Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25339
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25339 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un employé de la Société des bains de mer (S.B.M.), caviste à l'Hôtel P., est agressé dans la nuit du 2 novembre 1985 alors qu'il rejoint son domicile. Il reçoit un coup de poing sur la région orbitaire gauche. Transporté au Centre hospitalier Princesse Grace, il présente, selon le diagnostic du Dr B., un traumatisme crânien avec hématome péri-orbitaire sous-conjonctival et une plaie suturée à l'arcade sourcilière gauche.
Le Dr Marchisio, désigné en qualité d'expert, s'adjoint le Dr Cénac comme sapiteur en ophtalmologie. Son rapport du 4 avril 1986 retient une incapacité temporaire totale du 2 au 23 novembre 1985, une consolidation au 24 décembre 1985 et un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 9 %. Ce taux combine 1 % au titre d'une cicatrice sus-orbitaire sensible et douloureuse de 3 cm, et 8 % au titre des conséquences ophtalmologiques du traumatisme, dont la très nette baisse de l'acuité visuelle de l'œil gauche.
La Compagnie d'assurances L'Union, assureur-loi de la S.B.M., refuse de se concilier. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 1er août 1986. Par exploit du 9 février 1987, la victime assigne la S.B.M. et l'assureur aux fins d'homologation du rapport et de fixation de l'I.P.P. à 9 %.
Les défenderesses s'opposent à l'homologation en produisant des certificats des Drs P. et L. Elles sollicitent la désignation d'un expert ophtalmologiste chargé de déterminer si la baisse d'acuité de l'œil gauche relève de l'accident ou d'un vice de réfraction congénital, et de chiffrer l'I.P.P. imputable aux seuls troubles visuels consécutifs à l'accident. Le dire du Dr L. du 12 juin 1986 relève un astigmatisme de deux dioptries et soutient que la victime n'avait pas une acuité parfaite avant l'accident. Il attribue la baisse constatée, ramenée à 3 dixièmes, à ce vice et à l'âge de la victime.
Question de droit
La question posée au tribunal est la suivante : lorsqu'une lésion consécutive à un accident du travail vient aggraver un état pathologique préexistant de nature congénitale, l'incapacité doit-elle être prise en charge dans sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail, ou un partage de causalité entre l'accident et l'état antérieur est-il admissible, entraînant une réduction de l'indemnisation ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le traumatisme sus-orbitaire « ne peut de toute évidence qu'avoir entraîné, en tout ou en partie, l'aggravation de cet état pathologique préexistant constitué par l'astygmatisme ». Il applique le principe selon lequel la totalité de l'incapacité résultant de l'aggravation est prise en charge, sans partage de causalité.
Le tribunal écarte l'argumentation des défenderesses sur deux points. D'une part, il relève que le médecin-conseil de la S.B.M. n'avait objectivé la baisse d'acuité qu'après l'accident, alors que les visites de contrôle antérieures situaient l'acuité de l'œil gauche