Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 mars 2015, enregistré (n° 2015/000438) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2015, enregistré (n° 2016/000090) ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 9 décembre 2015, 9 mars 2016 et 20 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur, au nom de j. PI-CA. veuve LA. VAN RO., en date du 28 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date du 9 mars 2016 ;
À l'audience publique du 23 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 septembre 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Dans le cadre du réaménagement d'anciens terrains ferroviaires, l'État de Monaco a entrepris au cours des années 2000, une importante opération d'urbanisme et d'aménagement de voierie visant notamment à l'édification de plusieurs immeubles d'habitation et d'un établissement scolaire.
Dans ce cadre, une nouvelle voie publique était créée, dénommée allée Lazare Sauvaigo, qui allait longer la façade nord-ouest de l'immeuble dénommé « maison Campora », lequel donne dans sa partie inférieure sur la rue de la Turbie. Le 9 juin 2009, un protocole d'accord était conclu entre l'État de Monaco et j. PI-CA., propriétaire à cette date de l'entier immeuble. Il y était notamment convenu, du fait d'une loi d'expropriation, une cession de parcelle de terrain par j. PI-CA. à l'État de Monaco, celle-ci en conservant toutefois le tréfonds, et la prise en charge par l'État de Monaco d'un certain nombre de travaux de mise en conformité de l'immeuble au regard des chantiers qui allaient être entrepris. En particulier, la desserte de l'immeuble donnant sur la nouvelle allée Lazare Sauvaigo était concernée par la création d'une nouvelle entrée, avec emprise sur les parties privatives ainsi que la destruction et la reconstruction des locaux en sous-sol.
Il n'est pas contesté qu'au mois de novembre 2011, près de deux années après la reconstruction des lieux et leur mise à disposition, des désordres consistant en des infiltrations d'eau sont intervenus, dans les locaux situés côté Nord de l'immeuble, en sous-sol de l'avenue Lazare Sauvaigo.
Suite à une assignation de j. PI-CA. en date du 3 février 2012, M. R. FE. était désigné en qualité d'expert par Ordonnance de référé en date du 14 mars 2012 avec pour mission de :
1/ Entendre contradictoirement les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, recueillir les informations de toutes les personnes et l'avis de tout sachant,
2/ Se rendre sur les lieux « Maison Campora », X3 à Monaco et les décrire,
3/ Rechercher, décrire les désordres et déterminer leur origine ainsi que leur cause, en apportant toute précision technique,
4/Fournir au Tribunal les éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilités des désordres constatés,
5/ Définir les travaux à effectuer pour remédier aux infiltrations d'eau et remettre les lieux à l'état neuf dans lequel ils se trouvaient avant le sinistre, en préciser la durée et évaluer le préjudice subi,
6/ Répondre aux dires écrits des parties, proposer un pré-rapport et tenter de les concilier, si faire se peut, sinon déposer le rapport définitif dans les deux mois de sa saisine.
L'expert déposait son rapport le 25 avril 2014, en concluant notamment que les travaux qu'a fait réaliser l'État de Monaco étaient à l'origine des désordres constatés.
Instance n°2015/438 :
Par acte en date du 18 mars 2015, j. PI-CA. faisait citer l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant l'homologation du rapport de l'expert FE., qu'il soit jugé que l'État de Monaco était entièrement responsable des désordres constatés dans ce rapport et la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 29.561,96 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions en date du 13 mai 2015, l'État de Monaco sollicitait l'autorisation d'appeler en garantie son assureur, la compagnie A, à l'effet d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de j. PI-CA.. La demanderesse, par conclusions du 28 mai 2015 indiquait ne pas s'opposer à cette demande et par jugement en date du 9 juillet 2015, ce Tribunal autorisait cet appel en garantie. (voir instance n°2016/90).
j. PI-CA. a conclu par la suite le 28 janvier 2016 en maintenant ses demandes initiales. Tant au sein de son exploit introductif d'instance que par ces conclusions elle fait valoir les arguments suivants :
Elle indique qu'après le début des opérations d'expertise, l'expert FE. avait préconisé un certain nombre de travaux et que l'État avait ainsi fait procéder à la réfection du sol des locaux touchés, avec incorporation d'une barrière d'étanchéité, des cloisons et doublages en matériaux hydrofuges appropriés ainsi qu'à des reprises d'étanchéité sur l'allée Lazare Sauvaigo au droit de l'immeuble.
La responsabilité de l'État, telle que l'expert l'aurait retenue, ne ferait pas de doutes. Les dégâts au plafond seraient la conséquence d'écoulements d'eau provenant de deux gaines extérieures. L'infiltration serait due à la défaillance du complexe d'étanchéité mis en ¿uvre lors des travaux réalisés par l'État de Monaco au-dessus de la dalle de couverture des arrières magasins. Les dégâts au sol et aux pieds des cloisons seraient quant à eux la conséquence des remontées d'eau telluriques, lesquelles sont dues à l'absence de barrière d'étanchéité sous les revêtements de sol.
En outre, en faisant reprendre, à ses frais exclusifs, les malfaçons constatées et en faisant réaliser les travaux nécessaires, l'État aurait donc nécessairement reconnu sa responsabilité, sauf à effectuer alors une gestion hasardeuse des deniers publics.
Contrairement aux allégations de l'État défendeur, la demanderesse estime que l'expert a parfaitement rempli sa mission, au regard notamment du fait que les désordres ont été réparés lors de l'expertise et que les parties s'étaient rapprochées au cours des opérations, finalement sans succès. En outre, l'ancienneté de l'immeuble et la présence alléguée mais non démontrée d'un puits sous la construction, seraient des éléments indifférents en l'espèce.
j. PI-CA. détaille son préjudice, qui n'inclut donc nullement les travaux de remise en état des lieux. Elle estime subir un préjudice locatif de deux mois, puisqu'un futur preneur devait louer les locaux dès le mois de mai 2012, or, suite aux travaux réalisés elle n'a pu reprendre possession des lieux en bon état que le 9 juillet 2012. Les postes sollicités sont les suivants :