Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25342
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25342 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée du Centre hospitalier Princesse-Grace, dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P. Urbaine, est victime le 14 juin 1979 d'un accident du travail. Un premier rapport d'expertise, établi le 10 septembre 1981 par le Docteur Marchisio, retient une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 % avec consolidation au 30 juin 1981. Les parties se concilient sur cette base le 26 novembre 1981.
L'état de la victime s'aggrave ensuite, avec l'apparition d'une algodystrophie des membres supérieurs. Saisi d'une demande en révision de rente, le Docteur Marchisio, à nouveau désigné, qualifie l'épisode du 7 juin 1982 de rechute de l'accident initial. Il retient une incapacité temporaire totale (I.T.T.) du 7 juin 1982 au 26 juillet 1984, prise en charge pour moitié au titre de la législation sur les accidents du travail et pour moitié au titre de la maladie, ainsi qu'une I.P.P. de 8 %.
La victime conteste ces conclusions. Par jugement avant dire droit du 19 décembre 1985, le tribunal confirme le caractère de rechute de l'épisode du 7 juin 1982 et désigne le Docteur Pastorello en qualité de nouvel expert. Sa mission porte notamment sur le lien de causalité entre les soins reçus au bras droit et l'accident, sur l'existence d'un état antérieur, sur la durée de l'I.T.T. et sur l'incidence de la rechute sur le taux d'I.P.P. Le rapport, déposé le 7 avril 1986, confirme la durée de l'I.T.T. retenue précédemment et maintient le taux d'I.P.P. à 10 %.
Les sociétés assignent alors la victime aux fins d'homologation du rapport et de constat du caractère satisfactoire de leur offre de rente annuelle et viagère de 2 092 F. La victime s'y oppose et soulève l'irrecevabilité de la procédure. Elle invoque, d'une part, l'article 23 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, en faisant valoir que l'expert avait été son médecin traitant et qu'il avait également exercé au sein de l'établissement employeur. Elle soutient, d'autre part, que la Commission spéciale n'a pas examiné son cas, ce qui entacherait la procédure de nullité. Les défenderesses opposent, en réponse, l'irrecevabilité de ce moyen, faute de récusation effectuée en temps utile.
Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions de procédure, puis d'une question de fond.
Première question. Les règles générales de récusation du Code de procédure civile, et notamment son article 345, sont-elles applicables à l'expertise en matière d'accidents du travail, et un médecin ayant occasionnellement dispensé des soins à l'accidenté peut-il être récusé sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 636 ?
Deuxième question. L'absence de saisine de la Commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la même loi entraîne-t-elle l'irrégularité de la procédure ?
Question de fond. Le juge peut-il homologuer le rapport d'un expert dont les conclusions sont contestées par la victime, en l'absence de pièce médicale contraire ?
Solution et dispositif
Sur la forme, le tribunal écarte l'ensemble des moyens d'irrecevabilité. Il rappelle d'abord que « les expertises diligentées en matière d'accidents du travail ne relèvent que de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et ne sauraient être soumises aux règles générales de la récusation prescrites par le Code de procédure civile et notamment par l'article 345 de celui-ci ». Il retient ensuite qu'un expert « ne saurait être récusé au motif qu'il a été amené à un moment donné à dispenser, occasionnellement, des soins dans le cadre d'un établissement hospitalier, à la personne, objet de son expertise, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été son médecin traitant, condition requise par l'article 23 ». Il relève en outre que la victime, « qui n'a jamais émis la moindre réserve sur la régularité de la désignation de l'expert et a déféré à toutes les convocations, apparaît avo