Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25344
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25344 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un chef-comptable, F., est licencié par B. à la suite d'une suppression de poste décidée par l'employeur. Selon la lettre de licenciement, cette suppression répond à des « raisons d'ordre professionnel... et personnel », qualifiées par la décision de motif économique tenant à une réduction d'activité du cabinet comptable exploité par B.
F. saisit le Tribunal du travail de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts. Il soutient que le licenciement n'a pas de motif valable, que le motif économique allégué est inexact, et que la rupture repose sur un « faux motif » qui revêt un caractère abusif.
Par un jugement du 9 janvier 1986, dont la décision indique qu'il « n'apparaît pas avoir été signifié », le Tribunal du travail retient deux positions. Sur l'indemnité de licenciement, il estime ne pas pouvoir apprécier la nécessité de la suppression du poste, faute d'éléments sur le volume d'activité du cabinet en 1983 et 1984. Sur les dommages-intérêts, il juge que F. n'établit ni que la baisse d'activité n'était pas réelle, ni que B. aurait ensuite repris une activité révélant une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
Le Tribunal du travail ordonne alors d'office une expertise, aux frais avancés du demandeur, « tous droits des parties étant réservés ». La mission porte sur l'importance de l'activité du cabinet en 1983 (clients et chiffre d'affaires), la réduction d'activité en 1984, l'incidence de cette réduction sur l'emploi de chef-comptable, l'évolution de l'activité dans l'année suivant le licenciement et l'importance actuelle de l'activité.
F. interjette appel. Il reproche aux premiers juges de rechercher si une baisse d'activité a rendu nécessaire la suppression du poste, alors qu'il conviendrait de vérifier la réalité du motif allégué. Il fait valoir que la rupture elle-même a provoqué la baisse d'activité, de sorte que l'expertise serait sans utilité. Il demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l'appel recevable et de lui allouer l'indemnité et les dommages-intérêts réclamés.
B. conclut à l'irrecevabilité de l'appel. Il soutient que le jugement du 9 janvier 1986 est strictement préparatoire, n'ayant ni tranché ni préjugé aucune question de fond, et qu'il ne peut donc être frappé d'appel qu'après le jugement définitif et conjointement avec celui-ci.
F. répond que l'expertise préjuge le fond, car elle laisse entendre dans quel sens statuera le jugement définitif. Il en conclut que la décision revêt un caractère interlocutoire, ouvrant la voie de l'appel immédiat.
Question de droit
La question posée était la suivante : une mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal du travail, dans