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Cour d'appel, 25 octobre 1971, Dame D. et autres c/ Administrateur des Domaines et dame V. G. et autres.
Cour d'appel de Monaco · 25 octobre 1971— confirmation
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine matérielle dans une série de désordres géologiques et structurels affectant plusieurs propriétés bâties au sein de la Principauté, mettant en lumière la complexité des interactions entre les opérations d'urbanisme public et la stabilité des fonds privés environnants. En l'espèce, des fissures sont apparues au cours de l'année 1959 dans les murs de plusieurs villas sises à Monte-Carlo, ainsi que dans divers ouvrages de maçonnerie voisins, notamment des murs de soutènement identifiés par les lettres B, C et G. Ces désordres menaçaient la stabilité même des édifices privés situés en contrebas ou à proximité immédiate du domaine public.
Une analyse rétrospective des lieux a révélé que le secteur avait fait l'objet, plusieurs décennies auparavant, d'une opération de voirie d'envergure. En effet, en 1925, l'Administration monégasque avait procédé à l'aménagement de l'avenue et de la Place de l'Annonciade. Ces travaux publics avaient entraîné une importante modification de la configuration des terrains avoisinant les immeubles ultérieurement endommagés. Toutefois, lors de la réalisation de cet aménagement urbain sur la colline de l'Annonciade, aucune mesure spécifique de recherche ou de captage des eaux souterraines n'avait été entreprise par le maître d'ouvrage public, alors même que des eaux de source circulaient dans le tréfonds.
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Citations dans le texte
Responsabilité de la puissance publique
Travaux publics - Aménagement de la voirie - Faute - Absence de drainage des eaux souterraines.
En procédant à l'aménagement d'une voie urbaine qui a entraîné une importante modification du terrain, sans prendre la précaution de rechercher et de drainer les eaux de source qui circulaient dans celui-ci et dont l'écoulement naturel s'est trouvé contrarié, l'Administration, qui aurait pu éviter ces infiltrations continues de caractère anormal et important, a engagé sa responsabilité à l'égard des propriétaires des immeubles endommagés par la dilution et le glissement des couches instables du sol.
La Cour,
Statuant sur les appels principaux interjetés par :
1° Monsieur l'Administrateur des Domaines de S.A.S. le Prince de Monaco,
2° La dame Thérèse R., épouse D.,
3° Le sieur L. L.,
4° La dame Gr.,
5° La dame Hélène B. épouse P.,
d'un jugement rendu le onze mai mil neuf cent soixante-sept, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a :
homologué les rapports déposés les onze mai mil neuf cent soixante-deux et dix-huit juin mil neuf cent soixante-trois, par l'expert Rubaudo ;
mis hors de cause la dame V. N. épouse Po. ;
condamné :
1° dame V. V., Veuve Pi., dame A. Pi. épouse M. et dame T. Pi., Veuve C., à payer à M. l'Administrateur des Domaines, la somme de soixante-neuf mille quatre cent cinquante cinq francs, avec intérêts de droit du jour du jugement ;
2° dame V. G. Veuve W., dame T. R. épouse D., sieur L. L., dame H. B., épouse P., dame Hortense B. épouse G. et dame Gr., à payer audit administrateur des Domaines, la somme de vingt-cinq mille cent soixante francs, et dit que cette condamnation, prononcée solidairement contre les copropriétaires, se répartira entre eux au prorata de leurs millièmes de co-propriété ;
condamné ledit Administrateur des Domaines à faire exécuter à concurrence des deux tiers de leur coût les travaux de reprise en sous œuvre préconisés par l'expert des fondations de la Villa et à payer la somme de cinq mille francs à titre de dommages-intérêts aux hoirs Pi. ;
Sur la procédure :
Considérant que les dames W. et G. n'ayant point comparu, un arrêt du
Textes de loi cités
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Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 25 octobre 1971 ?
Cette décision (Cour d'appel, 25 octobre 1971, Dame D. et autres c/ Administrateur des Domaines et dame V. G. et autres.) précise les conditions d'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de public responsabilite · immobilier travaux publics · immobilier normes techniques et de securite de construction · cour-appel-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 octobre 1971 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (public responsabilite · immobilier travaux publics · immobilier normes techniques et de securite de construction · cour-appel-administrative) et porte sur l'interprétation de Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité de la puissance publique Travaux publics - Aménagement de la voirie - Faute - Absence de drainage des eaux souterraines. En procédant à l'aménagement d'une voie urbaine qui a entraîné une importante modification du terrain, sans prendre la précaution de rechercher …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 445)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 445)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (25 octobre 1971)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 25 octobre 1971, Dame D. et autres c/ Administrateur des Domaines et dame V. G. et autres.
Face à l'apparition des fissures en 1959 et à l'aggravation des menaces d'effondrement ou de glissement, l'Administration des Domaines a pris l'initiative, en 1962, de saisir la juridiction compétente afin de faire désigner un expert judiciaire. L'expert commis, le sieur Rubaudo, s'est vu confier la mission technique de déterminer la nature exacte des troubles, d'en rechercher les causes profondes et de proposer les mesures conservatoires et définitives propres à y mettre fin.
En raison de l'urgence caractérisée par le risque imminent pesant sur la sécurité des biens et des personnes, l'Administration des Domaines ne s'est pas bornée à attendre l'issue du processus judiciaire au fond. Elle a fait procéder d'office, à ses frais avancés, aux premiers travaux de consolidation et de drainage que l'expert Rubaudo avait estimés indispensables pour écarter le péril. Le coût total de ces travaux d'urgence pris en charge par la puissance publique s'est élevé à la somme de 283 864 francs. L'expert a déposé deux rapports successifs, respectivement les 11 mai 1962 et 18 juin 1963, mettant en évidence une pluralité de facteurs à l'origine de la dislocation des ouvrages : la nature intrinsèquement instable du sol, des défauts affectant la construction même des ouvrages privés, et enfin l'action mécanique et chimique d'infiltrations d'eaux de source provenant du domaine public.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du dépôt des rapports d'expertise, l'Administrateur des Domaines de S.A.S. le Prince de Monaco a engagé une action devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins d'obtenir le remboursement, par les différents propriétaires et copropriétaires des immeubles consolidés, de la somme de 283 864 francs avancée au titre des travaux d'urgence, chacun pour sa part respective. En défense, certains propriétaires ont contesté leur responsabilité tandis que d'autres, à l'instar des hoirs Pi., ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'Administration à prendre en charge la remise en état de leur propre bien endommagé et à leur verser des dommages-intérêts.
Par un jugement rendu le 11 mai 1967, le Tribunal de Première Instance de Monaco a procédé à un partage de responsabilité. Entérinant les conclusions techniques de l'expert Rubaudo par l'homologation de ses rapports des 11 mai 1962 et 18 juin 1963, les premiers juges ont estimé que la responsabilité des dommages incombait pour deux tiers à l'Administration des Domaines et pour un tiers aux propriétaires privés. En conséquence, le tribunal a :
mis hors de cause la dame V. N. épouse Po. ;
condamné les hoirs Pi. (dame V. V. veuve Pi., dame A. Pi. épouse M. et dame T. Pi. veuve C.) à payer à l'Administrateur des Domaines la somme de 69 455 francs avec intérêts de droit à compter du jugement ;
condamné solidairement les copropriétaires d'une autre villa (dame V. G. veuve W., dame T. R. épouse D., sieur L. L., dame H. B. épouse P., dame Hortense B. épouse G. et dame Gr.) à payer à l'Administrateur des Domaines la somme de 25 160 francs, en précisant que cette condamnation se répartirait entre eux au prorata de leurs millièmes de copropriété ;
condamné l'Administrateur des Domaines, sur la demande reconventionnelle des hoirs Pi., à faire exécuter à concurrence des deux tiers de leur coût les travaux de reprise en sous-œuvre des fondations de leur villa tels que préconisés par l'expert, et à leur payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts.
Ce jugement a fait l'objet de cinq appels principaux interjetés par l'Administrateur des Domaines, la dame Thérèse R. épouse D., le sieur L. L., la dame Gr., et la dame Hélène B. épouse P.
L'instance d'appel a été marquée par d'importantes vicissitudes procédurales liées à la défaillance et au décès de certaines parties intimées. Les dames W. et G. n'ayant pas comparu, la Cour d'appel a dû rendre trois arrêts successifs de défaut et de réassignation les 3 février 1969, 29 juin 1970 et 15 mars 1971, suivis d'exploits d'huissier délivrés par Maître Marquet les 6 février 1969, 19 février 1971 et 17 mai 1971. Le décès de la dame W., survenu le 12 juin 1967, a imposé la réassignation de son fils et héritier, le sieur W., venant en représentation de sa mère. Malgré ces diligences, la dame G. et le sieur W. n'ont pas comparu, conduisant la Cour à statuer par un seul arrêt réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Par ailleurs, le décès en cours d'instance de la dame V. veuve Pi., le 22 mai 1968, a donné lieu à l'intervention de R., désigné comme administrateur de la succession par jugement du 16 mai 1969, lequel a conclu aux côtés des héritières (dame Pi. épouse M. et dame Pi. veuve C., remariée Pie.).
Au fond, les prétentions des parties appelantes s'articulaient autour d'une contestation radicale du partage de responsabilité opéré en première instance :
L'Administrateur des Domaines sollicitait l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il avait retenu une part de responsabilité à la charge de l'État monégasque. Il soutenait que le tribunal avait admis « a priori » l'existence d'une faute de l'Administration remontant à 1925 lors de la création de la Place de l'Annonciade. Selon lui, le bouleversement allégué du régime des eaux souterraines et le défaut de captage des sources ne résultaient nullement du rapport d'expertise. Il affirmait au contraire que les dommages découlaient exclusivement du fait des propriétaires privés, qui avaient édifié leurs immeubles sur un sol instable sans prendre les précautions techniques requises lors de la construction. Il réclamait, dès lors, le remboursement intégral des dépenses exposées par l'Administration et la décharge totale des condamnations prononcées au profit des hoirs Pi.
Le groupe de copropriétaires composé de la dame R. épouse D., du sieur L. L. et de la dame Gr. contestait toute responsabilité au titre des défauts de construction du mur de soutènement (mur G). Ils soutenaient que l'attribution de la propriété de ce mur à la copropriété ne reposait que sur une simple hypothèse de l'expert Rubaudo. Tout en concédant que leurs auteurs avaient effectivement construit cet ouvrage, ils excipaient des règles de l'accession immobilière régies par l'article 445 du Code civil monégasque : le mur ayant été, selon eux, érigé sur une portion du domaine public, il s'y était incorporé, rendant l'Administration seule propriétaire et, partant, seule responsable de ses vices. Ils demandaient en conséquence la décharge des condamnations mises à leur charge.
La dame B. épouse P., également copropriétaire, concluait pareillement à sa décharge totale. Elle réfutait le grief tiré d'une violation des règles de l'art lors de la construction des ouvrages privés, arguant que ceux-ci avaient été édifiés conformément aux techniques de leur époque et en tenant compte de la configuration initiale des lieux. Selon elle, l'entière responsabilité du sinistre incombait aux travaux publics exécutés en 1925 sans prise en compte de la nature du terrain ni de la présence d'eaux souterraines.
Les intimés comparants adoptaient une posture défensive : la dame V. N. épouse Po. (mise hors de cause en première instance) et la dame Pi. épouse M. concluaient à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, tandis que l'administrateur successoral R. ès qualités et la dame Pi. épouse Pie. déclaraient s'en rapporter à justice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question complexe de causalité multiple en matière de dommages de travaux publics et de responsabilité immobilière : dans quelle mesure la puissance publique engage-t-elle sa responsabilité à l'égard des propriétaires de fonds voisins lorsque des dommages structurels affectant des immeubles privés résultent de l'action conjuguée d'une instabilité géologique profonde du sol, de vices de construction affectant la solidité desdits immeubles, et d'infiltrations d'eaux souterraines dont l'écoulement naturel a été modifié sans précaution de drainage lors de l'aménagement ancien d'une voie publique ?
De cette question principale découlaient plusieurs interrogations juridiques subsidiaires mais déterminantes pour la résolution du litige :
L'ignorance de l'instabilité géologique profonde d'un terrain, indécelable par les moyens techniques de l'époque de la construction, constitue-t-elle un fait fautif ou causal imputable aux constructeurs privés ou publics ?
La délivrance d'une autorisation administrative de construire exonère-t-elle le propriétaire privé de sa responsabilité au titre des vices de conception et d'exécution de ses ouvrages ?
Sur qui pèse la charge de la preuve de l'implantation d'un ouvrage privé sur le domaine public lorsqu'est invoqué le mécanisme de l'accession prévu par l'article 445 du Code civil ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions substantielles, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, calqué sur la structure tripartite des causes identifiées par l'expert judiciaire Rubaudo : la nature du terrain, les constructions défectueuses et les infiltrations d'eaux de source. En examinant successivement chacun de ces facteurs, la juridiction d'appel procède à une opération de qualification juridique visant à déterminer lesquels de ces éléments causaux sur le plan physique peuvent être retenus comme générateurs de responsabilité sur le plan du droit.
1. L'neutralisation juridique de la première cause : l'instabilité profonde du terrain
La Cour constate d'abord la réalité matérielle du premier facteur : les ouvrages endommagés ont effectivement été bâtis sur un sol de nature instable, prédisposé par sa constitution même à des phénomènes de glissement en profondeur. Toutefois, le juge d'appel refuse de faire produire un effet juridique à cette cause matérielle dans le calcul du partage des responsabilités.
Le motif retenu relève de l'appréciation de la prévisibilité technique à l'époque des faits. La Cour relève que cette nature géologique profonde n'a pu être mise en évidence lors de l'expertise des années 1960 que grâce à « un procédé moderne de sondage qui n'était pas utilisé à l'époque où les ouvrages litigieux ont été construits ». Soulignant le moindre développement des connaissances relatives à la mécanique des sols lors de l'édification des bâtiments, la Cour juge qu'il ne saurait être reproché aux propriétaires privés de ne pas s'être inquiétés de l'état du tréfonds. Par un argument d'équité et de symétrie probatoire remarquable, la Cour ajoute que l'Administration elle-même n'établit nullement s'être préoccupée de cette nature profonde lorsqu'elle a réalisé ses propres ouvrages publics. En conséquence, ce facteur géologique, assimilable à un risque de développement ou à une donnée inconnaissable à l'époque pour l'ensemble des acteurs, est écarté comme « non opportun » dans la recherche des responsabilités.
2. La retenue partielle de la deuxième cause : les vices de construction des ouvrages privés et le rejet des moyens d'exonération
Abordant le deuxième facteur causal, la Cour valide les constatations techniques de l'expert selon lesquelles les constructions privées (villas et murs de soutènement) n'avaient pas été érigées conformément aux règles de l'art, faute de disposer d'assises suffisamment robustes. L'arrêt pointe spécifiquement la défaillance du mur G, dont la dislocation initiale a entraîné par ricochet celle des autres ouvrages, en raison d'une insuffisance technique tant dans son épaisseur que dans ses fondations.
Pour écarter l'argumentation de la dame B. épouse P., qui invoquait l'ancienneté des constructions pour justifier leur conception, la Cour opère une distinction fondamentale entre le tréfonds (inconnaissable à l'époque) et la couche superficielle du sol (parfaitement connaissable). Elle juge que même à cette époque ancienne, « les techniques d'assise des murs maîtres étaient éprouvées ». Or, les fouilles superficielles pratiquées lors de la construction avaient nécessairement révélé une couche composée de remblais et d'éboulis particulièrement instable, ce qui imposait aux constructeurs une vigilance accrue et la réalisation d'une semelle en maçonnerie large et stable.
La Cour balaie ensuite deux moyens de droit soulevés par les propriétaires pour échapper à cette responsabilité :
Sur l'effet des autorisations administratives de construire : la Cour énonce un principe classique mais fermement rappelé selon lequel la délivrance de telles autorisations « n'attribuent à l'Administration aucun pouvoir de contrôle sur l'exécution des travaux et ne dispensent pas leurs bénéficiaires de se conformer aux règles de l'Art ». La police de l'urbanisme ne garantit donc pas la solidité technique de l'ouvrage privé et n'opère aucun transfert de responsabilité vers la puissance publique.
Sur la propriété du mur G et l'exception d'accession au domaine public (article 445 du Code civil) : face aux copropriétaires (dame D., sieur L. L. et dame Gr.) qui prétendaient que le mur G appartenait à l'État par voie d'accession pour avoir été construit sur le domaine public, la Cour fait une application rigoureuse des règles gouvernant la charge de la preuve (actori incumbit probatio, ou plus exactement ici reus in excipiendo fit actor). Elle constate que ces parties « ne prouvent ni n'offrent de prouver » l'empiétement allégué sur le domaine public. À l'inverse, tirant les conséquences d'un aveu judiciaire contenu dans leurs propres écritures — par lequel ils reconnaissaient que le mur avait été édifié par leurs auteurs dans leur intérêt exclusif, à savoir « pour les protéger des terres dominantes » —, la Cour présume, à défaut de titre ou d'indices contraires, que le mur est bien leur propriété privée.
3. La retenue prépondérante de la troisième cause : la faute de l'Administration dans l'aménagement de la voirie
L'apport majeur de l'arrêt réside dans l'examen de la troisième cause des désordres, qui conduit à la condamnation principale de l'Administration. Contrairement aux affirmations de l'Administrateur des Domaines qui dénonçait une faute retenue « a priori », la Cour démontre l'existence d'un lien de causalité scientifique et certain entre le domaine public et le sinistre, avant de qualifier juridiquement le comportement de l'Administration.
Sur le plan de l'imputabilité matérielle, la Cour s'appuie sur les résultats différentiels des sondages effectués par l'expert : alors que le sondage S 3, pratiqué à la limite amont du domaine public (Place de l'Annonciade), s'est révélé totalement sec, le sondage S 2, creusé à la limite aval et à proximité immédiate du mur G, a mis au jour une veine d'eau active, dont le jaillissement a été constaté au pied et en amont dudit mur. La Cour en déduit que les eaux souterraines provoquant le glissement du terrain « proviennent indiscutablement du sol situé sous la Place de l'Annonciade, donc du domaine public ».
Sur le plan de la culpabilité et du fait générateur, la Cour caractérise la faute commise par la puissance publique lors des travaux de voirie de 1925. En aménageant l'avenue de l'Annonciade, l'Administration a profondément modifié la topographie des terrains sans prendre la précaution élémentaire de rechercher et de drainer les eaux de source souterraines. Or, cet aménagement a contrarié l'écoulement naturel de ces eaux — lequel n'avait jusqu'alors généré aucun désordre —, les forçant à s'infiltrer dans les couches instables du sol, provoquant leur dilution, leur glissement, et finalement la fissuration des bâtiments en aval. La Cour administre une preuve a posteriori de la faute d'abstention de l'Administration en relevant qu'il a suffi à l'expert judiciaire de procéder au drainage de ces eaux pour enrayer immédiatement le phénomène de glissement : il est ainsi démontré que le service des Domaines aurait pu, dès 1925, éviter ces infiltrations continues dont le « caractère anormal et important » engage sa responsabilité.
4. La pondération causale et la liquidation des préjudices
Ayant établi la coexistence d'une faute de l'Administration (défaut de drainage ayant provoqué des infiltrations anormales) et d'un fait des propriétaires victimes (défaut de solidité initiale des ouvrages privés, notamment du mur G qui a cédé le premier sous la poussée des eaux et des terres), la Cour approuve la clé de répartition fixée par les premiers juges. Au regard de l'importance causale prépondérante de l'action dynamique des eaux provenant du domaine public, la responsabilité est partagée à raison de deux tiers à la charge de l'Administration et d'un tiers à la charge des propriétaires privés. Ce même ratio (deux tiers / un tiers) est logiquement appliqué tant à la demande principale de l'Administration en remboursement des frais avancés au titre des travaux d'urgence qu'à la demande reconventionnelle des hoirs Pi. relative aux travaux de reprise en sous-œuvre de leur villa.
C. Le dispositif
La Cour d'appel de Monaco clôt son arrêt par le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES ;
En la forme, reçoit Monsieur l'Administrateur des Domaines, dame Rossi épouse D., sieur L. L., dame Gr. et dame B., épouse P. en leur appel ;
Au fond, dit ces appels mal fondés, les en déboute ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne dame W., dit que les condamnations prononcées contre elle seront supportées par le sieur W. ;
Rejetant comme inutiles ou mal fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 25 octobre 1971 constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque en matière de responsabilité de la puissance publique du fait des
▸Texte intégral de la décision officielle (15 435 caractères)
Faits et procédure
Responsabilité de la puissance publique
Travaux publics - Aménagement de la voirie - Faute - Absence de drainage des eaux souterraines.
En procédant à l'aménagement d'une voie urbaine qui a entraîné une importante modification du terrain, sans prendre la précaution de rechercher et de drainer les eaux de source qui circulaient dans celui-ci et dont l'écoulement naturel s'est trouvé contrarié, l'Administration, qui aurait pu éviter ces infiltrations continues de caractère anormal et important, a engagé sa responsabilité à l'égard des propriétaires des immeubles endommagés par la dilution et le glissement des couches instables du sol.
La Cour,
Statuant sur les appels principaux interjetés par :
1° Monsieur l'Administrateur des Domaines de S.A.S. le Prince de Monaco,
2° La dame Thérèse R., épouse D.,
3° Le sieur L. L.,
4° La dame Gr.,
5° La dame Hélène B. épouse P.,
d'un jugement rendu le onze mai mil neuf cent soixante-sept, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a :
homologué les rapports déposés les onze mai mil neuf cent soixante-deux et dix-huit juin mil neuf cent soixante-trois, par l'expert Rubaudo ;
mis hors de cause la dame V. N. épouse Po. ;
condamné :
1° dame V. V., Veuve Pi., dame A. Pi. épouse M. et dame T. Pi., Veuve C., à payer à M. l'Administrateur des Domaines, la somme de soixante-neuf mille quatre cent cinquante cinq francs, avec intérêts de droit du jour du jugement ;
2° dame V. G. Veuve W., dame T. R. épouse D., sieur L. L., dame H. B., épouse P., dame Hortense B. épouse G. et dame Gr., à payer audit administrateur des Domaines, la somme de vingt-cinq mille cent soixante francs, et dit que cette condamnation, prononcée solidairement contre les copropriétaires, se répartira entre eux au prorata de leurs millièmes de co-propriété ;
condamné ledit Administrateur des Domaines à faire exécuter à concurrence des deux tiers de leur coût les travaux de reprise en sous œuvre préconisés par l'expert des fondations de la Villa et à payer la somme de cinq mille francs à titre de dommages-intérêts aux hoirs Pi. ;
Motifs
Sur la procédure :
Considérant que les dames W. et G. n'ayant point comparu, un arrêt du trois février mil neuf cent soixante-neuf, sur l'assignation de l'Administrateur des Domaines, a constaté leur défaut et ordonné leur réassignation, à laquelle il a été procédé par exploit de Maître Marquet, huissier, du six février mil neuf cent soixante-neuf ; qu'un arrêt du vingt-neuf juin mil neuf cent soixante-dix sur l'assignation de dame R. épouse D., de L. L. et de dame Gr. a également constaté le défaut des dites dames W. et G., et ordonné leur réassignation à laquelle il a été procédé par exploit de Maître Marquet, huissier, du dix-neuf février mil neuf cent soixante et onze ; qu'enfin un arrêt du quinze mars mil neuf cent soixante et onze, a constaté le défaut des dames W. et G. et ordonné la réassignation de dame G. et du sieur W., venant en représentation de sa mère décédée le douze juin mil neuf cent soixante-sept ; qu'il a été procédé à cette réassignation par exploit de Maître Marquet, huissier, du dix-sept mai mil neuf cent soixante et onze ;
Considérant que dame G. et le sieur W. ne comparaissent pas sur cette dernière réassignation ; qu'il y a donc lieu de statuer à l'égard de toutes les parties par un seul arrêt en sorte que la décision à intervenir sera considérée comme contradictoire à l'égard de tous ;
Considérant que dame V. épouse Pi. étant décédée le vingt-deux mai mil neuf cent soixante-huit, laissant comme seules héritières dame Pi. épouse M. et dame Pi., Veuve C., remariée Pie., que R. a été désigné comme administrateur de la succession par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco, du seize mai mil neuf cent soixante-neuf ; qu'il conclut en cause d'appel, ainsi d'ailleurs que, d'une manière distincte, dame Pi. épouse Pie., dite « Veuve C. » dans les diverses écritures ; que ces conclusions ne soulèvent aucune observation de la part des autres parties, en sorte que la procédure doit être déclarée régulière vis-à-vis de chacune d'entre elles ;
Considérant que les appels sont réguliers en la forme ; et qu'il y a lieu de joindre les instances ;
Au fond :
Considérant que l'Administrateur des Domaines fait grief à la décision entreprise d'avoir retenu une part de responsabilité de l'Administration et de n'avoir fait droit en conséquence, que partiellement à la demande de remboursement du coût des travaux avancés par elle, tout en accueillant en partie la demande reconventionnelle des hoirs Pi. ; qu'il soutient, à l'appui de son appel, que le jugement tenant « a priori », pour établie une faute de l'administration, c'est-à-dire d'un prétendu défaut de précaution lors de la création, en mil neuf cent vingt-cinq, de la Place de l'Annonciade, y a rattaché le bouleversement de la circulation des eaux souterraines dans toute la colline de l'Annonciade, avec les conséquences que ce bouleversement et le défaut de captage des sources auraient eues sur les immeubles édifiés dans le quartier, alors que cette prétendue faute est simplement alléguée et ne résulte pas du rapport d'expertise et que les dommages subis par les immeubles découlent uniquement de leur édification sur un sol instable et du défaut de précautions techniques prises lors de leur construction ; qu'il conclut, en conséquence, d'une part, à ce que les intimés soient condamnés à rembourser les dépenses qui ont été exposées par l'Administration, d'autre part, à ce que celle-ci soit déchargée des condamnations prononcées au profit des hoirs Pi. ;
Considérant que dame R., épouse D., L. L. et dame Gr. font de leur côté, grief au jugement d'avoir retenu la responsabilité des copropriétaires de la Villa, en ce qui concerne les défauts de construction du mur de soutènement, au motif que ce mur était leur propriété, alors qu'il s'agit là d'une simple hypothèse de l'expert Rubaudo, et que si le mur en question a bien été construit par les auteurs des copropriétaires, il a été érigé sur une portion du domaine public, qui en est devenu propriétaire en application de l'article 445 du Code civil ; qu'ils demandent donc à être déchargés des condamnations mises à leur charge ;
Considérant que dame B., épouse P. reproche au jugement d'avoir retenu en partie sa responsabilité au motif que les ouvrages incriminés avaient été construits en dehors des règles de l'art ; qu'elle soutient qu'à l'époque, ces ouvrages avaient été édifiés en tenant compte de la configuration des lieux et conformément aux techniques alors existantes ; que le dommage provient uniquement des travaux exécutés en mil neuf cent vingt-cinq par l'Administration, sans tenir compte de la nature du terrain et, notamment, de la présence d'eaux souterraines ; qu'elle demande à être déchargée des condamnations mises à sa charge ;
Considérant que dame V. N. épouse Po. et dame Pi. épouse M. concluent à la confirmation du jugement ; que R. es-qualités et Pi. épouse Pie., déclarent s'en rapporter à justice ;
Considérant qu'à la suite de fissures apparues en mil neuf cent cinquante-neuf, dans les murs des Villas sises à Monte-Carlo, ainsi que dans divers ouvrages de maçonnerie voisins, l'Administration des Domaines prenait en mil neuf cent soixante-deux, l'initiative de faire désigner, par voie de justice, un expert en la personne du sieur Rubaudo, avec la mission de déterminer les troubles, d'en rechercher les causes et de proposer les mesures pour y mettre fin ; qu'étant donné l'urgence, elle faisait elle-même procéder aux premiers travaux que l'expert avait estimé indispensables pour écarter le péril et qui s'élevaient à la somme de deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixante-quatre francs, dont elle demande le remboursement, chacun pour sa part, aux propriétaires des immeubles consolidés ;
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte description, à laquelle il convient de se référer, des divers ouvrages concernés, de leur situation relative, des dommages qu'ils présentent et des travaux effectués pour y remédier ;
Que l'expert Rubaudo attribue la survenance de ces dommages aux trois causes suivantes :
1° nature du terrain,
2° constructions défectueuses,
3° infiltrations d'eaux de source.
Considérant, sur la première cause, que les ouvrages endommagés ont été construits sur un sol de nature instable, ayant tendance, par sa constitution, à devenir le siège de phénomènes de glissement en profondeur ;
Considérant toutefois que cette nature n'a pu être décelée qu'à l'occasion de l'expertise par un procédé moderne de sondage qui n'était pas utilisé à l'époque où les ouvrages litigieux ont été construits ; que les connaissances sur la mécanique des sols étaient alors moins développées qu'elles le sont aujourd'hui et qu'on peut d'autant moins reprocher aux différents propriétaires de ne pas s'être inquiétés de cette nature profonde du terrain sur lequel ils bâtissaient, que l'Administration n'établit pas qu'elle s'en soit elle-même préoccupée lorsqu'elle a construit ses propres ouvrages ; qu'il n'est donc pas opportun de retenir cette première cause dans la recherche des responsabilités ;
Considérant, sur la deuxième cause, que l'expert a constaté que les différents ouvrages endommagés n'avaient pas été édifiés selon les règles de l'art, et que ni les murs de soutènement ni les villas n'offraient d'assises suffisamment robustes ; qu'en particulier, le mur G, dont la dislocation semble avoir précédé celle des autres ouvrages, était techniquement insuffisant dans son épaisseur et dans ses fondations ;
Considérant que même à l'époque relativement ancienne à laquelle les immeubles ont été édifiés les techniques d'assise des murs maîtres étaient éprouvées et que les constructeurs auraient dû d'autant mieux prévoir une semelle en maçonnerie suffisamment large et stable que les fouilles alors pratiquées, si elles n'avaient pu permettre de déceler la nature profonde du terrain, telle qu'elle a été décrite ci-dessus, avaient révélé une couche superficielle composée de remblais et d'éboulis particulièrement instable ; que les appelants ne sauraient se dégager en soutenant que leurs constructions avaient été autorisées par l'Administration, alors que de telles autorisations n'attribuent à l'Administration aucun pouvoir de contrôle sur l'exécution des travaux et ne dispensent pas leurs bénéficiaires de se conformer aux règles de l'Art ;
Considérant, dans ces conditions, que la responsabilité de ces vices de construction incombe aux propriétaires des divers immeubles ; que s'il n'y a pas de difficulté pour déterminer à qui appartiennent les villas, ainsi que les murs B et C et la partie du mur G, construite au droit de la Villa, il convient de déterminer qui est propriétaire de la partie de ce même mur située au droit de la villa, en l'état de la contestation soulevée par trois co-propriétaires de cette Villa : dame D., L. L. et dame G. ;
Considérant à cet égard, que ces derniers soutiennent que le mur a été implanté sur une portion du domaine public, auquel il se serait incorporé par accession ;
Considérant toutefois qu'ils ne prouvent ni n'offrent de prouver, que le mur a été bâti sur ledit domaine ; qu'ils reconnaissent, en revanche, dans leurs écritures, que l'ouvrage a été édifié par leurs auteurs pour les protéger des terres dominantes ; que par conséquent, à défaut de titre ou d'autres indices, il y a lieu d'admettre que ce mur est bien leur propriété ;
Considérant, sur la troisième cause, que la dislocation des ouvrages est due à un phénomène de glissement d'une couche de terrain, lui-même provoqué par un écoulement souterrain d'eaux de source ; que ces eaux, dont le jaillissement a été décelé au pied du mur G, et en amont de celui-ci, proviennent indiscutablement du sol situé sous la Place de l'Annonciade, donc du domaine public ; qu'en effet ces eaux ne peuvent avoir une autre origine, puisque le sondage S 3 effectué à la limite amont dudit domaine n'a révélé aucune circulation d'eau, tandis que le sondage S 2 creusé à la limite aval et à proximité du mur G, a révélé la présence d'une veine d'eau ;
Considérant qu'en procédant en mil neuf cent vingt-cinq à l'aménagement de l'avenue de l'Annonciade, l'Administration a effectué une importante modification des terrains avoisinant les immeubles endommagés ; qu'elle n'a pas pris la précaution de rechercher et de drainer les eaux de source qui circulaient dans ce terrain et dont l'écoulement naturel s'est trouvé contrarié puis qu'il n'avait jusqu'à cette époque causé aucun inconvénient ; que ces eaux se sont infiltrées dans les couches instables du sol en provoquant leur dilution et leur glissement et, par suite, la fissuration des constructions ; que l'expert a enrayé le phénomène en procédant au drainage des eaux et qu'il est ainsi démontré que le service des Domaines aurait pu lui-même, en prenant cette précaution, éviter ces infiltrations continues, dont le caractère anormal et important engage sa responsabilité ;
Considérant que, selon le rapport d'expertise, les eaux se sont d'abord attaqué au mur G, dont la dislocation a influencé dans une large mesure celle des autres constructions ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que les premiers juges, recherchant l'importance relative des causes dans la survenance des troubles, et répartissant ensuite les responsabilités, ont fixé à deux tiers la part de l'administration et à un tiers celle des propriétaires ; qu'ils ont encore exactement déterminé le montant des sommes dont l'Administrateur des Domaines pourra poursuivre le remboursement ;
Considérant, sur la demande reconventionnelle des hoirs Pi., que les dégâts occasionnés à la Villa et à son appentis sont pour les deux tiers la conséquence de l'écoulement des eaux provenant du domaine public et du défaut de leur drainage ; qu'ils sont donc fondés à obtenir la condamnation de l'Administration à l'exécution, à concurrence des deux tiers, des travaux de remise en état préconisés par l'expert sous l'astreinte et dans les délais fixés par les premiers juges ; qu'enfin ceux-ci ont équitablement fixé, compte tenu des éléments de la cause, le montant des dommages-intérêts auxquels peuvent prétendre les hoirs Pi. ;
Considérant enfin que l'Administrateur des Domaines ne présente aucune demande à l'encontre de dame V. N. épouse Po. et qu'il y a lieu de maintenir cette dernière hors de cause et sans qu'elle ait à supporter, même pour partie, les frais du procès ;
Considérant qu'il y a lieu, en définitive, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne dame W., et de dire que les condamnations prononcées contre elle seront supportées par le sieur W., son héritier ;
Considérant qu'il n'est par ailleurs apporté aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES ;
En la forme, reçoit Monsieur l'Administrateur des Domaines, dame Rossi épouse D., sieur L. L., dame Gr. et dame B., épouse P. en leur appel ;
Au fond, dit ces appels mal fondés, les en déboute ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne dame W., dit que les condamnations prononcées contre elle seront supportées par le sieur W. ;
Rejetant comme inutiles ou mal fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties ;
MM. Cannat, prem. prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Sanita, Marquet, Boisson, Lorenzi et Marquilly, av. déf.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé77▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
trois février mil neuf cent soixante-neuf, sur l'assignation de l'Administrateur des Domaines, a constaté leur défaut et ordonné leur réassignation, à laquelle il a été procédé par exploit de Maître Marquet, huissier, du six février mil neuf cent soixante-neuf ; qu'un
arrêt du
vingt-neuf juin mil neuf cent soixante-dix sur l'assignation de dame R. épouse D., de L. L. et de dame Gr. a également constaté le défaut des dites dames W. et G., et ordonné leur réassignation à laquelle il a été procédé par exploit de Maître Marquet, huissier, du dix-neuf février mil neuf cent soixante et onze ; qu'enfin un arrêt du quinze mars mil neuf cent soixante et onze, a constaté le défaut des dames W. et G. et ordonné la réassignation de dame G. et du sieur W., venant en représentation de sa mère décédée le douze juin mil neuf cent soixante-sept ; qu'il a été procédé à cette réassignation par exploit de Maître Marquet, huissier, du dix-sept mai mil neuf cent soixante et onze ;
Considérant que dame G. et le sieur W. ne comparaissent pas sur cette dernière réassignation ; qu'il y a donc lieu de statuer à l'égard de toutes les parties par un seul arrêt en sorte que la décision à intervenir sera considérée comme contradictoire à l'égard de tous ;
Considérant que dame V. épouse Pi. étant décédée le vingt-deux mai mil neuf cent soixante-huit, laissant comme seules héritières dame Pi. épouse M. et dame Pi., Veuve C., remariée Pie., que R. a été désigné comme administrateur de la succession par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco, du seize mai mil neuf cent soixante-neuf ; qu'il conclut en cause d'appel, ainsi d'ailleurs que, d'une manière distincte, dame Pi. épouse Pie., dite « Veuve C. » dans les diverses écritures ; que ces conclusions ne soulèvent aucune observation de la part des autres parties, en sorte que la procédure doit être déclarée régulière vis-à-vis de chacune d'entre elles ;
Considérant que les appels sont réguliers en la forme ; et qu'il y a lieu de joindre les instances ;
Au fond :
Considérant que l'Administrateur des Domaines fait grief à la décision entreprise d'avoir retenu une part de responsabilité de l'Administration et de n'avoir fait droit en conséquence, que partiellement à la demande de remboursement du coût des travaux avancés par elle, tout en accueillant en partie la demande reconventionnelle des hoirs Pi. ; qu'il soutient, à l'appui de son appel, que le jugement tenant « a priori », pour établie une faute de l'administration, c'est-à-dire d'un prétendu défaut de précaution lors de la création, en mil neuf cent vingt-cinq, de la Place de l'Annonciade, y a rattaché le bouleversement de la circulation des eaux souterraines dans toute la colline de l'Annonciade, avec les conséquences que ce bouleversement et le défaut de captage des sources auraient eues sur les immeubles édifiés dans le quartier, alors que cette prétendue faute est simplement alléguée et ne résulte pas du rapport d'expertise et que les dommages subis par les immeubles découlent uniquement de leur édification sur un sol instable et du défaut de précautions techniques prises lors de leur construction ; qu'il conclut, en conséquence, d'une part, à ce que les intimés soient condamnés à rembourser les dépenses qui ont été exposées par l'Administration, d'autre part, à ce que celle-ci soit déchargée des condamnations prononcées au profit des hoirs Pi. ;
Considérant que dame R., épouse D., L. L. et dame Gr. font de leur côté, grief au jugement d'avoir retenu la responsabilité des copropriétaires de la Villa, en ce qui concerne les défauts de construction du mur de soutènement, au motif que ce mur était leur propriété, alors qu'il s'agit là d'une simple hypothèse de l'expert Rubaudo, et que si le mur en question a bien été construit par les auteurs des copropriétaires, il a été érigé sur une p
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : confirmation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de public responsabilite · immobilier travaux publics · immobilier normes techniques et de securite de construction · cour-appel-administrative et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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