Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25340
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25340 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société T.S.I. Goiran S.A. sollicitait, devant le Tribunal de première instance de Monaco, l'exequatur en Principauté d'un jugement rendu le 15 mars 1985 par le Tribunal de commerce d'Antibes. Ce jugement, rendu contradictoirement, condamnait la société Expansion commerciale Europe (E.C.E.), dont le siège est à Monaco, au paiement de la somme de 27 110,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1984. Il allouait en outre 1 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) et 4 000 F au titre d'une clause pénale, le tout avec exécution provisoire.
La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de l'action, au motif que les délais de citation prévus par la loi française n'avaient pas été respectés par la juridiction consulaire d'Antibes. Il ressortait des pièces produites que l'exploit de signification, délivré le 18 octobre 1984 par un huissier de justice, citait la société E.C.E. pour l'audience du 9 novembre suivant, soit un délai inférieur à trois semaines.
Observation liminaire. Le texte fourni présente une divergence de date concernant la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire : le chapeau mentionne le 24 septembre 1949, tandis que les motifs retiennent le 21 septembre 1949. Le présent commentaire reprend la date figurant dans les motifs, sans pouvoir trancher l'erreur matérielle éventuelle (vérification de la date exacte non précisée dans la décision).
Question de droit
Le tribunal devait se prononcer sur deux points liés. Il lui fallait d'abord déterminer l'étendue du contrôle que l'article 18 de la convention franco-monégasque, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, impose au juge de l'exequatur en matière de citation. Il lui fallait ensuite établir si la partie qui invoque l'irrégularité de citation doit démontrer l'existence d'un grief, au sens de l'article 114 NCPC, pour qu'une sanction puisse être prononcée.
Solution et dispositif
Le tribun