et Soletanche - ayant pour mandataire A. A. - qui sera ci-après dénommé l' « entrepreneur des fondations profondes », la maîtrise d'œuvre étant confiée aux architectes ci-dessus désignés ;
Le marché était souscrit après appel d'offres au prix global et forfaitaire de 34 310 741 F hors taxes à ses clauses et conditions propres et à celles de ses documents annexes. Le délai d'exécution était fixé à 8 mois et demi. Le point de départ du délai contractuel était prévu au 11 mai 1981 ;
Ce marché comportait une obligation de résultat à la charge de l'entrepreneur des fondations profondes en ce qu'il stipulait, notamment dans son article 2,
« les huit batardeaux circulaires sont remplacés par un batardeau périmétrique unique, ancré d'au moins 2 m 50 dans les sables marins du quaternaire.
Ce batardeau unique comprend également la réalisation d'au moins huit puits filtrants répartis sur le site, en accord avec l'architecte directeur des travaux, l'ensemble batardeau - puits filtrants devant permettre d'assurer la mise hors d'eau du chantier de fondations et de gros œuvre par rabattement à la cote - 3,00 NGF du niveau de la mer, ceci pour pompage dont le débit d'exhaure devra toujours rester inférieur à 4 000 m3/h ;
L'entrepreneur du lot n° 1 » Fondations profondes « s'engage vis-à-vis du lot » gros œuvre « à une obligation de résultat et de bon fonctionnement du système batardeau - puits filtrants ;
En cas de défaillance de ce système, l'entrepreneur s'engage à exécuter sans délai, sur l'injonction de l'architecte, directeur des travaux, les adaptations qui s'imposeront pour y remédier ».
L'entrepreneur prenait possession du chantier au mois de décembre 1981, pour l'essentiel, et très rapidement, des difficultés étaient rencontrées dans l'exécution du pompage qui lui incombait à partir des installations que son marché imposait à l'entrepreneur du lot des fondations profondes, difficultés sur lesquelles il sera ci-après revenu et qui entraînaient des retards sur le planning contractuel ;
Il mettait alors en œuvre d'importants moyens pour résorber ce retard qui était ramené à un mois environ au 31 octobre 1982, délai correspondant sensiblement au décalage observé au début des travaux ;
Estimant qu'il avait dû faire face à des dépenses supplémentaires imprévues et hors de proportion avec celles qui étaient normalement prévisibles et contractuellement prévues au marché, l'entrepreneur adressait à l'État, au mois de juin 1982, un document d'évaluation des coûts supplémentaires de pompage, le 5 novembre 1982, une note sur les charges imprévues et, le 10 décembre 1982, une demande d'indemnisation arrêtée à la date du 31 octobre 1982 pour un montant de 58 296 647 F HT, base marché, non compris le devis de pompage rectifié ;
Le 17 mars 1983, intervenait entre l'État et l'entrepreneur un protocole d'accord aux termes duquel, et pour l'essentiel :
1° Les parties convenaient que ce document n'apportait aucune novation au marché de travaux et que l'octroi d'une ouverture de crédit par le maître de l'ouvrage ne saurait, en aucune façon, constituer une reconnaissance de responsabilité à son encontre ;
2° L'entrepreneur s'engageait expressément à respecter le planning annexé au protocole fixant l'échéance des travaux au 31 mars 1984 ;
Il s'engageait en outre, à conduire à bonne fin les travaux de structure du parking pour la date du 1er mai 1983, afin de permettre la livraison en état de finition des deux niveaux supérieurs le 1er septembre 1983 ;
Le non-respect des échéances fixées pour les tâches critiques dans ce planning devant entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 10 du cahier des prescriptions spéciales ;
3° Les parties convenaient de désigner un collège d'experts de trois membres, chaque partie faisant choix d'un expert, le troisième expert étant désigné par les deux experts choisis, et de lui confier la mission d'instruire la demande en indemnisation présentée par l'entrepreneur à l'effet :
a) d'une part, dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation du tiers expert, de déterminer le délai contractuel, de dire s'il existe un retard, de l'évaluer et d'indiquer à qui il est imputable ;
b) d'autre part, dans le même délai, de dire si la demande présentée par l'entrepreneur à la date du 10 décembre 1982 est fondée et, dans l'affirmative, d'évaluer le montant du préjudice subi par lui ;
Les parties convenaient expressément que les conclusions du collège d'experts portant sur le point a) s'imposeraient à elles en s'engageant d'ores et déjà à les accepter sans réserve et que les conclusions portant sur le point b) ne constitueraient qu'une simple recommandation pouvait faire l'objet d'acceptation ou de refus des parties...
4° Le maître de l'ouvrage consentait à l'entrepreneur une ouverture de crédit d'un montant maximal de 30 000 000 F afin de permettre la poursuite et la conduite à bonne fin des travaux du marché, cet objet étant la cause déterminante du crédit consenti ;
5° Le maître de l'ouvrage acceptait de différer l'application des pénalités contractuelles - contestées par l'entrepreneur - jusqu'à la date à laquelle le collège d'experts aurait fait connaître sa décision sur ce point en précisant qu'à cette date, il serait fait application, le cas échéant, des pénalités prévues au marché en fonction des retards imputables à l'entrepreneur aux dires des experts ;
Le 7 octobre 1983, les experts :
Temime, Ingénieur général des ponts et chaussées, désigné par l'État de Monaco,
Verrier, Ingénieur des travaux publics, expert agréé par la Cour de cassation, désigné par l'entrepreneur,
Suder, Ingénieur général des ponts et chaussées, président du collège d'experts,
établissaient un rapport par lequel :
a) sur la première partie de leur mission, ils décidaient qu'au 31 octobre 1982, l'avancement du lot « gros œuvre » faisait apparaître un retard d'un mois environ sur les plannings contractuels et que ce retard n'était imputable ni à l'entrepreneur, ni au maître de l'ouvrage ;
b) sur la seconde partie de leur mission, après avoir estimé que la demande d'indemnisation liée aux problèmes du pompage et des retards et à celui de la fourniture des plans était recevable, ils n'ont pu émettre un avis commun et ont abouti à une indemnisation évaluée, en ce, non compris le coût rectifié du devis de pompage ;
par l'expert Temime à 3 777 570 F,
par l'expert Verrier à 49 047 624 F HT, valeur base marché-août 1981,
par l'expert Suder à 50 706 000 F HT, valeur octobre 1982 ;
Par lettre du 25 octobre 1983, l'entrepreneur déclarait accepter l'indemnisation proposée par l'expert Suder. Le 3 novembre 1983, l'État de Monaco manifestait son désaccord ;
Suivant exploit du 6 décembre 1983, l'entrepreneur, se référant au rapport déposé par les trois experts, assignait l'État de Monaco en paiement de la somme de 50 706 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sous réserve des réclamations définitives qui seraient présentées dès l'achèvement des travaux et de la révision de ladite somme au jour du paiement ;
Par conclusions en date du 11 juillet 1985, il sollicitait l'homologation du rapport du 7 octobre 1983 et chiffrait définitivement sa demande à la somme de 50 266 754 F, en valeur révisée et demandait, en outre, la condamnation de l'État à lui payer :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en matière administrative,
Joint les instances n° 195/83, 579/84 et 580/84 du rôle introduites par les assignations des 6 décembre 1983 et 27 juin 1984 ;
Déclare recevable l'appel en intervention forcée et garantie dirigé contre les sociétés Richelmi, Entreprise Bachy et Soletanche et l'appel en intervention forcée et déclaration de jugement commun dirigé contre les architectes ;
Déclare recevable la demande en indemnisation formée par les sociétés Richelmi, Spada, Triverio, EGTM et SOMAE contre l'État de Monaco ;
Dit et juge dans les rapports entre ces parties que l'indemnisation des préjudices consécutifs aux problèmes de pompage et de rattrapage des retards devra être supportée par l'État de Monaco, mais à concurrence seulement des deux tiers du montant de cette indemnisation ;
Dit et juge que l'État sera tenu de verser aux sociétés demanderesses une indemnité provisionnelle de 3 000 000 de F ;
Ordonne de ce chef l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit et juge que les Sociétés Richelmi, Bachy et Soletanche seront tenues de relever et garantir l'État de l'indemnisation mise à sa charge à concurrence de la moitié de son montant ;
Avant dire droit définitivement au fond, désigne en qualité d'experts :
MM. Pierre Vignon,
Jacques Lasalle,
André Akerib,
André Garino,
avec mission, serment préalablement prêté,
1° de prendre connaissance en particulier auprès de chacune des parties principales ou intervenantes forcées de toutes pièces, documents, plans, marchés et dossiers techniques ou comptables utiles à l'accomplissement de leur mission ;
2° de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par l'entrepreneur et liés aux problèmes de pompage et de rattrapage des retards ci-dessus spécifiés ; en chiffrer le montant ;
3° de dire s'il existe un préjudice spécial pour l'entrepreneur pouvant être lié à la livraison tardive des plans approuvés et notamment :
a) de dire si la désignation tardive des attributaires de certains lots, en particulier celui de plomberie, a entraîné la remise tardive des plans d'exécution ;
b) de dire quelles en ont été les conséquences sur les conditions de travail et l'organisation du chantier, et de déterminer le rôle de la cellule de synthèse formée à la demande des maîtres d'œuvre ;
c) de vérifier les dires du groupement selon lesquels les perturbations auxquelles il se réfère seraient dues et dans quelles mesures, aux quatre causes suivantes :
les plans de béton armé ont été établis directement à partir des plans d'avant-projet de l'appel d'offres, le maître d'œuvre n'ayant pas fourni de plans d'exécution ni de détails d'exécution d'ouvrage ;
la désignation tardive des corps d'État n'a pas permis au bureau de synthèse d'être opérationnel en temps utile ;
la coordination des pièces à réclamer et à recevoir des corps d'État dans les délais n'a pas été exercée avec la rigueur nécessaire ;
les retards dans les études techniques des corps d'État n'ont pas permis au bureau de synthèse, quand il a pu être mis sur pied, de fournir à temps les renseignements au bureau d'études béton ;
b) de rechercher et de dire si, à partir des causes de perturbations qui pourraient être retenues par le collège d'experts, on peut rattacher et caractériser les quatre types de préjudices suivants :
augmentation des honoraires du bureau d'études « béton armé » du groupement en raison du surcroît de travail provoqué par la reprise fréquente des plans ;
augmentation des coûts des travaux effectués par les sous-traitants, fabricants et poseurs d'acier en raison des retards des commandes et des modifications des plans ;
incidence des pertes de temps directes pour la main-d'œuvre immobilisée ou sous-employée du fait des modifications du coffrage avant et après coulage, pour retard dans les coffrages et bétonnages de sous-zones ou de zones ;
préjudice indirect résultant de la désorganisation du chantier, et notamment la baisse de rendement des équipes de personnels ;
e) après vérification des préjudices allégués, fournir tous éléments de fait permettant d'apprécier à qui ils sont imputables et d'en déterminer le montant ;
4) de fournir tous éléments circonstanciés permettant au tribunal d'apprécier quant à leur existence, imputabilité et montant les causes des trois demandes nouvelles visées au motif C ;
5) de décrire le rôle et le comportement du maître de l'ouvrage et des maîtres d'œuvre aux diverses étapes du chantier et d'apprécier l'incidence des partis qu'ils ont pu prendre sur son déroulement ;
6) de manière plus générale, recueillir et fournir tous éléments d'appréciation qui s'avéreraient utiles à la solution du litige ;
Dit que les experts répondront à tous dires écrits des parties en relation avec la présente mission, les concilieront si faire se peut, sinon déposeront un rapport commun de leurs opérations dans un délai de six mois à compter de la première réunion d'expertise ;
Désigne M. Huertas, président du tribunal, pour suivre les opérations d'expertise ;
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 7 novembre 1989 publié tout en amendant la motivation relative à l'existence d'un prétendu arbitrage.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (44 390 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 2
,
« les huit batardeaux circulaires sont remplacés par un batardeau périmétrique unique, ancré d'au moins 2 m 50 dans les sables marins du quaternaire.
Ce batardeau unique comprend également la réalisation d'au moins huit puits filtrants répartis sur le site, en accord avec l'architecte directeur des travaux, l'ensemble batardeau - puits filtrants devant permettre d'assurer la mise hors d'eau du chantier de fondations et de gros œuvre par rabattement à la cote - 3,00 NGF du niveau de la mer, ceci pour pompage dont le débit d'exhaure devra toujours rester inférieur à 4 000 m3/h ;
L'entrepreneur du lot n° 1 » Fondations profondes « s'engage vis-à-vis du lot » gros œuvre « à une obligation de résultat et de bon fonctionnement du système batardeau - puits filtrants ;
En cas de défaillance de ce système, l'entrepreneur s'engage à exécuter sans délai, sur l'injonction de l'architecte, directeur des travaux, les adaptations qui s'imposeront pour y remédier ».
L'entrepreneur prenait possession du chantier au mois de décembre 1981, pour l'essentiel, et très rapidement, des difficultés étaient rencontrées dans l'exécution du pompage qui lui incombait à partir des installations que son marché imposait à l'entrepreneur du lot des fondations profondes, difficultés sur lesquelles il sera ci-après revenu et qui entraînaient des retards sur le planning contractuel ;
Il mettait alors en œuvre d'importants moyens pour résorber ce retard qui était ramené à un mois environ au 31 octobre 1982, délai correspondant sensiblement au décalage observé au début des travaux ;
Estimant qu'il avait dû faire face à des dépenses supplémentaires imprévues et hors de proportion avec celles qui étaient normalement prévisibles et contractuellement prévues au marché, l'entrepreneur adressait à l'État, au mois de juin
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Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
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Sens : autre
Auteur h-index = 22 · A+
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de public responsabilite · immobilier travaux publics · public contrats et marches publics · tribunal-premiere-instance-administrative et l'application de : article 180 du Code de procédure civile il ne.
Étude sur l'application de article 180 du Code de procédure civile il ne devant Tribunal de première instance de Monaco …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Source : Tribunal de première instance, 31 juillet 1986, Stés Richelmi, Spada, Triverio, Grands Travaux Monégasques SOMAE c/ État de Monaco, P., G., R., B., L.
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15 680 120 F en valeur révisée (15 198 366 F valeur octobre 1982) à titre d'indemnisation des incidences, au-delà du 31 octobre 1982, de l'accélération des travaux et des retards de plans ;
5 473 074 F en valeur révisée (4 965 359 F en valeur marché août 1981) au titre des travaux de pompage demeurant dus ;
5 850 607 F en valeur révisée (4 681 530 F en valeur marché août 1981) au titre des charges extra-contractuelles postérieures au 31 octobre 1982 ;
18 970 862 F, sauf à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice financier arrêté au 30 juin 1985 ;
Il sollicitait enfin que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant exploits du 27 juin 1984, l'État de Monaco :
1° assignait en intervention forcée et déclaration de jugement commun les architectes P., G., R., B. et L., en leur qualité de maître d'œuvre ;
2° assignait en intervention forcée et appel en garantie les sociétés Richelmi, Bachy et Soletanche en leur qualité d'attributaires du lot n° 1 ;
Ces différentes parties ont conclu ainsi qu'il suit :
L'entrepreneur :
Tant par son exploit du 6 décembre 1983 que par ses conclusions longuement développées du 11 juillet 1985, auxquelles il doit être renvoyé en tant que de besoin, notamment en ce qui concerne l'analyse qu'il fait du rapport des experts et des conclusions du professeur Filliat, rapport dont il déclare accepter les termes relativement à la seconde partie de la mission en limitant ainsi sa demande d'indemnisation et en soulignant que la première partie de cette mission, concernant les retards, constitue un arbitrage qui s'impose aux parties, l'entrepreneur soutient qu'en l'état du contrôle de sa comptabilité, auquel il a fait procéder par le Cabinet O., le tribunal dispose présentement de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour statuer sur sa demande en indemnisation qui a été complètement instruite par les experts, lesquels ont estimé à l'unanimité que cette demande était recevable et fondée pour ce qui concerne sa cause essentielle, les difficultés de pompage et les surcoûts extra contractuels entraînés par l'accélération des travaux qui lui a été imposée par le maître d'œuvre pour résorber le retard que ces difficultés avaient entraîné ;
Il relève que les experts ont également retenu que le projet avait été lancé à un niveau de préparation insuffisant et avec une précipitation qui ont entraîné les retards dans la transmission des plans d'exécution ou de multiples remaniement, les corps d'état secondaires n'ayant pas été désignés aux dates contractuellement prévues, et des préjudices supplémentaires ;
Rappelant qu'il n'a de lien de droit qu'avec le maître de l'ouvrage qui est juridiquement et contractuellement responsable des pertes subies par l'entrepreneur, sauf à exercer des actions récursoires contre le maître d'œuvre, l'entrepreneur du lot n° 1, qui n'a pas satisfait à l'obligation de résultat qui lui incombait ou d'autres intervenants, et répondant en cela aux conclusions antérieurement déposées par l'État, il soutient encore que ce dernier ne saurait se borner, comme il le fait, à contester sa responsabilité personnelle, mettant ainsi implicitement en cause son maître d'œuvre, sans aborder le débat au fond, en observant au surplus que l'État, présent à toutes les réunions de chantier par son service des travaux publics, n'a pu ignorer les décisions prises et ne s'y est jamais opposé ;
Il conclut enfin à l'adjudication des demandes nouvelles qu'il a formulées et ci-dessus analysées ;
Par conclusions du 31 janvier 1986, il sollicite le rejet des conclusions déposées par l'État le 23 janvier 1986 et s'oppose à la mesure d'expertise qui y est formulée à laquelle il prête un caractère dilatoire en reprenant l'argumentation déjà développée ;
L'État de Monaco :
Par conclusions du 28 juin 1984, l'État déclare contester formellement la recevabilité et le bien-fondé de la demande de l'entrepreneur résultant de son exploit d'assignation. Exposant que le protocole d'accord du 17 mars 1983 n'a constitué qu'un simple expédient provisoire ayant eu pour objet principal d'assurer la trésorerie de l'entrepreneur et la continuité des travaux, il considère que le rapport des experts, désignés dans l'espoir de gagner du temps et d'aboutir à une conciliation, et qui ne peut être assimilé à un rapport d'expertise judiciaire, ne saurait servir de fondement à cette demande en ce que n'ont pas été examinés les griefs visant d'autres parties, du fait qu'il est fragmentaire et incomplet, les experts n'ayant pas rempli leur mission, et qu'une difficulté majeure d'application du protocole résulte de ce que la comptabilité de l'entrepreneur n'a pas été vérifiée, et de l'existence de trois avis et non d'un avis unique ;
Il reproche à l'entrepreneur de n'avoir pas informé le directeur des travaux et le maître de l'ouvrage, dès leur survenance, des difficultés rencontrées dans le pompage, de n'avoir pas confié les rabattements à l'entreprise chargée d'en mettre en place le dispositif et de s'être cru autorisé, du fait qu'il était invité par les architectes à rattraper le retard, à engager des dépenses supplémentaires, en observant que l'État ne s'est jamais vu offrir le choix entre payer plusieurs dizaines de millions de francs pour respecter le délai contractuel ou le prolonger de trois mois ;
Soulignant que la réception provisoire des travaux du lot n° 1 est intervenue le 26 janvier 1982, sous la réserve, qui n'a pas été levée, d'établissement d'un protocole d'accord avec l'entrepreneur pour la prise en compte des dépenses engagées pour le décentrement des axes d'appuis et la création de puisards complémentaires devant permettre le rabattement à - 3,00 NGF et faisant valoir que les griefs techniques faits par le collège d'experts, s'ils s'avéraient fondés, mettraient en jeu la responsabilité de l'entrepreneur des fondations profondes et celle du maître d'œuvre, il déclare les assigner en intervention forcée en affirmant ne s'être jamais immiscé dans le domaine technique en laissant le maître d'œuvre remplir sa mission dans la plus totale indépendance ;
En conclusion, l'État de Monaco estime qu'en tant que maître de l'ouvrage, il est exempt de toute responsabilité ;
A la date du 7 février 1985, l'État a sollicité de plus fort la jonction des instances ainsi engagées ;
Répondant le 28 mars 1985, notamment aux écritures de l'entrepreneur des fondations profondes, il conclut au maintien au débat des mis en cause et à la nécessité d'une expertise de caractère général dont la mission a été précisée par conclusions du 23 janvier 1986 ;
Les architectes :
Le 9 janvier 1985, les architectes, relevant qu'ils n'ont été assignés que pour prendre fait et cause pour l'État de Monaco et l'aider dans sa défense en prenant toutes conclusions utiles, demandent de déclarer irrecevable l'action en intervention forcée les visant et sollicitent leur mise hors de cause ;
Par conclusions du 27 septembre 1985, ils demandent au tribunal de dire et juger qu'ils ne peuvent se voir opposer que les documents versés au débat dans l'instance à laquelle ils ont été appelés, à l'exclusion de tous autres, de leur donner acte de ce qu'ils contestent énergiquement que le rapport du collège des experts puisse leur être opposable, comme étant issu d'un protocole auquel ils n'ont été partie, dire et juger qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'assurer sa propre défense et, subsidiairement, si l'action dirigée contre eux était déclarée recevable, d'instituer une expertise à l'effet de déterminer pour quelle part l'État est intervenu dans les choix techniques du chantier, et en particulier pour les fondations profondes et le pompage, et s'il y a eu de sa part désignation tardive des entreprises avec les conséquences qui ont pu en découler sur le déroulement de l'opération et la réclamation présentée, en demandant acte de ce qu'en pareil cas, ils se réservent d'appeler en intervention forcée leurs sous-traitants ;
Ils s'opposent, en dernier lieu, à la demande d'expertise formulée par l'État qu'ils considèrent comme dilatoire et ne reposant sur aucun fondement sérieux en relevant qu'il s'est abstenu d'attraire au débat aussi bien leurs sous-traitants OTH et COPIBAT que ses autres conseils, le bureau de contrôle SOCOTEC et le centre d'études techniques CETE pour les problèmes de sols et d'hydrologie ;
L'entrepreneur des fondations profondes :
Rappelant que le Groupement d'entreprise a terminé les travaux du lot n° 1 le 16 décembre 1981, au lieu du 26 janvier 1982, date initialement prévue au planning, après avoir procédé à des essais de pompage au terme desquels il a obtenu un quitus tacite des maîtres d'œuvre, et qu'un procès-verbal de réception provisoire est intervenu le 29 janvier 1982 mentionnant diverses réserves dont une seule a été abusivement maintenue, les sociétés Bachy et Soletanche qui relèvent qu'aussi bien le protocole du 7 mars 1983, auquel elles n'ont pas été parties, que le rapport du collège d'experts qui en est issu, leur sont inopposables et ne peuvent servir de fondement à une quelconque action à leur encontre, concluent à l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elles et au débouté de la demande en garantie de l'État ;
La société Richelmi déclare s'associer à ces conclusions et sollicite pour sa part sa mise hors de cause ;
Sur quoi, le tribunal :
II. - Motifs du jugement
Attendu que les instances introduites par les assignations du 6 décembre 1983 et du 27 juin 1984 sont unies par un lien de connexité évident et qu'il y a en conséquence lieu d'en ordonner la jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ainsi d'ailleurs que le sollicitent l'État de Monaco (assignation du 27 juin 1984 et conclusions du 7 février 1985) et l'entrepreneur (conclusions du 11 octobre 1984 et du 8 mai 1985) ;
Attendu qu'en l'état des dispositions de l'article 180 du Code de procédure civile il ne saurait être fait droit à la demande de rejet des conclusions déposées le 23 janvier 1986 par l'État de Monaco alors que l'audience des plaidoiries avait été reportée au 14 mars 1986 ;
Sur la recevabilité des demandes en intervention forcée :
1° En ce qui concerne l'entrepreneur des fondations profondes :
Attendu que pour s'opposer à la demande en intervention forcée et garantie dirigée contre lui, l'entrepreneur des fondations profondes invoque un moyen de fond tiré de l'inopposabilité à son égard du protocole d'accord du 17 mars 1983 et du rapport du collège des experts du 7 octobre 1983 ;
Que ce moyen constitue une défense au fond sur laquelle il sera ultérieurement statué et que la demande doit être déclarée recevable en la forme ;
2° En ce qui concerne les architectes :
Attendu qu'au soutien de leur moyen d'irrecevabilité, les architectes opposent en premier lieu que l'appel en intervention forcée diligente contre eux par l'État et ne tendant qu'à l'assister dans sa défense et à prendre toutes conclusions utiles à la solution du litige, assistance technique qu'ils se déclarent prêts à continuer à lui apporter matériellement mais en dehors de toute procédure, ne saurait être admis, sans s'interdire pour autant, après avoir sollicité leur mise hors de cause, de conclure à titre subsidiaire et au cas où leur moyen serait rejeté, à une expertise destinée à déterminer notamment la part de l'intervention de l'État dans les choix techniques du chantier en se réservant de procéder alors à la mise en cause de leurs sous-traitants COPIBAT, pilote de l'opération, et OTH Méditerranée, bureau d'études techniques, pour conclure enfin au rejet de la demande d'expertise formulée par l'État ;
Attendu qu'en dépit du parti procédural ainsi adopté par l'État il ne peut être contesté au maître de l'ouvrage un intérêt évident à voir l'instance dirigée contre lui par l'entrepreneur se dérouler au contradictoire de son maître d'œuvre ;
Que le moyen d'irrecevabilité soulevé doit être rejeté tant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'en l'état des réserves formulées quant au fond par les architectes et des demandes dont ils entendent, à titre subsidiaire, saisir le Tribunal ;
I. - Sur la demande dirigée par l'entrepreneur contre l'État :
Attendu que la mission confiée au collège d'experts par le protocole d'accord du 17 mars 1983 constitue, de l'accord exprès des parties au protocole, un arbitrage en ce qui concerne sa première partie relative à la détermination, l'évaluation et l'imputabilité des retards, tandis que les conclusions des experts sur la seconde partie de la mission ayant trait à l'examen de la demande d'indemnisation de l'entrepreneur n'ont valeur que d'une simple recommandation pouvant être l'objet d'une acceptation ou d'un refus des parties dans les conditions indiquées à l'article IV du protocole ;
Attendu que s'il était ainsi loisible à l'État de refuser d'accepter de ce deuxième chef les conclusions des experts, ayant au demeurant abouti non à un avis unique mais à des estimations par trop divergeantes de l'indemnisation à laquelle pouvait prétendre l'entrepreneur, le rapport du collège d'experts ne saurait pour autant être purement et simplement écarté du présent débat opposant l'entrepreneur au maître de l'ouvrage au motif notamment qu'il ne serait pas opposable à d'autres parties ayant concouru à l'acte de construire et n'aurait pas examiné les griefs pouvant les concerner, critiques ne mettant nullement en cause sa validité et la régularité de la procédure, librement arrêtée par les parties, au terme de laquelle il a été établi ;
Attendu en conséquence qu'il appartient au tribunal, préalablement à l'examen de la demande d'expertise dont il est saisi par l'État, d'apprécier si les éléments fournis par ce rapport et les documents produits le mettent en mesure de statuer sur les demandes de l'entrepreneur dirigées contre l'État de Monaco, telles qu'elles ont été formulées en dernier lieu par conclusions du 11 juillet 1985, ci-dessus visées ;
Attendu que ces demandes appellent deux observations liminaires :
d'une part, elles portent sur trois chefs nouveaux qui n'avaient pas été soumis aux experts du collège ;
a) l'indemnisation des surcoûts entraînés par les travaux de pompage et de rabattement de la nappe phréatique ;
b) l'indemnisation des conséquences subies par l'entrepreneur au-delà du 31 octobre 1982 ;
c) les charges extra-contractuelles résultant de finitions et de pose des éléments Seghers ;
d'autre part, l'entrepreneur ne fonde désormais sa demande initiale en indemnisation, indépendamment des incidences financières spécifiques, que sur les chefs de préjudice non écartés par les experts et dont ils ont admis la recevabilité savoir :
a) les préjudices liés au pompage (non compris le devis de pompage rectifié proprement dit) ;
b) les préjudices dus au rattrapage du retard qui en est en majeure partie résulté ;
c) les préjudices dus au problème des plans ;
A. - LES RETARDS :
Attendu que le collège d'experts, répondant au premier chef de sa mission, a considéré qu'au 31 octobre 1982 l'avancement du lot gros œuvre faisait apparaître un retard d'un mois sur les plannings contractuels 9 à 17 du 13 avril 1982, notifiés le 19 juillet 1982, retard enregistré dès le démarrage du chantier par suite de la non-libération par le lot n° 1 des zones à des dates telles que le début des travaux de terrassement puisse s'emplacer aux dates prévues par l'entrepreneur dans un planning détaillé remis au maître d'œuvre et retourné par lui ;
Que ce retard au démarrage s'était accru ensuite pour atteindre deux mois 11 jours à deux mois 24 jours au 1er juin 1982 (par rapport au planning 13 A car les plannings 9 à 17 n'étaient pas encore notifiés) et avait été résorbé, l'entrepreneur ayant mis en place d'importants moyens, pour n'être plus - ce qui était admis par l'entrepreneur et le maître d'œuvre - que de l'ordre de un mois au 31 octobre 1982, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur du décalage observé au début des travaux ;
Qu'ils ont en conséquence décidé que le retard enregistré au 31 octobre 1982 était d'un mois environ et qu'il n'était imputable ni à l'entrepreneur, ni au maître de l'ouvrage en précisant qu'il ne leur paraissait pas être dans leur mission de procéder à l'imputation des responsabilités de ce retard à des intervenants autres que les parties signataires du protocole d'accord ;
Attendu que cette décision, intervenue dans le cadre d'une mission d'arbitrage, s'impose définitivement à l'entrepreneur et à l'État et ne saurait être remise en question par eux ;
B. - L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE L'ENTREPRENEUR :
Attendu à cet égard que l'entrepreneur, qui n'est contractuellement lié par ses marchés qu'avec le maître de l'ouvrage, ne peut se voir opposer par ce dernier les conséquences éventuelles résultant de l'intervention d'autres participants à l'acte de construire comme fin de non recevoir de son action en indemnisation, étant observé que le maître de l'ouvrage conserve à l'égard de ces derniers les recours qu'il est en droit d'exercer contre eux, soit pour leur fait personnel, soit du fait de l'inobservation de leurs propres obligations contractuelles ;
a) l'indemnisation liée aux problèmes du pompage (non compris le coût du devis et au rattrapage des retards ;
Attendu que ces chefs constituent l'essentiel de la demande d'indemnisation de l'entrepreneur et ont été longuement étudiés par les experts dans la seconde partie de leur mission (p. 23 à 63 du rapport) ;
Attendu qu'il résulte, au plan des faits, tant de ce rapport que des documents auxquels il se réfère, et versés au débat, que l'entrepreneur, après avoir pris possession du chantier par zones durant une période s'échelonnant du 23 novembre 1981 au 24 décembre 1981,
a entrepris, vers le 15 décembre 1981, les travaux de pompage destinés à permettre le rabattement de la nappe phréatique à partir des puits filtrants livrés par l'entrepreneur des fondations profondes ;
qu'il s'est très rapidement avéré, en dépit des divers moyens de pompage utilisés, qu'il n'était pas possible d'obtenir le rabattement de la nappe au niveau contractuel - 3,00 NGF du niveau de la mer ;
que le 13 janvier 1982, l'entrepreneur qui avait réalisé un puisard profond (- 3,50) ayant donné de bons résultats, a proposé un nouveau mode opératoire de pompage au maître d'œuvre qui l'a accepté le 10 février 1982 ;
qu'entre-temps, une importante réunion de chantier, à laquelle étaient notamment représentés le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre et les deux groupements d'entreprises, s'était tenue le 28 janvier 1982 au cours de laquelle il était considéré notamment que les difficultés de rabattement étaient dues à la présence de nappes perchées qu'il fallait combattre par la création de puisards de surface ;
que le « vrai pompage » s'effectuait pendant les mois de février et mars 1982, les experts considérant à cet égard (p. 29 du rapport) que ce qui était fait n'avait rien à voir avec un rabattement de nappes, qu'il avait fallu mettre en place des puisards en plus du pompage dans les puits d'origine, ce qui s'était avéré encore insuffisant, et qu'il avait fallu avancer pas à pas en pompant au fur et à mesure dans les zones où l'on travaillait...
Attendu que les experts, après avoir fait appel en qualité de Conseil à un spécialiste en géologie, le professeur Filliat, déclaraient approuver les conclusions du rapport qu'il établissait en ce qu'il en résultait :
« - qu'il y avait impossibilité intrinsèque compte tenu des éléments composant le remblai, à obtenir avec les 9 puits prévus, un rabattement de la nappe au niveau - 3 NGF ;
que l'origine de cette impossibilité ne résultait donc ni dans le type de pompe mise en œuvre, ni dans un colmatage des puits, ni dans la présence de nappes suspendues ;
que la capacité des puits d'exhaure, faute d'établissement par la maîtrise d'œuvre d'un véritable projet de rabattement a été surestimée, cette surestimation n'ayant pas été corrigée par les résultats et essais de pompage qui ont été par surcroît limités et ce à la demande du maître d'œuvre et hâtivement extrapolés ;
que le projet de rabattement, très différent mis au point pas le groupement du lot gros œuvre à partir de fin janvier 1982 était le mieux adapté aux besoins de l'avancement du chantier ».
Attendu, par ailleurs, qu'il n'est pas contestable que les difficultés rencontrées par l'entrepreneur dans le rabattement de la nappe phréatique et les opérations de pompage ont généré dans leur majeure partie les retards, ci-dessus évoqués, observés dans l'avancement des travaux lui incombant aux termes de ses marchés ;
Que par ordre de service du 19 juillet 1982, le maître d'œuvre notifiait à l'entrepreneur un planning de rattrapage de ce retard et qu'il est constant que l'entrepreneur mettait alors en œuvre des moyens importants, notamment en personnel, pour le résorber qui entraînaient des dépenses supplémentaires qui constituent l'essentiel de sa demande d'indemnisation présentée le 10 décembre 1982 ;
Attendu que si les experts n'ont pu parvenir à une estimation unique de l'indemnisation sollicitée - l'expert Verrier, désigné par l'entrepreneur, ayant pour sa part évalué ces seules dépenses à (10 990 312 + 20 443 092 =) 31 433 404 F - ils ont d'un commun accord considéré (p. 59 du rapport) qu'elles modifiaient les bases du contrat et rendaient recevable la demande en indemnisation ;
Attendu que ces conclusions doivent être approuvées eu égard aux éléments d'appréciation fournis au tribunal et ci-dessus évoqués ;
Attendu, en ce qui concerne le montant de cette indemnisation, dont la détermination implique en particulier, un examen approfondi de la comptabilité de l'entrepreneur - auquel il n'a pu être procédé par les experts et auquel ne saurait suppléer un rapport unilatéralement établi à sa requête qui, sans mettre en doute son objectivité, n'offre pas les garanties d'une étude contradictoire - qu'il y a lieu de recourir à une expertise ;
Attendu que reste à déterminer si cette indemnisation pour laquelle l'entrepreneur est fondé à agir contre le maître d'ouvrage avec lequel il est contractuellement lié, ainsi qu'il a été dit, doit être supportée dans sa totalité par l'État de Monaco et si celui-ci n'est pas en droit d'opposer à l'entrepreneur, et dans quelle mesure, les conséquences des fautes ou des erreurs que ce dernier a pu commettre dans la conduite des travaux et l'engagement des dépenses supplémentaires qu'il a exposées ;
Attendu à cet égard, et dans les relations entre ces deux parties, qu'il doit être relevé que l'entrepreneur ne justifie pas avoir préalablement informé l'État des conséquences pécuniaires très importantes que devaient entraîner nécessairement la mise en œuvre d'un nouveau mode de pompage qu'il a lui-même proposé au maître d'œuvre sans que cela lui incombe contractuellement, et le rattrapage des retards qui lui était demandé ;
Que mis en présence de circonstances exceptionnelles, non prévues aux marchés, ni normalement prévisibles et amené à recourir à des moyens extra-contractuels pour rattraper des retards qui ne lui étaient pas imputables, il a commis une imprudence et agi avec une certaine légèreté en s'abstenant à tout le moins d'obtenir un accord de principe préalable du maître de l'ouvrage dont il n'est pas démontré qu'il ait pu mesurer l'ampleur des dépenses supplémentaires qui étaient engagées ;
Attendu, d'autre part, que les experts ont observé à juste titre que l'importance des moyens auxquels l'entrepreneur a estimé devoir recourir avait pu être disproportionnée par rapport au résultat à obtenir ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de dire et juger que l'indemnisation sollicitée de ces chefs et dont le montant sera arrêté après expertise, ne devra être supportée par l'État de Monaco qu'à concurrence des deux tiers de son montant ;
Qu'il apparaît toutefois équitable, compte tenu des éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose, d'allouer d'ores et déjà à l'entrepreneur une indemnité provisionnelle dont il y a lieu de fixer le montant à la somme de 3 000 000 F et ce, avec exécution provisoire de ce chef du présent jugement vu l'urgence s'attachant à l'ancienneté des sommes importantes qui ont été exposées par l'entrepreneur ;
b) l'indemnisation liée à la fourniture des plans d'exécution :
Attendu que l'entrepreneur a formulé de ce chef une demande s'élevant à 10 724 167 F dans son mémoire du 10 décembre 1982 ;
Attendu que les experts, réserve faite pour l'expert Verrier, s'ils en ont admis la recevabilité, n'ont pas émis sur cette demande, qu'ils ont incluse dans une appréciation globale de l'indemnisation, un avis spécifique et suffisamment motivé ; qu'il s'agit au demeurant d'un problème complexe nécessitant une analyse approfondie du fonctionnement et de l'évolution du chantier au regard des différents chefs de préjudice invoqués par l'entrepreneur et qu'en conséquence, une mesure technique d'investigation s'impose qu'il convient d'ordonner dans les termes du dispositif ci-après, le tribunal ne disposant pas des éléments d'appréciation qui lui sont nécessaires :
C. - LES DEMANDES NOUVELLES NON SOUMISES AUX EXPERTS :
Attendu que ces demandes portant sur :
l'indemnisation des coûts supplémentaires entraînés par les travaux de pompage et de rabattement de la nappe par rapport aux coûts contractuellement prévus ;
l'indemnisation des incidences financières, au-delà du 31 octobre 1982, de l'accélération des travaux qui avait été demandée à l'entrepreneur ;
les charges extra-contractuelles résultant de finitions et de la pose des éléments Seghers ;
n'ont pas été soumises aux experts ou été examinées par eux ;
Que de ces chefs également une expertise s'impose tant sur le plan technique que comptable à l'effet d'apprécier, après vérification, le mérite de ces demandes et d'en chiffrer éventuellement le montant.
II. - Sur la demande de garantie dirigée par l'État contre l'entrepreneur des fondations profondes :
Attendu que l'article 2 du marché de travaux du lot n° 1, ci-dessus littéralement reproduit, mettait à la charge de son attributaire une obligation de résultat garantissant que l'ensemble batardeau-puits filtrant exécuté par lui soit en mesure d'assurer la mise hors d'eau du chantier de fondations et gros œuvre par rabattement à la cote - 3,00 NGF du niveau de la mer ;
Attendu qu'il est incontestable, au plan des faits, et démontré par les documents produits, sans même faire référence au rapport du collège d'experts, dont les sociétés Bachy et Soletanche invoquent l'inopposabilité, ce que ne saurait faire la société Richelmi, que cette obligation de résultat n'a jamais été remplie avec l'installation livrée ;
Que s'il peut apparaître singulier que l'entrepreneur des fondations profondes n'ait pas été mis en demeure d'y satisfaire, ainsi que le prévoyait son marché, il n'en demeure pas moins que cette impossibilité résulte à suffisance notamment du compte rendu de la réunion de chantier du 28 janvier 1982, à laquelle a participé l'entrepreneur du lot n° 1, et au cours de laquelle est apparue la nécessité de créer des puisards de surface, aussi bien que de la mise en œuvre d'un nouveau mode de pompage proposé sans doute imprudemment par l'entrepreneur du lot n° 3 et agréé par le maître d'œuvre ;
Attendu au demeurant que l'avis technique très motivé fourni aux experts par le professeur Filliat et à l'égard duquel il n'est élevé aucune critique ou contestation par les membres du groupement est catégorique à cet égard ;
Attendu en conséquence que la demande de garantie formée par l'État de Monaco contre l'entrepreneur des fondations profondes doit être déclarée recevable et fondée et qu'il y a lieu, eu égard aux éléments d'appréciation dont dispose présentement le tribunal, de le condamner à relever et garantir l'État de Monaco, pour moitié, de l'indemnisation laissée à la charge de l'État ;
Attendu qu'avant de statuer définitivement au fond pour le surplus, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet de procéder aux opérations et investigations ci-dessus évoquées, comme à celles sollicitées par l'État de Monaco et les architectes dans la mesure où elles peuvent s'avérer utiles à la solution du litige, et de désigner à cette fin un collège d'experts techniciens des travaux publics, du bâtiment et de la comptabilité ;
Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;